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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1009461 Nom de lorganisme : Ville de Montréal Date : 29 mars 2016 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 4 juillet 2014, la Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie de la plainte de Monsieur (le plaignant) à lendroit de la Ville de Montréal (lorganisme). [2] La plainte porte sur la collecte de renseignements personnels dans le cadre dun processus de préembauche. Plus particulièrement, le plaignant prétend quil sest créé un profil sur le site Internet de lorganisme afin de postuler à des offres demploi en ligne. Il mentionne quil lui a fallu notamment indiquer ses coordonnées, des informations sur son curriculum vitae, sa scolarité, mais aussi son numéro dassurance sociale (NAS). Il précise quil a interrompu le processus de création de son profil à létape son NAS lui a été demandé et que, par conséquent, il na pas pu poser sa candidature. [3] Conformément à larticle 123 de la Loi sur laccès, la Direction de la surveillance de la Commission a procédé à une enquête. ENQUÊTE [4] Interrogé par la Direction de la surveillance de la Commission quant à la nécessité de collecter le NAS dans un contexte de préembauche, mais aussi 1 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur laccès.
1009461 Page : 2 quant au fait de savoir si un candidat à un emploi peut ne pas communiquer ce numéro lors de son inscription en ligne ou encore si lélaboration dun système didentification unique a été envisagée, M. Marc Lebel, chef de division et responsable substitut à laccès aux documents (le responsable substitut), a soutenu au nom de lorganisme que : « la collecte du numéro dassurance sociale dun candidat qui pose sa candidature à une offre demploi est faite dans le but doptimiser le temps des ressources internes à gérer les candidatures « doublons », mais surtout à éviter toute iniquité dans le cadre dun processus de dotation entre les candidats de lexterne et les candidats travaillant déjà [pour lorganisme]. […] Avant lutilisation du NAS, plusieurs candidats de lexterne détournaient le système pour se créer plusieurs numéros de matricules. Ils postulaient alors plusieurs fois à un même affichage afin de passer les examens en ligne plus dune fois pour obtenir un meilleur résultat. Cette situation était inéquitable pour les candidats travaillant [pour lorganisme] qui doivent passer les mêmes examens (dans le cadre de promotion par exemple). Les candidats de linterne ont déjà un numéro matricule et ne peuvent pas créer de dédoublement de matricules lorsquils posent leur candidature. Cette situation occasionnait donc un désavantage pour les candidats de linterne. Lexigence du NAS permet deffectuer une validation et de limiter à un seul, la création de dossiers pour un même individu. Un numéro matricule est alors attribué qui sera alors utilisé pour les activités de préembauche. Le numéro matricule est un numéro séquentiel généré automatiquement. Il est seul utilisé dans nos processus dembauche ». [5] Il a également soutenu que « les offres demploi peuvent être consultées en tout temps sans que les candidats aient à communiquer leur NAS. Cependant pour postuler, ils doivent créer un compte. Uniquement à ce moment, les candidats doivent soumettre leur numéro dassurance sociale ». [6] En ce qui concerne lélaboration dun système didentification unique, le responsable substitut de lorganisme a mentionné que jusquen novembre 2013, lorganisme utilisait un autre système didentification, mais que pour éviter que les candidats externes puissent « être invités plus dune fois à passer les tests en ligne, et ce, malgré un résultat déchec, contrairement à ce qui est stipulé dans les conventions collectives », lorganisme a décidé de demander le NAS. Il a
1009461 Page : 3 précisé que depuis cette date, « aucun dossier en double na été créé par un postulant externe ». OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE [7] Le 10 février 2016, la Commission transmet à lorganisme un avis dintention linformant quà la lumière des éléments dont elle dispose, elle pourrait lui ordonner de cesser, à létape de la préembauche, de recueillir le NAS des personnes qui postulent à un emploi. [8] La Commission indique donc à lorganisme quil lui revient de démontrer que les renseignements personnels collectés, le NAS en lespèce, sont nécessaires à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. Elle indique que, pour ce faire, lorganisme doit démontrer que le ou les objectif(s) poursuivi(s) par cette collecte sont légitimes, importants, urgents et réels. Il doit également démontrer que latteinte au droit à la vie privée que peut constituer cette collecte est proportionnelle aux objectifs poursuivis 2 . [9] La Commission indique quil revient également à lorganisme de démontrer quil nexiste pas dautres moyens lui permettant didentifier une personne physique dans le cadre dun processus de préembauche. En effet, la Commission précise quelle sinterroge sur la possibilité pour lorganisme de vérifier lidentité des candidats externes sans avoir à collecter leurs NAS (c.-à-d. envoi dun message texte / courriel avec lien pour confirmer lidentité). Elle sinterroge aussi sur la possibilité pour lorganisme de générer un numéro matricule pour les candidats externes sans avoir recours au NAS. [10] La Commission demande également à lorganisme de lui préciser quelles sont les informations qui sont transmises aux candidats de lexterne qui souhaitent postuler en ligne quant au caractère obligatoire ou facultatif des renseignements demandés et des conséquences découlant du refus de les fournir. [11] Tel quindiqué dans cet avis, reçu le 15 février 2016, lorganisme pouvait faire parvenir à la Commission ses observations écrites dans les trente jours de sa réception. [12] À ce jour, lorganisme na soumis aucune observation à la Commission. 2 Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.); Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 93.
1009461 Page : 4 ANALYSE [13] La Loi sur laccès prévoit que « sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de lidentifier » 3 . Le NAS recueilli par lorganisme dans le cadre du processus de préembauche constitue ainsi un renseignement personnel dont la collecte doit répondre aux exigences de la Loi sur laccès. [14] La Loi sur laccès prévoit quun organisme public ne peut recueillir un renseignement personnel si cela nest pas nécessaire à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. 64. Nul ne peut, au nom dun organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela nest pas nécessaire à lexercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. […] [15] La Loi sur laccès prévoit quun organisme public doit indiquer sur toute communication écrite, par exemple un formulaire en ligne, le caractère obligatoire ou facultatif des renseignements personnels demandés ainsi que les conséquences dun refus de les fournir. 65. Quiconque, au nom dun organisme public, recueille verbalement un renseignement personnel auprès de la personne concernée doit se nommer et, lors de la première collecte de renseignements et par la suite sur demande, linformer: 1° du nom et de ladresse de l'organisme public au nom de qui la collecte est faite; 2° des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli; 3° des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement; 4° du caractère obligatoire ou facultatif de la demande; 5° des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, dun refus de répondre à la demande; 6° des droits daccès et de rectification prévus par la loi. Linformation qui doit être donnée en vertu des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa doit être indiquée sur toute communication écrite qui vise à recueillir un renseignement personnel. […] 3 Loi sur laccès, article 54.
1009461 Page : 5 [16] Lenquête démontre que lorganisme ne conteste pas les faits à lorigine de la plainte. Elle démontre également que le NAS est collecté à des fins didentification dans le cadre dun processus de préembauche. Elle démontre aussi que la personne qui souhaite postuler à un emploi sur le site Internet de lorganisme est obligée de communiquer son NAS pour que sa candidature soit prise en considération. [17] À plusieurs reprises, la Commission a pris connaissance de situations dans lesquelles des organismes publics ou des entreprises collectaient le NAS à létape de la préembauche. Dans tous ces cas, même si pour certains la Commission a pris acte du changement de pratique 4 , elle sest prononcée à leffet que le NAS nest pas nécessaire à létape de la préembauche et quil ne constitue pas le seul identifiant permettant à un éventuel employeur didentifier un candidat potentiel 5 . [18] Cette règle de la nécessité de la collecte des renseignements personnels est impérative et un organisme public ne peut y déroger, même avec le consentement de la personne concernée. En effet, lobtention du consentement nautorise pas un organisme public à recueillir des renseignements qui ne sont pas nécessaires à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. [19] Le fardeau de démontrer la nécessité de recueillir certains renseignements personnels repose sur lorganisme. Il doit démontrer que ces renseignements sont nécessaires à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. [20] En lespèce, lorganisme na pas répondu aux interrogations de la Commission quant à la nécessité de la collecte du NAS dans le cadre du processus de préembauche. [21] Par le fait même, lorganisme na pas répondu aux demandes de précisions de la Commission quant à linformation transmise aux candidats de lexterne souhaitant postuler en ligne quant au caractère obligatoire ou facultatif des renseignements demandés et des conséquences découlant du refus de les fournir. 4 X. c. Ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport, CAI 11 20 29, novembre 2012, c. Chartier; X. c. Les Marchés Louise Ménard Inc. (IGA), CAI 10 12 89, novembre 2014, c. Constant. 5 X. c. Résidence LOasis Fort-St-Louis, [1995] C.A.I. 367, Delaney c. Les associés, services Financiers du Canada Limitée, CAI 00 03 47, décembre 2001, c. Constant, Stoddart et Laporte; X. c. Lépine Cloutier Ltée, CAI 080943, mars 2014, c. Poitras; X. c. Phamaprix, CAI 1003352, août 2014, c. Desbiens.
1009461 Page : 6 CONCLUSION [22] Ainsi, à la lumière de lenquête et des observations de lorganisme et en labsence dobservations supplémentaires transmises à la suite de son avis dintention du 10 février 2016, la Commission conclut que lorganisme contrevient à larticle 64 de la Loi sur laccès en recueillant des renseignements personnels, comme le NAS, non nécessaires à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion lors de lidentification des candidats dans le cadre du processus en ligne de préembauche. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [23] DÉCLARE la plainte fondée; [24] ORDONNE à lorganisme de cesser, à létape de la préembauche, de recueillir le NAS des personnes qui postulent à un emploi. [25] ORDONNE à lorganisme dinformer la Direction de la surveillance de la Commission des mesures prises afin de respecter la présente décision, dans un délai de 60 jours de sa réception. Cynthia Chassigneux Juge administratif
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