RECOMMANDÉ Québec, le 25 octobre 2016 Monsieur Équifax Canada inc. C.P. 190, succursale Jean-Talon Montréal (Québec) H1S 2Z2 OBJET : Plainte à l’endroit d’Équifax Canada inc. N/Réf. : 1007391 Monsieur, La présente donne suite à une plainte adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission), le 4 juillet 2013, à l’encontre d’Équifax Canada inc. La plainte porte sur la communication de renseignements personnels à un tiers sans le consentement de la personne concernée. Plus particulièrement, la plaignante allègue que l’entreprise a communiqué, en août 2012, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail 1 (l’organisme) des informations à l’effet qu’elle possède deux cartes de crédit et un compte en banque, et ce, sans son consentement. Elle allègue qu’elle a eu connaissance de cette communication en recevant un rapport d’enquête la visant produit par l’organisme. La Direction de la surveillance de la Commission a procédé à une enquête en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le privé 2 qui encadre l’activité des agents de renseignements personnels 3 qui font le commerce de constituer des dossiers sur autrui, de préparer et de communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet de la réputation ou de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers 4 . L’enquête visait à déterminer les circonstances entourant la communication, par Équifax Canada inc., de renseignements personnels à l’organisme, sans le consentement de la personne concernée. 1 Depuis le 1 er janvier 2016, à la suite de la fusion de la Commission des normes du travail, de la Commission de l’équité salariale et de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, l’organisme est connu sous l’appellation suivante : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. 2 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 3 Loi sur le privé, art. 70 à 79. 4 Loi sur le privé, art. 70 alinéa 2.
2 Au terme de l’enquête, la Commission constate que, même si aucune trace de la communication n’apparaît au dossier de la plaignante compte tenu que plus de trois ans se sont écoulés depuis l’évènement, Équifax pouvait communiquer les renseignements personnels, sans le consentement de la plaignante, à l’organisme, et ce, en vertu de l’article 18 alinéa 1 paragraphe 6 de la Loi sur le privé qui se lit comme suit : 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu’elle détient sur autrui : […] 6° à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions; […] À la lumière de ce qui précède, la Commission vous avise que la plainte du 4 juillet 2013 n’est pas fondée et qu’il y a lieu de procéder à la fermeture du dossier. Jean Chartier Juge administratif c. c.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.