RECOMMANDÉ Montréal, le 16 mars 2016 Monsieur … Coopérative d’habitation Chung Hua 213, avenue Viger Est, app. 404 Montréal (Québec) H2X 3X1 Objet : Plainte à l’endroit de la Coopérative d’habitation Chung Hua N/Réf. : 1004929 La présente donne suite à la plainte que Monsieur … (le plaignant) a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) le 29 mai 2012, à l’encontre de la Coopérative d’habitation Chung Hua (la Coopérative). Objet de la plainte La plainte porte sur l’installation et la collecte de renseignements personnels par le biais de caméras de surveillance situées dans l’entrée de l’immeuble géré par la Coopérative, et ce, sans le consentement des personnes concernées. Enquête À la suite de cette plainte, la Direction de la surveillance de la Commission a procédé à une enquête, conformément à l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Dans le cadre de l’enquête, le plaignant et la Coopérative ont transmis leurs versions des faits à la Direction de la surveillance de la Commission et, le 19 novembre 2015, deux enquêteurs de cette direction ont rencontré M. …, trésorier de la Coopérative, en présence de M. …, consultant-traducteur auprès de la Coopérative. La rencontre a eu lieu dans l’immeuble géré par la Coopérative. Lors de cette rencontre, les enquêteurs de la Direction de la surveillance de la Commission ont posé des questions quant au système de caméras de 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
N/Réf. : 1004929 2 surveillance, entre autres sur le nombre de caméras, leur emplacement, leur date d’installation, le type d’enregistrement, la durée de conservation, les personnes qui ont accès aux images ou encore l’information (c.-à-d. affiche, avis) donnée aux personnes concernées. Les enquêteurs ont aussi posé des questions quant à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et à la destruction des images captées par les caméras de surveillance. Analyse La Loi sur le privé prévoit qu’une personne qui exploite une entreprise, comme en l’espèce la Coopérative, ne doit recueillir que les renseignements personnels nécessaires à l’objet du dossier qu’elle constitue sur autrui et qu’elle doit le faire par des moyens licites. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Elle prévoit également que le consentement donné par la personne concernée doit être manifeste, libre et éclairé. Il doit être donné à des fins spécifiques et ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. 14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. Elle prévoit aussi que toute personne qui exploite une entreprise doit prendre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels qu’elle détient, et ce, tout au long de leur cycle de vie. 10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués,
N/Réf. : 1004929 3 conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. Aux termes de l’enquête et à partir de l’ensemble des observations qui lui ont été présentées, la Commission constate que la Coopérative a installé six caméras de surveillance, soit cinq dans le garage et une dans le hall d’entrée de l’immeuble géré par la Coopérative. Aucune caméra n’est installée sur les étages. La Commission constate que les images captées sont enregistrées sur un serveur situé dans un local sécurisé. La Commission constate que les caméras sont fixes et dotées d’un détecteur de mouvement. Elle constate ainsi que les caméras sont en service continu, mais qu’elles n’enregistrent que lorsqu’un mouvement est détecté, que l’enregistrement est en boucle et que les images s’effacent ainsi automatiquement au bout de six semaines ou dès que la capacité de stockage du serveur est atteinte. Aucune copie n’est conservée. La Commission constate que seuls le président, le trésorier et le secrétaire de la Coopérative ont accès aux images. La Commission constate que des affiches indiquent la présence de caméras de surveillance. La Commission constate que les membres de la Coopérative ont décidé d’installer des caméras de surveillance après qu’il y ait eu des cas de vandalisme, de vol et d’itinérance dans le garage et le hall d’entrée de l’immeuble géré par la Coopérative. Elle constate que des mesures alternatives ont été mises en place sans succès. Elle constate que depuis l’installation des caméras de surveillance, les incidents mentionnés précédemment ont diminué. La Commission constate que la décision d’installer les caméras, en lieu et place d’un gardien de sécurité à temps plein, a été soumise à l’Assemblée générale des membres de l’immeuble géré par la Coopérative et que ceux-ci étaient d’accord, en date du 10 janvier 2010. La Commission prend note du fait que le plaignant n’était pas membre de la Coopérative à cette date. À la lumière de ce qui précède, la Commission est d’avis que les objectifs poursuivis par l’installation des caméras de surveillance dans l’immeuble administré par la Coopérative sont légitimes, importants, urgents et réels et que l’atteinte au droit à la vie privée est proportionnelle à ces objectifs. Par conséquent, la Commission déclare la plainte non fondée et ferme le présent dossier.
N/Réf. : 1004929 4 Toutefois, la Commission souligne qu’il serait opportun pour la Coopérative de faire signer aux personnes qui ont accès aux images un engagement de confidentialité et d’adopter une politique concernant la gestion et la protection des renseignements personnels qu’elle détient conforme aux obligations imposées par la Loi sur le privé. Cynthia Chassigneux Juge administratif c. c. M. …
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