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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 061002 Nom de lorganisme : Secrétariat du Conseil du trésor Date : 16 novembre 2015 Membre : M e Christiane Constant DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte formulée par (la plaignante) à lendroit du Secrétariat du Conseil du Trésor (lorganisme), relativement à la communication par celui-ci de renseignements personnels à son employeur, le 2 …, sans son consentement. [2] Plus précisément, la plaignante reproche à lorganisme davoir communiqué à son employeur une copie intégrale dun rapport dexpertise contenant notamment des renseignements personnels et des antécédents médicaux la concernant ainsi que des membres de sa famille; ces renseignements ont été colligés lors de lévaluation de la plaignante par un médecin expert dans le cadre dune expertise psychiatrique. Selon la plaignante, de tels renseignements nétaient pas nécessaires et lorganisme aurait les extraire de lexpertise psychiatrique avant de la transmettre à son employeur. [3] À la suite du dépôt de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête selon les termes de larticle 123 de la Loi sur laccès. Cette enquête avait pour but de recueillir la version des faits de lorganisme et de la plaignante afin de déterminer si celui-ci a contrevenu aux dispositions de la Loi sur laccès, 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2
061002 Page : 2 en matière de communication de renseignements personnels. Pour les fins de la présente décision que doit rendre la Commission, il est opportun de relater les faits pertinents au dossier. LES FAITS [4] Au moment de la plainte, lenquête démontre que la plaignante, …, était à lemploi du (Ministère) À la suite dune absence prolongée liée à des problèmes de santé, elle devait subir une expertise psychiatrique à la demande de son employeur. [5] Ainsi, vers le 21 décembre 2005, le Dr …, médecin-conseil de lorganisme, rattaché à la section « Assurance traitement » de ce dernier, confie un mandat au Dr …, médecin expert externe, afin que celui-ci procède à une expertise psychiatrique de la plaignante. La Commission comprend que lorganisme offre un service-conseil aux organismes et ministères qui en font la demande. Cest dans ce contexte que lemployeur de la plaignante lui a demandé quune expertise médicale soit effectuée à lendroit de celle-ci. [6] Au mandat dexpertise de lorganisme est joint un autre mandat adressé au même médecin, lequel porte la signature de M me …, responsable de la gestion des conditions de travail à la direction des ressources humaines de lemployeur. [7] La Commission constate que les demandes dexpertise émises par lorganisme et par lemployeur au médecin expert indiquent clairement les questions auxquelles celui-ci doit répondre en lien avec linvalidité de la plaignante. Il y est mentionné que le rapport dexpertise du Dr ne doit contenir que les renseignements nécessaires afin de répondre à la question de savoir si la plaignante est capable daccomplir les tâches habituelles de sa fonction et si elle est en mesure de faire un retour progressif au travail. Tant le médecin-conseil de lorganisme que lemployeur précisent au médecin expert ce qui suit : « Vous devrez exclure de votre rapport tous les renseignements qui concernent la famille de lemployée, ceux-ci ne pouvant être recueillis par lorganisme. Cependant, au regard de linvalidité actuelle de lemployée, vous pouvez informer lorganisme sur leffet contributif ou non des antécédents médicaux de la famille ou signaler toute problématique familiale sil savère pertinent de le faire, mais sans jamais communiquer le détail de ceux-ci. »
061002 Page : 3 [8] Les dix questions posées au médecin expert dans les deux mandats sont les suivantes : Quel est le diagnostic? Quelle est lévolution de la maladie? Quelles sont la nature, la nécessité, la durée et la suffisance des traitements administrés ou prescrits? Lemployée est-elle capable ou non daccomplir les tâches habituelles de sa fonction selon la définition dinvalidité prévue à la convention collective? Quelle est la date prévue de retour au travail? Quelles sont les possibilités de retour progressif (période de réadaptation)? Précisez la durée et la progression. Quelles sont les tâches que lemployée ne peut pas exercer en raison de son invalidité? Sil y a lieu, quelles sont les limitations fonctionnelles temporaires (indiquer la durée) ou permanentes découlant de la présente invalidité ? Sil y a lieu, quelles sont les mesures administratives qui pourraient faciliter le retour au travail? Précisez ces mesures. Quel est votre pronostic à court terme, à moyen terme, à long terme? Lemployée peut-elle fournir une prestation normale et continue de travail? Lemployée fait-elle face à une invalidité totale et permanente? [9] Lenquête révèle que le 13 janvier 2006, le médecin expert rencontre la plaignante afin de procéder à lévaluation psychiatrique de celle-ci. Le médecin expert linforme que son évaluation psychiatrique est faite à la demande de lorganisme à qui il soumettra un rapport dexpertise. La plaignante affirme quelle a répondu volontairement aux questions et prétend quelle croyait que seuls les renseignements nécessaires pour la gestion de son invalidité et son retour au travail seraient communiqués à son employeur par lorganisme. Le rapport dexpertise médicale préparé par le médecin expert daté du 13 janvier 2006 est transmis intégralement le 23 janvier à la Direction de la santé de lorganisme par M me …, secrétaire à la Clinique dexpertises médicales du Québec.
061002 Page : 4 [10] Le 25 janvier 2006, M me …, employée à la Direction de la santé de lorganisme, achemine par télécopieur à M me …, du (Ministère), lintégralité du rapport dexpertise qui comporte 16 pages, et ce, après avoir contacté celle-ci pour laviser de son envoi. Aux pages 1 à 12 de ce rapport dexpertise, on y trouve les sections suivantes intitulées : Identification Antécédents médicaux et chirurgicaux Antécédents psychiatriques personnels Histoire longitudinale Examen mental Documents consultés Opinion diagnostique et discussion [11] Une section intitulée « Considérations médico-administratives » du rapport dexpertise psychiatrique débute à la page 13 et se poursuit jusquà la page 16. Cette section reprend les questions posées au médecin expert ainsi que les réponses fournies par celui-ci à chacune de ces questions. [12] Dans le cadre de lenquête, la plaignante reconnaît quelle a reçu une copie du rapport dexpertise psychiatrique et quelle a fourni au médecin expert des renseignements personnels et médicaux la concernant ainsi que ceux des membres de sa famille 3 . Elle soutient cependant quelle ne sattendait pas à ce que de telles informations soient communiquées à son employeur; elle prétend quelles auraient être extraites par lorganisme avant que celui-ci ne communique ce document à son employeur et que seules les pages 13 à 16 auraient être transmises à ce dernier. [13] Dans le cadre de lenquête, la plaignante affirme le 27 juillet 2006 quune employée de lorganisme qui ne travaille pas dans la section qui gère les diagnostics médicaux a reçu une copie du rapport dexpertise, tout comme le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et la compagnie dassurance SSQ (la SSQ) à des fins dassurance salaire. 3 Les membres de la famille de la plaignante mentionnés dans le rapport dexpertise sont le père et la mère de celle-ci, son frère et son cousin. Par exemple, leur état de santé, leur âge, les circonstances et lannée de leur décès y sont indiqués.
061002 Page : 5 [14] Lorganisme et la plaignante ont fait parvenir à lenquêteur de la Commission leurs observations écrites respectives. Des commentaires écrits ont été émis par la plaignante les 14 juin, 27 juillet et 10 novembre 2006 ainsi que par lorganisme le 7 septembre 2006 et les 29 janvier et 11 septembre 2007. [15] Un rapport factuel denquête a été préparé par lenquêteur de la Commission et transmis le 15 septembre 2009 pour commentaires à la plaignante et à lorganisme. Ainsi, la Commission a reçu les observations écrites de la plaignante datées du 20 octobre 2009 et celles de lorganisme datées du 30 décembre 2009. Observations écrites de la plaignante en cours denquête [16] La plaignante précise que sa plainte porte seulement sur la transmission intégrale du rapport dexpertise du médecin expert par lorganisme à son employeur, sans son consentement. Elle indique en outre que lorganisme a également communiqué ce rapport à des tiers, à savoir le SPGQ et la SSQ aux fins dassurance-salaire. Elle a produit des documents pour supporter cette allégation 4 . [17] La plaignante fait remarquer par ailleurs que « les renseignements nécessaires à lemployeur et à lassureur pour le diagnostic et » son retour au travail se trouvent dans la section intitulée : Considérations médico-administratives. À son avis, les autres renseignements ne sont pas nécessaires « à la bonne compréhension des conclusions médico-administratives par la personne qui a la qualité pour les recevoir. » Elle soumet de plus que contrairement aux prétentions de lorganisme, cette section ne nécessitait aucune rature ou de modification, puisquelle était indépendante de ce rapport et était compréhensible. Observations écrites de lorganisme en cours denquête [18] Lorganisme a transmis à la Commission divers documents, notamment des « guides dexercices » ayant trait à la confidentialité des renseignements 4 Les documents en question sont : une lettre du 6 février 2006 de M me …, représentante de lemployeur de la plaignante adressée au SPGQ demandant à celui-ci dacquitter la moitié du montant total de 750 $ de la facture pour lexpertise psychiatrique, une copie dun chèque portant lentête du SPGQ fait à lOrdre du ministre des Finances au montant de 375 $ et une télécopie de la SSQ par laquelle celle-ci demande à lemployeur de lui faire parvenir une copie de lexpertise médicale du 13 janvier 2006.
061002 Page : 6 médicaux contenus dans les dossiers des employés de la fonction publique 5 . Lorganisme explique que dans la demande dexpertise médicale quil a soumise au médecin expert, il est expressément indiqué que celui-ci doit fournir les renseignements qui sont pertinents et « que ceux concernant la famille de lemployée devaient y être exclus. » Il ajoute que le médecin expert pouvait cependant informer lorganisme sur leffet contributif ou non des antécédents familiaux de la plaignante, sil considérait que ces renseignements savéraient pertinents. [19] Selon lorganisme, puisque le médecin expert a inscrit les renseignements médicaux concernant les membres de la famille de la plaignante dans son rapport dexpertise, il justifie lenvoi intégral de ce rapport à lemployeur de celle-ci, au motif quil ne peut « se substituer au médecin ayant réalisé lexpertise et décider que linformation transmise nest pas pertinente et devrait être raturée. » Lorganisme refuse donc dextraire ces renseignements médicaux du rapport dexpertise quil a communiqué intégralement à M me …, responsable de la gestion des conditions de travail à la Direction des ressources humaines de lemployeur de la plaignante. [20] À cet égard, la Commission doit déterminer si les motifs énoncés par lorganisme pour transmettre à lemployeur la totalité du rapport, sans avoir préalablement masqué les renseignements se trouvant aux pages 1 à 12, étaient justifiés dans le contexte celui-ci devait prendre une décision relativement à la gestion de linvalidité et au retour au travail de la plaignante. 5 Par exemple, lorganisme a fait parvenir à la Commission un document intitulé : Guide concernant la confidentialité des renseignements médicaux contenus dans les dossiers des employés de la fonction publique daté du mois de juillet 2002, des Notes aux participants des séances dinformation concernant la confidentialité des renseignements médicaux du mois de juillet 2002, un extrait du Code de déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r.4.1, à jour au 1 er décembre 2009), un extrait dune Fiche-conseil : Le diagnostic médical des employés de la fonction publique préparée par la Commission à lintention des ministères et organismes, le Guide concernant la confidentialité des renseignements médicaux contenus dans les dossiers des employés de la fonction publique de lorganisme à jour au mois de juillet 2004, un Guide dexercice du Collège des médecins du Québec daté du mois de septembre 2006 intitulé : La médecine dexpertise, un guide dexercice du Collège des médecins du Québec daté du mois de mai 2007 intitulé : Laccès aux renseignements personnels contenus dans le dossier médical constitué par le médecin exerçant en cabinet et un autre guide dexercice du Collège des médecins du Québec du mois de septembre 2006 intitulé : La rédaction et la tenue des dossiers par le médecin en cabinet de consultation et en CLSC.
061002 Page : 7 OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE [21] Après avoir analysé lensemble des informations contenues dans le dossier de plainte ainsi que les éléments factuels contenus dans le rapport denquête de la Commission, celle-ci transmet le 1 er août 2012 à lorganisme un avis dintention linformant : Quelle envisage de déclarer la plainte fondée en partie; Que sous réserve des observations que la plaignante et lorganisme sont invités à faire parvenir à la Commission, cette dernière recommanderait à lorganisme de revoir son processus de communication de rapport dexpertise médicale afin de ne communiquer que les seuls renseignements personnels nécessaires aux attributions de lorganisme receveur et de lui rendre compte des mesures prises à cet égard; Que la Commission envisage dordonner à lorganisme de produire une nouvelle version élaguée de ce rapport dexpertise comprenant uniquement les renseignements personnels contenus aux pages 13 à 16; Que la Commission compte également ordonner à lorganisme de communiquer à la personne responsable de la gestion des conditions de travail à la Direction des ressources humaines de lemployeur de la plaignante, la version élaguée de ce rapport dexpertise, en lui demandant de détruire de tous ses fichiers la version que lorganisme lui a transmise le 25 janvier 2006. Commentaires de lorganisme à la suite de lavis dintention [22] Lorganisme communique le 4 octobre 2012 à la Commission ses commentaires relativement à « la gestion des renseignements médicaux dans un contexte dapplication des conditions de travail ». Il explique dabord lassise légale conférant au sous-ministre ou au dirigeant dun organisme public la responsabilité de la gestion des ressources humaines dans son organisation 6 . Il explique ensuite de qui relèvent la gestion et le suivi des périodes dinvalidité des membres du personnel dun organisme public ou dun ministère. Il indique quun employé qui sabsente pour cause dinvalidité doit justifier les motifs de son absence. Un employeur désireux de faire expertiser un membre de son personnel, par un médecin expert de son choix, dans un contexte dabsence au 6 Lorganisme sappuie sur larticle 70 de la Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.
061002 Page : 8 travail pour cause dinvalidité, doit respecter les conditions qui sont établies à cette fin. [23] Lorganisme mentionne que, dans le cas dune expertise médicale, lemployeur peut lui-même gérer ce dossier ou lui demander de sen occuper, en suivant le processus indiqué à cette fin. Dans ce dernier cas, lemployeur lui transmettra divers documents, dont ceux de nature médicale et administrative de lemployé concerné, un document désignant le médecin et la preuve de la transmission du mandat octroyé à celui-ci. Lorganisme détaille son rôle et ses responsabilités dans la gestion dun tel dossier et le médecin désigné est informé, comme ce fut le cas dans le présent dossier, quil effectue lexpertise de lemployée concernée pour lemployeur. Le rapport dexpertise préparé par le médecin expert est transmis à lorganisme qui en prend connaissance ainsi que des recommandations qui y sont mentionnées. Lorganisme le transmet par la suite à lemployeur et ajoute quil incombe à ce dernier de décider des suites à donner à ces recommandations. [24] Par ailleurs, lorganisme fait remarquer que « les médecins experts ne rédigent plus leur rapport dexpertise avec une section distincte de recommandations médico-administratives, comme cétait le cas auparavant, notamment dans le cas [de la plaignante].» À son avis, toute recommandation de la Commission qui indiquerait que lorganisme devrait transmettre à lemployeur uniquement les pages 13 à 16 « serait inapplicable puisque les expertises ne sont plus structurées ainsi. » Il ajoute que le rapport dexpertise, étant un acte professionnel, il est impossible à lorganisme daltérer son contenu, ce quil aurait fait sil devait procéder à lextraction dune partie dun tel rapport. ANALYSE [25] La plainte porte sur la communication de lintégralité dun rapport dexpertise comportant des renseignements personnels et médicaux concernant la plaignante et des membres de sa famille par lorganisme sans que ces renseignements ne soient nécessaires à lemployeur de la plaignante et sans le consentement de celle-ci. Cette dernière prétend que de tels renseignements nétaient pas nécessaires à son employeur pour la gestion de son invalidité et son retour au travail, de sorte quils devraient être extraits de ce rapport dexpertise. Ces renseignements sont contenus dans un rapport dexpertise médicale rédigé à la suite dune rencontre tenue le 13 janvier 2006 en présence du Dr …, psychiatre, et de la plaignante.
061002 Page : 9 [26] La plaignante ajoute que lorganisme aurait communiqué le rapport dexpertise à la SSQ et au SPGQ, puisque ceux-ci auraient partagé le coût de lexpertise du médecin expert. Elle a fourni des documents à cet effet 7 . Les principes de droit applicables aux faits du cas sous étude [27] La Loi sur laccès établit que les renseignements personnels sont confidentiels; ils ne peuvent être divulgués que si la personne concernée y consent, selon larticle 53 de la Loi sur laccès. Selon larticle 59 de cette loi, de tels renseignements ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée, sauf selon certaines exceptions qui doivent être interprétées de façon restrictive. 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de lautorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans lexercice dune fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si lorganisme les a obtenus alors quil siégeait à huis clos ou sils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: […]; 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; […] [28] Le deuxième alinéa de larticle 59 confère à un organisme public un pouvoir discrétionnaire de communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée, uniquement lorsque les conditions qui 7 Préc., note 4.
061002 Page : 10 y sont prescrites sont satisfaites. Ainsi, selon le paragraphe 8 du deuxième alinéa de larticle 59 de la Loi sur laccès, le renseignement personnel de la personne concernée peut être communiqué sans le consentement de cette dernière, dans la mesure cette communication satisfait aux exigences établies notamment à larticle 67 de cette loi qui prévoit : 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi. [29] Cet article habilite un organisme public à exercer son pouvoir discrétionnaire de communiquer à une personne ou à un autre organisme le renseignement personnel de la personne concernée si une telle communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec, selon les conditions qui sont prescrites. Lorganisme sappuie sur cette habilitation pour justifier la communication du rapport dexpertise médicale intégral à lemployeur de la plaignante. À cet égard, larticle 67 prévoit que la communication projetée doit être nécessaire à lapplication de la loi. La Commission comprend que lemployeur de la plaignante devait disposer de linformation qui lui était nécessaire afin dexercer ses attributions dans le cadre du retour au travail de celle-ci. [30] Dans laffaire LT et Secrétariat du Conseil du Trésor 8 , la Commission explique que le critère de nécessité concernant la collecte, la communication ou la conservation des renseignements personnels est indispensable au respect de la vie privée et doit être appliqué avec rigueur, notamment lorsquil sagit de renseignements relatifs à létat de santé de la personne concernée. Le critère de nécessité sapplique sans égard au consentement de cette personne. [31] Les auteurs Duplessis et Hétu 9 mentionnent que : Pour quil y ait nécessité justifiant la divulgation de linformation […], il ne suffit pas que cette divulgation soit utile, commode ou même nécessaire au sens commun du terme. Larticle est plus exigeant, en ce que cette divulgation ne peut être faite quà une personne à qui il est nécessaire de 8 03 15 53, le 17 juillet 2009, paragraphes 49 et 54, c. Constant et Saint-Laurent. 9 Yvon DUPPESSIS et Jean HÉTU, LAccès à linformation et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, Éditions Wolters Kluwer, CCH, feuilles mobiles, à jour le 1 er juin 2014, p. 198 204.
061002 Page : 11 communiquer le renseignement dans le cadre de lapplication de la loi ou dune convention collective et qui le requiert dans lexercice de ses fonctions. [32] Bien que la présente affaire vise la communication de renseignements personnels sans le consentement de la plaignante, il est important dy faire un parallèle avec la décision rendue dans le dossier Laval (Société de transport de la Ville de) c. X 10 , la Cour du Québec fait une analyse de linterprétation du critère de nécessité dans un contexte de collecte de renseignements personnels. Lapproche retenue par la Cour introduit un examen de la proportionnalité qui sinspire de larrêt Oakes 11 de la Cour suprême. Plus spécifiquement, la Cour du Québec écrit: [30] […] Il est, par exemple, évident que la divulgation du contenu dun rapport dexpertise psychiatrique, comme en lespèce, na pas la même portée sur lexpectative de vie privée que la divulgation dun numéro de téléphone, comme dans la décision Bellerose 12 . Aussi, le besoin pour lemployeur dun même renseignement peut être plus ou moins nécessaire selon lobjectif poursuivi, le lien entre ce renseignement et lobjectif ainsi que le degré dintensité de latteinte au droit au respect de la vie privée. En bref, la nécessité dépend de lensemble des circonstances de chaque cas. Il paraît donc improductif de se lier par une définition fixe de la nécessité et de se contraindre à une application technique de ce critère, sans considération pour les faits particuliers de chaque affaire, pour le type et la nature du renseignement litigieux et pour les finalités poursuivies par lorganisme. En conséquence, linterprétation retenue devra permettre de formuler un critère plus dynamique, plus juste et mieux à même dévaluer au mérite de chaque situation. […] [33] Ce principe dinterprétation, voulant que la nécessité doit être évaluée relativement aux fins pour lesquelles un renseignement est requis, est conforme à la lettre et à lesprit de la loi. Il ne sagit pas de déterminer ce quest la nécessité 10 [2003] C.A.I., 667 (C.Q.), laffaire Laval. 11 R. c. Oakes [1986] 1 R.C.S. 103. 12 Bellerose c. Université de Montréal [1988] C.A.I. 377 (C.Q.), 378. Dans cette décision, il a été jugé que le numéro de téléphone du demandeur était nécessaire à son employeur, ce qui permettait à celui-ci « dassurer le fonctionnement efficace de lunité particulière chargée de gérer » son horaire de travail.
061002 Page : 12 en soi, mais plutôt de chercher, dans le contexte de la protection des renseignements personnels, et pour chaque situation, ce qui est nécessaire à laccomplissement de chaque fin particulière pour laquelle un organisme public plaide la nécessité. […] [33] Ainsi, se référant à ce jugement de la Cour du Québec, dans laffaire X et Lépine Cloutier 13 , la Commission fait remarquer que cette Cour propose dinterpréter le critère de nécessité à la lumière de la finalité poursuivie par un organisme qui recueille des renseignements personnels. En fonction de ces décisions, il est de nouveau opportun, en lespèce, dexaminer le même critère de nécessité au regard de la finalité poursuivie dans un contexte de communication de renseignements personnels, le critère de nécessité étant de nouveau au cœur du débat. Pour évaluer ce critère, la Cour du Québec précise, toujours dans laffaire Laval : [44] […] Un renseignement sera donc nécessaire non pas lorsquil pourra être jugé absolument indispensable, ou au contraire simplement utile. Il sera nécessaire lorsque chaque fin spécifique poursuivie par lorganisme, pour la réalisation dun objectif lié à ses attributions, sera légitime, importante, urgente et réelle, et lorsque latteinte au droit à la vie privée que pourra constituer la cueillette, la communication ou la conservation de chaque élément de renseignement sera proportionnelle à cette fin. Cette proportionnalité jouera en faveur de lorganisme lorsquil sera établi que lutilisation est rationnellement liée à lobjectif, que latteinte est minimisée et que la divulgation du renseignement requis est nettement plus utile à lorganisme que préjudiciable à la personne. Autrement, le droit à la vie privée et à la confidentialité des renseignements personnels devra prévaloir. [34] Ainsi, dans le contexte du présent dossier et à la lumière du test élaboré par la jurisprudence, force est de reconnaître la grande sensibilité des renseignements personnels contenus dans le rapport et concernant la plaignante et les membres de sa famille. [35] Il appartenait à lorganisme, assisté de son médecin-conseil au besoin, de déterminer sil était nécessaire de communiquer intégralement le rapport dexpertise à lemployeur de la plaignante, incluant ces renseignements. La 13 C.A.I. 080943, le 14 mars 2014.
061002 Page : 13 Commission rappelle que le mandat comportait des directives spécifiques au médecin-expert de ne pas inclure des renseignements de cette nature. Si la communication intégrale de ce rapport nétait pas nécessaire à lemployeur de la plaignante, il appartenait à lorganisme de ne communiquer que les renseignements nécessaires à lemployeur dans le contexte de la gestion de linvalidité et du retour au travail de la plaignante. [36] À cet égard, il est opportun de faire un résumé du contenu du rapport dexpertise : La première page présente le contexte de préparation de ce document et porte la mention « Confidentiel ». Des renseignements personnels concernant la plaignante sont inscrits, tels son âge, sa date de naissance et son numéro dassurance sociale. On y retrouve également lheure, la durée, la date ainsi que le motif de la rencontre. Lexpert reproduit les dix questions qui lui sont soumises, auxquelles il doit répondre; À la section Identification, le médecin expert inscrit dautres renseignements personnels concernant la plaignante, notamment son état civil, sa scolarité, le nombre denfants quelle a ainsi que leur âge, le nom de son employeur et les fonctions quelle occupe; À la section Antécédents médicaux et chirurgicaux, le médecin expert rapporte les informations de cette nature fournies par la plaignante; À la section Antécédents psychiatriques personnels, le médecin expert décrit en détail divers renseignements personnels et médicaux concernant la plaignante, notamment son état de santé, certains événements survenus dans sa famille et dans sa vie personnelle durant une période spécifique ainsi que ceux survenus au travail; À la section Histoire longitudinale, le médecin expert indique dautres renseignements personnels et médicaux concernant la plaignante, notamment son lieu de naissance, sa formation académique et professionnelle, la composition de sa famille immédiate, des renseignements personnels et médicaux concernant son père, sa mère, son frère, ses grands-parents, son cousin ainsi que la profession occupée par la plupart dentre eux. Lâge et les circonstances de décès de quelques-uns dentre eux sont également inscrits dans le rapport dexpertise; À la section Examen mental, le médecin expert décrit le déroulement de lévaluation quil fait à lendroit de la plaignante, notamment sa
061002 Page : 14 tenue vestimentaire ainsi que la manière selon laquelle celle-ci répondait aux questions posées au cours de cette évaluation; À la section Documents consultés, le médecin analyse les documents qui lui ont été transmis dans le cadre de lexpertise et émet des commentaires; À la section Opinion diagnostique et discussion, le médecin expert examine les éléments ressortis durant lexpertise. Il inscrit notamment des renseignements personnels et médicaux concernant la plaignante, les parents de cette dernière ainsi que dautres membres de sa famille. Il émet de plus des commentaires sur sa vie personnelle, familiale et au niveau de sa santé durant une période précise; Aux pages 13 à 16, on y trouve les dix questions auxquels le médecin expert répond de façon détaillée, eu égard à la gestion de linvalidité de la plaignante et à son retour au travail. [37] Lorganisme devait démontrer en quoi il était nécessaire de communiquer à lemployeur lintégralité du rapport dexpertise, comportant les sections détaillées ci-dessus, concernant la plaignante et les membres de sa famille afin de permettre à celui-ci de prendre une décision à son endroit. Comme lindique la Cour du Québec dans laffaire Laval, la nécessité doit être évaluée relativement aux fins pour lesquelles un renseignement est requis. [38] Rappelons que dans le présent cas, le mandat confié par lorganisme au médecin expert, au nom de lemployeur de la plaignante, est très spécifique; on constate que le contexte dans lequel lexpertise est demandée est précis, les questions soumises sont délimitées ainsi que les conclusions recherchées, telles quelles sont reproduites au paragraphe 8 de la présente décision. [39] Lanalyse du rapport dexpertise démontre quil contient plusieurs renseignements personnels et médicaux concernant la plaignante ainsi que ceux visant son père, sa mère, son frère et son cousin 14 . Lorganisme refuse de masquer quelle quinformation que ce soit au rapport dexpertise, au motif notamment quil ne peut « se substituer au médecin ayant réalisé lexpertise et décider que linformation transmise nest pas pertinente et devrait être raturée. » 14 Parmi les renseignements personnels et médicaux des membres de la famille de la plaignante, on y trouve par exemple des informations relativement aux maladies dont ils souffraient, celles concernant la carrière professionnelle de certains dentre eux, leur âge, lannée de leur décès ainsi que les circonstances de leur décès.
061002 Page : 15 [40] Or, la plaignante, ainsi que les membres de sa famille, ont droit au respect de leur vie privée, tel quil est mentionné à larticle 5 de la Charte des droits et libertés de la personne 15 , ainsi quau respect de leur réputation et de leur vie privée, comme le prévoit larticle 35 du Code civil du Québec 16 . Les renseignements, comme ceux inscrits dans le rapport dexpertise médicale de la plaignante, sont confidentiels. Le fait pour une personne den prendre connaissance dans son intégralité peut constituer en soi une atteinte à la vie privée de la personne concernée. Chaque élément devait faire lobjet dune analyse afin dévaluer la nécessité de sa communication à lemployeur de la plaignante. [41] La Commission estime que lanalyse de la nécessité qui était requise de lorganisme afin de déterminer de la communication en tout ou en partie du document à lemployeur na pas été faite. En application du test élaboré dans laffaire Laval, la Commission retient que la communication du rapport pouvait répondre à une finalité importante, soit de permettre à lemployeur de mieux comprendre les conclusions tirées par lexpert et les réponses fournies aux questions posées. Toutefois, comme lindique la Cour du Québec, la communication de chaque élément doit être proportionnelle à la finalité visée. [42] Par conséquent, il appartenait également à lorganisme de démontrer à la Commission cette proportionnalité. Ainsi, il aurait prendre en considération que la communication intégrale du rapport dexpertise ne représentait pas une atteinte minimisée au respect de la vie privée de la plaignante et de sa famille. Aussi, compte-tenu des renseignements inclus dans la 1 ère partie de lexpertise, la communication intégrale du rapport était plus préjudiciable pour la plaignante et les membres de sa famille quutile à son employeur dans le contexte de la gestion de linvalidité de la plaignante et de son retour au travail. En cas de doute, lorganisme aurait pu communiquer avec le médecin-expert afin de vérifier la nécessité de communiquer certains éléments, notamment les informations que lorganisme avait demandées de ne pas inclure dans lexpertise. Dans ce contexte, lorganisme na pas fourni déléments permettant de conclure à la proportionnalité de la communication intégrale du rapport dexpertise. [43] Ainsi, la Commission estime que lorganisme aurait communiquer à lemployeur de la plaignante les seuls renseignements qui se trouvent à la première page du rapport dexpertise, et ce, jusquaux mots « invalidité totale et permanente » de la question 10. Rappelons quon y retrouve des 15 RLRQ, c. C-12, la Charte. 16 RLRQ, CCQ.
061002 Page : 16 renseignements connus de lemployeur et les renseignements relatifs au mandat de lexpert. [44] Retenons en effet quà la deuxième partie de ce rapport dexpertise qui sintitule « Considérations médico-administratives », soit les pages 13 à 16, le médecin expert fournit une réponse motivée à chacune des dix questions posées par lemployeur et lorganisme dans le cadre du mandat qui lui a été confié. La communication de ces renseignements suffisait à lemployeur afin de prendre une décision éclairée relativement à la gestion de linvalidité et au retour au travail de la plaignante. Au surplus, la Commission constate que les deux parties de ce rapport sont indépendantes les unes des autres et que chacune delles est compréhensible. [45] Cependant, tous les autres renseignements personnels et médicaux concernant la plaignante et des membres de sa famille auraient être masqués complètement du rapport dexpertise par lorganisme, avec laide de son médecin-conseil sil le souhaitait, avant que ce document ne soit communiqué à lemployeur de la plaignante. [46] Considérant les réponses détaillées fournies par lexpert aux questions posées et transmises à lemployeur, la communication des renseignements que lon retrouve aux pages 1 à 12, à lexception de ceux mentionnés aux paragraphes 43 et 44 de la présente décision, ne rencontre pas le critère de nécessité établi par la loi et tel quinterprété par la jurisprudence citée précédemment, particulièrement dans laffaire Laval. CONCLUSION [47] Les éléments ressortis en cours et au terme de lenquête ainsi que lanalyse de tous les renseignements fournis par lorganisme permettent à la Commission de préciser que celui-ci na pas démontré en quoi la communication intégrale des renseignements personnels et médicaux de la plaignante et des membres de sa famille était nécessaire afin de guider lemployeur dans sa prise de décision, et ce, dans le contexte le médecin expert a répondu clairement à toutes les questions qui lui étaient posées et a formulé des avis et recommandations à cet égard. [48] Conséquemment, la Commission estime que la plainte est fondée en partie, de sorte que la première page du rapport dexpertise jusquaux mots « invalidité » de la question 10 et les pages 13 à 16 pouvaient être transmises par lorganisme à lemployeur de la plaignante.
061002 Page : 17 [49] Lorganisme devra masquer les renseignements contenus au rapport dexpertise psychiatrique datée du 13 janvier 2006 concernant la plaignante, à lexception de ceux décrits aux paragraphes 43 et 44 de la présente décision, indiquant les parties qui sont accessibles à lemployeur. [50] Lorganisme devra produire une nouvelle version élaguée du rapport contenant uniquement les renseignements personnels et médicaux contenus à la première page, jusquaux mots « invalidité » de la question 10 ainsi que les pages 13 à 16 du rapport dexpertise. De plus, lorganisme devra transmettre à la personne responsable des conditions de travail à la Direction des ressources humaines de lemployeur une nouvelle version élaguée du rapport dexpertise qui contient seulement les renseignements personnels contenus dans ces pages inclusivement. Lorganisme devra demander à lemployeur de détruire de tous ses fichiers la version de ce rapport quil lui a communiquée le 25 janvier 2006 et den aviser la Commission dans le même délai. [51] Quen est-il de la communication du rapport à la SSQ et au SPGQ? [52] Selon la plaignante, lorganisme aurait transmis sans son consentement le rapport dexpertise à la SSQ et au SPGQ alors que les renseignements personnels quil contient ne leur étaient pas nécessaires dans lexercice de leurs fonctions. Elle a fourni des documents pour supporter sa prétention 17 . À cet égard, lorganisme soumet quil a transmis le rapport dexpertise seulement à lemployeur de la plaignante et quil nen a communiqué à aucun employé de quelque autre direction de lorganisme. [53] Après avoir examiné les documents soumis par la plaignante relativement à cette allégation, la Commission constate quil nexiste pas déléments suffisants permettant daffirmer que lorganisme a transmis une copie du rapport dexpertise à la SSQ et au SPGQ. Il appert plutôt que ce document aurait pu être communiqué par lemployeur à la SSQ et au SPGQ et non par lorganisme. La plainte visant exclusivement lorganisme, elle doit donc être rejetée. [54] Par ailleurs, dans lavis dintention de la Commission, celle-ci mentionnait son intention de recommander à lorganisme de revoir son processus de transmission de rapport dexpertise médicale afin de ne communiquer que les seuls renseignements nécessaires aux attributions de lorganisme receveur et de lui rendre compte des mesures prises. 17 Préc., note 4.
061002 Page : 18 [55] À cet égard, lorganisme précise que la pratique relative à la communication de rapports dexpertises médicales a été modifiée, de sorte que cette façon de faire nexiste plus. Dans le contexte du présent dossier et vu le temps écoulé depuis lenvoi de lavis dintention, la Commission considère quil nest plus pertinent de formuler une telle recommandation à lorganisme. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [56] DÉCLARE la plainte fondée en partie; [57] DÉCLARE que lorganisme nétait pas justifié de communiquer à lemployeur de la plaignante la totalité du rapport dexpertise médicale datée du 13 janvier 2006 effectuée par le médecin expert, soit le Dr …, psychiatre, à lendroit de la plaignante; [58] ORDONNE à lorganisme délaguer du rapport dexpertise médicale les renseignements personnels et médicaux contenus aux pages 2 à 12, à lexception de ceux décrits aux paragraphes 43 et 44 de la présente décision; [59] ORDONNE à lorganisme de produire, dans le délai de trente jours, une nouvelle version élaguée du rapport dexpertise comportant uniquement la première page du rapport dexpertise, et ce, jusquaux mots « invalidité » de la question 10, ainsi que les pages 13 à 16; [60] ORDONNE également à lorganisme de faire parvenir à lemployeur de la plaignante, soit le (Ministère), une copie élaguée de ce rapport dexpertise, comprenant uniquement la première page du rapport dexpertise, et ce, jusquaux mots « invalidité » de la question 10, ainsi que les pages 13 à 16; [61] ORDONNE de plus à lorganisme de demander à lemployeur de détruire de tous ses fichiers la copie intégrale de ce rapport dexpertise quil avait transmise le 25 janvier 2006 à celui-ci et den aviser la Commission dans le même délai. Christiane Constant Juge administratif
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