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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1007497 Nom de lorganisme : Commission de la santé et de la sécurité du travail Date : 21 décembre 2015 Membre : M e Jean Chartier DÉCISION ENQUÊTE en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (Loi sur laccès). OBJET [1] Le 16 juillet 2013, la Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte de la part de madame (la plaignante) à lendroit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (lorganisme). [2] Cette plainte porte sur la collecte de renseignements personnels auprès de tiers, et ce, sans le consentement de la personne concernée. Plus particulièrement, la plaignante mentionne que lorganisme, par le biais de madame …, enquêteur au Service des enquêtes spéciales (lenquêteur) de ce dernier, a obtenu des renseignements personnels la concernant auprès de lentreprise Équifax (le tiers). [3] À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête auprès de lorganisme conformément à larticle 123 de la Loi sur laccès. LES FAITS [4] Lenquête a permis de démontrer quen 2012, lorganisme a mandaté son service des enquêtes spéciales afin dinvestiguer davantage quant à la capacité résiduelle physique et psychologique de la plaignante. [5] Les 28 novembre 2013 et 3 avril 2014, Me …, procureur de lorganisme, en réponse à des demandes de la Direction de la surveillance de la 1 RLRQ, c. A-2.1.
1007497 Page : 2 Commission, explique que dans le cadre de son enquête, lenquêteur a recueilli des informations concernant la plaignante auprès de plusieurs entreprises 2 par voie dassignations à comparaître et à produire des documents, émises par une personne investie des pouvoirs conférés par la Loi sur les commissions denquêtes 3 en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 4 . [6] Il précise également que lenquêteur a demandé, le 28 août 2012, à lentreprise Keyfacts Canada / Garda (lentreprise) dobtenir des informations sur le dossier de crédit de la plaignante. Il indique que cette demande a été faite en vertu dun contrat de services conclu entre lorganisme et lentreprise « permettant à la CSST davoir accès au dossier de crédit dun usager ». Selon Me …, lorganisme utilise les services de cette entreprise depuis 1995. [7] Il mentionne enfin que lentreprise se serait adressée au tiers pour obtenir les informations demandées par lenquêteur et que ces informations apparaissent dans le document intitulé « Rapport du consommateur » remis le 28 août 2012 par lentreprise à lorganisme. OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE [8] Conformément à la Loi sur laccès, lorsquun organisme public entend recueillir des renseignements personnels auprès dun tiers, sans le consentement de la personne concernée, il peut révéler au tiers lidentité de la personne au sujet de laquelle il souhaite avoir des informations. Dans une telle situation, la Commission doit être informée préalablement de cette communication et cette dernière doit être inscrite dans un registre. [9] Le 16 juin 2015, la Commission a transmis un avis dintention à lorganisme. [10] Constatant que lorganisme ne semblait pas avoir informé préalablement la Commission de la communication entre lui et lentreprise, la Commission a indiqué à lorganisme quelle pourrait lui ordonner de cesser de recueillir des renseignements personnels déjà colligés par lentreprise et de détruire tous les renseignements personnels recueillis par cette dernière. En réponse à lavis dintention, lorganisme a fait parvenir à la Commission, les 23 juillet et 23 octobre 2015, les documents suivants : 2 Voir notamment les décisions dans les dossiers 1007600, 1007599, 1007561, 1007392, 1007348, 1007349 rendues le 27 mars 2015 par la Commission. 3 RLRQ, c. C-37, article 9. 4 RLRQ, c. S-2.1, article 160 et 173.
1007497 Page : 3 Copie du registre des communications de renseignements personnels établi en vertu de larticle 67.3 de la Loi sur laccès en date du mois de mars 2013; Copie du contrat de services de nature technique entre lorganisme et lentreprise pour les périodes suivantes : 25 juin 2013 23 juin 2014 et 1 er avril 2015 31 mars 2016. [11] Le 18 novembre 2015, lorganisme a demandé un délai supplémentaire pour produire la copie du contrat de services de nature technique 2012-2013, soit celui en vigueur au moment des faits. La Commission a accordé jusquau 4 décembre 2015 à lorganisme pour produire une copie dudit contrat. [12] À ce jour, la Commission na pas reçu de copie dudit contrat. ANALYSE [13] La Loi sur laccès prévoit que lorsquun organisme public entend recueillir des renseignements personnels déjà colligés par un tiers, sans le consentement de la personne concernée, il peut révéler au tiers lidentité de la personne au sujet de laquelle il souhaite avoir des informations. [14] Elle prévoit également que la Commission doit être informée préalable-ment de cette communication et que cette dernière doit être inscrite dans un registre. 66. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement sur lidentité dune personne afin de recueillir des renseignements personnels déjà colligés par une personne ou un organisme privé. Lorganisme public en informe la Commission au préalable. […] 67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à lexception de […]. Dans le cas dune communication dun renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend : 1° la nature ou le type de renseignement communiqué; 2° la personne ou lorganisme qui reçoit cette communication;
1007497 Page : 4 3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et lindication, le cas échéant, quil sagit dune communication visée à larticle 70.1; 4° la raison justifiant cette communication. […] [15] La Commission a pris connaissance du registre des communications et des différents contrats de service transmis par lorganisme. Ces contrats précisent lobjet du contrat de services, soit le fait pour lentreprise de réaliser différents types denquêtes (ex. : solvabilité de lemployeur ou du travailleur, localisation de lemployeur ou du travailleur, cautionnement) pour le compte de lorganisme. [16] Toutefois, ces documents étant postérieurs aux faits à lorigine de la présente plainte, la Commission ne peut en tenir compte en lespèce. CONCLUSION [17] Ainsi, à la lumière de lenquête et des observations de lorganisme, et en labsence du contrat de services en vigueur au moment des faits entre lorganisme et lentreprise, la Commission conclut que lorganisme a contrevenu aux articles 66 et 67.3 de la Loi sur laccès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [18] DÉCLARE la plainte fondée; [19] ORDONNE à lorganisme de cesser de recueillir des renseignements personnels colligés par lentreprise en 2012-2013; [20] ORDONNE à lorganisme de détruire tous les renseignements personnels recueillis auprès de lentreprise en 2012-2013; [21] ORDONNE à lorganisme dinformer la Direction de la surveillance de la Commission des mesures prises afin de respecter la présente décision dans un délai de 60 jours de sa réception. Jean Chartier Juge administratif
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