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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1006568 Nom de lorganisme : Centre de santé et de services sociaux Date : 4 décembre 2015 Membre : M e Diane Poitras DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 14 mars 2013, la Commission daccès à linformation (la Commission) a reçu une plainte formulée par M me (la plaignante) à lendroit du Centre de santé et de services sociaux 2 (lorganisme). Cette plainte avait été formulée auprès du Protecteur du citoyen qui la transmise à la Commission, conformément à larticle 173 de la Loi sur laccès. [2] La plaignante reproche à lorganisme davoir communiqué à des tiers des renseignements personnels la concernant, soit des renseignements de nature médicale, sans son consentement. LES FAITS [3] À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête. [4] La plaignante affirme que M me …, à lemploi de lorganisme, aurait communiqué à des amis et des membres de sa famille des renseignements concernant son état de santé. M me de la plaignante. [5] Selon lenquête, deux témoins affirment solennellement que M me leur a communiqué des renseignements de cette nature à quelques reprises. 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2
1006568 Page : 2 [6] Lorganisme confirme que M me a accès au contenu des dossiers médicaux dans lexercice de ses fonctions. Il souligne quà la suite dune plainte au même effet, formulée à la commissaire locale aux plaintes de lorganisme, cette dernière a indiqué que son enquête ne lui permettait pas de conclure que avait communiqué des renseignements contenus au dossier de la plaignante. Lorganisme na pas donné plus de détails au sujet de cette enquête, invoquant la confidentialité de ces informations selon larticle 76.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 3 . [7] Lenquête révèle également que lorganisme a fait signer un formulaire dengagement à la confidentialité à M me …, lors de son embauche en …. Il a également adopté une politique de confidentialité, dont la version de 2011-2012 se trouve au dossier de la Commission. Cette politique sadresse à tous les médecins, gestionnaires, membres du personnel, bénévoles et stagiaires de lorganisme. [8] Au moment des faits reprochés, aucune journalisation des accès nétait en place. Lorganisme indique que cette mesure est en processus dimplantation. OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE [9] Le 6 février 2015, la Commission fait parvenir à lorganisme un avis dintention. Cet avis indique notamment : Les faits révélés par lenquête sont suffisamment sérieux pour laisser croire que des renseignements médicaux détenus par lorganisme ont été communiqués à des tiers par lune de ses employées, sans le consentement de la personne concernée, en contravention avec la Loi sur laccès et la LSSSS. Ainsi, la Commission pourrait conclure que lorganisme na pas adopté des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels quil détient. Selon les informations actuellement au dossier de la Commission, lorganisme ne semble pas avoir rappelé aux employés, de façon régulière, les règles de confidentialité applicables aux renseignements personnels auxquels ils ont accès chaque jour. Aussi, lorganisme ne semble pas sêtre doté de procédure en cas dincident compromettant la confidentialité de renseignements personnels afin déviter ou de limiter le 3 RLRQ, c. S-4.2, la LSSSS.
1006568 Page : 3 préjudice que pourraient subir les personnes concernées par ces renseignements et éviter quun tel événement ne se reproduise. En conséquence, la Commission pourrait ordonner à lorganisme de prendre des mesures de sécurité supplémentaires propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels quil détient au sujet des usagers, notamment de rappeler de façon régulière aux employés leurs obligations en matière de confidentialité et de se doter dune procédure en cas dincident compromettant la confidentialité de renseignements personnels lors de leur communication à un tiers. [10] À la suite dune erreur, cet avis na pas été transmis à lorganisme, mais au procureur de la plaignante, le 11 février 2015. Ce nest quà la suite de la réception de la décision de la Commission, rendue le 10 août 2015, que lorganisme a appris lexistence dun avis dintention dans le présent dossier et quune décision avait été rendue, en labsence dobservations de sa part, lui ordonnant « de prendre des mesures de sécurité supplémentaires propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels quil détient au sujet des usagers, notamment de rappeler de façon régulière aux membres de son personnel, de même quaux médecins, gestionnaires, bénévoles et aux stagiaires leurs obligations en matière de confidentialité et de se doter dune procédure en cas dincident compromettant la confidentialité de renseignements personnels ». [11] Il a donc demandé à la Commission le réexamen de cette décision afin de lui permettre de présenter ses observations. La Commission a accueilli cette demande de réexamen. [12] Dans ses observations, reçues le 28 octobre dernier, lorganisme affirme quil prenait divers moyens, à lépoque de la plainte, pour rappeler régulièrement à ses employés, stagiaires et médecins les règles de confidentialité applicables aux renseignements personnels auxquels ils ont accès chaque jour. Il cite divers moyens de sécurité et de sensibilisation visant tant les dossiers papiers quinformatiques des usagers (registres, formation, engagements de confidentialité, discussions lors de rencontres déquipe, etc.). [13] Lorganisme ajoute quen raison de la fusion des établissements publics de santé et de services sociaux du …, des mesures supplémentaires sajouteront sous peu, dont :
1006568 Page : 4 1) À compter de 2015, il y aura la semaine de la sécurité de linformation. Cette activité aura lieu aux deux (2) ans en novembre. Ainsi, une année, en novembre ce sera la semaine de la confidentialité et lautre année, la semaine de la sécurité de linformation. À chaque fois il y aura des kiosques visibles et accessibles, des séances dinformation, des pamphlets et des affiches. 2) Des dépliants concernant la confidentialité, la sécurité et la journalisation provenant de lAGISQ (Association des gestionnaires de linformation de santé du Québec) seront remis au personnel de létablissement. 3) Enfin, des travaux régionaux sont en cours afin de doter les installations de lorganisme dune politique uniforme concernant la confidentialité. Cette politique sera un levier afin de bien informer tous les employés de limportance du respect de la confidentialité et des conséquences du non-respect de celle-ci. [14] Lorganisme précise également quen attendant que cette politique soit adoptée, les mesures suivantes sont en place, afin déviter ou de limiter le préjudice que pourraient subir les personnes concernées par la divulgation des renseignements les concernant : Depuis le 1 er juin dernier, larchiviste à la performance journalise une fois par semaine les accès de cinq employés (jour/soir/nuit), par échantillonnage. Cette journalisation permet de produire divers rapports permettant didentifier des situations possiblement à risque. Si une telle situation est identifiée, une procédure permet à larchiviste à la performance dinformer le chef de service de lemployé concerné et le chef de service des archives. Le chef de service décide de la conséquence, sanction ou mesure disciplinaire à imposer à lemployé fautif, le cas échéant. Une note de service concernant la surveillance des informations au dossier clinique informatisé a été envoyée à tous les coordonnateurs de services pour affichage ainsi quaux médecins, en date du 4 septembre dernier. Cette note informe tous les utilisateurs du Dossier clinique Informatisé que lorganisme procède dorénavant à trois types de journalisation : ponctuelle (lors dun doute de bris de confidentialité), par échantillonnage, automatisée (permet didentifier certains comportements contraires à la procédure dutilisation des différents systèmes).
1006568 Page : 5 [15] Lorganisme précise que des travaux et des discussions sont en cours afin quune procédure et une politique régionales relatives aux conséquences, sanctions ou mesures disciplinaires susceptibles dêtre imposées lors dun manquement à la confidentialité soient adoptées. À ce jour, les discussions laissent croire que lapproche qui pourrait être retenue implique une évaluation au « cas par cas », directement proportionnelle à limpact négatif dun bris de confidentialité. [16] Ainsi, lorganisme soumet quil rappelle de façon régulière à ses employés les règles de confidentialité et quil sest doté dune procédure en cas dincident compromettant la confidentialité de renseignements personnels. [17] Dautre part, lorganisme précise certains éléments factuels concernant la plainte à lorigine du présent dossier. [18] En résumé, lorganisme rappelle que la plaignante, lemployée visée par la plainte et certaines des personnes rencontrées lors de lenquête ont des liens familiaux. Toutefois, les relations entre ces personnes sont tendues; certains liens sont rompus. Dautres procédures impliquant ces personnes ont également été intentées. [19] Dans le cadre dune de ces démarches, lorganisme a vérifié si lemployée en cause avait consulté le dossier de la plaignante. Les résultats sont négatifs. La Commission note toutefois que les faits reprochés datent de janvier ou février 2013 alors que les vérifications ont été effectuées en juillet et août 2013, donc après les faits reprochés. [20] Lorganisme souligne que lemployée concernée est professionnelle et compétente et quelle na jamais été lobjet de réprimande, ayant un comportement exemplaire. Il soutient que la plaignante aurait elle-même fourni verbalement à des tiers des renseignements personnels la concernant sur son état de santé. ANALYSE [21] Les dispositions suivantes prévoient que les renseignements personnels et les renseignements contenus au dossier de lusager dun organisme sont confidentiels : Loi sur laccès 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1006568 Page : 6 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de lautorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans lexercice dune fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si lorganisme les a obtenus alors quil siégeait à huis-clos ou sils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. La LSSSS 19. Le dossier dun usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier dun usager peut toutefois être communiqué sans son consentement: 1° sur lordre dun tribunal ou d'un coroner dans lexercice de ses fonctions; 2° à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de larticle 36, dun médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l'article 47, dun comité de révision visé à larticle 51 ou de lun de ses membres en vertu du deuxième alinéa de larticle 55, dun commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de larticle 69, dun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou dun expert externe à létablissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l'article 214; 3° à la demande dune personne quune agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l'article 413.2 ou à la demande dune agence ou dune personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de larticle 414; 4° au ministre en vertu de larticle 433, pour lexercice de ses fonctions prévues à larticle 431; 5° à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de larticle 489 ou de larticle 489.1; 6° à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de larticle 500 et chargée d'enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
1006568 Page : 7 7° dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de larticle 78.1, au quatrième alinéa de larticle 107.1, au cinquième alinéa de larticle 108, au deuxième alinéa de larticle 185.1, à l'article 204.1, au quatrième alinéa de larticle 349.3 et aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1; 8° à la demande, en vertu de larticle 77, de tout comité de révision visé à larticle 41 de la Loi sur lassurance maladie (chapitre A-29) ou dune personne ou dun comité visé à larticle 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour laccomplissement de leurs fonctions; 9° dans le cas le renseignement est communiqué pour lapplication de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2); 10° dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à légard d'une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001); 11° à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de lenfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et quil est nécessaire pour lapplication de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d'assurer la protection du public; 12° dans le cas le renseignement est communiqué pour lapplication de la Loi sur lInstitut national dexcellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03); 13° dans le cas le renseignement est communiqué pour lapplication de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001). [22] Par ailleurs, selon la Loi sur laccès, un organisme public a lobligation de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels quil détient, et ce, à chacune des étapes du cycle de vie de ces renseignements : 63.1. Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.
1006568 Page : 8 [23] Ces mesures doivent être raisonnables et tenir compte notamment de la sensibilité des renseignements, de leur quantité et de leur support. [24] Les renseignements personnels visés par la plainte sont de nature particulièrement sensible : ils révèlent des informations concernant la santé dune personne. [25] Des mesures de sécurité adéquates contribuent à limiter les risques dutilisation ou de communication inappropriée de ces renseignements personnels. [26] De même, lors dun événement compromettant la confidentialité de renseignements personnels, lorganisme doit prendre les moyens nécessaires afin déviter ou de limiter le préjudice que les personnes concernées par les renseignements personnels peuvent subir et déviter quune telle situation se reproduise. [27] À la lumière des informations dont dispose la Commission, elle ne peut conclure avec certitude que des informations personnelles auraient été communiquées par une employée de lorganisme. [28] Quoi quil en soit, les observations transmises par lorganisme et les documents qui laccompagnent permettent à la Commission de conclure quil a rappelé de manière régulière à son personnel la confidentialité des renseignements contenus aux dossiers des usagers. [29] La Commission constate également quil a agi à la suite des allégations de la plaignante voulant quune employée ait communiqué des renseignements médicaux à des tiers, sans le consentement de la personne concernée. Il a fait sa propre enquête et a adopté diverses mesures propres à assurer la sécurité des renseignements quil détient, notamment en matière de formation ou de sensibilisation du personnel et des mesures de sécurité propres à lui permettre didentifier les situations à risque ou les bris de confidentialité. Ces mesures incluent également une action auprès dun employé, le cas échéant, afin déviter quune telle situation ne se reproduise.
1006568 Page : 9 [30] Toutefois, la Commission croit que ces mesures pourraient être bonifiées par ladoption dune politique, dune directive ou dune procédure prévoyant les actions à prendre lorsquil est informé dun incident compromettant la confidentialité des renseignements personnels quil détient. Cette procédure devrait inclure les incidents de toute nature (pas uniquement les incidents résultant dun geste dun employé) et prévoir des mesures propres à éviter ou à limiter le préjudice que les personnes concernées par les renseignements personnels peuvent subir à la suite de cet incident. Par exemple, en cas denvoi dinformations personnelles par courrier à la mauvaise personne, quelles mesures doivent être prises afin de récupérer ces renseignements et déviter que ces informations ne soient diffusées davantage. CONCLUSION [31] À la lumière de lenquête et des autres éléments au dossier, la Commission conclut que lorganisme a pris les mesures de sécurité conformes à larticle 63.1 de la Loi sur laccès. [32] EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION : [33] ANNULE les conclusions et les ordonnances comprises dans la décision du 10 août 2015 rendue dans le présent dossier, soit : DÉCLARE la plainte fondée; ORDONNE à lorganisme de prendre des mesures de sécurité supplémentaires propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels quil détient au sujet des usagers, notamment de rappeler de façon régulière aux membres de son personnel, de même quaux médecins, gestionnaires, bénévoles et aux stagiaires leurs obligations en matière de confidentialité et de se doter dune procédure en cas dincident compromettant la confidentialité de renseignements personnels. ORDONNE à lorganisme dinformer la Direction de la Surveillance de la Commission des mesures de sécurité supplémentaires mises en place et de lavancement du projet de journalisation des accès aux dossiers des usagers dans un délai de 90 jours de la réception de la présente décision.
1006568 Page : 10 [34] Toutefois, elle recommande à lorganisme de se doter dune procédure à suivre en cas dincident compromettant la confidentialité de renseignements personnels qui inclut les incidents de toute nature et prévoit des mesures propres à éviter ou à limiter le préjudice que les personnes concernées par les renseignements personnels peuvent subir à la suite de cet incident. Diane Poitras Juge administratif
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