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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 110676 Nom de lentreprise : Banque Nationale du Canada Date : 19 octobre 2016 Membre : M e Diane Poitras DÉCISION OBJET ENQUÊTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] À la suite dune plainte, la Commission daccès à linformation (la Commission) a procédé à une enquête, conformément à larticle 81 de la Loi sur le privé, concernant la collecte de renseignements personnels par la Banque Nationale du Canada (lentreprise). La plaignante reproche à lentreprise davoir voulu recueillir les numéros de deux pièces didentité pour lémission dune carte de crédit. LES FAITS [2] Selon les informations obtenues lors de cette enquête, la plaignante affirme quon lui a demandé de se présenter à une succursale de lentreprise avec deux pièces didentité, telles que son passeport, son permis de conduire, son certificat de naissance ou sa carte dassurance maladie, afin de pouvoir lui émettre la carte de crédit quelle avait demandée. Une fois sur place, elle a refusé que lentreprise recueille une copie de ces pièces didentité ou quelle note le numéro qui y est inscrit. Elle indique que lentreprise a refusé démettre la carte de crédit compte tenu de son refus de lui fournir ses renseignements personnels. 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
110676 Page : 2 [3] Pour sa part, lentreprise soutient quil nest pas dans ses pratiques de recueillir une photocopie des pièces didentité requises pour vérifier lidentité dun client. Par contre, elle confirme quelle consigne le type et le numéro des pièces didentité présentées dans ses dossiers. Informée de cette version des faits de lentreprise, la plaignante réitère que la succursale à laquelle elle sest présentée a exigé quelle présente deux pièces didentité afin den faire une photocopie. [4] Lentreprise justifie la collecte de ces renseignements en vertu des exigences de vérification de lidentité prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 2 , plus précisément les articles 54.1, 64 (1.1) et 67 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 3 ainsi que la Ligne directrice 6G : Tenue de documents et identification des clients Entités financières du Centre danalyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) 4 . [5] Lentreprise soutient également que la Commission na pas compétence pour se prononcer sur la présente plainte, pour des raisons constitutionnelles. Elle a toutefois collaboré à lenquête et transmis sa version des faits à lenquêteur de la Commission. OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE [6] Après analyse du dossier, la Commission transmet à lentreprise, le 29 septembre 2014, un avis dintention linformant des éléments suivants. [7] Dabord, larticle 1 de la Loi sur le privé prévoit quelle sapplique à toute personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels, à loccasion de lexploitation dune entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil du Québec 5 . [8] Lavis précise que, selon les informations au dossier, la banque exerce une activité économique au Québec au sens du C.c.Q. qui implique la collecte, la conservation, lutilisation et la communication de renseignements personnels. En effet, larticle 1525 du C.c.Q. prévoit que lexploitation dune entreprise consiste en lexercice, par une ou plusieurs personnes, dune activité 2 L.C. 2000, c.17. 3 DORS/2002-184, le RRPCFAT (articles en vigueur à lépoque de lavis dintention). 4 Février 2014, en ligne : http://www.canafe.gc.ca/publications/guide/Guide6/6G-fra.asp#s3-12, consultée le 7 octobre 2016, la Ligne directrice 6G. 5 RLRQ, c. CCQ-1991, le C.c.Q.
110676 Page : 3 économique organisée, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [9] Lavis indique également que la Loi sur le privé prévoit quune entreprise ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet dun dossier constitué au nom dun client. De plus, sauf dans les circonstances prévues par la loi, nul ne peut refuser dacquiescer à une demande de bien ou de service à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel 6 . [10] Enfin, lavis précise à lentreprise quil lui appartient de démontrer le caractère nécessaire de la collecte des renseignements personnels pour lobjet du dossier. [11] Référant aux passages pertinents des articles 54.1, 64 (1.1) et 67 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux articles 3.12 et 4.12 de la Ligne directrice 6G 7 , cités par lentreprise pour justifier la collecte des identifiants dans le présent dossier, lavis dintention indique que la Commission pourrait ordonner à lentreprise de : Cesser de recueillir les renseignements non nécessaires à louverture dun compte de carte de crédit au nom dune personne, soit plus dune pièce didentité parmi celles mentionnées à larticle 54.1a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes; Prendre les mesures nécessaires afin de rappeler au personnel de ses succursales au Québec que les pièces didentité présentées ne peuvent être photocopiées; Cesser de refuser louverture dun compte de carte de crédit pour le seul motif quune personne refuse de fournir un renseignement personnel non nécessaire à cette fin. [12] Lentreprise transmet ses observations à la Commission en novembre 2014. Elle soutient quà titre dentreprise de compétence fédérale, elle nest pas assujettie à la Loi sur le privé, mais uniquement à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 8 . Puisquelle considère que la Loi sur le privé ne sapplique pas à elle, lentreprise soumet 6 Les articles 5 et 9 de la Loi sur le privé sont cités dans lavis. 7 Il sagit des articles en vigueur au moment de lenvoi de lavis dintention. 8 L.C. 2000, ch. 5, LPRPDE.
110676 Page : 4 que la Commission ne peut se saisir dune plainte déposée contre elle ni émettre dordonnance exécutoire la visant. [13] Sous réserve de cette prétention sur la question de compétence, lentreprise soumet les observations suivantes relatives aux ordonnances annoncées dans lavis dintention : Sur la question des photocopies de pièces didentité, lentreprise réitère quil ne fait pas partie de ses pratiques den exiger une copie; Sur la question de la collecte de renseignements didentité afin dobtenir une carte de crédit, lentreprise convient que les règles en matière de recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes nexigent pas stricto sensu que deux pièces didentité soient présentées par un client. Lentreprise soutient toutefois quil faut considérer les autres exigences dont elle doit tenir compte : Comme vous le savez sans doute, le Bureau du surintendant des institutions financières (le «BSIF») surveille et réglemente les banques. Le BSIF a émis diverses lignes directrices auxquelles les banques doivent se conformer. Lune delles, la Ligne directrice B-8, intitulée Mécanismes de dissuasion et de détection du recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, prescrit, sur le sujet qui nous intéresse, la chose suivante : « Même si les normes et politiques didentification et de vérification doivent satisfaire aux exigences minimales prévues par règlement, les IFF peuvent considérer que lévaluation des risques inhérents justifie lapplication de mesures didentification supplémentaires à certaines catégories de clients. Par exemple : le RRPCFAT prévoit les documents valides émis par lÉtat quil faut utiliser pour établir avec certitude lidentité du client. Parmi ces documents figurent, notamment, les certificats de naissance. Le RRPCFAT permet lutilisation de la carte dassurance sociale (NAS) pour établir avec certitude lidentité dun client. Quand le seul document disponible pour établir avec certitude lidentité dun client est le certificat de naissance ou la carte NAS, et que le risque évalué de RPC ou de FAT du client est tout sauf
110676 Page : 5 minime, lIFF doit envisager de prendre des mesures didentification supplémentaires. Il pourrait sagir de voir loriginal dautres documents didentification acceptables émis par lÉtat, y compris une pièce didentité avec photo, émise par lÉtat, ou, si ces documents ne sont pas disponibles, dautres preuves crédibles de vérification de lidentité du client comme un relevé dimpôt foncier ou une facture de services publics. » (voir : http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/Docs/b8.pdf, p. 24) [14] De lavis de lentreprise, le BSIF considère que les meilleures pratiques dictent daller au-delà de la seule pièce didentité requise par la loi. Elle ajoute que dans le cadre de ses évaluations, le BSIF a déjà indiqué que le fait pour lentreprise de nutiliser quune seule pièce aux fins de lidentification de ses clients constitue une lacune. Toutefois, lentreprise ne précise pas dans quel contexte le BSIF a émis ce commentaire et sil sapplique aux demandes de carte de crédit. [15] Lentreprise soutient également que, dans le cadre dune partie importante de ses activités, soit lors de louverture dun compte bancaire par un particulier, elle est tenue dexiger deux pièces didentité 9 . [16] Lentreprise ajoute que ces mesures trouvent leur justification dans les lourdes obligations qui lui incombent, visant à bien connaître ses clients et à les identifier avec certitude. Elle affirme que ces mesures servent aussi les intérêts des clients, car elles permettent une protection accrue contre lusurpation de leur identité. [17] Lentreprise conclut en ces termes : En somme, la pratique qui consiste à demander deux pièces didentité permet de concilier les différentes exigences qui simposent à la Banque dans divers contextes, de respecter de saines pratiques de gestion et dassurer une cohésion et harmonisation nécessaires sur le plan opérationnel dans la méthode didentification et les pratiques de la Banque ne serait-ce que pour éviter les erreurs. Elle permet de maintenir un juste équilibre entre les besoins légitimes de la Banque, 9 Elle cite larticle 4 du Règlement sur laccès aux services bancaires de base, (DORS/2003-184).
110676 Page : 6 dune part, et les intérêts ainsi que la protection de la vie privée de ses clients, dautre part. À notre humble avis, il sagit dune pratique et dune collecte conformes au droit. ANALYSE [18] La Commission doit déterminer si lentreprise respecte les dispositions de la Loi sur le privé relatives à la collecte de renseignements personnels, à la lumière des faits révélés par lenquête dans le présent dossier. [19] Elle doit également disposer des arguments de lentreprise concernant sa compétence à légard de la présente plainte. La compétence de la Commission [20] Lentreprise estime quelle est assujettie uniquement aux dispositions de la LPRPDE et non à la Loi sur le privé parce quelle est une entreprise fédérale. Elle soutient donc que la Commission na pas compétence pour faire enquête et rendre une décision à son égard. [21] Lanalyse de cette question, effectuée dans une décision récente 10 portant sur une autre plainte portée contre les pratiques de lentreprise, sapplique également en lespèce. La Commission reprend donc lessentiel de cette analyse dans le présent dossier. [22] En matière de surveillance, la Commission a compétence notamment pour faire enquête sur lapplication de la Loi sur le privé : 81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte dune personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques dune personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. [23] Selon son article 1, la Loi sur le privé sapplique à toute personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels, à loccasion de lexploitation dune entreprise au sens de larticle 1525 du C.c.Q. : 10 Banque nationale du Canada, CAI 061063, 28 septembre 2016.
110676 Page : 7 1. La présente loi a pour objet détablir, pour lexercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à légard des renseignements personnels sur autrui quune personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à loccasion de lexploitation d'une entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil. Elle sapplique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [...] [24] Selon larticle 1525 du C.c.Q., lexploitation dune entreprise constitue lexercice, par une ou plusieurs personnes, dune activité économique organisée, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [25] À la lumière des informations au dossier de la Commission, lentreprise offre notamment, au Québec, des services bancaires et de cartes de crédit. [26] Elle exerce donc, au Québec, une activité économique organisée de nature commerciale qui consiste à offrir divers services financiers, incluant loffre de cartes de crédit. Il sagit donc dune entreprise au sens de larticle 1525 du C.c.Q. Lexercice de cette activité économique implique la collecte, la conservation, lutilisation et la communication de renseignements personnels, comme en témoigne le formulaire de demande de crédit transmis par la plaignante. [27] Pour ces motifs, lentreprise rencontre les critères dassujettissement de la Loi sur le privé. [28] Toutefois, elle prétend quà titre de banque, elle est soumise uniquement aux règles fédérales en matière de protection des renseignements personnels. [29] La Commission nest pas de cet avis. [30] Pour conclure à linapplicabilité de la Loi sur le privé comme le soutient lentreprise, la Commission devrait être convaincue que cette loi affecte un de ses éléments vital ou essentiel, au point dentraver le plein exercice de la compétence fédérale en matière de banques 11 . Cette conclusion doit reposer 11 Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55; Banque canadienne de lOuest c. Alberta, 2007 CSC 22.
110676 Page : 8 sur des éléments concrets et probants et non sur la seule allégation de lentreprise. Comme la souligné récemment la Cour suprême 12 : [63] Quoique lexclusivité des compétences demeure une doctrine constitutionnelle valide, la Cour a dénoncé le recours exagéré à celleci. Une application élargie de cette doctrine est à contrecourant de la conception moderne du fédéralisme coopératif qui préconise lapplication, dans la mesure du possible, des lois adoptées par les deux ordres de gouvernement. [...] [64] Dans les rares circonstances dans lesquelles la doctrine de lexclusivité des compétences sapplique, la loi provinciale sera inapplicable dans la mesure son application « entraverait » le contenu essentiel dune compétence fédérale. Il y a entrave lorsquil y a « atteinte grave ou importante » à la compétence fédérale, particulièrement à notre « époque de fédéralisme coopératif souple » [...]. [31] Dans laffaire Banque de Montréal c. Marcotte 13 , la Cour conclut à lapplication de dispositions de la Loi sur la protection du consommateur 14 aux banques en ces termes : [68] [...] Les dispositions de la L.P.C. nempêchent pas les banques de prêter de largent ou de convertir des devises; elles exigent seulement que ces frais de conversion soient mentionnés au consommateur. [69] [...] Les dispositions qui prévoient la mention des frais et les recours possibles ont effectivement une incidence sur la façon dont les banques exercent un certain aspect de leurs activités, mais, comme nous lavons vu précédemment, cette incidence ne saurait être assimilée à une entrave. Il est difficile dimaginer comment ces dispositions pourraient forcer le Parlement à légiférer de manière à les écarter, à défaut de quoi, sa capacité de réaliser lobjectif pour lequel la compétence exclusive sur les banques lui a été attribuée serait entravée. [...] [32] Dans le présent dossier, lentreprise na fourni aucun élément concret permettant à la Commission de conclure que les règles relatives à la collecte 12 Banque de Montréal c. Marcotte, préc., note 11. 13 Id. 14 RLRQ, c. P-40.1, la LPC.
110676 Page : 9 des renseignements faisant lobjet de la plainte constituent une entrave au contenu essentiel de la compétence fédérale sur les banques 15 . Elle sest limitée à invoquer le fait quelle était une entreprise de compétence fédérale. [33] Or, plusieurs entreprises ont, dans le cadre de leurs activités, à bien connaître leurs clients et à valider leur identité afin de bien gérer les risques. Il ne sagit pas denjeux propres au domaine bancaire. Plusieurs des dispositions réglementaires et des directives invoquées par lentreprise afin de justifier la collecte des renseignements ne sont pas propres aux banques et sappliquent à des caisses ou à dautres entreprises. [34] Au surplus, comme lindique la Cour suprême, « le simple fait que le Parlement ait légiféré sur une matière nempêche pas les provinces de légiférer sur la même matière [...] » 16 , dautant plus lorsque cette matière se situe dans le cadre de leur compétence constitutionnelle. [35] Quant à la doctrine de la prépondérance fédérale, elle ne sapplique quen cas de conflit entre la loi fédérale et la loi provinciale. La Cour suprême indique que sil est possible pour une entreprise de se conformer aux lois fédérale et provinciale en satisfaisant aux critères de la loi la plus stricte, il ny a pas de conflit 17 . De plus, cest à la partie qui invoque la prépondérance fédérale quincombe le fardeau de la preuve : elle « doit dabord établir lobjet de la loi fédérale pertinente et ensuite prouver que la loi provinciale est incompatible avec cet objet » 18 . [36] La Commission comprend des décisions récentes de la Cour suprême quil faut favoriser une interprétation visant la conciliation des lois provinciales et fédérales applicables à une situation donnée, surtout lorsque les deux lois poursuivent, par des moyens semblables, le même objet et la même finalité. [37] En lespèce, la Loi sur le privé et la LPRPDE visent le même objectif, soit la protection des renseignements personnels et, par conséquent, la protection du public. Elles limitent toutes deux la collecte de renseignements personnels et prévoient que seuls les renseignements nécessaires peuvent être recueillis par une entreprise 19 . Lentreprise na pas démontré lexistence dun conflit entre ces lois dans le présent dossier. 15 Voir notamment : Banque canadienne de lOuest c. Alberta, préc., note 11. 16 Banque de Montréal c. Marcotte, préc., note 11. 17 Procureur général de la Colombie-Britannique c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, paragr. 113. 18 Banque de Montréal c. Marcotte, préc., note 11, paragr. 73. 19 Article 5 de la Loi sur le privé et article 5 et principe 4.4 de lannexe de la LPRPDE.
110676 Page : 10 [38] Par ailleurs, la Commission est davis que les dispositions des lois fédérales invoquées par lentreprise pour justifier la nécessité de la collecte de deux identifiants en lespèce ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la Loi sur le privé. En effet, dans la mesure ces lois ou la réglementation pertinente obligent une entreprise à recueillir certains renseignements personnels au sujet dindividus, la nécessité de la collecte de ces renseignements sera démontrée 20 . encore, lentreprise na pas démontré de conflit entre ces lois et la Loi sur le privé. [39] La Commission conclut donc que la collecte de renseignements personnels faisant lobjet de la présente plainte est soumise aux règles applicables de la Loi sur le privé et quelle a compétence pour statuer sur celle- ci. Collecte de renseignements personnels par lentreprise [40] Lobjet de la plainte porte sur la collecte des numéros de deux pièces didentité et dune photocopie de ces pièces aux fins de lobtention dune carte de crédit. [41] Selon la Loi sur le privé, une entreprise peut recueillir uniquement les renseignements personnels nécessaires à lobjet dun dossier : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. [42] Les règles prévues par la Loi sur le privé visent à établir un équilibre entre le droit au respect de la vie privée dune personne et les besoins dune entreprise en matière de collecte, dutilisation et de communication de renseignements personnels dans le cadre de lexercice de ses activités. Cest pourquoi la loi limite la collecte de renseignements personnels par une entreprise à ceux qui sont nécessaires pour réaliser lobjet du dossier quelle constitue au sujet dune personne. [43] Cette règle est impérative et une entreprise ne peut y déroger, même avec le consentement de la personne concernée 21 . 20 Voir par exemple : Visa Desjardins, C.A.I. 1006032, 9 février 2015; Valeurs Mobilières Desjardins (Disnat), C.A.I. 081125, 8 octobre 2014. 21 Voir notamment : Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.), laffaire Laval; Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 93, 97;
110676 Page : 11 [44] Il sensuit également que lentreprise ne peut refuser un bien ou un service à une personne qui sobjecte légitimement à fournir un renseignement personnel non nécessaire à lobjet du dossier constitué à son sujet par lentreprise. 9. Nul ne peut refuser dacquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à lexécution du contrat; 2° la collecte est autorisée par la loi; 3° il y a des motifs raisonnables de croire quune telle demande nest pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire. [45] Le fardeau de démontrer le caractère nécessaire de la collecte de renseignements personnels pour lobjet dun dossier repose sur lentreprise, tel quindiqué dans lavis transmis par la Commission à cette dernière en 2014. Larticle 9 de la loi prévoit quen cas de doute, un renseignement personnel est jugé non nécessaire. [46] Le critère de nécessité applicable aux renseignements recueillis sinterprète à la lumière de la finalité poursuivie par lorganisme ou lentreprise qui les collecte 22 . [47] Selon le test proposé par la Cour du Québec 23 , la nécessité de la collecte des renseignements sera démontrée si cette dernière vise la réalisation dun objectif lié à lobjet du dossier qui est légitime, important, urgent et réel, et si X. et Skyventure Montréal, C.A.I. 101888, 16 septembre 2013, c. Desbiens; X. et Lépine Cloutier Ltée, C.A.I. 080943, 14 mars 2014, c. Poitras. 22 Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., préc., note 21; Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, préc., note 21; X. et Skyventure Montréal, préc., note 21; Garderie Cœur denfant inc., C.A.I. 080272, 31 mars 2014, c. Poitras; X. et 9038-5055 Québec inc. (Le Palace), C.A.I. 07 05 51, 23 mars 2012, c. Constant. 23 Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., préc., note 21; Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, préc., note 21; Ces décisions portent sur linterprétation de larticle 64 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) qui réfère également au critère de nécessité.
110676 Page : 12 latteinte au droit à la vie privée des individus concernés que constitue cette collecte est proportionnelle à cette fin. Pour ce faire, lentreprise doit démontrer un lien rationnel entre lobjectif poursuivi et la collecte des renseignements, que latteinte au droit à la vie privée est minimale et que la collecte des renseignements est nettement plus utile à lorganisme que préjudiciable à lindividu. [48] Dans le présent dossier, lentreprise convient que les règles en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes nexigent pas la collecte de renseignements contenus dans deux pièces didentité aux fins de lobtention dune carte de crédit. Une seule suffit. [49] En effet, les extraits pertinents des articles 54.1 et 64 (1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes prévoient : 54.1 Sous réserve des paragraphes 62(1) et (2) et de larticle 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : a) lorsquelle ouvre un compte de carte de crédit au nom dune personne, vérifier lidentité de celle-ci conformément au paragraphe 64(1); b) [...] 64 (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1 et 54, à lalinéa 54.1a) et aux articles 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 60 et 61, lidentité de la personne est vérifiée : a) en se rapportant à un document didentité délivré par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, contenant le nom et la photographie de la personne et en confirmant que ce nom et cette photographie sont ceux de la personne; b) en se rapportant à des renseignements sur la personne que la personne ou lentité qui effectue la vérification reçoit, sur demande, dun organisme gouvernemental fédéral ou provincial ou dun mandataire dun tel organisme autorisé au Canada à vérifier lidentité des personnes et en confirmant que les nom et adresse ou les nom et date de naissance compris dans ces renseignements sont ceux de la personne; c) en se rapportant à des renseignements figurant au dossier de crédit de la personne si ce dossier est situé
110676 Page : 13 au Canada, ce dossier devant exister depuis au moins trois ans et en confirmant que les nom, adresse et date de naissance compris dans le dossier de crédit sont ceux de la personne; d) [...] (2) Les vérifications sont effectuées : [...] b.2) dans le cas prévu à lalinéa 54.1a), avant lactivation de toute carte de crédit; [...] [50] Pour sa part, la Ligne directrice 6G citée par lentreprise prévoit : 3.12 Documents concernant la vérification de lidentité Si vous devez vérifier lidentité dune personne, comme lexplique la partie 4, en plus des documents précisés à la partie 3, vous devez consigner le nom de cette personne dans le dossier. Vous devez également y consigner les renseignements suivants : Documents didentification Si vous utilisez un document didentification pour vérifier lidentité de la personne, le dossier doit préciser le type de document que vous avez utilisé à cette fin, son numéro de référence et son lieu de délivrance. [...] 4.12 Comment vérifier lidentité dune personne Voir le paragraphe 3.12 pour obtenir de linformation supplémentaire sur ce que doit contenir un document lorsque vous devez vérifier lidentité dune personne. Aux fins décrites dans la présente ligne directrice, on peut vérifier lidentité dune personne au moyen de lun des documents suivants : du certificat de naissance, du permis de conduire, du passeport, de la fiche détablissement, de la carte de résident permanent ou dun autre document semblable. Vous pouvez utiliser la carte dassurance-maladie provinciale de lindividu, à moins quune loi provinciale ou territoriale ne vous en empêche. [...] [Nos soulignements] [51] Toutefois, lentreprise souligne quelle doit, dans dautres contextes, notamment lors de louverture dun compte, exiger deux pièces didentité et consigner les renseignements quelles contiennent. Elle considère quelle doit
110676 Page : 14 concilier les différentes exigences qui simposent à elle dans divers contextes, respecter de saines pratiques de gestion et assurer une cohésion et une harmonisation nécessaires sur le plan opérationnel dans sa méthode didentification et ses pratiques ne serait-ce que pour éviter les erreurs. Elle considère que cette façon de faire maintient un juste équilibre entre ses besoins légitimes et la protection de la vie privée et les intérêts de ses clients. [52] Dentrée de jeu, la Commission souligne que le fait que la réglementation prévoit que lentreprise doive colliger certains renseignements en des circonstances bien précises, par exemple lors de louverture dun compte, ne justifie pas la nécessité de la collecte des mêmes renseignements dans tous les contextes, que ce soit dans un souci dharmonisation des pratiques ou pour éviter les erreurs. Une telle pratique ne respecte pas le critère de proportionnalité du test de nécessité en ce quil ne constitue pas une atteinte minimale au droit à la vie privée des individus. [53] La lecture de cette réglementation permet de constater que les exigences en matière didentification des clients varient selon différents facteurs de risque liés soit à la nature de lopération (ex. : ouverture de compte, obtention dune carte de crédit, opération importante en espèce ou douteuse, etc.), au fait quelle seffectue à distance ou en présence du client, que ce dernier soit déjà connu de lentreprise ou non, etc. [54] Si la loi et la réglementation précitées relatives à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, de même que les lignes directrices adoptées par les organismes spécialisés dans leur application et la surveillance des activités quils visent à contrer (ex : le CANAFE ou le BSIF) prévoient des différences entre les obligations didentification des clients, selon le contexte dans lequel elles seffectuent, cest que les autorités ont jugé que les risques différaient et que les mesures à prendre pour les atténuer nont pas à être imposées de manière uniforme. [55] En conséquence, le critère de nécessité de la collecte des renseignements personnels que doit respecter lentreprise ne lui permet pas dimposer la règle la plus exigeante ou celle qui se présente de façon la plus fréquente en matière didentification de ses clients à tous les contextes et à des opérations courantes, au seul motif que cette harmonisation des directives quelle donne à ses employés est plus pratique et permet déviter les erreurs. [56] Certes, les obligations en matière de collecte de renseignements à des fins didentification imposées par cette réglementation prévoient quune
110676 Page : 15 entreprise peut exiger des renseignements supplémentaires, mais dans certaines situations particulières qui sont identifiées ou lorsque le niveau de risque le requiert. [57] Dailleurs, cest aussi ce qui ressort des documents du BSIF auxquels réfère lentreprise : Identification des clients et établissement de leur identité avec certitude Le RRPCFAT précise les versions originales des documents valides (ou types de documents valides) qui peuvent être inspectés pour établir avec certitude lidentité des personnes ou lexistence dentités dans des scénarios en personne et en labsence de la personne ainsi que léchéancier pour le faire. La politique de DRC [diligence raisonnable à légard des clients] instaurée par lIFF [institution financière fédérale] doit donner des consignes claires qui sont conformes au RRPCFAT (sil y a lieu), à propos de ce qui suit : à quel moment il faut établir avec certitude lidentité dun client; comment on peut identifier le client et établir son identité avec certitude, en présence ou en labsence du client; et quels documents didentification originaux et valides doivent être utilisés pour établir avec certitude lidentité du client et quelle information y figurant il faut consigner. Même si les normes et politiques didentification et de vérification doivent satisfaire aux exigences minimales prévues par règlement, les IFF peuvent considérer que lévaluation des risques inhérents justifie lapplication de mesures didentification supplémentaires à certaines catégories de clients. Par exemple : le RRPCFAT prévoit les documents valides émis par lÉtat quil faut utiliser pour établir avec certitude lidentité du client. Parmi ces documents figurent, notamment, les certificats de naissance. Le RRPCFAT permet lutilisation de la carte dassurance sociale (NAS) pour établir avec certitude lidentité dun client. Quand le seul document disponible pour établir avec certitude lidentité dun client est le certificat de naissance ou la carte NAS, et que le risque évalué de RPC ou de FAT du client est tout sauf minime, lIFF doit envisager de prendre des mesures didentification supplémentaires. Il pourrait sagir de voir loriginal dautres
110676 Page : 16 documents didentification acceptables émis par lÉtat, y compris une pièce didentité avec photo, émise par lÉtat, ou, si ces documents ne sont pas disponibles, dautres preuves crédibles de vérification de lidentité du client comme un relevé dimpôt foncier ou une facture de services publics. [58] Cette ligne directrice du BSIF, citée par lentreprise dans ses observations, précise spécifiquement que les mécanismes mis en œuvre par les entreprises afin de respecter la réglementation relative à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des actes terroristes doivent être proportionnels au niveau de risque évalué et que cette directive nimpose aucune nouvelle obligation : Le CANAFE veille à lobservation de la Partie 1 de la LRPCFAT et de son règlement dapplication. Ces documents prévoient la mise en œuvre dun programme de conformité doté dune composante axée sur le risque, conçu pour assurer le contrôle efficace des risques dexposition à des activités de RPC et de FAT. La présente ligne directrice ne crée aucune nouvelle obligation réglementaire. Elle vise à aider les institutions financières fédérales à connaître et à respecter les exigences et les mesures applicables en matière de LRPC-FAT, stipulées par la LRPCFAT et par le RRPCFAT. Elle a également pour but daider les institutions à satisfaire aux attentes du BSIF en matière de gouvernance et de contrôle. [59] Dans la section relative à la diligence raisonnable à légard des clients, cette directive prévoit ce qui suit : La DRC sentend notamment de lidentification des clients, de la collecte de renseignements, de létablissement avec certitude de lidentité des clients et de la surveillance permanente. Ces composantes doivent être conformes aux exigences réglementaires pertinentes et doivent être accrues dans les situations présentant un risque plus élevé. La portée de la DRC exercée doit correspondre au niveau relatif des risques dexposition à des activités de RPC et de FAT déterminés dans les circonstances. Voir « Risques élevés spécifiques », ci-après. [...] La nature et la portée des mesures de DRC doivent être appropriées à la nature des risques dexposition à des
110676 Page : 17 activités de RPC et de FAT que représente le client dans les circonstances et proportionnelles au niveau de ces risques. Voir « Évaluation des risques inhérents », ci-dessus. Les mesures de DRC doivent, à tout le moins, être conformes aux exigences de la LRPCFAT et du RRPCFAT. Les normes de DRC doivent prévoir quen cas de doute au sujet de la véracité ou de lexactitude des données déjà obtenues pour lidentification et la vérification didentité du client, des mesures de DRC accrues doivent être appliquées. Les IFF doivent renforcer les mesures de DRC, lorsque des mesures normales donnent des résultats incohérents, voire incertains ou douteux. Le degré de renforcement des mesures de DRC doit être suffisant pour atténuer les incohérences et les résultats incertains ou douteux. (Nos soulignements) [60] En lespèce, lentreprise na pas fait valoir ni démontré que lidentité de la plaignante, qui sest présentée dans une de ses succursales pour obtenir une carte de crédit, na pu être établie par la présentation dune seule pièce didentité. Elle na pas justifié en quoi la collecte des seuls renseignements requis par la réglementation précitée était insuffisante. Elle na pas davantage expliqué en quoi lémission dune carte de crédit, en lespèce, constitue « un risque inhérent qui justifie lapplication de mesures supplémentaires », par exemple pour certaines catégories de clients 24 . [61] Ainsi, la Commission conclut que lentreprise na pas démontré la nécessité de recueillir, dans le contexte du présent dossier, soit une situation bancaire courante, le type et le numéro contenus sur deux pièces didentité. Elle a donc contrevenu à larticle 5 de la Loi sur le privé en recueillant des renseignements qui nétaient pas nécessaires à lobjet du dossier, soit lémission dune carte de crédit. [62] De plus, lentreprise a contrevenu à larticle 9 de la Loi sur le privé en refusant démettre la carte de crédit à la plaignante, en raison de son refus de présenter deux pièces didentité afin que les informations y apparaissant soient recueillies. En effet, ces renseignements nétaient pas nécessaires à la conclusion ou à lexécution dun contrat, leur collecte nétait pas autorisée par la loi et lentreprise na pas démontré quelle avait des motifs de croire que cette demande de carte de crédit nétait pas licite. [63] En ce qui concerne lexigence dune copie de ces pièces, les versions des faits de la plaignante et de lentreprise sont contradictoires. Lentreprise 24 Extrait des observations de lentreprise citant la directive du BSIF.
110676 Page : 18 affirme quen vertu de ses politiques et de ses pratiques, elle nexige pas une copie des pièces didentité; elle recueille uniquement le type de document didentité et le numéro quil contient, tel que le prévoit la réglementation applicable. La Commission ne dispose donc pas déléments suffisants lui permettant de conclure que lentreprise a pour pratique de recueillir une copie des pièces didentité présentées par ses clients lors de lémission dune carte de crédit. [64] La Commission invite tout de même lentreprise à sensibiliser régulièrement ses employés aux règles relatives à la collecte des seuls renseignements didentité nécessaires pour loctroi dune carte de crédit, dans le contexte dopérations courantes. CONCLUSION [65] En résumé, la Commission conclut que lentreprise est assujettie aux dispositions de la Loi sur le privé puisquelle exerce une activité économique organisée au Québec et quelle na pas démontré que les règles relatives à la collecte de renseignements personnels entravent le plein exercice de la compétence fédérale en matière de banques. Elle na pas davantage démontré quil existe un conflit entre la loi fédérale et la loi provinciale visant la protection des renseignements personnels applicables en matière de collecte de renseignements personnels, dans le cadre du présent dossier. [66] La Commission conclut également que la nécessité de la collecte des renseignements apparaissant sur deux pièces didentité (type de document didentité et le numéro quil contient) de la plaignante plutôt quune seule na pas été démontrée dans le présent dossier et que lentreprise a contrevenu à larticle 5 de la Loi sur le privé en exigeant des renseignements personnels non nécessaires à lobjet du dossier. [67] Enfin, la Commission conclut que lentreprise a contrevenu à larticle 9 de la Loi sur le privé en refusant démettre une carte de crédit à la plaignante pour le seul motif quelle sobjectait à ce que lentreprise recueille des renseignements personnels qui nétaient pas nécessaires à lobjet du dossier. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [68] DÉCLARE la plainte partiellement fondée;
110676 Page : 19 [69] ORDONNE à lentreprise de cesser de recueillir, de façon systématique, les renseignements non nécessaires à louverture dun compte de carte de crédit au nom dune personne, soit ceux apparaissant sur plus dune pièce didentité parmi celles mentionnées à larticle 64 (1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes; [70] RECOMMANDE à lentreprise de rappeler au personnel de ses succursales au Québec quune pièce didentité présentée aux fins de lémission dune carte de crédit par une personne ne peut être photocopiée. Diane Poitras Juge administratif
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