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RECOMMANDÉ Montréal, le 16 mars 2016 Maître Karl Delwaide Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Tour de la Bourse Bureau 3700, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal (Québec) H4Z 1E9 Objet : Plainte à lendroit de la Corporation Immobilière Omers N/Réf. : 1009557 La présente donne suite à la plainte que Madame (la plaignante) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) le 17 juillet 2014, à lencontre de la Corporation Immobilière Omers (la Corporation). Objet de la plainte La plainte porte sur linstallation de caméras de surveillance dans un des immeubles gérés par la Corporation. Plus particulièrement, la plaignante soutient que la caméra de surveillance installée en diagonale de sa porte dappartement porte atteinte à sa vie privée. Elle souhaite donc que la caméra de surveillance soit installée ailleurs dans le vestibule dentrée de limmeuble. Enquête À la suite de cette plainte, la Direction de la surveillance de la Commission a procédé à une enquête, conformément à larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Dans le cadre de lenquête, la plaignante et la Corporation ont transmis leurs versions des faits à la Direction de la surveillance de la Commission et, le 2 septembre 2015, deux enquêteurs de la Direction de la surveillance de la Commission ont rencontré Mesdames et …, gestionnaires de la Corporation. La rencontre a eu lieu dans les locaux de la Corporation. 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
N/Réf. : 1009557 2 Lors de cette rencontre, les enquêteurs de la Direction de la surveillance de la Commission ont posé des questions quant au système de caméras de surveillance, entre autres sur le nombre de caméras, leur emplacement, leur date dinstallation, le type denregistrement, la durée de conservation, les personnes qui ont accès aux images ou encore linformation (c.-à-d. affiche, avis) donnée aux personnes concernées. Les enquêteurs ont aussi posé des questions quant à la collecte, à lutilisation, à la communication, à la conservation et à la destruction des images captées par les caméras de surveillance. Par ailleurs, le 2 février 2016, M e Karl Delwaide, agissant à titre de conseiller juridique pour la Corporation, a transmis des précisions à la Direction de la surveillance de la Commission quant au critère de nécessité et à certains autres éléments de nature factuelle ou juridique en relation avec la plainte. Il allègue que « le but de la surveillance est de réduire les éléments de nature criminelle, de réduire les risques de vandalisme et de rehausser la sécurité des locataires. De fait les caméras de surveillance ont cet effet « désincitatif » et ont permis daider à solutionner certains évènements « répréhensibles ». Les locataires sattendent à avoir ce type de mesures de sécurité avant de louer un logement dans ce secteur de la Ville de Québec. » Il allègue également que le résultat recherché par la plaignante « existe dans les faits : la caméra est installée de façon à ce quelle puisse capter lentrée de limmeuble, non pas lappartement de [la plaignante]. » Analyse La Loi sur le privé prévoit quune personne qui exploite une entreprise, comme en lespèce la Corporation, ne doit recueillir que les renseignements personnels nécessaires à lobjet du dossier quelle constitue sur autrui et quelle doit le faire par des moyens licites. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.
N/Réf. : 1009557 3 Elle prévoit aussi que toute personne qui exploite une entreprise doit prendre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels quelle détient, et ce, tout au long de leur cycle de vie. 10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. Aux termes de lenquête et à partir de lensemble des observations et documents qui lui ont été présentés, la Commission constate que la Corporation a installé dans limmeuble est domiciliée la plaignante quatre caméras de surveillance, lesquelles sont dirigées vers les portes donnant vers lextérieur de limmeuble et non vers lappartement de la plaignante. La Commission constate que les caméras de surveillance ne sont pas interconnectées et que les images captées sont enregistrées sur un serveur situé dans un local sécurisé. La Commission constate que les caméras sont fixes et dotées dun détecteur de mouvement. Elle constate ainsi que les caméras sont en service continu, mais quelles nenregistrent que lorsquun mouvement est détecté, que lenregistrement est en boucle et que les images seffacent ainsi automatiquement au bout de deux semaines. Aucune copie nest conservée. La Commission constate que seules les deux gestionnaires de la Corporation ont accès aux images et quelles ont signé un engagement de confidentialité incluant le Code de conduite et la Politique sur le respect de la vie privée de la Corporation. La Commission constate que des affiches indiquent la présence de caméras de surveillance. La Commission constate que la Corporation a décidé dinstaller des caméras de surveillance à la suite de la survenance de plusieurs évènements ayant conduit à des appels durgence au 9.1.1 de la Ville de Québec. Elle constate que depuis linstallation des caméras de surveillance, les problèmes ont diminué. Elle constate également que dautres solutions ou méthodes ont été envisagées (c.-à-d. gardien de sécurité, grilles protectrices, systèmes dalarme), mais quelles nont pas été retenues. À la lumière de ce qui précède, la Commission est davis que les objectifs poursuivis par linstallation des caméras de surveillance dans les immeubles administrés par la Corporation sont légitimes, importants, urgents et réels et que latteinte au droit à la vie privée de la plaignante, et des autres locataires, est proportionnelle à ces objectifs.
N/Réf. : 1009557 4 La Corporation a donc démontré la nécessité dinstaller des caméras de surveillance dans les immeubles quelle administre. Elle a également démontré quen lespèce, les caméras de surveillance ne sont pas dirigées vers lappartement de la plaignante, mais vers les portes donnant vers lextérieur de limmeuble. Par conséquent, la Commission déclare la plainte non fondée et ferme le présent dossier. Cynthia Chassigneux Juge administratif c. c. Madame
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