Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

RECOMMANDÉ Montréal, le 29 novembre 2016 Madame Apple Canada Inc. 120, boul. Bremner, bureau 1600 Toronto (Ontario) M5J 0A8 Objet : Plainte à lendroit dApple Canada inc. (Apple Store du Carrefour Laval) N/Réf. : 1008819 ______________________________________________________________ Le 24 mars 2014, la Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte à lencontre du magasin Apple Store situé au Carrefour Laval (la succursale) et, plus généralement, à lencontre dApple Canada Inc. (lentreprise). Objet de la plainte La plainte porte sur la collecte et lutilisation de renseignements personnels captés à laide dun système de vidéosurveillance. Plus particulièrement, il est allégué que, le 20 mars 2014, le gérant de la succursale de lentreprise aurait visionné des images captées par le système de vidéosurveillance le 23 décembre 2013 alors quil avait tous les éléments pour procéder au remboursement de la balance dune carte cadeau sans avoir recours aux images recueillies à linsu de la personne ayant porté plainte à la Commission. Enquête À la suite de cette plainte, la Direction de la surveillance de la Commission a procédé à une enquête en vertu de larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Le 14 avril 2014, la Direction de la surveillance de la Commission a écrit à lentreprise pour obtenir sa version des faits, ainsi que des précisions concernant les mesures mises en place par lentreprise pour encadrer les pratiques en matière de collecte, de détention et dutilisation de renseignements personnels recueillis à laide de caméras de surveillance. Elle a également demandé à ce 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
1008819 2 sur 5 que lentreprise lui fournisse la procédure daccès aux images quelle recueille, ainsi que les procédures et politiques quant à lutilisation dun système de vidéosurveillance. Le 4 juillet 2014, la gestionnaire des affaires juridiques a répondu, par écrit, pour lentreprise. Elle a indiqué à la Direction de la surveillance de la Commission que lentreprise ne nie pas les faits à lorigine de la plainte. Toutefois, elle soutient que les agissements du gérant de la succursale ne sont pas conformes aux politiques de lentreprise quant à laccès au matériel enregistré. En effet, elle prétend que « la surveillance par télévision en circuit fermé nest utilisée dans nos succursales que pour protéger nos employés, nos clients, et les biens de la compagnie. Comme vous le savez probablement, nos succursales effectuent un large volume de ventes de produits haut de gamme qui comportent des transactions dargent comptant et avec cartes de crédit. Ceci fait malheureusement de nos succursales une cible dactivités criminelles. Bien que nous utilisions aussi des éléments physiques de sécurité, ceux-ci ne sont pas suffisants considérant la nature de nos magasins. » À ce titre, elle a transmis le Protocole dutilisation de la télévision en circuit fermé (le Protocole) mis en place par lentreprise à la suite de la plainte et dont lobjectif « est dassurer que [lorsque lentreprise] met en place des systèmes de surveillance sophistiqués par télévision en circuit fermé afin de protéger ses employés, ses clients et ses biens, elle adopte aussi toutes les mesures raisonnables afin dassurer en tout temps le respect de la vie privée de ses clients en magasin et de ses employés sur leur lieu de travail. » De plus, elle a précisé que lentreprise était en train de mettre en place des avis informant les clients quils sont filmés. Elle mentionne que ces avis « seront placés en premier plan sur nos étalages en succursale et mentionneront lobjet pour lequel lenregistrement a lieu ». Enfin, elle a mentionné que lentreprise rappelle régulièrement à tout son personnel « ayant accès aux images enregistrées les circonstances très limitées dans lesquelles lesdites images peuvent être consultées ». Le 15 novembre 2016, elle confirme à la soussignée assignée au dossier en août 2016 que le Protocole est toujours en vigueur. Elle réitère que « tout le personnel [de lentreprise] doit suivre une formation obligatoire en la matière [c.-à-d. en matière de protection de la vie privée] tous les deux ans. Cette formation fait lobjet dun suivi ». Elle transmet également une preuve visuelle des avis qui
1008819 3 sur 5 sont dans les succursales de lentreprise informant de la présence dun système de vidéosurveillance. Analyse La Loi sur le privé établit des règles relatives à la collecte, à lutilisation, à la détention et à la communication de renseignements personnels à loccasion de lexploitation dune entreprise 2 . Elle sapplique à légard des renseignements personnels sur autrui quune entreprise de biens ou de services, comme en lespèce, recueille, détient, utilise ou communique à des tiers. Larticle 2 de cette loi définit la notion de renseignement personnel comme suit : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de lidentifier. La Loi sur le privé prévoit quune entreprise qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit linformer, entre autres, de lobjet du dossier, de lutilisation qui sera faite des renseignements personnels, des personnes qui y auront accès au sein de lentreprise, de lendroit sera détenu le dossier ou encore de la possibilité dexercer un droit daccès ou de rectification 3 . 8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsquelle constitue un dossier sur cette dernière, linformer : 1° de lobjet du dossier; 2° de lutilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de lentreprise; 3° de lendroit sera détenu son dossier ainsi que des droits daccès ou de rectification. La Loi sur le privé prévoit aussi quune entreprise qui recueille des renseignements personnels doit, sauf exception, les utiliser aux fins pour lesquelles ils ont été collectés. 13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier quil détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à lobjet du dossier, à moins que la personne concernée ny consente ou que la présente loi ne le prévoie. 2 Loi sur le privé, art. 1, Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, art. 1525. 3 Loi sur le privé, art. 8.
1008819 4 sur 5 À la lumière des observations de lentreprise, la Commission constate que celle-ci ne nie pas les faits à lorigine de la plainte. Par ailleurs, la Commission a pris connaissance des documents transmis par lentreprise, plus particulièrement du Protocole et des avis affichés dans les succursales de lentreprise. Elle constate que ces documents ont été adoptés à la suite de la présente enquête. La Commission constate que le Protocole contient différentes rubriques concernant notamment linstallation, lenregistrement et la lecture des images et que celui-ci a pour objet de sassurer que lorsque lentreprise « met en place des systèmes de surveillance sophistiqués par télévision en circuit fermé afin de protéger ses employés, ses clients et ses biens, elle adopte aussi toutes les mesures raisonnables afin dassurer en tout temps le respect de la vie privée de ses clients en magasin et de ses employés sur leur lieu de travail. […] ». En ce qui concerne la lecture des images, le Protocole précise que celles-ci « ne peuvent être visionnées que lorsquun incident a été signalé et enregistré par lÉquipe de prévention des pertes, ou lorsque les opérateurs doivent mener une enquête sur place afin de déterminer la cause de lactivation dune alarme ». Il est également précisé que « des vérifications régulières du système seront effectuées par le Département de prévention des pertes afin de sassurer quaucun accès non autorisé à des images enregistrées nait eu lieu. Dans léventualité un tel accès non autorisé serait découvert, le cas sera immédiatement transféré au RH ». La Commission constate aussi que les avis affichés dans les succursales arborent limage dune caméra de surveillance, que ceux-ci sont placés dans des endroits visibles du public et quon peut y lire le message suivant : « Établissement sous vidéo surveillance Pour votre protection et pour celles de nos employés et de nos biens, nous procédons actuellement à lenregistrement par télévision en circuit fermé (TCF) des évènements se déroulant à lintérieur de cette succursale. Si vous avez des questions relatives à lopération de ce système, veuillez nous contacter au http://www.apple.com/ca/fr/privacy/contact/ ou Apple Canada, Apple Canada Inc. 120, boul. Bremner, bureau 1700, Toronto (Ontario) M5J 0A8, Tél : 1 800-692-7753. » La Commission a pris connaissance du lien auquel il est fait référence sur les avis. Elle constate que celui-ci conduit à une page sur laquelle toute personne peut poser des questions concernant, entre autres, la politique de confidentialité
1008819 5 sur 5 de lentreprise. Elle constate également que cette page contient également un lien vers lengagement de lentreprise en matière de confidentialité. Cet engagement se décompose de la façon suivante : « notre approche de la confidentialité », « gestion de votre confidentialité », « demande dinformation du gouvernement » et « politique de confidentialité ». Cette dernière section comporte notamment de linformation sur la cueillette et lutilisation des renseignements personnels, la protection des renseignements personnels, lintégrité et la conservation des renseignements personnels ou encore laccès aux renseignements personnels par les personnes concernées. Enfin, la Commission constate que lentreprise offre des formations à ses employés sur la protection des renseignements personnels, lesquels font lobjet dun suivi régulier. Elle constate également que des messages sont transmis aux employés pour les informer de la présence dun système de vidéosurveillance dans les succursales de lentreprise et leur indiquer, notamment, que les images ainsi collectées « seront protégées par des mesures techniques et organisationnelles adéquates contre toute manipulation non autorisée, seules les personnes autorisées peuvent consulter les écrans et les données sauvegardées en format numérique (derrière un pare-feu) qui est accessible uniquement aux personnes autorisées ». Conclusion À la lumière de ce qui précède, la Commission se déclare satisfaite des mesures prises par lentreprise à la suite de la présente enquête pour encadrer ses pratiques quant à linstallation dun système de vidéosurveillance dans ses succursales, quant à lutilisation des images ainsi captées et quant aux avis devant être affichés afin dinformer les personnes concernées de la présence dun tel système dans les succursales et de leurs droits en matière de protection de leurs renseignements personnels. Par conséquent, même si la plainte est fondée, compte tenu des mesures mises en place par lentreprise à la suite de celle-ci pour modifier ses pratiques et éviter quun tel évènement ne se reproduise, la Commission ferme le présent dossier. Cynthia Chassigneux Juge administratif c. c.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.