RECOMMANDÉ Montréal, le 29 août 2017 Monsieur … Coopérative d’habitation de la Solidarité Cartierville … – 11945, rue Dulongpré Montréal (Québec) H4J 2N3 Objet : Plainte à l’endroit de la Coopérative d’habitation de la Solidarité Cartierville N/Réf. : 1005283-S La présente donne suite à la plainte reçue par la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’encontre de la Coopérative d’habitation de la Solidarité Cartierville (la Coopérative). Objet de la plainte La plainte porte sur l’installation et la collecte de renseignements personnels par le biais de caméras de surveillance situées à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble géré par la Coopérative, et ce, sans le consentement de l’ensemble des membres de la Coopérative. Enquête À la suite de cette plainte, la Direction de la surveillance de la Commission procède à une enquête, conformément à l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . À ce titre, elle écrit au président de la Coopérative pour obtenir sa version des faits, ainsi que des précisions quant aux raisons et au but recherché par l’utilisation de caméras de surveillance, les mesures de contrôles existantes en ce qui concerne l’accès aux images ou encore l’utilisation qui sera faite des images enregistrées. 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
N/Réf. : 1005283-S 2 Elle lui demande également de préciser si le problème ayant conduit à l’installation des caméras de surveillance est résolu et si la Coopérative a envisagé d’autres alternatives que l’installation de caméras pour parvenir à ses fins. Avis d’intention Au terme de l’enquête et à la lumière des réponses transmises par le président de la Coopérative, la Commission transmet un avis d’intention informant la Coopérative qu’elle pourrait lui ordonner de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations imposées par la Loi sur le privé en ce qui a trait à la sécurité des renseignements personnels; de prendre les mesures nécessaires afin d’informer ses membres de la présence de caméras de surveillance. Dans cet avis, la Commission informe également la Coopérative qu’elle pourrait lui recommander d’adopter une politique concernant la gestion et la protection des renseignements personnels captés par le biais des caméras de surveillance et de la diffuser auprès des personnes qui ont accès aux images captées par les caméras de surveillance au sein de la Coopérative. Analyse La Loi sur le privé prévoit qu’une personne qui exploite une entreprise, comme en l’espèce la Coopérative, ne doit recueillir que les renseignements personnels nécessaires à l’objet du dossier qu’elle constitue sur autrui et qu’elle doit le faire par des moyens licites. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Elle prévoit aussi que toute personne qui exploite une entreprise doit prendre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels qu’elle détient, et ce, tout au long de leur cycle de vie.
N/Réf. : 1005283-S 3 10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. Elle prévoit enfin qu’une entreprise qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit l’informer, entre autres, de l’objet du dossier, de l’utilisation qui sera faite des renseignements personnels, des personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise, de l’endroit où sera détenu le dossier ou encore de la possibilité d’exercer un droit d’accès ou de rectification. 8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer : 1° de l’objet du dossier; 2° de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise; 3° de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification. Aux termes de l’enquête et à partir de l’ensemble des observations qui lui ont été présentées, la Commission constate - que la Coopérative a installé des caméras de surveillance à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble géré par la Coopérative; - qu’aucune caméras n’est pointée vers une porte ou fenêtre privée 2 ; - que les images captées sont enregistrées sur un serveur situé dans un local sécurisé et que seul 3 le président de la Coopérative a accès aux images; - que les caméras sont fixes et dotées d’un détecteur de mouvement 4 ; - que les caméras sont en service continu, mais qu’elles n’enregistrent que lorsqu’un mouvement est détecté, que l’enregistrement est en boucle et 2 Réponse du président de la Coopérative du 11 février 2013. 3 Réponse du président de la Coopérative du 29 juin 2017. 4 Réponse du président de la Coopérative du 11 février 2013.
N/Réf. : 1005283-S 4 que les images s’effacent ainsi automatiquement dès que la capacité de stockage du serveur est atteinte 5 ; - qu’aucune copie n’est conservée 6 ; - que des affiches 7 indiquent la présence des caméras de surveillance et qu’elles sont installées à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble géré par la Coopérative; - que des mesures alternatives relatives au contrôle des actions ont été mises en place (i.e. changement des serrures du garage, clôture de la cour) sans succès 8 . La Commission constate aussi que les membres de la Coopérative ont décidé d’installer des caméras de surveillance afin de « sécuriser la Coopérative et ses résidents contre les vols, vandalismes et autres » 9 et que, depuis leur installation, ces incidents ont diminué. Ainsi, selon le président de la Coopérative, l’installation des caméras de surveillance a eu un effet dissuasif car depuis « aucun vol ni agression physique n’a été signalé, ni constaté » contrairement à la situation antérieure 10 . À la lumière de ce qui précède, la Commission est d’avis que les objectifs poursuivis par l’installation des caméras de surveillance dans l’immeuble administré par la Coopérative sont légitimes, importants, urgents et réels et que l’atteinte au droit à la vie privée est proportionnelle à ces objectifs. Par conséquent, la Commission déclare la plainte non fondée et ferme le présent dossier. « Original signé » Cynthia Chassigneux Juge administratif c. c. M. … 5 Réponse du président de la Coopérative du 11 février 2013. 6 Réponse du président de la Coopérative du 11 février 2013. 7 Réponse du président de la Coopérative du 29 juin 2017. 8 Réponse du président de la Coopérative du 11 février 2013. 9 Réponse du président de la Coopérative du 11 février 2013. 10 Réponse du président de la Coopérative du 29 juin 2017.
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