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RECOMMANDÉ Montréal, le 7 mars 2016 Maître Andrée-Anne Labbé MCCARTHY TÉTRAULT S.E. N.C. R. L., S.R. L. 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Enquête à lendroit de la Clinique cosmétique Cruz Inc. N/Réf. : 101 10 55 La présente donne suite à lenquête menée à linitiative de la Commission daccès à linformation (le Commission) à lendroit de la Clinique cosmétique Cruz Inc. (lentreprise). Objet de lenquête Le 2 avril 2015, à la suite dune information à leffet que des documents contenant des renseignements personnels concernant des patients de lentreprise ont été retrouvés dans les rues avoisinantes, la Commission a procédé à une enquête de sa propre initiative conformément aux articles 81 et 85 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Enquête Lenquête visait à surveiller la conformité des pratiques de lentreprise quant aux exigences de larticle 10 de la Loi sur le privé, à savoir le fait quune entreprise doit prendre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. Le 4 juin 2015, deux enquêteurs de la Direction de la surveillance de la Commission ont rencontré M. …, docteur et propriétaire de lentreprise (le docteur), en présence de son avocate, M e Andrée-Anne Labbé. La rencontre a eu lieu dans les locaux de lentreprise. 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
1011055 Page : 2 Lors de cette rencontre, les enquêteurs de la Direction de la surveillance de la Commission ont interrogé le docteur sur les circonstances entourant lincident à lorigine de lenquête, sur le nombre de personnes susceptibles dêtre visées et sur les mesures prises à la suite de celui-ci. Le docteur a également été questionné relativement à la conservation et à la destruction des renseignements personnels quil détient au sujet des patients de lentreprise. Les enquêteurs ont aussi pris des photos des locaux. Observations au terme de lenquête Le 5 novembre 2015, la Commission transmet à lentreprise un avis dintention linformant des dispositions législatives applicables et quà la lumière des éléments recueillis lors de la rencontre du 4 juin 2015, elle pourrait conclure que lentreprise a contrevenu à larticle 10 de la Loi sur le privé. Cet avis indique, quen conséquence, la Commission pourrait - ordonner à lentreprise de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations imposées par la Loi sur le privé et dinformer la Commission des mesures retenues; - recommander à lentreprise dadopter une politique concernant la gestion et la protection des renseignements personnels quelle détient, notamment en ce qui a trait à la conservation et la destruction de ceux-ci; - recommander à lentreprise de former ses employés afin quils appliquent cette politique au sein de lentreprise. La Commission invite, dès lors, lentreprise à lui présenter ses observations écrites et à produire des documents afin de compléter le dossier dans les 30 jours de la date de réception de cet avis. Le 7 décembre 2015, lavocate de lentreprise fait parvenir à la Commission « la politique de [lentreprise] relative à la gestion et à la protection des renseignements personnels sous son contrôle, adoptée récemment ». La Commission a pris connaissance de cette politique. Elle constate que cette dernière vise uniquement les mesures prises quant à la conservation et à la destruction des renseignements personnels. Le 21 janvier 2016, la Commission transmet à lentreprise un nouvel avis dintention dans lequel elle rappelle quau regard de larticle 10 de la Loi sur le privé, les mesures de sécurité quune entreprise doit prendre pour assurer la protection des renseignements personnels quelle détient, et ce, tout au long de
1011055 Page : 3 leur cycle de vie, doivent être raisonnables et tenir compte notamment de la sensibilité des renseignements, de leur qualité et de leur support. Elle rappelle également que des mesures de sécurité adéquates contribuent, non seulement à limiter les risques dutilisation ou de communication inappropriée de ces renseignements personnels, mais aussi à encadrer la conservation et la destruction de ces renseignements. Elle rappelle aussi que, lors dun évènement compromettant la confidentialité de renseignements personnels, une entreprise doit prendre les moyens nécessaires afin déviter ou de limiter le préjudice que les personnes concernées par les renseignements personnels peuvent subir et éviter quune telle situation se reproduise. La Commission accorde alors un délai supplémentaire à lentreprise pour lui soumettre une nouvelle politique de gestion et de protection des renseignements personnels et pour lui indiquer quelles sont les mesures quelle entend prendre pour former ses employés afin quils appliquent la politique adoptée au sein de lentreprise. La Commission invite, dès lors, lentreprise à lui présenter ses observations écrites et à produire des documents afin de compléter le dossier dans les 30 jours de la date de réception de cet avis. Elle précise que, sous réserve de ces compléments dinformation, elle pourrait prononcer lordonnance et les recommandations prévues dans son avis dintention du 5 novembre 2015. Le 25 février 2016, lavocate de lentreprise fait parvenir à la Commission la nouvelle politique de lentreprise relative à la gestion et à la protection des renseignements personnels sous son contrôle. Conclusion La Commission a pris connaissance des documents transmis, le 25 février 2016, par lavocate de lentreprise, à savoir la politique de lentreprise relative à la gestion et à la protection des renseignements personnels sous son contrôle à laquelle sont joints le Code de déontologie des médecins 2 et le Règlement sur les dossiers, les lieux dexercice et la cessation dexercice dun médecin 3 . 2 RLRQ, c. M-9, r. 17. 3 RLRQ, c. M-9, r. 20.3.
1011055 Page : 4 Elle constate que la politique de lentreprise précise, entre autres, le type de dossier concerné, la nature des renseignements susceptibles dy être consignés, lobjet du dossier, lutilisation qui sera faite des renseignements personnels, les personnes qui y auront accès au sein de lentreprise, la durée de conservation de ceux-ci et des dossiers ou encore le lieu seront conservés les dossiers. Elle constate également que des mesures sont prises par lentreprise pour sassurer que ses employés respectent leurs obligations en matière de protection des renseignements personnels. La Commission se déclare satisfaite des mesures mises en place par lentreprise pour éviter quun évènement tel que celui à lorigine de lenquête ne se reproduise. Par conséquent, la Commission ferme le présent dossier. Cynthia Chassigneux Juge administratif
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