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RECOMMANDÉ Montréal, le 16 mars 2016 Monsieur Coopérative dhabitation Chung Hua 213, avenue Viger Est, app. 404 Montréal (Québec) H2X 3X1 Objet : Plainte à lendroit de la Coopérative dhabitation Chung Hua N/Réf. : 1004929 La présente donne suite à la plainte que Monsieur (le plaignant) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) le 29 mai 2012, à lencontre de la Coopérative dhabitation Chung Hua (la Coopérative). Objet de la plainte La plainte porte sur linstallation et la collecte de renseignements personnels par le biais de caméras de surveillance situées dans lentrée de limmeuble géré par la Coopérative, et ce, sans le consentement des personnes concernées. Enquête À la suite de cette plainte, la Direction de la surveillance de la Commission a procédé à une enquête, conformément à larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Dans le cadre de lenquête, le plaignant et la Coopérative ont transmis leurs versions des faits à la Direction de la surveillance de la Commission et, le 19 novembre 2015, deux enquêteurs de cette direction ont rencontré M. …, trésorier de la Coopérative, en présence de M. …, consultant-traducteur auprès de la Coopérative. La rencontre a eu lieu dans limmeuble géré par la Coopérative. Lors de cette rencontre, les enquêteurs de la Direction de la surveillance de la Commission ont posé des questions quant au système de caméras de 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
N/Réf. : 1004929 2 surveillance, entre autres sur le nombre de caméras, leur emplacement, leur date dinstallation, le type denregistrement, la durée de conservation, les personnes qui ont accès aux images ou encore linformation (c.-à-d. affiche, avis) donnée aux personnes concernées. Les enquêteurs ont aussi posé des questions quant à la collecte, à lutilisation, à la communication, à la conservation et à la destruction des images captées par les caméras de surveillance. Analyse La Loi sur le privé prévoit quune personne qui exploite une entreprise, comme en lespèce la Coopérative, ne doit recueillir que les renseignements personnels nécessaires à lobjet du dossier quelle constitue sur autrui et quelle doit le faire par des moyens licites. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Elle prévoit également que le consentement donné par la personne concernée doit être manifeste, libre et éclairé. Il doit être donné à des fins spécifiques et ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. 14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à lutilisation dun renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Un consentement qui nest pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. Elle prévoit aussi que toute personne qui exploite une entreprise doit prendre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels quelle détient, et ce, tout au long de leur cycle de vie. 10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués,
N/Réf. : 1004929 3 conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. Aux termes de lenquête et à partir de lensemble des observations qui lui ont été présentées, la Commission constate que la Coopérative a installé six caméras de surveillance, soit cinq dans le garage et une dans le hall dentrée de limmeuble géré par la Coopérative. Aucune caméra nest installée sur les étages. La Commission constate que les images captées sont enregistrées sur un serveur situé dans un local sécurisé. La Commission constate que les caméras sont fixes et dotées dun détecteur de mouvement. Elle constate ainsi que les caméras sont en service continu, mais quelles nenregistrent que lorsquun mouvement est détecté, que lenregistrement est en boucle et que les images seffacent ainsi automatiquement au bout de six semaines ou dès que la capacité de stockage du serveur est atteinte. Aucune copie nest conservée. La Commission constate que seuls le président, le trésorier et le secrétaire de la Coopérative ont accès aux images. La Commission constate que des affiches indiquent la présence de caméras de surveillance. La Commission constate que les membres de la Coopérative ont décidé dinstaller des caméras de surveillance après quil y ait eu des cas de vandalisme, de vol et ditinérance dans le garage et le hall dentrée de limmeuble géré par la Coopérative. Elle constate que des mesures alternatives ont été mises en place sans succès. Elle constate que depuis linstallation des caméras de surveillance, les incidents mentionnés précédemment ont diminué. La Commission constate que la décision dinstaller les caméras, en lieu et place dun gardien de sécurité à temps plein, a été soumise à lAssemblée générale des membres de limmeuble géré par la Coopérative et que ceux-ci étaient daccord, en date du 10 janvier 2010. La Commission prend note du fait que le plaignant nétait pas membre de la Coopérative à cette date. À la lumière de ce qui précède, la Commission est davis que les objectifs poursuivis par linstallation des caméras de surveillance dans limmeuble administré par la Coopérative sont légitimes, importants, urgents et réels et que latteinte au droit à la vie privée est proportionnelle à ces objectifs. Par conséquent, la Commission déclare la plainte non fondée et ferme le présent dossier.
N/Réf. : 1004929 4 Toutefois, la Commission souligne quil serait opportun pour la Coopérative de faire signer aux personnes qui ont accès aux images un engagement de confidentialité et dadopter une politique concernant la gestion et la protection des renseignements personnels quelle détient conforme aux obligations imposées par la Loi sur le privé. Cynthia Chassigneux Juge administratif c. c. M.
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