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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1004577 Nom de lorganisme : Ministère de lImmigration, de la Diversité et de lInclusion Date : 18 janvier 2016 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 7 mars 2012, la Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie de la plainte de M e (la plaignante) à lendroit du Ministère de lImmigration et des Communautés culturelles (maintenant le Ministère de lImmigration, de la Diversité et de lInclusion) (lorganisme). [2] Cette plainte porte sur le fait que lorganisme, selon la plaignante, aurait intentionnellement contrevenu à ses droits daccès en lui refusant laccès aux documents demandés en invoquant larticle 48 de la Loi sur laccès et en y renonçant au moment de laudience. [3] Cette plainte porte également sur le fait que lorganisme ne se serait pas conformé aux ordonnances émises dans une décision de la Commission rendue le 17 janvier 2012 2 . Dune part, la plaignante allègue que, dans deux des documents qui lui ont été transmis à la suite de la décision de la Commission, le nom des conseillers en immigration a été caviardé alors que ces informations constituent des renseignements personnels à caractère public. Dautre part, elle soutient que certains documents visés par sa demande daccès auraient été détruits en contravention avec larticle 52.1 de la Loi sur laccès. 1 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur laccès. 2 E.D. c. Québec (Ministère de limmigration et des communautés culturelles), 2012 QCCAI 22.
1004577 Page : 2 [4] La plaignante demande aussi à ce que la Commission intente des poursuites pénales contre lorganisme en vertu des articles 158, 162 et 164 de la Loi sur laccès. LES FAITS [5] Le 31 août 2010, la plaignante adresse une demande daccès au responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels de lorganisme afin : « [d’]obtenir copie des décisions indiquant le nom des officiers et copie des Feval [c.-à-d. fiche dévaluation des candidats à limmigration] dans les 44 dossiers de travailleurs qualifiés dans lesquels une décision avait été rendue par [lorganisme] et auxquels il est fait référence au paragraphe 3.95 du Rapport de mai 2010, tome 1, chapitre 3 du Vérificateur général du Québec […] ». [6] Dans sa demande, la plaignante précise que lorganisme peut « cacher les informations personnelles des candidats à limmigration qui sont protégées par la Loi ». [7] Le 9 septembre 2010, lorganisme répond à la plaignante dans les termes suivants : « À la suite de votre demande daccès reçue le 1 er septembre 2010, nous devons vous informer que les dossiers sélectionnés par le Vérificateur général du Québec, dans le cadre de ses travaux de vérification [à lorganisme], font partie intégrante de son dossier et de sa stratégie de vérification et, par conséquent, leur accès vous est refusé conformément aux dispositions de larticle 48 de la Loi sur laccès. En effet, votre demande relève davantage de la compétence de cet organisme. […] » [8] Le 4 octobre 2010, la plaignante demande à la Commission de réviser la décision de lorganisme. [9] Le 17 janvier 2012, la Commission accueille la demande de révision de la plaignante et prononce les ordonnances suivantes à lencontre de lorganisme : [23] ORDONNE à lorganisme de communiquer à la demanderesse, dans les 30 jours de la réception de la présente décision, copie des fiches dévaluation dans les 44 dossiers de
1004577 Page : 3 travailleurs qualifiés dans lesquels une décision a été rendue par lorganisme et auxquels il est fait référence au paragraphe 3.95 du Rapport de mai 2010, tome 1, chapitre 3 du vérificateur général du Québec. [24] ORDONNE à lorganisme de rechercher et de communiquer à la demanderesse, dans les 30 jours de la réception de la présente décision, les décisions rendues dans les 44 dossiers visés par le rapport du Vérificateur général. [25] ORDONNE à lorganisme de communiquer ces documents en masquant les renseignements personnels permettant didentifier les candidats, tel que décrit au paragraphe 21 de la présente décision. [10] Le 22 février 2012, lorganisme transmet à la plaignante copie des fiches dévaluation dans les 44 dossiers de travailleurs qualifiés dans lesquels une décision a été rendue en masquant les renseignements personnels qui permettraient didentifier les candidats, comme le lui a ordonné la Commission. [11] Le même jour, lorganisme transmet aussi à la plaignante 2 décisions de refus démission du Certificat de sélection du Québec (CSQ) visées par le rapport du Vérificateur général du Québec. Lorganisme précise que sur les 44 dossiers visés par la demande daccès, 38 ont donné lieu à une réponse positive, sous forme de lettre type générique qui nest pas versée au dossier du travailleur qualifié. Pour les 6 autres dossiers qui ont conduit à un refus, lorganisme indique à la plaignante que seulement 2 décisions ont pu être retracées, les 4 autres ayant été détruites conformément à la politique de lorganisme référant à la Loi sur les archives 3 . Selon la plaignante, sur ces deux décisions, le nom des conseillers en immigration est illisible. OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE ET AVIS DINTENTION [12] À la suite de la plainte, la Direction de la surveillance de la Commission a procédé à une enquête quant au traitement de la demande daccès par lorganisme et au suivi des ordonnances de la Commission par ce dernier. [13] La Commission a pris connaissance des arguments des parties ainsi que des documents transmis par la plaignante au soutien de sa demande et de ceux remis par lorganisme au cours de lenquête. 3 RLRQ, c. A-21.1.
1004577 Page : 4 [14] Le 2 novembre 2015, la Commission a transmis à lorganisme un avis dintention linformant des faits révélés par lenquête et des dispositions législatives applicables. Lavis informe lorganisme des conclusions et des ordonnances auxquelles la Commission pourrait arriver à la lumière des informations dont elle dispose quant au traitement de la demande daccès et au suivi de la décision quelle a rendue à lencontre de lorganisme le 17 janvier 2012. 1. Le traitement dune demande daccès [15] Tout dabord, il est rappelé, dans lavis dintention, que lorganisme est un organisme public assujetti à la Loi sur laccès 4 et que les documents quil détient dans lexercice de ses fonctions sont soumis à lapplication de cette loi 5 . [16] À ce titre, la Loi sur laccès reconnaît un droit daccès aux documents dun organisme public à toute personne qui en fait la demande 6 . Elle prévoit que le responsable de laccès aux documents de lorganisme à qui la demande est adressée doit répondre avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de réception de cette dernière 7 . Elle précise également que le responsable de laccès doit, lorsquil refuse de communiquer un document, motiver sa décision en indiquant la disposition sur laquelle il se fonde 8 . [17] Ensuite, la Commission note que, au cours de lenquête, M. Paul Rémillard, secrétaire général et responsable de laccès aux documents pour lorganisme (le secrétaire général), a décrit, le 18 juillet 2013, le cheminement de la demande daccès 9 de la plaignante, et ce, dans les termes suivants : « Lors de la réception de la demande daccès de [la plaignante], le secrétariat général (SG) de [lorganisme] a accusé réception par une lettre type et sest adressé au secteur Immigration afin dobtenir les documents identifiés dans la demande daccès. Le secteur a fait parvenir au SG copie des 44 FÉVAL demandées, dans lesquelles les conseillers inscrivent le compte rendu de létude des dossiers et entrevues, le cas échéant, ainsi que la décision prise à légard de la demande dimmigration. 4 Loi sur laccès, article 5. 5 Loi sur laccès, article 1. 6 Loi sur laccès, article 9 alinéa 1 er . 7 Loi sur laccès, article 47. 8 Loi sur l'accès, article 50. 9 Le secrétaire général de lorganisme a également transmis plusieurs documents au soutien de sa réponse, dont un document intitulé Processus de traitement des demandes daccès à des documents détenus par le Ministère et à des renseignements personnes dans SyGED décrivant le cheminement dune demande daccès.
1004577 Page : 5 Le SG sest adressé alors de nouveau au secteur pour obtenir copies des 44 lettres types associées aux 44 FÉVAL. À la suite de cette deuxième demande dassistance, le SG est informé que les FÉVAL incluent la décision prise quant à la demande dimmigration du candidat travailleur qualifié et que la transmission des 44 copies des FÉVAL répond donc à la demande daccès [18] Le secrétaire général a également précisé quaprès avoir analysé les documents transmis par le secteur Immigration, lorganisme a refusé de donner suite à la demande daccès considérant que les documents relevaient davantage dun autre organisme 10 . [19] La Commission indique alors, dans son avis dintention, quà la lumière des informations dont elle dispose, elle pourrait conclure à linsuffisance des documents transmis par le secteur Immigration considérant quil ne revenait pas à ce secteur de se prononcer sur le fait de savoir si les décisions émises dans les 44 dossiers étaient ou non visées par la demande daccès. [20] Elle indique également quelle pourrait conclure quil revenait au secrétaire général, en tant que responsable de laccès aux documents au sein de lorganisme, de demander à ce que lensemble des documents susceptibles dêtre visés par la demande daccès lui soit transmis afin de prendre une décision quant à leur accessibilité. En effet, au terme de la Loi sur laccès, cette responsabilité incombe à la plus haute autorité au sein dun organisme public ou, comme en lespèce, à la personne qui a été désigné pour agir à titre de responsable de laccès aux documents 11 . [21] La Commission indique quelle pourrait, par conséquent, ordonner à lorganisme de prendre les mesures nécessaires afin que la procédure à suivre lors du traitement dune demande daccès soit révisée quant aux responsabilités de chacun des intervenants, plus particulièrement en ce qui concerne celles incombant au responsable de laccès aux documents. Elle pourrait également ordonner que lensemble des employés de lorganisme soit informé des rôles et responsabilités de chacun en cette matière. 2. Le suivi de la décision de la Commission [22] Le 17 janvier 2012, la Commission ordonnait à lorganisme de communiquer à la plaignante une copie non seulement des fiches dévaluation 10 Loi sur laccès, article 48. 11 Loi sur laccès, article 8.
1004577 Page : 6 dans les 44 dossiers de travailleurs qualifiés dans lesquels une décision a été rendue par lorganisme, mais également des décisions rendues dans ces dossiers. La Commission ordonnait également de masquer les renseignements personnels permettant didentifier les candidats. [23] Dans son avis dintention, la Commission insiste sur le rôle du responsable de laccès aux documents quant à la conservation des documents faisant lobjet dune demande daccès et à la qualité des copies transmises dans le cadre dune telle demande. a) La conservation des documents faisant lobjet dune demande daccès [24] Dune part, il est rappelé, dans lavis dintention, que la Loi sur laccès prévoit quun organisme doit garder les documents faisant lobjet dune demande daccès le temps requis pour permettre au demandeur dépuiser les recours qui y sont prévus. 52.1 Le responsable doit veiller à ce que tout document qui a fait lobjet dune demande daccès soit conservé le temps requis pour permettre au requérant dépuiser les recours prévus à la présente loi. [25] Dautre part, la Commission note que le secrétaire général a précisé, au cours de lenquête, plus précisément le 18 juillet 2013, quil na conservé au dossier daccès que les FÉVAL sans les lettres types qui sont demeurées au dossier du secteur Immigration car, daprès ce secteur, seules les FÉVAL faisaient lobjet de la demande daccès. « Seulement les documents visés par la demande daccès sont demandés au secteur [de lorganisme] et conservés au dossier daccès et non pas le dossier dimmigration au complet. Les 44 FÉVAL ont été conservées au dossier de la demande daccès de [la plaignante]. Tous les autres documents contenus dans les dossiers dimmigration concernés, incluant les lettres types le cas échéant, ont été conservés au dossier dimmigration de la personne. » [26] En effet, comme précisé dans les réponses des 10 mai et 18 juillet 2013, ce nest quà la suite de la décision de la Commission que le secrétariat général a demandé au secteur Immigration de lui transmettre les lettres types et quil a été informé que sur les 44 dossiers visés par la demande daccès, 38 ont donné lieu à une décision positive et 6 à un refus. Sur ces 6 décisions, 2 ont pu être retracées après lordonnance de la Commission et 1 autre par la suite, les 3 autres
1004577 Page : 7 ayant été détruites conformément au calendrier de conservation de lorganisme. Dans la réponse du 18 juillet 2013, le secrétaire général mentionne que : « En vue de lexécution de lordonnance de communication de la CAI, le SG sadresse au secteur Immigration [de lorganisme] afin de repérer et de transmettre copie des lettres types accompagnant les FÉVAL dans les 44 dossiers visés par la demande daccès. Le SG est alors informé que, selon le Guide des procédures dimmigration (GPI), ce nest quune copie du certificat de sélection du Québec émis en cas dacceptation de la demande et dont loriginal est remis au candidat lui-même, qui doit être conservée dans le dossier physique de celui-ci, tel quil appert dune copie dextraits du GPI à lannexe 4 de la présente. Le GPI ne prévoit pas que les conseillers doivent conserver, dans le dossier physique des candidats, une copie des lettres types accompagnant les FÉVAL. Toutefois, il leur est demandé, lors des séances de formation, de conserver au dossier une copie de la lettre type de refus accompagnant les FÉVAL et dont loriginal a été remis au candidat. En conséquence, [lorganisme] na jamais détenu la copie des 38 lettres types associées aux dossiers ayant fait lobjet dune acceptation de la demande dimmigration. Pour les six dossiers dont la demande a fait lobjet dun refus et pour lesquels une copie de la lettre type de refus aurait pu se trouver au dossier physique du candidat, deux copies dune lettre type de refus ont pu être obtenues et communiquées à [la plaignante]. À la suite de nouvelles recherches effectuées par le Bureau dimmigration du Québec à Paris et le secteur Immigration, ce dernier a pu retracer une lettre type de refus supplémentaire puisque le dossier du candidat a été joint à une nouvelle demande dimmigration. Cette lettre type a été également communiquée à [la plaignante]. Quant aux trois autres dossiers ayant fait lobjet dun refus, lobtention dune copie de ces lettres types de refus est impossible puisque [lorganisme] a disposé des dossiers physiques de ces candidats conformément à son calendrier de conservation des documents. Ainsi, en date de ce jour, il appert que seules trois lettres types nont pas été communiquées à [la plaignante] puisque [lorganisme] ne les détient plus. Toutefois, les FÉVAL, documents initialement jugés visés par la demande daccès, ont été conservé[e]s au dossier de la
1004577 Page : 8 demande daccès de [la plaignante] dans le Bureau daccès à linformation [de lorganisme]. En conclusion, certains documents ont été détruits pendant le traitement de la demande de révision à la CAI parce que, selon [lorganisme], les lettres types nétaient pas visées par la demande daccès. Les lettres types nont donc pas fait lobjet dune transmission au SG comme réponse à la demande daccès et nont pas été versées au dossier de la demande daccès. Elles ont été conservées au dossier physique dimmigration, en parallèle au traitement de la demande daccès, et ces dossiers physiques ont suivi leur cycle de vie, conformément aux politiques en place [à lorganisme]. » [27] Partant, la Commission indique, dans son avis dintention, quelle pourrait conclure quen ne demandant pas à recevoir lensemble des documents susceptibles dêtre visés par la demande daccès afin de les analyser, le secrétaire général a contribué à ce que certains documents ne soient pas conservés le temps requis pour permettre à la plaignante dépuiser ses recours. Elle pourrait ainsi conclure que le secrétaire général a contrevenu à larticle 52.1 de la Loi sur laccès. Elle pourrait, dès lors, ordonner à lorganisme de prendre les mesures nécessaires afin que la procédure à suivre lors du traitement dune demande daccès soit révisée afin de préciser que lensemble des documents susceptibles dêtre visés par une demande daccès doivent être conservés jusquà épuisement des recours ouverts au demandeur. 2. La qualité des copies transmises dans le cadre dune demande daccès [28] Finalement, il est rappelé, dans lavis dintention, que la Loi sur laccès définit ce quil convient dentendre par « renseignement personnel » dans un document et prévoit que ceux qui ont un caractère public ny sont pas soumis. 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de lidentifier. 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi nest pas soumis aux règles de protection des renseignements personnels prévues par le présent chapitre [c.-à-d. Chapitre III Protection des renseignements personnels]. […] 57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: […]
1004577 Page : 9 2° le nom, le titre, la fonction, ladresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris léchelle de traitement rattachée à cette classification, dun membre du personnel dun organisme public; […] [29] La Commission note alors que lorganisme a précisé, en cours denquête, soit le 10 mai 2013, que : « les deux Féval ont été reçues par la responsable adjointe de laccès à linformation avec des traces de marqueurs probablement dune autre couleur que le noir, mais elles étaient quand même lisibles. En faisant des photocopies, elles ont assombri le texte. [La plaignante] aurait pu nous informer et exercer son droit en demandant des copies lisibles des documents. [Lorganisme joint] à cette lettre les deux Féval en question. » [30] Partant, pour éviter quune telle situation ne se reproduise, la Commission indique, dans son avis dintention, quelle pourrait ordonner à lorganisme de prendre les mesures nécessaires afin de sassurer de la qualité des copies transmises dans le cadre dune demande daccès, que cette transmission soit ou non en exécution dune ordonnance de communication. Elle pourrait également ordonner que lensemble des employés de lorganisme en soit informé. [31] Enfin, lavis invite lorganisme à compléter son dossier ou à fournir des observations dans les 30 jours de la date de réception de cet avis dintention. OBSERVATIONS DE LORGANISME À LA SUITE DE LAVIS DINTENTION [32] Le 8 décembre 2015, lorganisme transmet ses observations, ainsi que plusieurs documents, à la suite de la réception de lavis dintention de la Commission. [33] En ce qui concerne le traitement dune demande daccès, lorganisme soutient quune note dinformation « a été transmise à lensemble des employés [de lorganisme], les informant des rôles et responsabilités des intervenants visés, dont le responsable de laccès aux documents ». Cette note est datée du 25 novembre 2015. [34] Lorganisme soutient également quune capsule de sensibilisation à ce sujet « a également été diffusée dans lintranet ministériel aujourdhui », soit le 8 décembre 2015.
1004577 Page : 10 [35] Lorganisme indique aussi que « dès janvier 2016, la procédure ministérielle de traitement des demandes daccès fera lobjet dune révision, afin dy inclure ces renseignements ». [36] En ce qui concerne la conservation des documents faisant lobjet dune demande daccès, lorganisme allègue que « la procédure ministérielle de traitement des demandes daccès révisée précisera que lensemble des documents susceptibles dêtre visés par une demande daccès doivent être conservés jusquà épuisement des recours ouverts au demandeur. De plus, depuis le 30 novembre dernier, une note en faisant mention apparaît automatiquement dans le système électronique de traitement des demandes daccès. » [37] En ce qui concerne la qualité des copies, lorganisme mentionne que les notes des 25 et 30 novembre 2015 précisent « toutes deux lobligation de sassurer de la qualité des copies de documents transmises dans le cadre dune demande daccès ». [38] Enfin, lorganisme indique que « dès février 2016, [le responsable de laccès aux documents] rencontrera lensemble des comités de gestion [de lorganisme], afin de sensibiliser les gestionnaires à lapplication de la procédure ministérielle de traitement des demandes daccès, plus particulièrement en ce qui a trait aux rôles, responsabilités et obligations de chacun des intervenants visés ». CONCLUSION [39] La Commission a pris connaissance des documents transmis par lorganisme le 8 décembre 2015, à savoir la note du 25 novembre 2015, la capsule dinformation du 8 décembre 2015 et un exemple de bordereau dun dossier électronique de demande daccès. [40] Elle constate que la note du 25 novembre 2015 est adressée à lensemble des gestionnaires de lorganisme ainsi quà plusieurs sous-ministres. Elle constate également quelle vise « à informer lensemble du personnel des obligations spécifiques aux intervenants dans le cadre du traitement dune demande daccès; rappeler les obligations relativement à la recherche des documents pouvant répondre à une demande daccès et leur transmission au Responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels; informer lensemble du personnel des nouvelles mesures apportées au processus de traitement des demandes daccès et des activités de formation à venir ».
1004577 Page : 11 [41] Elle constate que la capsule dinformation du 8 décembre 2015 rappelle le rôle de chacun des intervenants [c.-à-d. responsable de laccès aux documents et secteurs de lorganisme] dans le traitement dune demande daccès ainsi que les obligations en matière de conservation et de qualité des copies des documents faisant lobjet dune demande daccès. [42] Elle constate également que le bordereau contient une note quant au rôle des secteurs et des directions dans le traitement des demandes daccès, quant à la conservation et à la qualité des copies des documents faisant lobjet dune demande daccès. [43] La Commission se déclare satisfaite des modifications mises en place par lorganisme à la suite de son avis dintention. [44] Considérant lensemble des circonstances du présent dossier, la Commission nenvisage pas damorcer un processus pénal à lencontre de lorganisme, et ce, malgré la demande formulée à cet effet par la plaignante. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [45] DÉCLARE la plainte fondée; [46] CONSTATE que lorganisme a pris des mesures pour modifier ses pratiques quant au traitement dune demande daccès, à la conservation et à la qualité des copies des documents faisant lobjet dune telle demande; [47] INVITE lorganisme à informer la Direction de la surveillance de la Commission de la nouvelle procédure ministérielle de traitement des demandes daccès dans un délai de 30 jours de son adoption; [48] INVITE lorganisme à informer la Direction de la surveillance de la Commission du calendrier des rencontres visant à sensibiliser lensemble des comités de gestion organisés par le responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels dans un délai de 30 jours de la réception de la présente décision. Cynthia Chassigneux Juge administratif
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