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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1005313 Organisme : Université de Sherbrooke Date : 21 juillet 2015 Membre : M e Diane Poitras DÉCISION OBJET PLAINTE [1] M. (le plaignant) soumet à la Commission daccès à linformation (la Commission) une plainte à lendroit de lUniversité de Sherbrooke (lUniversité), son ex-employeur. Cette plainte porte sur la collecte et lutilisation dun extrait de sa page Facebook, sans son consentement, par lUniversité. [2] La Commission a procédé à une enquête qui révèle les faits suivants. LES FAITS [3] Lextrait de la page Facebook qui fait lobjet de la plainte contient une photo dun nouveau-né et les commentaires des personnes qui lont consultée. On y félicite notamment une collègue du plaignant pour la naissance de cet enfant. [4] Ce document a été présenté au plaignant par un avocat, mandaté par lUniversité afin de faire enquête sur une plainte de harcèlement psychologique et dagression sexuelle déposée à lUniversité par cette collègue, dans laquelle le plaignant a été rencontré à titre de témoin. [5] En effet, selon larticle 8.3 de la Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination de lUniversité, lorsquune plainte est recevable et que dautres
1005313 Page : 2 modes de résolution savèrent infructueux ou impossibles à réaliser, lUniversité peut réaliser ou confier à un enquêteur externe le mandat de réaliser : « […] une enquête administrative de manière à identifier les circonstances entourant les allégations, à permettre la reconstitution des événements, à obtenir les éléments de preuve, à identifier les éléments des allégations et à identifier le ou les auteurs mis en cause ». [6] Lenquête révèle que lUniversité a mandaté M e en 2012, afin de réaliser une enquête relativement à une plainte de harcèlement psychologique déposée par une collègue du plaignant contre un professeur de lUniversité (mis en cause). Selon ce mandat, il devait recueillir la version des faits de la plaignante en harcèlement psychologique, du mis en cause et des témoins afin danalyser le bien-fondé ou non de la plainte. [7] Lextrait de la page Facebook faisant lobjet de la plainte aurait été remis à lenquêteur mandaté par lUniversité par un membre de la communauté universitaire. Le rapport préparé par lenquêteur ne mentionne pas qui a remis lextrait de la page « Facebook » ou son objectif en la présentant au plaignant. [8] À la suite de sa rencontre avec lenquêteur mandaté par lUniversité, le plaignant a fait des démarches auprès de cette dernière afin quelle retire ce document de tout dossier quelle détient. Le plaignant a également formulé une demande daccès. [9] La responsable de laccès aux documents de lUniversité affirme à la Commission quelle ne détient que trois exemplaires de cet extrait de la page Facebook du plaignant et que seules les personnes ayant qualité pour traiter ces dossiers ont eu accès à ce document qui na pas été utilisé à une autre fin ni autrement diffusé : Dans le dossier de plainte pour harcèlement psychologique; Dans le dossier relatif à la demande daccès formulée par le plaignant; Dans le dossier concernant une poursuite intentée par la plaignante en harcèlement psychologique, contre le mis en cause (présumé harceleur) et lUniversité. [10] LUniversité souligne que certains paragraphes de la requête introductive dinstance de ce recours judiciaire réfèrent à cet extrait de la page Facebook du plaignant, notamment les paragraphes 70 et 113. Ces paragraphes allèguent
1005313 Page : 3 que le mis en cause a harcelé la collègue du plaignant en répandant de fausses informations à son sujet, notamment quelle était la mère de lenfant, dont la photo apparaît sur la page Facebook du plaignant et faisant lobjet de la présente plainte, et que le mis en cause en était le père. Ce recours a été réglé hors cour le 20 février 2015. Observations des personnes impliquées [11] Le plaignant considère que lextrait de sa page Facebook a été obtenu illégalement par lUniversité. Il précise quaucune des personnes rencontrées par lenquêteur de lUniversité dans le cadre de la plainte pour harcèlement psychologique navait accès à ces renseignements qui se trouvent sur son compte Facebook. Il conclut donc que ces renseignements ont été obtenus et sont utilisés sans son consentement. Il ajoute que ce document na aucun lien avec lenquête relative à la plainte pour harcèlement psychologique. [12] LUniversité indique que la collecte et lutilisation de ce document et des renseignements personnels quil contient sont conformes aux dispositions de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Ce document a été recueilli dans le cadre dune enquête relative à une plainte de harcèlement psychologique. Il a également fait lobjet dune demande daccès et fait lobjet dallégations dans le cadre du recours judiciaire intenté par la plaignante en harcèlement psychologique. LUniversité affirme quelle conservera ce document dans ses dossiers conformément à ce que prévoit son calendrier de conservation. ANALYSE [13] La Commission doit déterminer si la collecte, par lUniversité, et lutilisation des renseignements personnels contenus dans lextrait de la page Facebook du plaignant sont conformes aux dispositions pertinentes de la Loi sur laccès. [14] Demblée, la Commission souligne quil ne lui appartient pas de déterminer qui a remis ce document à lenquêteur mandaté par lUniversité ni comment cette personne a obtenu ces renseignements. [15] La Loi sur laccès précise quun organisme public, comme lUniversité, ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires à lexercice de ses attributions (article 64 de la Loi sur laccès). 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès.
1005313 Page : 4 [16] Quant à leur utilisation, larticle 65.1 précise : 65.1. Un renseignement personnel ne peut être utilisé au sein dun organisme public quaux fins pour lesquelles il a été recueilli. Lorganisme public peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants: 1° lorsque son utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli; 2° lorsque son utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 3° lorsque son utilisation est nécessaire à lapplication dune loi au Québec, que cette utilisation soit ou non prévue expressément par la loi. Pour quune fin soit compatible au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa, il doit y avoir un lien pertinent et direct avec les fins pour lesquelles le renseignement a été recueilli. Lorsquun renseignement est utilisé dans lun des cas visés aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de lorganisme doit inscrire lutilisation dans le registre prévu à larticle 67.3. [17] En lespèce, lenquête de la Commission révèle que les renseignements personnels en cause ont été recueillis dans le cadre dune enquête administrative relative à une plainte de harcèlement psychologique. Dans le cadre de cette enquête, lUniversité a mandaté un avocat externe pour recueillir la version des faits de la plaignante en harcèlement, du mis en cause et des témoins afin danalyser le bien-fondé ou non de la plainte, le tout conformément à ce que prévoit sa Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination. Cela fait donc partie des attributions de lUniversité. [18] Sans révéler le contenu de cette enquête relative à la plainte de harcèlement psychologique, la Commission constate que le rapport réfère à lextrait de la page Facebook faisant lobjet de la présente plainte. Dailleurs, le plaignant indique lui-même avoir été questionné au sujet de cet extrait de sa page Facebook à titre de témoin, dans le cadre de cette enquête administrative.
1005313 Page : 5 [19] De plus, dans la requête introductive dinstance du recours intentée par la plaignante en harcèlement contre le présumé harceleur et lUniversité, deux allégués réfèrent au fait que le mis en cause aurait utilisé ce document pour faire croire quil sagissait de la photo de lenfant de la plaignante en harcèlement et quil en était le père. [20] Ainsi, la collecte de lextrait provenant de la page Facebook du plaignant, bien que ce dernier ne soit que témoin de ces événements, a servi dans le cadre de lenquête administrative relative à la plainte de harcèlement psychologique. Ce document était également nécessaire pour la préparation de la défense de lUniversité dans le cadre de la poursuite intentée contre elle et qui nétait pas réglée à lépoque. [21] Sa collecte est donc conforme à larticle 64 de la Loi sur laccès. [22] Quant à son utilisation, lenquête de la Commission révèle quil na été utilisé que dans le cadre de trois dossiers : lenquête relative à la plainte pour harcèlement psychologique, la demande daccès du demandeur (lun des documents visés par sa demande) et le dossier judiciaire relatif à la poursuite introduite par la plaignante en harcèlement notamment contre lUniversité (lutilisation de ce document fait lobjet de deux allégués de cette requête). [23] Ainsi, lUniversité a utilisé ces renseignements personnels aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis (lenquête pour harcèlement psychologique), à des fins compatibles (poursuite liée au harcèlement psychologique) et lorsque son utilisation a été nécessaire à lapplication dune loi (demande daccès du demandeur), le tout, conformément aux dispositions de larticle 65.1 de la Loi sur laccès. CONCLUSION [24] Dans ce contexte, la Commission ne peut conclure quil y a eu contravention à la Loi sur laccès. [25] Par ailleurs, elle constate que cette loi prévoit quun organisme public peut conserver un renseignement personnel tant que son calendrier de conservation ly autorise (art. 73 de la Loi sur laccès).
1005313 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [26] DÉCLARE la plainte non fondée et ferme le présent dossier Page : 6 Diane Poitras Juge administratif
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