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PP 99 00 64 MORIN, Lyne FISHER, William Plaignants c. SAAQ Intimée LA PLAINTE Les plaignants reprochent à l'intimée, le 8 janvier 1999, d'avoir recueilli un rapport psychologique les concernant sans leurs consentements. SITUATION RELATIVE À LA PLAINTE Les plaignants ont signé une autorisation dans le dossier 8033318 pour que l'intimée puisse recevoir copie de leurs dossiers médicaux. Ils reprochent à l'intimée d'avoir requis et obtenu un rapport psychologique qui contient des renseignements confidentiels les concernant et qui, selon eux, a été obtenu illégalement, parce qu'il ne s'agit pas d'un rapport médical. Ils spécifient avoir requis l'aide d'un psychologue pour les aider suite au décès accidentel de leur fils, M. Clifford Fisher, survenu le 26 juin 1997. Pour sa part, l'intimée reconnaît détenir les autorisations des plaignants. Il avance que l'article 83.15 de la loi sur l'assurance automobile du Québec (1) lui permet de recueillir les renseignements auprès des professionnels qui ont traité les personnes affectées par un accident. Les plaignants identifient au début de l'enquête les 3 documents qui font l'objet de la plainte : - Pièce P-1 : Note du 23 novembre 1998 du CLSC Alfred-Desrochers à l'intimée ; - Pièce P-2 : Note du 3 décembre 1998 du docteur Mario Wilhemy à l'intimée ; et - Pièce P-3 : Une lettre du 24 novembre 1998 du psychologue Maurice Barker à sa collègue Hélène Racicot. Mme Lyne Morin conteste le fait que l'intimée ait obtenu les notes d'évolution du CLSC (3 pages) (pièce P-1) ainsi que le rapport psychologique du docteur Baker et ce, avant que ne soit produit une réclamation à l'intimée. Elle ne conteste pas toutefois que l'intimée détienne le résumé du dossier obtenu par le docteur Racicot. Mme Lyne Morin reconnaît avoir signé le 8 octobre 1998 pour elle-même (dossier 8033318) et ses enfants mineurs, Kurt (dossier 8096877) et Courtney (dossier 9096887), les autorisations requises par l'intimée (pièce I-1, en liasse). M. William Fisher, pour sa part, affirme qu'il n'a, lui, jamais autorisé l'intimée à ce que soient communiqués des renseignements le concernant. La procureure, au nom de l'intimée, admet que M. Fisher n'a pas signé d'autorisation ni présenté de réclamation à l'intimée suite au décès de son fils. M. Jean Mathieu, répondant aux plaintes chez l'intimée, fait savoir que sa première intervention, lorsqu'il a reçu la plainte, a été de vérifier les dossiers, de les analyser avec le docteur Nadeau et d'en avoir discuté le 20 janvier 1999 avec Mme Morin. M. Mathieu explique qu'habituellement, l'intimée traite une réclamation par individu et non une réclamation unique pour tous les membres d'une même famille. Dans le présent dossier, il a constaté
qu'il n'y a eu qu'une seule demande présentée par l'intimée au CLSC et au médecin pour tous les membres de la famille au lieu d'une demande par personne. Il certifie qu'à la suite de l'intervention de la plaignante, cette dernière pratique, inhabituelle, n'existe plus. M. Mathieu indique que le fils mineur des plaignants, Clifford, est décédé suite à un accident. Il certifie que l'intimée a traité en juin 1997 la réclamation en ce qui concerne Clifford et que ce dossier s'est terminé en décembre 1997 par les paiements des indemnités prévues à la loi. Il précise qu'au moment de l'accident de Clifford, Mme Morin était sur les lieux avec deux autres de ses enfants, à l'exception de M. Fisher. Il explique que l'intimée reconnaît aux personnes présentes sur les lieux d'un accident le droit de lui faire une réclamation. Le 27 novembre 1997, allègue M. Mathieu, Mme Morin a communiqué avec l'intimée pour signifier son intention de réclamer une indemnité pour elle-même et ses deux enfants. De cette dernière communication, l'intimée lui a expédié les formulaires prévus à cet effet et un rappel pour recevoir lesdits formulaires a été fait les 2 et 3 mars 1998. Il souligne que l'intimée a finalement reçu les formulaires le 15 octobre 1998. Il confirme que M. Fisher n'a pas présenté de demande de réclamation. Il spécifie que l'intimée a refusé initialement à M. Fisher de présenter une réclamation parce qu'il n'était pas physiquement sur les lieux de l'accident. M. Mathieu fait remarquer que la réclamation de Mme Morin a été produite 16 mois après l'accident et vise une aide d'ordre psychologique parce qu'il n'y a pas eu de blessures physiques. Il indique que la réclamation est accompagnée d'un rapport du docteur Racicot et d'une lettre du docteur Wilhemy. Il rapporte que le docteur Wilhemy a constaté le besoin d'aide psychologique et recommande un suivi à cet effet. Il fait valoir que pour ce type de réclamation, l'intimée doit établir un lien entre l'accident et la demande d'aide. M. Mathieu signale que l'agent d'indemnisation responsable du dossier a communiqué régulièrement avec les accidentés pour obtenir des informations et statuer sur la demande, d' les requêtes faites le 17 novembre 1998 au CLSC (pièce I-2), au docteur Wilhemy (pièce I-3) et au docteur Racicot (pièce I-4). Il réitère que l'intimée doit faire pour chaque dossier de réclamation une demande par personne auprès des intervenants. Après l'intervention des plaignants, il affirme que l'intimée a immédiatement réécrit au CLSC et au médecin, le 8 décembre 1998, pour annuler la demande faite le 17 novembre (pièce I-5, en liasse). Par la suite, l'intimée a adressé, le 8 décembre, une nouvelle demande individuelle pour recevoir le dossier des réclamants au CLSC et au médecin concerné (pièce I-6, en liasse). Il indique que l'intimée a reçu du CLSC et du docteur Wilhemy (pièces P-1 et P-2) les renseignements qu'il a requis. M. Mathieu atteste que l'intimée n'a exigé aucun renseignement concernant M. Fisher après le 8 décembre 1998. Il fait savoir que l'intimée a refusé dès le départ une réclamation de la part de M. Fisher, parce que ce dernier n'était pas présent lors de l'événement (pièce I-10, en liasse), mais qu'il a été décidé, en avril 2000, d'accueillir sa demande parce qu'il y avait un syndrome post-traumatique relié à cet événement. À ce moment, il a demandé à M. Fisher de signer une déclaration et une autorisation (le 25 octobre 1999) à ce que l'intimée puisse communiquer avec le docteur Wilhemy (pièce I-9). M. William Fisher confirme ces derniers propos de M. Mathieu. M. Mathieu rappelle que toutes les demandes et démarches de l'intimée pour obtenir des renseignements au sujet des plaignants prennent source de la réclamation qui a été produite en octobre 1998 (pièce I-10, en liasse). La procureure argue que les requêtes de l'intimée pour obtenir des informations ont été initiées suite
de la demande de réclamation faite par les plaignants pour l'ensemble des membres de la famille, et ce le 17 novembre 1998. Elle concède que l'intimée n'aurait pas initialement, auprès du CLSC et des médecins, faire une demande conjointe pour tous les membres de la famille mais que l'intimée a rectifié cette situation dès décembre 1998 pour présenter une demande par personne. Elle observe toutefois que le document produit par le CLSC à l'intimée fait état d'une consultation familiale et non d'une consultation individuelle. Dans les circonstances, elle fait remarquer que le CLSC aurait retenir les informations si elles ne pouvaient lui être communiquées. La procureure invoque l'article 83.15 et 2 de la loi sur l'assurance automobile qui permet la cueillette de renseignements lorsqu'il y a préjudice corporel ou psychique. 83.15 Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d'un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d'un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations. Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société. Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu'elle lui demande relativement à cette personne. 2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « conjoint » : l'homme ou la femme qui est marié à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime et est publiquement représenté comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an : - un enfant est ou à naître de leur union, - ils ont conjointement adopté un enfant, - l'un d'eux a adopté un enfant de l'autre ; « dommage corporel » : tout dommage physique ou psychique d'une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime ; « emploi » : toute occupation génératrice de revenus ; « personne à charge » : 1- le conjoint ; 2- la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage avec celle-ci est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d'un jugement ou d'une convention ; 3- l'enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père ;
4- l'enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d'entretien ; 5- toute personne liée à la victime par le sang ou l'adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d'entretien. La procureure résume au sujet des 3 documents qui font l'objet de la plainte : que le document P-2 a été reçu par l'intimée le 3 décembre 1998 et qu'il ne contient pas de renseignements nominatifs au sujet de M. Fisher ; que l'article 83.15 et 2 de la loi sur l'assurance automobile s'applique au document P-1 et ; que le document P-3 est un document qui n'est pas détenu et n'a pas été requis par l'intimée. M. Fisher confirme que la pièce P-3 est un document qui n'est pas au dossier de l'intimée. APPRÉCIATION Les parties ont reconnu que l'organisme n'a jamais détenu la pièce P-3 et celle-ci ne fait donc plus l'objet du litige. Il s'agit de déterminer si les pièces P-1 et P-2 renferment des renseignements nominatifs au sujet des plaignants et si l'intimée était habilitée à les recevoir en vertu de la loi sur l'assurance automobile du Québec. La pièce P-1 est un document de 3 pages. La première page est une feuille de transmission du CLSC à l'intimée. Les deux autres pages intitulées « notes d'évolution » rapportent une rencontre qui a eu lieu le 14 juillet 1997 avec les plaignants et leurs enfants. La pièce P-2 est un document de une page du docteur Mario Wilhemy daté du 3 décembre 1998, adressé à l'intimée et qui indique que le dossier de la plaignante est joint à cette feuille. De plus, le docteur Wilhemy informe l'intimée sur cette même feuille, de façon manuscrite, que Kurt n'est pas suivi par son bureau et qu'il n'a pas les autorisations à communiquer les renseignements concernant William et Courtney Fisher. La preuve testimoniale et documentaire révèlent que Mme Morin et deux de ses enfants ont été témoins de l'accident mortel concernant son fils Clifford survenu le 26 juin 1997, impliquant un camion de l'Hydro. Il a été démontré que la plaignante a signé, le 8 octobre 1998, pour elle-même et ses enfants, les autorisations requises par l'intimée (pièces I-1, en liasse). Le motif de l'autorisation vise à obtenir des renseignements qui puissent permettre à l'intimée de faire le lien entre l'événement et l'indemnisation. La Commission n'a décelé aucun renseignement des pièces P-1 ou P-2 qui ne soit pas conformes aux dites autorisations dans le cadre de la réclamation à l'intimée. La Commission a noté d'ailleurs que la pièce P-1 est relativement factuelle et n'est pas un rapport psychologique. Il n'y a donc pas eu de transmission des renseignements personnels qui y sont contenus sans le consentement des personnes concernées, Lyne Morin et ses 2 enfants. Si l'on se réfère à la plainte, y a-t-il eu communication de renseignements ou rapport psychologique au sujet de M. Fisher ? L'examen attentif des pièces en litige nous apprend qu'aucun renseignement d'ordre psychologique n'a été communiqué par le docteur Wilhemy à l'intimée concernant M. Fisher (pièce P-2). Au sujet du document qui émane du CLSC (pièce P-1), il ne s'agit que d'une rencontre, tenu le 14 juillet 1997, qui trace sommairement les faits et vise, selon nous, à guider les plaignants vers les ressources appropriées pour leur venir en aide. À l'évidence, ce dernier document n'est pas un rapport psychologique.
Nous concevons fort bien tout le drame vécu par les plaignants ainsi que l'impact qu'a pu avoir sur eux le décès de leur fils. Il faut cependant rappeler que le seul rôle de la Commission dans ce dossier est de statuer si l'intimée a recueilli des renseignements d'ordre psychologique qu'il n'était pas autorisé à recevoir. Nous sommes d'avis que l'intimée n'a pas obtenu de rapport psychologique ni de renseignements de ce même ordre de la part du CLSC ou du docteur Wilhemy. La plainte à cet égard n'est pas fondée. La Commission ajoute que la preuve l'a convaincu que l'intimée a corrigé promptement, comme il se doit, les demandes qui ont été faites au départ pour l'ensemble de la famille par des demandes individuelles. Nous comprenons de cette situation, ponctuelle et inhabituelle, que pour l'avenir les demandes de renseignements ne viseront qu'une seule personne. POUR CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la plainte. MICHEL LAPORTE Commissaire DIANE BOISSINOT Commissaire E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 20 novembre 2000 Procureur de l'organisme public : Me France Desmeules 1. L.R.Q., c.A-25.
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