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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1006671 Nom de lorganisme : Commission scolaire Lester B. Pearson Date : 14 septembre 2015 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 13 avril 2013, la Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte de la part de Monsieur (le plaignant) à lendroit de la Commission scolaire Lester B. Pearson (lorganisme). [2] Cette plainte porte sur la communication à lextérieur du Québec par lorganisme de renseignements personnels concernant ses élèves et leurs parents ainsi que ses employés à lentreprise Blackboard Connect inc. (lentreprise) située aux États-Unis. [3] À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête concernant cette pratique en matière de communication de renseignements personnels. LES FAITS [4] Selon lenquête, lorganisme a conclu, en juin 2008, un contrat de service relatif à un système de communication téléphonique de masse (mass messaging system) avec lentreprise. Ce système permettait de communiquer rapidement avec tous les parents en cas durgence : par exemple, dans les cas de fermeture pour tempête de neige ou toute autre mesure durgence liée à la sécurité des élèves. 1 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur laccès.
1006671 Page : 2 [5] Lenquête a également permis détablir que les parents des élèves fréquentant lorganisme ainsi que ses employés ont été prévenus de la conclusion de ce contrat lors dune conférence de presse tenue en février 2009. [6] Le contrat de service a pris fin en juin 2012. Ainsi, les renseignements personnels suivants ont été communiqués par lorganisme à lextérieur du Québec de 2008 à 2012 en vertu du contrat le liant à lentreprise : - concernant les employés, il semble que la communication portait sur leur langue de communication, sexe, numéro de téléphone (cellulaire, maison) ainsi que leur courriel autre que professionnel; - concernant les élèves et les parents, il semble que la communication portait sur les prénom et nom de famille des élèves, niveau scolaire, langue de communication, sexe, numéros de téléphone (maison, travail, cellulaire) ainsi que les adresses de courriel des parents. [7] Selon lorganisme, la communication des renseignements personnels à lentreprise sest faite dans le cadre dun contrat de service répondant aux exigences de larticle 67.2 de la Loi sur laccès et en tenant compte de larticle 70.1 de cette même loi. OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE [8] Le 5 mars 2015, la Commission transmet à lorganisme un avis dintention linformant que, même sil nexiste plus de lien juridique entre lorganisme et lentreprise, elle pourrait néanmoins conclure que lorganisme a contrevenu aux articles 67.2 et 70.1 de la Loi sur laccès dans le cadre de loctroi de ce contrat de service. [9] Cet avis indique également que, pour éviter quune telle situation ne se reproduise, la Commission pourrait ordonner à lorganisme : - de prendre les mesures nécessaires afin que les contrats de services impliquant la communication de renseignements personnels quil conclura à lavenir réfèrent aux dispositions de la Loi sur laccès applicables aux renseignements communiqués, aux mesures prises pour sassurer de leur caractère confidentiel, à leurs conditions dutilisation et de conservation et à la signature dun engagement de confidentialité; - dadopter une directive établissant les conditions et les modalités visant à sassurer que les renseignements personnels communiqués à
1006671 Page : 3 lextérieur du Québec bénéficient dune protection équivalant à celle prévue par la Loi sur laccès. [10] Finalement, la Commission invite lorganisme à lui présenter ses observations écrites et à produire des documents afin de compléter son dossier dans les 30 jours de la date de réception de cet avis. [11] Le 27 mars 2015, M e …, directeur des services juridiques et des affaires corporatives de lorganisme, demande un délai supplémentaire à la Commission pour présenter les observations de lorganisme. La Commission accorde un délai supplémentaire à lorganisme jusquau 8 mai 2015. [12] Le 8 mai 2015, lorganisme présente ses observations à la Commission et linforme quil « est présentement à mettre en place un processus afin de sassurer du respect des dispositions de la [Loi sur laccès] ». [13] Le 19 mai 2015, la Commission avise lorganisme quelle suspend sa décision jusquau 1 er septembre 2015 afin de lui permettre de linformer des nouvelles directives adoptées en matière de communication de renseignements personnels à des tiers, notamment lors de la conclusion de contrats de service impliquant la transmission de renseignements personnels. [14] À ce jour, la Commission na reçu aucune nouvelle correspondance de la part de lorganisme. ANALYSE [15] La Loi sur laccès prévoit que lorsquun organisme public entend communiquer des renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, dans le cadre dun contrat de service, ce dernier en plus dêtre écrit doit contenir certains éléments 2 . Elle prévoit également que cette communication doit être inscrite dans un registre. 67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à lexercice dun mandat ou à lexécution dun contrat de service ou dentreprise confié par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme. Dans ce cas, lorganisme public doit : 2 Voir également les obligations découlant de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation, RLRQ, c. C-1.1 et, plus particulièrement larticle 26 de la loi.
1006671 Page : 4 1° confier le mandat ou le contrat par écrit; 2° indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l'exécutant du contrat ainsi que les mesures qu'il doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans lexercice du mandat ou lexécution de son contrat et pour quil ne le conserve pas après son expiration. En outre, l'organisme public doit, avant la communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le responsable de la protection des renseignements personnels estime que cela nest pas nécessaire. Une personne ou un organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé au premier alinéa doit aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de violation par toute personne de lune ou lautre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable deffectuer toute vérification relative à cette confidentialité. […] 67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à lexception de la communication dun renseignement personnel requis par une personne ou un organisme pour imputer, au compte dun membre dun organisme public, de son conseil dadministration ou de son personnel, un montant dont la loi oblige la retenue ou le versement. [...] [16] De plus, la Loi sur laccès prévoit que lorsque des renseignements personnels sont communiqués à lextérieur du Québec, un organisme public doit sassurer que les renseignements bénéficieront dune protection équivalant à celle prévue par cette loi. 70.1. Avant de communiquer à lextérieur du Québec des renseignements personnels ou de confier à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements, l'organisme public doit s'assurer qu'ils bénéficieront d'une protection équivalant à celle prévue à la présente loi.
1006671 Page : 5 Si lorganisme public estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas dune protection équivalant à celle prévue à la présente loi, il doit refuser de les communiquer ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à lextérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte. [17] Lenquête a démontré que le contrat de service conclu entre lorganisme et lentreprise ne faisait pas référence aux dispositions de la Loi sur laccès applicables aux renseignements communiqués à lexécutant du contrat et aux mesures devant être prises par lentreprise pour sassurer de leur caractère confidentiel, des conditions dutilisation et de conservation. [18] Lenquête a également mis de lavant que rien ne permet daffirmer que lorganisme a obtenu, avant la communication des renseignements personnels, dengagement de confidentialité complété par les employés de l'entreprise qui pouvaient avoir accès à ces renseignements. [19] Lorganisme a reconnu, le 8 mai 2015, que le contrat de service conclu avec lentreprise « ne référait pas explicitement aux obligations prévues à la [Loi sur laccès] ». Il a prétendu, néanmoins, quil avait « obtenu des engagements additionnels à légard des mesures de sécurité qui étaient mises en place par [lentreprise] ». [20] Au soutien de cette prétention, lorganisme a transmis une lettre datée du 18 février 2009, en précisant que celle-ci reproduisait les engagements de lentreprise « concernant notamment les procédures de rétention et de destruction des données et les ententes de confidentialité signées par les employés » et prévoyant « que laccès aux renseignements devait être limité aux employés ». [21] Lorganisme a également précisé quil avait « eu accès aux différentes politiques de lentreprise concernant la protection des renseignements qui lui étaient transmis, lesquelles étaient disponibles sur le site du fournisseur et le contrat y référait ». [22] La Commission a pris connaissance de cette lettre dans laquelle il est précisé que : « The above opinion and information has been prepared by independent legal counsel on a mandate from [lentreprise], as requested by [lorganisme]. The information should help explain the procedures taken by [lentreprise] to protect information as well as provide information about the US Patriot Act,
1006671 Page : 6 arrangements between US and Canadian authorities, and access to our data. » [23] Cette lettre fait mention des enjeux inhérents au USA Patriot Act 3 . Elle rappelle également que dans les provinces canadiennes qui autorisent la communication de renseignements personnels à lextérieur de leurs frontières, les organismes publics doivent sassurer de léquivalence de la protection accordée aux renseignements personnels. Elle énumère également, sous forme de liste, les mesures de sécurité prises par lentreprise. [24] Dans sa correspondance du 8 mai 2015, lorganisme a également indiqué quil « est présentement à mettre en place un processus afin de sassurer du respect des dispositions de la [Loi sur laccès] ». À ce titre, il a transmis à la Commission un document intitulé Dispositions contractuelles relatives à la protection des renseignements personnels et confidentiels en précisant que tous les gestionnaires susceptibles de conclure des contrats de service impliquant la transmission de renseignements personnels à des tiers seront informés des nouvelles directives. [25] La Commission a pris connaissance de ce document qui mentionne que : « [l]es dispositions stipulées aux présentes font partie intégrante de tout mandat ou de tout contrat de service ou dentreprise confié par [lorganisme] à une personne ou à un organisme, ci-après appelé « Fournisseur », lorsquun tel mandat ou contrat prévoit que [lorganisme] communique un renseignement personnel nécessaire à lexercice du mandat ou du contrat, ci-après appelé « Contrat » et qui est visé par lapplication de larticle 67.2 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels (la Loi sur laccès). » [26] Ce document contient des dispositions relatives à la protection des renseignements personnels que le fournisseur sengage à respecter (c.-à-d. confidentialité des renseignements, information de son personnel quant à la protection des renseignements, identification préalable, mesures de sécurité). Il fait également référence à un formulaire dengagement de confidentialité qui devra être signé par toute personne à lemploi du fournisseur ou ayant un lien contractuel. 3 Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, Pub. L. n°107-56, 2001 U.S.C.C.A.N. 272 (2001).
1006671 Page : 7 [27] Ce document contient aussi des dispositions quant à lhébergement des données au Québec, mais aussi à lextérieur du Québec. Il y est précisé quavant dautoriser la communication des renseignements personnels à lextérieur du Québec, lorganisme devra avoir reçu du soumissionnaire « les lois, règlements, procédures, normes, directives, politiques ou documents de même nature, de la province ou du pays le soumissionnaire retenu détiendra les renseignements personnels et confidentiels ». [28] La Commission constate que lorganisme est disposé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences des articles 67.2 et 70.1 de la Loi sur laccès. Toutefois, il na pas été démontré à la Commission que ces mesures étaient en vigueur ni que les gestionnaires ont été informés de celles-ci. Lorganisme avait jusquau 1 er septembre 2015 pour en aviser la Commission. CONCLUSION [29] À la lumière de lenquête et des observations de lorganisme et, même sil nexiste plus de lien juridique entre lorganisme et lentreprise et que lorganisme semble vouloir prendre les mesures nécessaires pour modifier ses pratiques en matière de communication de renseignements personnels à des tiers, la Commission conclut que lorganisme a contrevenu aux articles 67.2 et 70.1 de la Loi sur laccès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [30] DÉCLARE la plainte fondée; [31] ORDONNE à lorganisme de prendre les mesures nécessaires afin que les contrats de services impliquant la communication de renseignements personnels quil conclura à lavenir réfèrent aux dispositions de la Loi sur laccès applicables aux renseignements communiqués, aux mesures prises pour sassurer de leur caractère confidentiel, à leurs conditions dutilisation et de conservation et à la signature dun engagement de confidentialité; [32] ORDONNE à lorganisme dadopter une directive établissant les conditions et les modalités visant à sassurer que les renseignements personnels communiqués à lextérieur du Québec bénéficient dune protection équivalant à celle prévue par la Loi sur laccès; [33] RECOMMANDE à lorganisme de poursuivre son intention dinformer tous les gestionnaires pour qui il est pertinent de connaître cette information;
1006671 Page : 8 [34] ORDONNE à lorganisme dinformer la Direction de la surveillance de la Commission des mesures prises afin de respecter la présente décision dans un délai de 60 jours de sa réception. Cynthia Chassigneux Juge administratif
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