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RECOMMANDÉ Montréal, le 29 mars 2016 Maître Julie Bertrand Responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels Ville de Granby 87 rue Principale Granby (Québec) J2G 2T8 Objet : Plainte à lendroit de la Ville de Granby N/Réf. : 100 34 97 La présente donne suite à la plainte que M. (le plaignant) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) le 22 novembre 2011, à lencontre de la Ville de Granby (la Ville). Objet de la plainte La plainte porte sur le processus de traitement des demandes daccès aux documents de la Ville. Plus particulièrement, le plaignant soutient que la Ville a sciemment entravé laccès à un document ou à un renseignement auquel laccès ne pouvait être refusé en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Il demande donc à la Commission dintenter une poursuite pénale à lencontre de la Ville pour une infraction prévue à larticle 158 de la Loi sur laccès. Enquête À la suite de cette plainte, la Direction de la surveillance de la Commission a procédé à une enquête en vertu de larticle 123 de la Loi sur laccès. Il ressort de lenquête que le plaignant a formulé quatre demandes daccès en relation avec lincendie du chalet abritant lancien pavillon du club de golf situé sur les terres Miner survenu le 7 janvier 2011, soit : 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès.
N/Réf. : 1003497 2 le 20 juillet 2011, le plaignant demandait la réclamation dassurance pour lincendie du chalet, le montant reçu, la date du paiement et ce qui était couvert; le 12 août 2011, le plaignant demandait le montant de la réclamation pour le chalet incendié et sil a été remis à la Ville, le document que la Ville prétend être effectif en date de lincendie, c.-à-d. soit le bail, soit lentente confiant la gestion du golf à Club de golf Miner Inc. et, si la Ville conteste la propriété du chalet du golf, une copie de la désignation de limmeuble contenu dans lacte de vente lors de lachat du golf par la Ville; le 8 septembre 2011, le plaignant demandait le ou les documents qui indiquent que la Ville oblige ou permet à Club de golf Miner inc. dassurer son bâtiment, soit le chalet du golf incendié le 7 janvier 2011, à sa place, le contrat dassurance concernant les incendies pour le chalet du golf et tous les documents reliés à la réclamation dassurance et à lindemnisation concernant lincendie du chalet du golf; le 17 octobre 2011, le plaignant demandait lentente dont fait mention le directeur général de la Ville, tel que décrit dans larticle de La Voix de lEst du 15 octobre 2011, intitulé Incendie du pavillon du club de golf Miner La Ville de Granby na pas touché la prime dassurance. Toutefois, dans un courriel adressé à la Direction de la surveillance de la Commission, le 20 septembre 2012, le plaignant précise que sa plainte porte uniquement sur le traitement de la demande daccès formulée à la Ville le 8 septembre 2011. Avant cette précision, la Direction de la surveillance de la Commission a demandé à la Ville dexpliquer son processus quant au traitement des demandes daccès quelle reçoit en vertu de la Loi sur laccès et de fournir sa version des faits quant à la plainte. M e Catherine Bouchard, directrice des Services juridiques, greffière et responsable de laccès à linformation (directrice des Services juridiques), répond alors pour la Ville le 11 septembre 2012. Tout dabord, elle fait état du processus mis en place par la Ville pour répondre aux demandes daccès reçues en vertu de la Loi sur laccès. Ensuite, elle précise les réponses de la Ville aux demandes du plaignant et mentionne, le cas échéant, les documents qui lui ont été transmis ou quil pouvait consulter
N/Réf. : 1003497 3 sur place. Elle joint les lettres transmises par la Ville au plaignant en réponse à ses demandes. Elle allègue que la Ville a donné accès, sur place ou en communiquant une copie des documents demandés, dune part, au contrat de vente intervenu entre la Ville et Miner Estate Granby Holdings Inc. et Succession Sara Elizabeth Miner le 22 mai 2007 et, dautre part, à lentente conclue le 29 février 1996 entre The Miner Properties et le Club de golf Miner inc. 2 . Elle allègue également, en ce qui concerne les documents demandés le 8 septembre 2011, que la Ville ne détenait, à la date de la demande, aucun document en relation avec cette demande, comme mentionné dans la réponse communiquée au plaignant le 21 septembre 2011. Analyse La Ville est un organisme public assujetti à la Loi sur laccès 3 . Dès lors, les documents quelle détient dans lexercice de ses fonctions sont soumis à lapplication de la Loi sur laccès 4 . La Loi sur laccès reconnaît un droit daccès aux documents dun organisme public à toute personne qui en fait la demande 5 . Elle prévoit que le responsable de laccès aux documents de lorganisme à qui la demande est adressée doit répondre avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de réception de cette dernière 6 . Elle précise également que lorsque le document demandé relève davantage de la compétence dun autre organisme public, le responsable de laccès aux documents de lorganisme à qui la demande a été faite doit indiquer au demandeur le nom de lorganisme compétent et celui du responsable de laccès aux documents de cet organisme 7 . Elle précise aussi que le responsable de laccès doit, lorsquil refuse de communiquer un document, motiver sa décision en indiquant la disposition sur laquelle il se fonde 8 . 2 Agreement between The Miner Properties and Club de golf Miner Golf Club Inc. signé le 29 février 1996 (entente de 1996). Ce document a été transmis à la Direction de la surveillance de la Commission, le 13 mai 2013, dans le cadre de lenquête. 3 Loi sur laccès; article 5. 4 Loi sur laccès, article 1. 5 Loi sur laccès, article 9 alinéa 1 er . 6 Loi sur laccès, article 47. 7 Loi sur laccès, article 48. 8 Loi sur l'accès, article 50.
N/Réf. : 1003497 4 La Commission a pris connaissance de la réponse de la directrice des Services juridiques, datée du 11 septembre 2012, dans laquelle elle explique le processus mis en place par la Ville pour respecter la Loi sur laccès en ce qui concerne le traitement des demandes daccès qui lui sont adressées. Ce processus, en plus de rappeler le délai pour répondre, fait mention du cheminement dune demande daccès adressée à la Ville dont les démarches effectuées par la Ville pour retracer les documents visés par une demande daccès. La Commission est davis que ce processus permet à la Ville de repérer les documents qui font lobjet dune telle demande présentée en vertu de la Loi sur laccès. La Commission a également pris connaissance des réponses de la Ville quant aux différentes demandes et, plus particulièrement, quant à celle du 8 septembre 2011. À la lumière des éléments recueillis lors de lenquête de sa Direction de la surveillance, la Commission constate que : Club de golf Miner Inc. loue une partie des terres Miner sur laquelle il exploite un terrain de golf, un chalet et un stationnement, tel quil appert de lentente conclue en 1996 9 ; Club de golf Miner Inc. est une personne morale sans but lucratif, tel quil appert du registre des entreprises; Club de golf Miner Inc. sest engagé à payer « all taxes and assessments of every kind and nature, general and special, which may be levied upon the hereby leased property and premises during the said term, including municipal and school taxes », tel quil appert de lentente de 1996; la Ville est devenue propriétaire des terres Miner en 2007 et, par le fait même, du terrain de golf opéré par Club de golf Miner Inc. et des bâtiments sy trouvant lors de lacquisition, tel quil appert du contrat de vente daté du 22 mai 2007 et de la résolution 10/12/1343 10 ; lentente de 1996 doit être remplacée par une nouvelle entente entre la Ville et Club de golf Miner Inc. par laquelle la Ville confiera lorganisation 9 Précité, note 2. Il est également fait référence à lentente de 1996 dans la résolution 10/12/1343 adoptée, le 16 décembre 2010, en séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville (résolution 10/12/1343). 10 Ces documents ont été transmis à la Direction de la surveillance de la Commission, le 13 mai 2013, dans le cadre de lenquête.
N/Réf. : 1003497 5 et la gestion du golf à cette personne morale sans but lucratif pour une période de cinq ans, tel quil appert de la résolution 10/12/1343; le 7 janvier 2011, un incendie a touché le chalet situé sur les terres Miner et exploité par Club de golf Miner Inc.; les 20 juillet, 12 août, 8 septembre et 17 octobre 2011, le plaignant a adressé quatre demandes daccès à la Ville pour lesquelles il a fait des demandes de révision à la Commission avant de les retirer; la Ville a donné accès au plaignant, sur place ou en lui communiquant une copie des documents demandés, au contrat de vente des terres Miner, le 1 er septembre 2011, et à lentente de 1996, le 17 novembre 2011. Partant, rien dans lenquête ne démontre quau moment de la demande daccès du 8 septembre 2011 la Ville détenait un document par lequel elle obligeait ou permettait à Club de golf Miner inc. dassurer le chalet incendié, et ce, même si la Ville est devenue propriétaire des terres Miner en 2007. Ainsi, on ne peut reprocher à Ville davoir indiqué au plaignant quelle ne détenait pas de document répondant à la demande formulée par ce dernier. Par ailleurs, rien dans lenquête ne démontre que la Ville détenait le contrat dassurance et les documents reliés à la réclamation dassurance et à lindemnisation. Ainsi, on ne peut reprocher à la Ville davoir indiqué au plaignant quelle ne détenait pas le document recherché à ce moment. De plus, compte tenu du fait que Club de golf Miner Inc. est une personne morale sans but lucratif enregistrée au registre des entreprises conformément à la Partie III de la Loi sur les compagnies 11 , la Commission est davis que la Ville na pas contrevenu à la Loi sur laccès en nindiquant pas au demandeur quil aurait pu adresser une demande quant au contrat dassurance et aux contrats reliés à la réclamation dassurance et à lindemnisation au Club de golf Miner Inc., ce dernier nétant pas un organisme public. Rappelons à cet effet que seuls les organismes publics assujettis à la Loi sur laccès sont visés par les obligations de transparence prescrites à larticle 9 de cette loi. Considérant lensemble des circonstances du présent dossier, la Commission nenvisage pas dintenter une poursuite pénale à lencontre de la Ville, et ce, malgré la demande formulée à cet effet par le plaignant. 11 RLRQ, c. C-38.
N/Réf. : 1003497 6 Par conséquent, la Commission ferme le présent dossier. Cynthia Chassigneux Juge administratif c. c. M.
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