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Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 111534 et 111582 Nom des organismes : Commission scolaire de la Capitale et Ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport Date : Le 9 septembre 2015 Membre : M e Lina Desbiens DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 17 juillet 2011, la Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie de la plainte de M. (le plaignant) à lendroit de la Commission scolaire de la Capitale (CSC) et du ministère de lÉducation, du Loisir et du Sport (MELS) 2 . [2] Cette plainte porte sur la collecte par la CSC de renseignements personnels non nécessaires à lexercice de ses attributions, soit doffrir des services éducatifs aux résidents du Québec. [3] Plus particulièrement, à la demande de la préposée de lécole que fréquente sa fille, le plaignant lui a présenté son permis de conduire comme pièce didentité permettant détablir son lieu de résidence au Québec. Après avoir vérifié les informations, cette dernière en a fait une photocopie et la classée au dossier de lélève. Cette vérification est faite pour compléter le dossier de lélève. 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2 Maintenant le ministère de lÉducation, de lEnseignement supérieure et de la Recherche (MEESR).
111534 et 111582 Page : 2 [4] Le plaignant affirme quil nest pas nécessaire de faire une photocopie de son permis de conduire pour valider son lieu de résidence au Québec et quune simple vérification des informations est suffisante. [5] Conformément à larticle 123 de la Loi sur laccès, la Commission a procédé à une enquête. [6] Il ressort de cette enquête que la CSC a suivi la directive du MELS prévue dans un guide à lintention des commissions scolaires 3 qui exige que celles-ci collectent et conservent une copie dune pièce didentité permettant détablir le lieu de résidence du parent et le statut de lélève au Québec, pour toutes nouvelles admissions et toutes nouvelles inscriptions. [7] Lannexe III de ce guide intitulée « preuve de résidence » mentionne que pour avoir le droit aux services éducatifs gratuits lélève doit se qualifier selon lun des critères établis par le Règlement sur la définition de résident du Québec 4 , adopté en vertu de la Loi sur linstruction publique 5 . [8] Cette loi prévoit quune commission scolaire doit exiger une contribution financière des élèves qui ne sont pas résidents du Québec. 216. Une commission scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, exiger une contribution financière pour un élève qui n'est pas un résident du Québec au sens des règlements du gouvernement. Elle peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l'article 3 ne sapplique pas. [9] Quant au Règlement sur la définition de résident du Québec, adopté en vertu de la Loi sur linstruction publique, il prévoit : 1. Est un « résident du Québec », au sens de la Loi sur linstruction publique (chapitre I-13.3), lélève qui est citoyen 3 Guide à lintention des commissions scolaires intitulé : Droits de scolarité exigés des élèves venant de lextérieur du Québec pour lannée 2010-2011 produit par la direction générale du financement et de léquipement pour les résidents du Québec et les élèves étrangers du MELS 4 RLRQ, I-13.3, r.4. 5 RLRQ, I-13.3.
111534 et 111582 Page : 3 canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) et qui est dans lune des situations suivantes : 1° il est au Québec ou a été adopté par une personne qui avait sa résidence au Québec au moment de ladoption; 2° l'un de ses parents ou son répondant a sa résidence au Québec; 3° ses parents ou son répondant sont décédés et lun des 2 parents ou le répondant avait sa résidence au Québec au moment de son décès; 4° il maintient sa résidence au Québec bien que ses parents ou son répondant aient cessé d'y résider; 5° le Québec est le dernier endroit il a eu sa résidence pendant 12 mois consécutifs sans toutefois être aux études à temps plein pendant cette période; 6° il est titulaire dun certificat de sélection délivré en vertu de larticle 3.1 de la Loi sur limmigration au Québec (chapitre I-0.2); 7° il réside au Québec depuis au moins 3 mois sans avoir résidé dans une autre province durant plus de 3 mois; 8° il a eu sa résidence au Québec selon les paragraphes 2, 4, 5 ou 7 pendant 3 années consécutives au cours des 5 dernières années; 9° son conjoint a ou avait sa résidence au Québec selon un des paragraphes précédents. Aux fins du premier alinéa, le mot «parents» signifie le père et la mère de lélève et le mot «répondant» signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre que le père, la mère ou le conjoint, qui parraine la demande détablissement dun résident permanent au sens de la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés. [10] Si la pièce didentité présentée est la carte dassurance maladie ou le permis de conduire, la directive du MELS prévoit que le numéro doit être noirci sur la photocopie déposée au dossier de lélève. [11] En lespèce, le plaignant na pu confirmer si le numéro de son permis de conduire a été noirci ou non. Toutefois, la CSC a précisé que des instructions à cet effet sont données aux secrétaires des établissements pour la prise de photocopie des cartes didentité.
111534 et 111582 Page : 4 Observations au terme de lenquête [12] Le 4 septembre 2014, la Commission transmet aux organismes un avis dintention les informant quà la lumière des faits révélés par lenquête, la Commission pourrait rendre les ordonnances suivantes à légard du MELS et de la CSC : Ordonner au MELS de modifier la directive contenue dans son guide afin de prévoir que seuls les renseignements personnels nécessaires aux attributions des organismes scolaires ne soient recueillis, plus particulièrement en ce qui a trait à la vérification du lieu de résidence des élèves; Ordonner à la CSC de cesser de recueillir des copies de la pièce didentité présentée pour valider le lieu de résidence dun élève; Ordonner à la CSC de détruire les copies des pièces didentité consignées aux dossiers des élèves. [13] Dans cet avis, la Commission mentionne que les éléments fournis par les organismes concernés ne permettent pas de démontrer que la vérification du lieu de résidence par les commissions scolaires nécessite de conserver une copie de la pièce didentité présentée. La Commission indiquait également que la CSC et le MELS ne semblent pas avoir envisagé dautres moyens limitant la collecte de renseignements personnels pour atteindre lobjectif recherché, soit la vérification du lieu de résidence. [14] Un délai de plusieurs mois a été accordé aux organismes et a été prolongé pour leur permettre de fournir des observations et de proposer des solutions en médiation. Le MELS a transmis ses observations et le CSC a informé la Commission quelle sen remettait à ce dernier. [15] Dans ses observations, le MELS explique limportance détablir le statut de résident des élèves qui fréquentent les écoles du Québec afin de déterminer quels sont les élèves auprès de qui des droits de scolarité doivent être exigés et lesquels sont exemptés de la contribution financière. Cette responsabilité incombe aux commissions scolaires. [16] Chaque organisme scolaire doit tenir un dossier complet pour chacun des élèves quil scolarise. Ce dossier contient les pièces justificatives qui font la démonstration de lidentité de lélève établie par le code permanent, le statut de résident au Québec, la réalité des services rendus et lexactitude des
111534 et 111582 Page : 5 renseignements décrivant ces services pour lesquels lorganisme scolaire reçoit une contribution financière. [17] Lorganisme réfère également à des articles de presse de lautomne 2014, qui font état de lutilisation de fausses adresses de la part de parents qui souhaitent que leur enfant fréquente une autre école que celle de leur territoire de résidence. [18] Ainsi, selon le MELS, la commission scolaire doit exiger les pièces justificatives requises afin détablir, dune part, sa compétence sur le territoire québécois et, dautre part, le statut de lélève au Québec. Pour ce faire, lélève doit présenter un document de chacune des catégories précisées en annexe du guide des droits de scolarité : Lun des documents suivants parmi la CATÉGORIE 1 o bail ou lettre du propriétaire; o une affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du Lieu dhabitation ayant signé le bail attestant que lélève ou son parent demeure bien à ladresse indiquée si aucun autre document nest disponible. ET Lun des documents suivants parmi la CATÉGORIE 2 sur lequel figurent le nom et ladresse de la personne au Québec: o carte dassurance maladie du Québec (RAMQ)’; o permis de conduire du Québec; o compte de taxe scolaire ou municipale; o acte dachat de la propriété résidentiel qui indique le nom du propriétaire; o facture ou état de compte dune compagnie de téléphone, délectricité ou de câblodistribution, etc.; o preuve dassurance habitation; o preuve dune affiliation à une association professionnelle québécoise; o relevé de compte bancaire au Québec, relevé de carte de crédit; o avis de cotisation de Revenu Québec (RQ);
111534 et 111582 Page : 6 o relevé demploi (relevé 1); o avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ); o relevé dimpôts fonciers RL-4; o preuve dassurance privée au Québec; o tout autre document de même nature. [19] Une copie des pièces justificatives est recueillie aux fins de contrôle et le MELS sappuie sur les normes établies en matière daudit pour affirmer que les pièces justificatives doivent être copiées et conservées. [20] Quant au permis de conduire, le MELS précise quil ny a aucune obligation pour le parent ou lélève de présenter cette pièce comme preuve de résidence auprès de lorganisme scolaire. [21] Il suggère quil serait possible de retirer le permis de conduire et la carte dassurance maladie de la liste des pièces justificatives confirmant ladresse de résidence et de donner comme directive aux écoles de ne pas collecter ces pièces. Toutefois, si le parent ou létudiant exhibe le permis de conduire ou la carte dassurance maladie comme pièce justificative et consent à ce quune photocopie en soit faite tout en noircissant les numéros, alors lécole pourra collecter ces pièces didentité. ANALYSE [22] La Loi sur laccès prévoit quun organisme public ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion : 64. Nul ne peut, au nom dun organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela nest pas nécessaire à lexercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. […] [23] Le critère de nécessité sinterprète à la lumière de la finalité poursuivie par lorganisme qui recueille des renseignements personnels.
111534 et 111582 Page : 7 [24] Dans laffaire Laval 6 , la Cour du Québec propose dinterpréter lexigence de nécessité de la manière suivante : [44] […] Un renseignement sera donc nécessaire non pas lorsquil pourra être jugé absolument indispensable, ou au contraire simplement utile. Il sera nécessaire lorsque chaque fin spécifique poursuivie par lorganisme, pour la réalisation dun objectif lié à ses attributions, sera légitime, importante, urgente et réelle, et lorsque latteinte au droit à la vie privée que pourra constituer la cueillette, la communication ou la conservation de chaque élément de renseignement sera proportionnelle à cette fin. Cette proportionnalité jouera en faveur de lorganisme lorsquil sera établi que lutilisation est rationnellement liée à lobjectif, que latteinte est minimisée et que la divulgation du renseignement requis est nettement plus utile à lorganisme que préjudiciable à la personne. Autrement, le droit à la vie privée et à la confidentialité des renseignements personnels devra prévaloir. [Nos soulignements] [25] En 2010, la Cour du Québec 7 a appliqué à nouveau ce test lors de linterprétation du critère de nécessité en précisant que : [153] Ce test a lavantage de tenir compte de la nature du renseignement et du besoin réel de lorganisme dans lexercice de ses attributions en comparant le degré d'exigence que commande le besoin à lexpectative du préjudice pouvant être causé par latteinte aux droits de la personne. [154] Ce test a pour effet pratique de soupeser les besoins de lun dans loptique de la finalité de ses fonctions et le préjudice pouvant être causé à lautre. [26] Ce test a été repris à plusieurs reprises par la Commission. [27] Ainsi, lorganisme doit démontrer, à laide déléments concrets et probants, que les objectifs poursuivis par la collecte du permis de conduire et de la carte dassurance maladie sont légitimes, importants, urgents et réels et que latteinte au droit à la vie privée que peut constituer cette collecte est proportionnelle à ces objectifs. 6 Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.), laffaire Laval. 7 Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] CAI 396.
111534 et 111582 Page : 8 [28] En lespèce, la Loi sur linstruction publique et le Règlement sur la définition du statut de résident du Québec autorisent les organismes en cause à vérifier le statut de résident du Québec des élèves. [29] Le MELS a élaboré un guide à lintention des commissions scolaires qui doivent exiger la preuve du statut de lélève au Québec. On y suggère une liste de documents sur lesquels figurent le nom et ladresse de la personne qui peuvent être requis. [30] La Commission scolaire exige une pièce justificative démontrant le lieu de résidence et en conserve une copie au dossier aux fins daudits. Vérification de lidentité et de ladresse de résidence [31] La Commission reconnaît le droit pour un organisme public de vérifier lidentité dune personne à qui il fournit des services. Comme la affirmé le MELS, il ne peut exiger la production de pièce didentité spécifique, comme le permis de conduire ou la carte dassurance maladie. Il peut néanmoins demander des pièces didentité reconnues pour confirmer son identité. [32] Larticle 61 du Code de la sécurité routière du Québec 8 précise que le titulaire dun permis de conduire nest tenu de produire celui-ci quà la demande dun agent de la paix ou de la Société dassurance automobile du Québec. La Commission a plusieurs fois affirmé que le titulaire dun permis de conduire peut utiliser ce document pour permettre de valider les renseignements quil a fournis, dont ses nom, prénom, adresse et date de naissance. [33] Quant à la carte dassurance maladie, larticle 9.0.0.1 de la Loi sur lassurance maladie du Québec 9 précise que sa production ou de la carte dadmissibilité ne peut être exigée quà des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux. Le titulaire peut utiliser sa carte dassurance maladie pour permettre de valider ses nom, prénom et date de naissance. Cette pièce ne permet toutefois pas de vérifier ladresse de son titulaire. On comprend du guide que cette pièce est acceptée pour attester que la personne réside au Québec puisquelle détient une carte dassurance maladie. 8 RLRQ, c. C-24.2. 9 RLRQ, c. A-29.
111534 et 111582 Page : 9 [34] Quant aux autres pièces pouvant être exigées, elles peuvent être utilisées pour confirmer le lieu de résidence, mais contiennent également dautres renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à lorganisme, par exemple, le relevé de carte de crédit, le relevé demploi ou lavis de cotisation de Revenu Québec. Conservation de copie des pièces fournies [35] En lespèce, lorganisme conserve une copie de la pièce didentité exhibée. Selon la preuve présentée, cette collecte serait justifiée par les normes canadiennes daudit qui stipulent que lobjectif de lauditeur est de concevoir et de mettre en œuvre des procédures daudit qui lui permettront dobtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour être en mesure de tirer des conclusions raisonnables 10 . [36] Le guide préparé à lintention des commissions scolaires prévoit que, en tout temps, le numéro de permis de conduire et le numéro de la carte dassurance maladie doivent être noircis sur la photocopie déposée au dossier de lélève comme preuve de résidence au Québec. Aucune forme délagage nest proposée pour les renseignements personnels autres que le nom et ladresse contenus sur les autres documents suggérés. [37] Conformément à larticle 64 de la Loi sur laccès, seuls les renseignements nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la Loi sur linstruction publique permettant dexiger une contribution financière pour un élève qui nest pas un résident du Québec au sens du Règlement sur la définition du statut de résident du Québec, peuvent être recueillis. [38] Lélève doit démontrer quil réside au Québec pour avoir droit aux services éducatifs gratuits. Il est donc légitime pour les organismes de vérifier le statut de résident au Québec. [39] La Commission reconnait que la carte dassurance maladie et le permis de conduire peuvent être utilisés à des fins didentification. On comprend du guide que le détenteur dune carte dassurance maladie est considéré comme étant résident du Québec. [40] Cependant, cette validation ne permet pas de recueillir les identifiants même en les masquant par la suite. De plus, le Code de la sécurité routière et la 10 Normes daudit NCA200, NCA315, NCA330, NCA500 et NCA520.
111534 et 111582 Page : 10 Loi sur lassurance maladie nautorisent pas les organismes concernés à recueillir les informations contenues sur ces cartes. [41] Le MELS na pas démontré que les objectifs poursuivis par la collecte du permis de conduire et de la carte dassurance maladie sont légitimes, importants, urgents et réels et que latteinte au droit à la vie privée que peut constituer cette collecte est proportionnelle à ces objectifs. Il existe dautres moyens de confirmer la vérification de document démontrant le statut de résident au Québec. [42] En effet, lorganisme peut noter dans le dossier quelle pièce didentité a été présentée à des fins didentification, mais il nest pas justifié de recueillir les autres renseignements mentionnés sur les pièces présentées, car cela nest pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion, au sens de larticle 64 de la Loi sur laccès. [43] En prenant une copie de la pièce fournie, lorganisme recueille beaucoup plus dinformation que nécessaire, notamment la photographie du titulaire, sa date de naissance, sa signature, son numéro dassurance sociale contenu sur certains documents, le numéro de carte de crédit, etc. [44] Lexistence dune norme daudit ne permet pas de conclure quil est nécessaire, pour les commissions scolaires, de recueillir des pièces didentité aux fins de détermination de la fréquentation scolaire avec ou sans frais de scolarité. [45] On comprend que les organismes veulent être en mesure de contrôler la vérification de cette exigence par leurs préposés. La signature de lemployé attestant avoir vu la pièce didentité du participant ainsi que la signature du formulaire par ce dernier sont des mesures permettant de prouver que lidentité du participant a bien été vérifiée 11 . [46] Quant aux autres pièces pouvant être utilisées, elles ne sont visées par aucune disposition législative particulière quant à leur utilisation. Cependant, les règles encadrant la collecte de renseignements personnels prévues dans la Loi sur laccès doivent trouver application. Conclusion [47] Le permis de conduire et la carte dassurance maladie peuvent être présentés à des fins de contrôle de lidentité. Cependant, ni le MELS ni la CSC ne sont autorisés à recueillir les informations contenues sur ces cartes, même sils demandent à leurs préposés de masquer lidentifiant après en avoir fait une copie. 11 Skyventure Montréal, C.A.I. 101888, 16 septembre 2013, c. Desbiens.
111534 et 111582 Page : 11 Le préposé peut toutefois attester en avoir pris connaissance afin deffectuer les vérifications nécessaires pour confirmer quil sagit bien dun résident du Québec. [48] À cet égard, la Commission ne retient pas la suggestion du MELS voulant quun parent ou un étudiant puisse consentir à ce quune photocopie de son permis de conduire soit faite, tout en noircissant les numéros. En effet, la règle de la nécessité de la collecte des renseignements personnels est impérative et un organisme ne peut y déroger, même avec le consentement de la personne concernée 12 . En effet, on ne peut déroger à la Loi sur laccès qui est dordre public, et ce, même de consentement. [49] Quant aux autres pièces qui peuvent être présentées, elles ne sont pas visées par des lois particulières comme le permis de conduire ou la carte dassurance maladie. Les organismes doivent donc se conformer aux dispositions relatives à la protection des renseignements personnels prévues à la Loi sur laccès qui encadre la collecte de renseignements personnels. Ainsi, lorganisme peut conserver une copie de ces pièces en masquant tous les renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires pour confirmer le lieu de résidence. [50] Par conséquent, les organismes ne peuvent conserver les copies des cartes dassurance maladie ou de permis de conduire. [51] Cependant, considérant lampleur de la tâche et les ressources disponibles, la Commission croit que la destruction de ces documents peut se faire selon les délais prévus au calendrier de conservation des organismes visés. [52] Le MELS devra donc revoir son guide à la lumière de la présente décision. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [53] DÉCLARE la plainte fondée. [54] ORDONNE au MELS de modifier la directive contenue dans son guide afin de prévoir que seuls les renseignements personnels nécessaires aux attributions des organismes scolaires ne soient recueillis, plus particulièrement en ce qui a trait à la vérification du lieu de résidence des élèves. [55] ORDONNE à la CSC de cesser de recueillir des copies de la carte dassurance maladie et du permis de conduire présentés pour valider le lieu de résidence dun élève. 12 Préc. note 6; Préc. note 7.
111534 et 111582 [56] ORDONNE à la CSC de détruire les copies des pièces didentité consignées aux dossiers des élèves selon les délais prévus au calendrier de conservation. Page : 12 LINA DESBIENS Juge administratif
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