RECOMMANDÉ Montréal, le 29 mars 2016 Maître Julie Bertrand Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels Ville de Granby 87 rue Principale Granby (Québec) J2G 2T8 Objet : Plainte à l’endroit de la Ville de Granby N/Réf. : 100 34 97 La présente donne suite à la plainte que M. … (le plaignant) a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) le 22 novembre 2011, à l’encontre de la Ville de Granby (la Ville). Objet de la plainte La plainte porte sur le processus de traitement des demandes d’accès aux documents de la Ville. Plus particulièrement, le plaignant soutient que la Ville a sciemment entravé l’accès à un document ou à un renseignement auquel l’accès ne pouvait être refusé en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Il demande donc à la Commission d’intenter une poursuite pénale à l’encontre de la Ville pour une infraction prévue à l’article 158 de la Loi sur l’accès. Enquête À la suite de cette plainte, la Direction de la surveillance de la Commission a procédé à une enquête en vertu de l’article 123 de la Loi sur l’accès. Il ressort de l’enquête que le plaignant a formulé quatre demandes d’accès en relation avec l’incendie du chalet abritant l’ancien pavillon du club de golf situé sur les terres Miner survenu le 7 janvier 2011, soit : 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
N/Réf. : 1003497 2 le 20 juillet 2011, le plaignant demandait la réclamation d’assurance pour l’incendie du chalet, le montant reçu, la date du paiement et ce qui était couvert; le 12 août 2011, le plaignant demandait le montant de la réclamation pour le chalet incendié et s’il a été remis à la Ville, le document que la Ville prétend être effectif en date de l’incendie, c.-à-d. soit le bail, soit l’entente confiant la gestion du golf à Club de golf Miner Inc. et, si la Ville conteste la propriété du chalet du golf, une copie de la désignation de l’immeuble contenu dans l’acte de vente lors de l’achat du golf par la Ville; le 8 septembre 2011, le plaignant demandait le ou les documents qui indiquent que la Ville oblige ou permet à Club de golf Miner inc. d’assurer son bâtiment, soit le chalet du golf incendié le 7 janvier 2011, à sa place, le contrat d’assurance concernant les incendies pour le chalet du golf et tous les documents reliés à la réclamation d’assurance et à l’indemnisation concernant l’incendie du chalet du golf; le 17 octobre 2011, le plaignant demandait l’entente dont fait mention le directeur général de la Ville, tel que décrit dans l’article de La Voix de l’Est du 15 octobre 2011, intitulé Incendie du pavillon du club de golf Miner – La Ville de Granby n’a pas touché la prime d’assurance. Toutefois, dans un courriel adressé à la Direction de la surveillance de la Commission, le 20 septembre 2012, le plaignant précise que sa plainte porte uniquement sur le traitement de la demande d’accès formulée à la Ville le 8 septembre 2011. Avant cette précision, la Direction de la surveillance de la Commission a demandé à la Ville d’expliquer son processus quant au traitement des demandes d’accès qu’elle reçoit en vertu de la Loi sur l’accès et de fournir sa version des faits quant à la plainte. M e Catherine Bouchard, directrice des Services juridiques, greffière et responsable de l’accès à l’information (directrice des Services juridiques), répond alors pour la Ville le 11 septembre 2012. Tout d’abord, elle fait état du processus mis en place par la Ville pour répondre aux demandes d’accès reçues en vertu de la Loi sur l’accès. Ensuite, elle précise les réponses de la Ville aux demandes du plaignant et mentionne, le cas échéant, les documents qui lui ont été transmis ou qu’il pouvait consulter
N/Réf. : 1003497 3 sur place. Elle joint les lettres transmises par la Ville au plaignant en réponse à ses demandes. Elle allègue que la Ville a donné accès, sur place ou en communiquant une copie des documents demandés, d’une part, au contrat de vente intervenu entre la Ville et Miner Estate Granby Holdings Inc. et Succession Sara Elizabeth Miner le 22 mai 2007 et, d’autre part, à l’entente conclue le 29 février 1996 entre The Miner Properties et le Club de golf Miner inc. 2 . Elle allègue également, en ce qui concerne les documents demandés le 8 septembre 2011, que la Ville ne détenait, à la date de la demande, aucun document en relation avec cette demande, comme mentionné dans la réponse communiquée au plaignant le 21 septembre 2011. Analyse La Ville est un organisme public assujetti à la Loi sur l’accès 3 . Dès lors, les documents qu’elle détient dans l’exercice de ses fonctions sont soumis à l’application de la Loi sur l’accès 4 . La Loi sur l’accès reconnaît un droit d’accès aux documents d’un organisme public à toute personne qui en fait la demande 5 . Elle prévoit que le responsable de l’accès aux documents de l’organisme à qui la demande est adressée doit répondre avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de réception de cette dernière 6 . Elle précise également que lorsque le document demandé relève davantage de la compétence d’un autre organisme public, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme à qui la demande a été faite doit indiquer au demandeur le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme 7 . Elle précise aussi que le responsable de l’accès doit, lorsqu’il refuse de communiquer un document, motiver sa décision en indiquant la disposition sur laquelle il se fonde 8 . 2 Agreement between The Miner Properties and Club de golf Miner Golf Club Inc. signé le 29 février 1996 (entente de 1996). Ce document a été transmis à la Direction de la surveillance de la Commission, le 13 mai 2013, dans le cadre de l’enquête. 3 Loi sur l’accès; article 5. 4 Loi sur l’accès, article 1. 5 Loi sur l’accès, article 9 alinéa 1 er . 6 Loi sur l’accès, article 47. 7 Loi sur l’accès, article 48. 8 Loi sur l'accès, article 50.
N/Réf. : 1003497 4 La Commission a pris connaissance de la réponse de la directrice des Services juridiques, datée du 11 septembre 2012, dans laquelle elle explique le processus mis en place par la Ville pour respecter la Loi sur l’accès en ce qui concerne le traitement des demandes d’accès qui lui sont adressées. Ce processus, en plus de rappeler le délai pour répondre, fait mention du cheminement d’une demande d’accès adressée à la Ville dont les démarches effectuées par la Ville pour retracer les documents visés par une demande d’accès. La Commission est d’avis que ce processus permet à la Ville de repérer les documents qui font l’objet d’une telle demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès. La Commission a également pris connaissance des réponses de la Ville quant aux différentes demandes et, plus particulièrement, quant à celle du 8 septembre 2011. À la lumière des éléments recueillis lors de l’enquête de sa Direction de la surveillance, la Commission constate que : Club de golf Miner Inc. loue une partie des terres Miner sur laquelle il exploite un terrain de golf, un chalet et un stationnement, tel qu’il appert de l’entente conclue en 1996 9 ; Club de golf Miner Inc. est une personne morale sans but lucratif, tel qu’il appert du registre des entreprises; Club de golf Miner Inc. s’est engagé à payer « all taxes and assessments of every kind and nature, general and special, which may be levied upon the hereby leased property and premises during the said term, including municipal and school taxes », tel qu’il appert de l’entente de 1996; la Ville est devenue propriétaire des terres Miner en 2007 et, par le fait même, du terrain de golf opéré par Club de golf Miner Inc. et des bâtiments s’y trouvant lors de l’acquisition, tel qu’il appert du contrat de vente daté du 22 mai 2007 et de la résolution 10/12/1343 10 ; l’entente de 1996 doit être remplacée par une nouvelle entente entre la Ville et Club de golf Miner Inc. par laquelle la Ville confiera l’organisation 9 Précité, note 2. Il est également fait référence à l’entente de 1996 dans la résolution 10/12/1343 adoptée, le 16 décembre 2010, en séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville (résolution 10/12/1343). 10 Ces documents ont été transmis à la Direction de la surveillance de la Commission, le 13 mai 2013, dans le cadre de l’enquête.
N/Réf. : 1003497 5 et la gestion du golf à cette personne morale sans but lucratif pour une période de cinq ans, tel qu’il appert de la résolution 10/12/1343; le 7 janvier 2011, un incendie a touché le chalet situé sur les terres Miner et exploité par Club de golf Miner Inc.; les 20 juillet, 12 août, 8 septembre et 17 octobre 2011, le plaignant a adressé quatre demandes d’accès à la Ville pour lesquelles il a fait des demandes de révision à la Commission avant de les retirer; la Ville a donné accès au plaignant, sur place ou en lui communiquant une copie des documents demandés, au contrat de vente des terres Miner, le 1 er septembre 2011, et à l’entente de 1996, le 17 novembre 2011. Partant, rien dans l’enquête ne démontre qu’au moment de la demande d’accès du 8 septembre 2011 la Ville détenait un document par lequel elle obligeait ou permettait à Club de golf Miner inc. d’assurer le chalet incendié, et ce, même si la Ville est devenue propriétaire des terres Miner en 2007. Ainsi, on ne peut reprocher à Ville d’avoir indiqué au plaignant qu’elle ne détenait pas de document répondant à la demande formulée par ce dernier. Par ailleurs, rien dans l’enquête ne démontre que la Ville détenait le contrat d’assurance et les documents reliés à la réclamation d’assurance et à l’indemnisation. Ainsi, on ne peut reprocher à la Ville d’avoir indiqué au plaignant qu’elle ne détenait pas le document recherché à ce moment. De plus, compte tenu du fait que Club de golf Miner Inc. est une personne morale sans but lucratif enregistrée au registre des entreprises conformément à la Partie III de la Loi sur les compagnies 11 , la Commission est d’avis que la Ville n’a pas contrevenu à la Loi sur l’accès en n’indiquant pas au demandeur qu’il aurait pu adresser une demande quant au contrat d’assurance et aux contrats reliés à la réclamation d’assurance et à l’indemnisation au Club de golf Miner Inc., ce dernier n’étant pas un organisme public. Rappelons à cet effet que seuls les organismes publics assujettis à la Loi sur l’accès sont visés par les obligations de transparence prescrites à l’article 9 de cette loi. Considérant l’ensemble des circonstances du présent dossier, la Commission n’envisage pas d’intenter une poursuite pénale à l’encontre de la Ville, et ce, malgré la demande formulée à cet effet par le plaignant. 11 RLRQ, c. C-38.
N/Réf. : 1003497 6 Par conséquent, la Commission ferme le présent dossier. Cynthia Chassigneux Juge administratif c. c. M. …
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