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RECOMMANDÉ Montréal, le 25 janvier 2018 Maître Valérie Bourque Service des affaires juridiques du CISSS- Chaudières-Appalaches Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques et direction de lenseignement 975, rue de la Concorde Lévis (Québec) G6W 8A7 Objet : Plainte à lendroit du Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches (anciennement Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins) N/Réf. : 1009443-S _______________________________________________________________ La présente donne suite à la plainte reçue par la Commission daccès à linformation (la Commission) à lencontre du Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches 1 (lorganisme) et ce, en vertu de larticle 173 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . Objet de la plainte La plainte porte sur la communication de renseignements personnels à des tiers, et ce, sans le consentement de la personne concernée. Plus particulièrement, la plaignante soutient que lorganisme, à la suite de la perte de son dossier médical, a divulgué des renseignements personnels la concernant sans son consentement à plusieurs employés de lorganisme en leur transmettant un communiqué comportant ses nom, prénom, date de naissance et numéro de dossier, lequel aurait aussi été affiché dans la salle des archives. 1 Anciennement « Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins ». 2 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. En vertu de larticle 173 de cette loi, « le Protecteur du citoyen et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse doivent, sur réception dune plainte relative à une matière qui relève de la compétence de la Commission, transmettre le dossier à cette dernière qui en est alors saisie de plein droit ».
N/Réf. : 1009443-S 2 La plaignante, , mentionne quelle a été informée de la perte de son dossier médical , et ce, avant même que lorganisme ne len informe. Enquête À la suite de cette plainte, la Direction de la surveillance de la Commission procède à une enquête en vertu de larticle 123 de la Loi sur laccès. À ce titre, elle écrit à lorganisme pour lui demander sa version des faits et pose des questions en relation avec la procédure en vigueur au moment des faits pour traiter une telle situation. Le responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels (le responsable de laccès) répond pour lorganisme et transmet plusieurs documents adoptés par lorganisme, à savoir : la Procédure en cas de dossier perdu, un exemplaire vierge du communiqué transmis en cas de recherche intensive dun dossier perdu, une copie dun plan de cours intitulé « Formation sur la tenue du dossier de lusager » à jour en date du 4 décembre 2012, un extrait du Recueil de procédures de la Politique du dossier de lusager et un exemple de note transmise au personnel des archives sur le déverrouillage des consoles de déchiquetage. Avis dintention Au terme de lenquête et à la lumière des réponses et documents transmis par le responsable de laccès de lorganisme, la Commission transmet un avis dintention à lorganisme. Dans cet avis, la Commission informe lorganisme que même si la Procédure en cas de dossier perdu semble avoir été respectée, elle sinterroge néanmoins sur le délai qui sest écoulé entre la transmission du communiqué aux différents intervenants de lorganisme et la rencontre organisée avec la plaignante. La Commission y indique également quelle se demande quelles sont les mesures mises en place par lorganisme à la suite de cette plainte pour éviter quune telle situation ne se reproduise. Elle sinterroge également quant à savoir si lorganisme dispose dune politique concernant la gestion et la protection des renseignements personnels quil détient et, le cas échéant, si celle-ci est régulièrement diffusée auprès des employés de lorganisme.
N/Réf. : 1009443-S 3 La Commission informe alors lorganisme que sil ne dispose pas dune telle politique, elle pourrait lui recommander den adopter une et de la diffuser régulièrement auprès de ses employés. Lorganisme a répondu à cet avis dintention par le biais de sa procureure qui a par le fait même transmis les documents suivants au soutien des observations : plan de cours intitulé « Formation sur la tenue du dossier de lusager » (janvier 2014), Guide daccueil pour nouveaux employés, Politique de sécurité de linformation de lorganisme en vigueur au 22 mars 2017, Politique quant au dossier de lusager à jour en date du 20 janvier 2015, Recueil de procédures de la Politique du dossier de lusager à jour en date du 30 décembre 2015, Processus de gestion des incidents de sécurité de linformation à jour en date du 8 février 2016. Analyse Au regard des réponses transmises par la procureure de lorganisme à la suite de son avis dintention, la Commission doit se prononcer quant à savoir si lorganisme a contrevenu aux obligations énoncées dans la Loi sur laccès. Lorganisme est un organisme public, plus particulièrement un établissement de santé ou de services sociaux, auquel sapplique la Loi sur laccès 3 . La Loi sur laccès prévoit que, sauf exception, les renseignements personnels détenus par un organisme public sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement des personnes concernées. 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : […] 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. […] Ce principe de confidentialité est également énoncé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux 4 qui sapplique à lorganisme. 19. Le dossier dun usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce nest avec le consentement de lusager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un 3 Loi sur laccès, articles 3 et 7. 4 RLRQ, c. S-4.2.
N/Réf. : 1009443-S 4 renseignement contenu au dossier dun usager peut toutefois être communiqué sans son consentement : […] La Loi sur laccès prévoit également quun organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels quil détient, et ce, tout au long de leur cycle de vie. 63.1. Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur qualité, de leur répartition et de leur support. Aux termes de lenquête et à partir des observations et documents qui lui ont été soumis, la Commission constate que lorganisme ne nie pas les faits à lorigine de la plainte et que le dossier de la plaignante a été retrouvé 5 . Partant, après avoir pris connaissance de lensemble des observations et documents soumis, la Commission comprend quaprès avoir constaté la disparition du dossier de la plaignante, lorganisme a suivi la Procédure en cas de dossier perdu, en vigueur au moment des faits, en réalisant les différentes étapes qui y sont décrites : recherche intensive du dossier dans le bureau et la case des intervenants assignés à ce dossier, vérifications des dossiers classés sur les étagères de dossiers et aux autres endroits se trouvent des dossiers, rédaction dun rapport dincident, assemblage dun nouveau dossier portant le numéro du dossier perdu, transmission dun communiqué aux différents intervenants identifiant le dossier perdu, préparation dune rencontre avec la personne concernée. La Commission comprend aussi que le communiqué indique le numéro de dossier, les nom, prénom et date de naissance de lusager, et ce, « afin de permettre aux intervenants de repérer rapidement le dossier cherché. Certains intervenants utilisent le numéro de dossier, dautres le nom et le prénom de lusager. La date de naissance permet de savoir si le dossier aurait pu être dans la pile de dossiers dune clinique jeunesse ou adulte. » 6 5 Tel quil appert de la réponse de la procureure de lorganisme en date du 21 décembre 2017 et confirmé le 15 janvier 2018. 6 Tel quil appert de la réponse du responsable de laccès de lorganisme en date du 17 décembre 2014.
N/Réf. : 1009443-S 5 Elle comprend que ce communiqué nest pas affiché au vu et au su du public qui fréquente lorganisme, quil est uniquement accessible aux intervenants de lorganisme, le communiqué étant déposé dans leurs casiers et affiché dans le local des casiers de dossiers des intervenants. Elle comprend également que le délai entre la transmission du communiqué aux différents intervenants et la rencontre organisée avec la personne concernée est, en principe, de cinq jours comme mentionné sur le communiqué qui lui a été soumis. Elle comprend que ce délai « peut être retardé par des impondérables tels que labsence dune personne impliquée dans le dossier ou sa non-disponibilité » 7 . Elle comprend quen lespèce « la rencontre a été réalisée dans un délai de 10 jours ouvrables » 8 sans quil soit possible pour lorganisme, compte tenu que les faits se sont passés il y a près de quatre ans, dexpliquer ledit délai. Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures mises en place par lorganisme à la suite de cette plainte, la Commission constate que lorganisme : - a mis à jour son plan de cours « Formation sur la tenue du dossier de lusager, sa Politique quant au dossier de lusager, son Recueil de procédures de la Politique du dossier de lusager; - a adopté plusieurs documents relatifs à la gestion et la protection des renseignements personnels quil détient, dont une Politique de sécurité de linformation et un Processus de gestion des incidents de sécurité de linformation; - sengage à sensibiliser et à former, sur une base régulière, ses employés quant à la gestion et la protection des renseignements personnels. La Commission a pris connaissance de ces documents, lesquels insistent sur limportance de la protection des renseignements personnels et confidentiels, les rôles et responsabilités de chacun des intervenants tant en ce qui concerne la tenue des dossiers des usagers, la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels et confidentiels qui y sont inscrits ou encore la gestion dun incident de sécurité de linformation. Elle sen déclare satisfaite. Conclusion En conséquence, la Commission considère que la plainte est fondée. 7 Tel quil appert de la réponse de la procureure de lorganisme en date du 21 décembre 2017. 8 Tel quil appert de la réponse de la procureure de lorganisme en date du 21 décembre 2017.
N/Réf. : 1009443-S 6 Toutefois, à la lumière de la procédure suivie au moment des faits, mais aussi des mesures prises à la suite de ceux-ci, plus particulièrement la mise à jour et ladoption de plusieurs documents relatifs à la gestion et la protection des renseignements personnels, la Commission ferme le présent dossier. « Original signé » Cynthia Chassigneux Juge administratif c. c. M me
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