COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC
Dossier :
061063
Nom de l’entreprise :
Banque Nationale du Canada
Date :
28 septembre 2016
Membre :
M
e
Diane Poitras
DÉCISION
OBJET
ENQUÊTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé
1
.
[1] À la suite d’une plainte de Madame … et de Monsieur … (les plaignants),
la Commission d’accès à l’information (la Commission) a procédé à une
enquête, conformément à l’article 81 de la Loi sur le privé, concernant la collecte
de renseignements personnels par la Banque Nationale du Canada
(l’entreprise).
LES FAITS
[2] Selon les informations obtenues lors de cette enquête, les plaignants ont
formulé une demande de crédit pour l’achat d’une piscine. Cette demande a été
complétée chez le détaillant, mais visait l’obtention d’un prêt auprès de
l’entreprise.
[3] Dans le cadre de cette demande, le numéro d’assurance sociale, le
numéro d’assurance maladie et le numéro de permis de conduire des deux
plaignants ainsi que les avis de cotisations des deux ou trois années précédant
la demande de crédit d’un des plaignants ont été exigés par le détaillant qui
agissait au nom de l’entreprise aux fins du financement de l’achat.
1
RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
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[4] Si ces identifiants n’étaient pas fournis, le prêt était refusé. Les plaignants
ont donc fourni les renseignements d’identité demandés. Toutefois, devant le
refus de l’un des plaignants de fournir ses avis de cotisation, l’entreprise aurait
exigé que son nom soit retiré du contrat de vente et de la demande de crédit.
[5] Dans le cadre de l’enquête, l’entreprise a refusé de fournir sa version des
faits, car elle soutient que la Commission n’a pas compétence pour statuer sur
la présente plainte. Elle invoque une décision de la Commission rendue par la
section juridictionnelle concernant une demande d’examen de mésentente.
L’entreprise demande également à la Commission que l’enquête soit suspendue
puisque les plaignants ont également porté plainte, pour les mêmes faits, au
Commissariat à la vie privée du Canada.
[6] Soulignons que l’enquêteur au dossier a indiqué à l’entreprise que la
Commission considère que la Loi sur le privé s’applique à toute entreprise
établie au Québec et demandé à nouveau à l’entreprise de fournir sa version
des faits. Malgré cette mise en garde, celle-ci a de nouveau refusé de collaborer
à l’enquête.
OBSERVATIONS AU TERME DE L’ENQUÊTE
[7] Le 31 mars 2010, la Commission, par l’entremise de son président,
transmet à l’entreprise un avis d’intention l’informant des faits révélés par
l’enquête et des dispositions législatives applicables. Elle souligne qu’à la
lumière de l’enquête, l’entreprise ne semble pas avoir démontré la nécessité de
recueillir le numéro d’assurance sociale, le numéro d’assurance maladie et le
numéro de permis de conduire des plaignants par le biais du formulaire de
demande de crédit. La Commission invite l’entreprise à fournir ses observations,
soulignant qu’il lui appartient de démontrer la nécessité de recueillir ces
renseignements aux fins de la demande de crédit.
[8] La Commission n’a pas reçu d’observations de la part de l’entreprise à la
suite de cet avis.
[9] Le présent dossier d’enquête est assigné à la soussignée le
19 septembre 2013.
[10] Compte tenu du délai écoulé depuis l’avis d’intention, la Commission
transmet à l’entreprise, le 6 octobre 2014, un nouvel avis afin de vérifier si
l’entreprise a modifié ses pratiques relatives à la cueillette de renseignements
personnels lors d’une demande de crédit. Elle l’invite à nouveau à présenter ses
observations et à produire des documents, s’il y a lieu.
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[11] Ce nouvel avis informe l’entreprise que l’article 1 de la Loi sur le privé
prévoit qu’elle s’applique à toute personne qui recueille, détient, utilise ou
communique à des tiers des renseignements personnels, à l’occasion de
l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil du
Québec
2
:
1. La présente loi a pour objet d’établir, pour l’exercice des
droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en
matière de protection des renseignements personnels, des
règles
particulières
à
l’égard
des
renseignements
personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient,
utilise ou communique à des tiers à l’occasion de
l’exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du
Code civil.
Elle s’applique à ces renseignements quelle que soit la
nature de leur support et quelle que soit la forme sous
laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore,
visuelle, informatisée ou autre. […].
[12] L’avis précise :
L’article 1525 du C.c.Q. prévoit que l’exercice, par une ou
plusieurs personnes, d’une activité économique organisée,
qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant
dans la production ou la réalisation de biens, leur
administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de
services, constitue l’exploitation d’une entreprise.
Selon les informations au dossier, la banque exerce une
activité économique au Québec au sens du C.c.Q.
L’exercice de cette activité économique implique la
collecte, la conservation, l’utilisation et la communication
de renseignements personnels.
[13] L’avis indique également que la Loi sur le privé prévoit qu’une entreprise
ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet d’un dossier
constitué au nom d’un client. De plus, sauf dans les circonstances prévues par
la loi, nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de bien ou de service à
cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un
renseignement personnel
3
.
2
RLRQ, c. CCQ-1991, le C.c.Q.
3
Les articles 5 et 9 de la Loi sur le privé sont cités dans l’avis.
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[14] L’avis cite également les dispositions suivantes du Code de la sécurité
routière
4
et de la Loi sur l’assurance maladie
5
:
Code de la sécurité routière
61. La Société délivre les permis suivants autorisant la
conduite de véhicules routiers: le permis d’apprenti-
conducteur, le permis probatoire, le permis de conduire et
le permis restreint.
Le titulaire d’un permis n’est tenu de produire celui-ci qu’à
la demande d’un agent de la paix ou de la Société et à des
fins de sécurité routière uniquement.
Loi sur l’assurance maladie
9.0.0.1. La production de la carte d’assurance maladie ou
de la carte d’admissibilité ne peut être exigée qu’à des fins
liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens
ou de ressources en matière de santé ou de services
sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement, en
tout ou en partie, directement ou indirectement, en vertu
d’une loi dont l’application relève du ministre de la Santé et
des Services sociaux.
[15] Enfin, l’avis précise à l’entreprise qu’il lui appartient de démontrer le
caractère nécessaire de la collecte des renseignements personnels pour l’objet
du dossier et qu’en l’absence d’une telle démonstration, la Commission pourrait
lui ordonner de cesser de recueillir les renseignements personnels non
nécessaires au traitement d’une demande de prêt, notamment les numéros
d’assurance sociale, d’assurance maladie et de permis de conduire, de même
qu’une copie de l’avis de cotisation d’une personne.
[16] L’entreprise transmet ses observations à la Commission en novembre
2014. Elle soutient qu’à titre d’entreprise de compétence fédérale, elle n’est pas
assujettie à la Loi sur le privé, mais uniquement à la Loi sur la protection des
renseignements personnels et des documents électroniques
6
. Puisqu’elle
considère que la Loi sur le privé ne s’applique pas à elle, l’entreprise soumet
que la Commission ne peut se saisir d’une plainte déposée contre elle ni
émettre d’ordonnance exécutoire la visant.
4
RLRQ, c. C-24.2.
5
RLRQ, c. A-29.
6
L.C. 2000, ch. 5, LPRPDE.
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Page : 5
[17] L’entreprise ajoute que la même plainte a fait l’objet d’une enquête
élaborée par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada qui
s’est prononcé dans un rapport de conclusions qu’elle joint à ses observations.
[18] L’entreprise considère que :
Les exigences, facteurs et motifs relevés dans ce rapport
expliquent et justifient les collectes contestées devant la
Commission. Celle des numéros de pièces d’identité, pour
ne prendre que cet exempte, répond aux lourdes
obligations qui incombent à la Banque de bien connaitre
ses clients, de les identifier avec certitude et de bien gérer
ses risques. La Banque a établi cette pratique dans
l’objectif de concilier les différentes exigences législatives
et réglementaires qui s’imposent à elle, de respecter de
saines pratiques de gestion, y compris à l’égard de ses
risques, et d’assurer une cohésion et harmonisation
nécessaires sur le plan opérationnel dans la méthode
d’identification et ses pratiques ne serait-ce que pour éviter
les erreurs. Faut-il le préciser, la Banque est tenue
d’exiger, dans un pan important de ses activités, soit lors
de l’ouverture d’un compte bancaire par un particulier,
deux pièces d’identité aux termes de l’article 4 du
Règlement sur l’accès aux services bancaires de base.
Dans son rapport, le Commissariat a évalué les
explications et position de la Banque et a conclu que la
plainte était résolue.
Ainsi donc, en ce qui concerne [les plaignants] et la
Banque, le sujet de la plainte a été complètement épuisé et
le débat est clos.
[19] L’entreprise conclut que même si la Commission refusait de déclarer la
Loi sur le privé inapplicable, en l’espèce, elle serait justifiée de fermer le présent
dossier de plainte au motif de chose jugée ou au nom de la saine administration
de la justice. Elle soutient que l’intégrité du processus judiciaire et la protection
relative au caractère définitif des instances s’opposent à ce qu’elle soit tenue de
répondre à la même plainte une deuxième fois.
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ANALYSE
[20] La Commission doit déterminer si l’entreprise était autorisée, en vertu des
dispositions de la Loi sur le privé, à recueillir le NAS, le numéro d’assurance
maladie et le numéro de permis de conduire des plaignants et les avis de
cotisation de l’un d’eux. Elle doit également disposer des arguments de
l’entreprise concernant sa compétence à l’égard de la présente plainte.
La compétence de la Commission
[21] L’entreprise estime qu’elle est assujettie uniquement aux dispositions de
la LPRPDE et non à la Loi sur le privé parce qu’elle est une entreprise fédérale.
Elle soutient donc que la Commission n’a pas compétence pour faire enquête et
rendre une décision à son égard. Elle cite une décision rendue par la
Commission dans le cadre d’une demande d’examen de mésentente (dossier
040930).
[22] D’entrée de jeu, il importe de souligner que cette décision statue sur une
demande d’examen de mésentente soumise à la section juridictionnelle de la
Commission. La demande concernait l’accès et la rectification d’un dossier.
[23] En l’espèce, c’est la section de surveillance qui est saisie d’une plainte en
matière de collecte de renseignements personnels. La présente décision est
rendue à la suite d’un processus d’enquête de nature administrative, selon un
mode non contradictoire.
[24] Pour cette raison, il ne saurait être question de « chose jugée, d’intégrité
du processus judiciaire ou du principe du caractère définitif des instances ». La
Commission n’a jamais rendu de décision concernant les faits faisant l’objet de
la présente plainte et le Commissariat à la vie privée du Canada n’a pas rendu
de décision de nature juridictionnelle qui tranche un litige entre deux parties,
deux conditions essentielles à l’application du principe de la chose jugée
7
.
7
Roberge c. Bolduc, [1991] 1 S.C.R. 374. L’article 2848 al. 1 du Code civil du Québec prévoit :
« 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de
ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue
entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la
même ». Pour sa part, la troisième édition de Termes juridiques, publiée par le ministère de
la Justice du Québec, définit la chose jugée ainsi : « Qualité attribuée par la loi à toute
décision juridictionnelle relativement à la contestation qu’elle tranche et qui empêche, sous
réserve des voies de recours, que la même chose soit rejugée entre les mêmes parties dans
un autre procès », en ligne : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/term
es/auto-chose.htm# .
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[25] En matière de surveillance, la Commission a compétence notamment
pour faire enquête sur l’application de la Loi sur le privé :
81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la
plainte d’une personne intéressée, faire enquête ou
charger une personne de faire enquête sur toute matière
relative à la protection des renseignements personnels
ainsi que sur les pratiques d’une personne qui exploite une
entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à
des tiers de tels renseignements.
[26] Selon son article 1, la Loi sur le privé s’applique à toute personne qui
recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements
personnels, à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article
1525 du C.c.Q. :
1. La présente loi a pour objet d’établir, pour l’exercice des
droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en
matière de protection des renseignements personnels, des
règles
particulières
à
l'égard
des
renseignements
personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient,
utilise ou communique à des tiers à l’occasion de
l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du
Code civil.
Elle s’applique à ces renseignements quelle que soit la
nature de leur support et quelle que soit la forme sous
laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore,
visuelle, informatisée ou autre. […]
[27] Selon l’article 1525 du C.c.Q. l’exploitation d’une entreprise constitue
l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique
organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la
production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou
dans la prestation de services.
[28] À la lumière des informations au dossier de la Commission, l’entreprise
offre, au Québec, « des services de dépôts, de prêts, de cartes de crédit, de
débit et de paiement, des services de fiducie, de garde de courtage,
d’assurance et autres services financiers personnels »
8
.
8
Formulaire no 0525-1 de demande de crédit de la Banque nationale du Canada, au
dossier de la Commission : section « Collecte et utilisation de renseignements personnels » -
point (a).
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[29] Elle exerce, au Québec, une activité économique organisée de nature
commerciale qui consiste à offrir divers services financiers bancaires. Il s’agit
donc d’une entreprise au sens de l’article 1525 du C.c.Q. L’exercice de cette
activité économique implique la collecte, la conservation, l’utilisation et la
communication de renseignements personnels, comme en témoigne le
formulaire de demande de crédit transmis par les plaignants.
[30] Pour ces motifs, l’entreprise rencontre les critères d’assujettissement de
la Loi sur le privé.
[31] Toutefois, elle prétend qu’à titre d’entreprise bancaire, elle est soumise
uniquement aux règles fédérales en matière de protection des renseignements
personnels.
[32] La Commission n’est pas de cet avis.
[33] Pour conclure à l’inapplicabilité de la Loi sur le privé comme le soutient
l’entreprise, la Commission devrait être convaincue que cette loi affecte un de
ses éléments vital ou essentiel, au point d’entraver le plein exercice de la
compétence fédérale en matière de banques
9
. Cette conclusion doit reposer sur
des éléments concrets et probants et non sur la seule allégation de l’entreprise.
Comme l’a souligné récemment la Cour suprême
10
:
[63] Quoique l’exclusivité des compétences demeure une
doctrine constitutionnelle valide, la Cour a dénoncé le
recours exagéré à celle‑ci. Une application élargie de cette
doctrine est à contre‑courant de la conception moderne du
fédéralisme coopératif qui préconise l’application, dans la
mesure du possible, des lois adoptées par les deux ordres
de gouvernement. […]
[64] Dans les rares circonstances dans lesquelles la
doctrine de l’exclusivité des compétences s’applique, la loi
provinciale sera inapplicable dans la mesure où son
application « entraverait » le contenu essentiel d’une
compétence fédérale. Il y a entrave lorsqu’il y a « atteinte
grave ou importante » à la compétence fédérale,
particulièrement à notre « époque de fédéralisme
coopératif souple » […].
9
Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta,
2007 CSC 22.
10
Banque de Montréal c. Marcotte, préc., note 9.
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[34] Dans l’affaire Banque de Montréal c. Marcotte
11
, la Cour conclut à
l’application de dispositions de la Loi sur la protection du consommateur
12
aux
banques en ces termes :
[68] […] Les dispositions de la L.P.C. n’empêchent pas les
banques de prêter de l’argent ou de convertir des devises;
elles exigent seulement que ces frais de conversion soient
mentionnés au consommateur.
[69] […] Les dispositions qui prévoient la mention des frais
et les recours possibles ont effectivement une incidence
sur la façon dont les banques exercent un certain aspect
de leurs activités, mais, comme nous l’avons vu
précédemment, cette incidence ne saurait être assimilée à
une entrave. Il est difficile d’imaginer comment ces
dispositions pourraient forcer le Parlement à légiférer de
manière à les écarter, à défaut de quoi, sa capacité de
réaliser l’objectif pour lequel la compétence exclusive sur
les banques lui a été attribuée serait entravée. […]
[35] Dans le présent dossier, l’entreprise n’a fourni aucun élément concret
permettant à la Commission de conclure que les règles relatives à la collecte
des renseignements faisant l’objet de la plainte constituent une entrave au
contenu essentiel de la compétence fédérale sur les banques
13
. Elle s’est
limitée à invoquer le fait qu’elle était une entreprise de compétence fédérale.
[36] Or, plusieurs entreprises ont, dans le cadre de leurs activités, à bien
connaître leurs clients, à valider leur identité et à vérifier leur solvabilité afin de
bien gérer les risques. Il ne s’agit pas d’enjeux propres au domaine bancaire.
Même les dispositions réglementaires et les directives invoquées par l’entreprise
dans le cadre de l’enquête réalisée par le Commissariat fédéral à la vie privée
14
afin de justifier la collecte de ces renseignements ne sont pas propres aux
banques.
[37] Quant à l’argument voulant que le Commissariat fédéral à la vie privée se
soit déjà prononcé sur la légalité de la collecte des renseignements faisant
11
Id.
12
RLRQ, c. P-40.1, la LPC.
13
Voir notamment : Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, préc., note 9.
14
Selon le Rapport de conclusions 6100-02155 et 6100-02228, transmis par l’entreprise, elle
invoque notamment le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes et la ligne directrice B-8 : Mécanismes de dissuasion et
de détection du recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités
terroristes du Bureau du surintendant des institutions financières.
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l’objet de la plainte, la Commission ne croit pas que cela dispense l’entreprise
de respecter les dispositions de la Loi sur le privé applicables en l’espèce.
[38] D’abord, le Commissariat fédéral à la vie privée s’est prononcé sur la
légalité de cette collecte au regard des dispositions de la LPRPDE et non de
celles de la Loi sur le privé.
[39] Comme l’indique la Cour suprême, « le simple fait que le Parlement ait
légiféré sur une matière n’empêche pas les provinces de légiférer sur la même
matière […] », d’autant plus lorsque cette matière se situe dans le cadre de leur
compétence constitutionnelle.
[40] La doctrine de la prépondérance fédérale ne s’applique qu’en cas de
conflit entre la loi fédérale et la loi provinciale. La Cour suprême indique que s’il
est possible pour une entreprise de se conformer aux lois fédérale et provinciale
en satisfaisant aux critères de la loi la plus stricte, il n’y a pas de conflit
15
. De
plus, c’est à la partie qui invoque la prépondérance fédérale qu’incombe le
fardeau de la preuve : elle « doit d’abord établir l’objet de la loi fédérale
pertinente et ensuite prouver que la loi provinciale est incompatible avec cet
objet »
16
.
[41] La Commission comprend des décisions plus récentes de la Cour
suprême qu’il faut favoriser une interprétation visant la conciliation des lois
provinciales et fédérales applicables à une situation donnée, surtout lorsque les
deux lois poursuivent, par des moyens semblables, le même objet et la même
finalité.
[42] En l’espèce, la Loi sur le privé et la LPRPDE visent le même objectif, soit
la protection des renseignements personnels et, par conséquent, la protection
du public. Elles limitent toutes deux la collecte de renseignements personnels et
prévoient que seuls les renseignements nécessaires peuvent être recueillis par
une entreprise
17
. L’entreprise n’a pas démontré l’existence d’un conflit entre ces
lois.
[43] La Commission conclut donc que la collecte de renseignements
personnels faisant l’objet de la présente plainte est soumise aux règles
applicables de la Loi sur le privé et qu’elle a compétence pour statuer sur celle-
ci.
15
Procureur général de la Colombie-Britannique c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23.
16
Banque de Montréal c. Marcotte, préc., note 9, paragr. 73.
17
Article 5 de la Loi sur le privé et article 5 et principe 4.4 de l’annexe de la LPRPDE.
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Collecte de renseignements personnels par l’entreprise
[44] L’objet de la plainte porte sur la collecte des numéros d’assurance
sociale, d’assurance maladie et de permis de conduire, de même que sur les
avis de cotisation d’un des plaignants.
[45] Selon la Loi sur le privé, une entreprise peut recueillir uniquement les
renseignements personnels nécessaires à l’objet d’un dossier :
5. La personne qui recueille des renseignements
personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y
consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les
renseignements nécessaires à l'objet du dossier.
[46] Les règles prévues par la Loi sur le privé visent à établir un équilibre
entre le droit au respect de la vie privée d’une personne et les besoins d’une
entreprise en matière de collecte, d’utilisation et de communication de
renseignements personnels dans le cadre de l’exercice de ses activités. C’est
pourquoi la loi limite la collecte de renseignements personnels par une
entreprise à ceux qui sont nécessaires pour réaliser l’objet du dossier qu’elle
constitue au sujet d’une personne.
[47] Cette règle est impérative et une entreprise ne peut y déroger, même
avec le consentement de la personne concernée
18
.
[48] Il s’ensuit également que l’entreprise ne peut refuser un bien ou un
service à une personne qui refuse légitimement de fournir un renseignement
personnel non nécessaire à l’objet du dossier constitué à son sujet par
l’entreprise.
9. Nul ne peut refuser d’acquiescer à une demande de
bien ou de service ni à une demande relative à un emploi
à cause du refus de la personne qui formule la demande
de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l'une
ou l'autre des circonstances suivantes:
1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à
l’exécution du contrat;
2° la collecte est autorisée par la loi;
18
Voir notamment : Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.),
l’affaire Laval; Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 93, 97;
X. et Skyventure Montréal, C.A.I. 101888, 16 septembre 2013, c. Desbiens; X. et Lépine
Cloutier Ltée, C.A.I. 080943, 14 mars 2014, c. Poitras.
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Page : 12
3° il y a des motifs raisonnables de croire qu’une telle
demande n’est pas licite.
En cas de doute, un renseignement personnel est réputé
non nécessaire.
[49] Le fardeau de démontrer le caractère nécessaire de la collecte de
renseignements personnels pour l’objet d’un dossier repose sur l’entreprise, tel
qu’indiqué dans l’avis transmis par la Commission à cette dernière en 2014.
L’article 9 de la loi prévoit qu’en cas de doute, un renseignement personnel est
jugé non nécessaire.
[50] Le critère de nécessité applicable aux renseignements recueillis
s’interprète à la lumière de la finalité poursuivie par l’organisme ou l’entreprise
qui les collecte
19
.
[51] Selon le test proposé par la Cour du Québec
20
, la nécessité de la collecte
des renseignements sera démontrée si cette dernière vise la réalisation d’un
objectif lié à l’objet du dossier qui est légitime, important, urgent et réel, et si
l’atteinte au droit à la vie privée des individus concernés que constitue cette
collecte est proportionnelle à cette fin (lien rationnel entre l’objectif poursuivi et
la collecte des renseignements, atteinte au droit minimale et collecte nettement
plus utile à l’organisme que préjudiciable à l’individu).
[52] Dans le présent dossier, l’entreprise n’a pas fourni à l’enquêteur de la
Commission d’élément justifiant la nécessité de la collecte des renseignements
personnels visés par la plainte; elle a refusé de collaborer à l’enquête et n’a pas
répondu au premier avis d’intention. Dans ses observations transmises à la
suite du deuxième avis d’intention, elle soutient qu’elle a établi la pratique
relative à la collecte des identifiants dans l’objectif « de concilier les différentes
exigences législatives et réglementaires qui s’imposent à elle, de respecter de
saines pratiques de gestion, y compris à l’égard de ses risques, et d’assurer une
cohésion et une harmonisation nécessaires sur le plan opérationnel dans la
méthode d’identification et ses pratiques ne serait-ce que pour éviter les
erreurs ». Elle rappelle qu’elle est tenue d’exiger deux pièces d’identité lors de
19
Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., préc., note 18; Grenier c. Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke, préc., note 18; X. et Skyventure Montréal, préc., note 18;
Garderie Cœur d’enfant inc., C.A.I. 080272, 31 mars 2014, c. Poitras; X. et 9038-5055
Québec inc. (Le Palace), C.A.I. 07 05 51, 23 mars 2012, c. Constant.
20
Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., préc., note 18; Grenier c. Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke, préc., note 18; Ces décisions portent sur l’interprétation de
l’article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) qui réfère également au critère de
nécessité.
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l’ouverture d’un compte bancaire par un particulier, selon l’article 4 du
Règlement sur l’accès aux services bancaires de base.
[53] Ce règlement
21
prévoit que pour l’ouverture d’un compte de dépôt de
détail
22
, le client doit produire « une pièce d’identité parmi celles énumérées à la
partie A de l’annexe et une autre pièce d’identité parmi celles énumérées aux
parties A et B de l’annexe ». La partie A de l’annexe prévoit une liste de pièces
que peut produire un client, dont la carte d’assurance sociale, le passeport, la
carte d’assurance maladie et le permis de conduire. En ce qui concerne ces
deux dernières pièces d’identité, le règlement prévoit « dans la mesure où il
peut être utilisé à des fins d’identification en vertu d’une loi provinciale ».
[54] D’entrée de jeu, la Commission souligne que le fait que la réglementation
prévoie que l’entreprise doive colliger certains renseignements en des
circonstances bien précises, par exemple lors de l’ouverture d’un compte, ne
justifie pas la nécessité de la collecte des mêmes renseignements dans tous les
contextes, que ce soit dans un souci d’harmonisation des pratiques ou pour
éviter les erreurs. Une telle pratique ne respecte pas le critère de
proportionnalité du test de nécessité en ce qu’il ne constitue pas une atteinte
minimale au droit à la vie privée des individus.
[55] En l’espèce, selon les faits au dossier, on a exigé des plaignants qu’ils
produisent trois pièces d’identité spécifiques, soit leur permis de conduire, leur
carte d’assurance maladie et leur numéro d’assurance sociale, aux fins de
l’obtention d’un prêt.
[56] Selon l’enquête, les renseignements en cause ont été exigés par le
détaillant. Le formulaire de la banque que les plaignants ont dû compléter
prévoit qu’ils doivent fournir leur numéro d’assurance sociale dans la section
« clients ». Dans la section « identification des clients (champs obligatoires) »,
deux espaces sont prévus pour indiquer une « preuve catégorie A » et une
« preuve catégorie B ». Le formulaire de l’entreprise déposé au dossier de la
Commission ne contient aucune précision quant aux informations qui peuvent
être demandées à ce chapitre.
[57] Or, les seuls arguments fournis par l’entreprise pour justifier cette collecte
ne permettent pas à la Commission de conclure qu’elle était nécessaire à l’objet
du dossier, soit un prêt.
21
Règlement sur l’accès aux services bancaires de base, (DORS/2003-184).
22
L’article 439.1 de la Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46) définit un compte de dépôt de
détail comme suit : « compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un
dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement ».
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[58] Au surplus, les dispositions précitées de la Loi sur l’assurance maladie et
du Code de la sécurité routière interdisent à une entreprise d’exiger d’une
personne qu’elle s’identifie au moyen de sa carte d’assurance maladie et de son
permis de conduire.
[59] Ainsi, la Commission conclut que la plainte est fondée en ce qui concerne
la collecte des identifiants puisque l’entreprise n’a pas démontré à la
Commission la nécessité de recueillir tous les renseignements personnels
d’identification exigés aux plaignants.
[60] À la lecture du Rapport de conclusions du Commissariat à la vie privée
du Canada, la Commission constate que ce dernier conclut également que la
plainte est fondée en ce qui concerne la collecte des trois pièces d’identité :
54. Dans la présente affaire, il ne faut pas perdre de vue
que le plaignant et sa femme font valoir qu’ils étaient
obligés de fournir trois documents afin de conclure la
transaction commerciale : permis de conduire, carte
d’assurance maladie provinciale et carte d’assurance
sociale. Les plaignants n’ont pas eu le choix : on a exigé
qu’ils fournissent ces trois documents. À mon avis, il s’agit
d’une collecte excessive de renseignements personnels.
De surcroît, la pratique de consigner les numéros
d’identification unique associés à ces documents semble
contestable dans les circonstances.
55. Cependant, compte tenu que la collecte a été
effectuée par le détaillant et que la politique de la BNC se
conforme à la législation provinciale, je considère que mes
deux premières recommandations sont satisfaites.
[61] Ces deux recommandations prévoient que l’entreprise ne demande plus
aux clients de présenter leur carte d’assurance maladie du Québec aux fins
d’identification et qu’elle respecte les lignes directrices du Commissariat fédéral
à la vie privée sur la collecte de renseignements personnels du permis de
conduire et, qu’en général, elle cesse de recueillir des renseignements
personnels contenus dans des pièces d’identité, demandées à des fins
d’identification.
[62] Le rapport conclut également que dans le contexte du prêt en cause, soit
une situation bancaire courante, la réglementation invoquée par l’entreprise ne
justifie pas la collecte de tous les renseignements personnels d’identité exigés
par le détaillant. Elle souligne que la réglementation invoquée prévoit que
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l’entreprise doit demander de « voir » des pièces d’identité dans certaines
circonstances, ce qui ne justifie pas nécessairement leur collecte.
[63] L’entreprise a notamment fait valoir qu’en vertu de ses politiques, elle
n’exige pas de pièce d’identité particulière et qu’elle laisse au client le choix des
pièces d’identité qu’il peut présenter. Elle a reconnu qu’elle n’aurait pas dû
exiger le numéro d’assurance sociale des plaignants, car leur demande de
crédit ne nécessitait pas que la transaction soit déclarée au gouvernement
fédéral aux fins d’impôts
23
. Elle a affirmé que le formulaire utilisé serait révisé en
conséquence.
[64] À la lumière des politiques et des commentaires de l’entreprise, le rapport
conclut :
69. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, je conclus
que la plainte [no] est fondée et résolue quant à la collecte
des pièces d’identification et non fondée relative à la
collecte des avis de cotisation. […]
70. Je suis d’accord avec le commentaire fait au plaignant
par la BNC dans sa correspondance, à l’effet qu’il serait
approprié de faire des clarifications auprès du détaillant sur
l’exigence de ce dernier de fournir certaines pièces
d’identité précises. Je suis d’avis que cette responsabilité
relève de l’institution financière. Aussi, je suggère
fortement à la BNC qu’elle exerce une diligence
raisonnable en s’assurant que les détaillants faisant
affaires avec la BNC suivent les politiques et pratiques de
celle-ci en matière de collecte, d’utilisation et de
communication des renseignements personnels des
clients.
71. Enfin, à titre de pratique exemplaire, je suggère
également à la BNC de ne pas désigner la carte
d’assurance maladie provinciale à titre de pièce d’identité
acceptable et de ne pas accepter cette carte de la part de
clients à des fins autres que celles prévues par les lois
provinciales applicables en matière d’assurance maladie,
même lorsque la carte est offerte volontairement par la
personne.
23
Voir paragraphe 18 du Rapport de conclusions du Commissariat fédéral à la vie privée.
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[65] Ainsi, selon le rapport de conclusions du Commissariat à la vie privée du
Canada, obtenu de l’entreprise seulement en novembre 2014, celle-ci s’est
engagée à modifier certaines de ses pratiques et le formulaire utilisé pour une
demande de crédit.
[66] Compte tenu que la plainte est antérieure à ces changements et à
l’enquête du Commissariat à la vie privée du Canada, la Commission n’émettra
pas d’ordonnance.
[67] Toutefois, elle invite l’entreprise à s’assurer que les détaillants qui
recueillent des renseignements personnels en son nom, par le biais du
formulaire de demande de crédit, ne puissent exiger d’un client qu’il fournisse sa
carte ou son numéro d’assurance maladie, son numéro d’assurance sociale ni
son numéro ou son permis de conduire à des fins d’identification.
[68] Quant aux avis de cotisation exigés, la Commission considère que les
explications données par l’entreprise et rapportées dans le rapport de
conclusions du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
permettent de conclure que, dans le contexte du présent dossier, cette
demande était justifiée.
[69] En effet, l’un des plaignants étant travailleur autonome, les informations
contenues dans ce document visaient à permettre à l’entreprise de connaître
ses revenus et de s’assurer qu’il avait payé ses impôts, le tout aux fins d’établir
sa solvabilité, à titre de cosignataire d’un prêt conjoint. Or, devant le refus de ce
plaignant de fournir ses avis de cotisations, le prêt a été accordé uniquement à
la plaignante.
[70] De l’avis de la Commission, le refus de l’entreprise d’évaluer la demande
de crédit pour un prêt conjoint, à la suite du refus de l’un des plaignants de
fournir ses avis de cotisation, ne contrevient pas, en l’espèce, à l’article 9 de la
Loi sur le privé puisque le renseignement était nécessaire à l’objet du dossier de
prêt.
[71] En effet, l’objectif de cette demande, soit d’évaluer la solvabilité d’un des
plaignants dans le contexte d’une demande de crédit, est légitime, important,
urgent et réel. L’atteinte au droit à la vie privée du plaignant que constitue cette
collecte est proportionnelle à cet objectif puisque :
Il existe un lien rationnel entre l’objectif poursuivi et la collecte des
renseignements : en l’absence d’une preuve de revenu émise par un
employeur, l’avis de cotisation contient les informations requises pour
évaluer la solvabilité d’un travailleur autonome ;
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L’atteinte au droit est minimale et la collecte de ces renseignements
est nettement plus utile à l’organisme que préjudiciable à l’individu.
CONCLUSION
[72] En résumé, la Commission conclut que l’entreprise est assujettie aux
dispositions de la Loi sur le privé puisqu’elle exerce une activité économique
organisée au Québec et qu’elle n’a pas démontré que les règles relatives à la
collecte de renseignements personnels entravent le plein exercice de la
compétence fédérale en matière de banques. Elle n’a pas davantage démontré
qu’il existe un conflit entre la loi fédérale et la loi provinciale visant la protection
des renseignements personnels applicables en matière de collecte de
renseignements personnels, dans le cadre du présent dossier.
[73] La Commission conclut également que la nécessité de la collecte de
l’ensemble des identifiants des plaignants n’a pas été démontrée dans le
présent dossier et que l’entreprise a contrevenu à l’article 5 de la Loi sur le privé
en recueillant des renseignements personnels non nécessaires à l’objet du
dossier.
[74] La Commission conclut que la collecte des avis de cotisation était
nécessaire, dans le contexte des faits du présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
[75] DÉCLARE la plainte partiellement fondée;
[76] RECOMMANDE à l’entreprise de s’assurer que les détaillants qui
recueillent, en son nom, des renseignements personnels par le biais d’un
formulaire de demande de crédit ne puissent exiger d’un client qu’il fournisse sa
carte ou son numéro d’assurance maladie, son numéro d’assurance sociale ni
son numéro ou son permis de conduire à des fins d’identification.
Diane Poitras
Juge administratif
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