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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1006662 Nom de lentreprise : Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs Date : 6 juillet 2015 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION OBJET ENQUÊTE menée par la Commission daccès à linformation (la Commission) de sa propre initiative en vertu des articles 122.1 et 123 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Après avoir été informée que des renseignements personnels ont été divulgués lors dune séance ordinaire du Conseil municipal de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs (la Municipalité), la Commission a ouvert une enquête visant à établir la conformité à la Loi sur laccès des pratiques de la Municipalité en matière de protection des renseignements personnels. [2] Cette enquête sest déroulée du 26 avril au 15 août 2013 et portait plus particulièrement sur la communication, le 10 décembre 2012, du salaire des employés de la Municipalité lors dune séance ordinaire du Conseil de celle-ci. LES FAITS [3] Informée par la Commission quune enquête était ouverte, la Municipalité a précisé, en date du 2 mai 2013, le contexte entourant la communication des renseignements personnels, et ce, dans les termes suivants : « 1. Lors de la période de question à la fin de la séance régulière de novembre 2012 un citoyen, […], a adressé une question à monsieur [conseiller municipal] concernant les 1 RLRQ, c. A-2.1, Loi sur laccès.
1006662 Page : 2 augmentations de rémunération consenties aux élus depuis janvier 2010. 2. [Le conseiller municipal] navait pas la réponse mais il sest engagé à fournir la dite réponse à la séance de décembre 2012. 3. Lors de la séance de décembre 2012 le citoyen […] a de nouveau posé la même question et [le conseiller municipal] sest levé est allé dans la salle et lui a répondu en distribuant un tableau […] faisant état de lévolution de la rémunération des élus depuis janvier 2010. 4. Qui plus est, [le conseiller municipal] a aussi distribué aux personnes présentes dans la salle (près de 40 personnes) un autre tableau […] faisant état de lévolution de la rémunération des employés municipaux depuis janvier 2010. [La Municipalité na] pu empêcher [le conseiller municipal] de distribuer ces tableaux dautant plus que [la Municipalité ne savait] pas quil ferait un tel geste. 5. Ces deux tableaux ont par la suite circulé notamment auprès des clients des deux restaurants dans le centre du village. » [Sic] [4] La Municipalité soutient que le conseiller municipal, en agissant de la sorte, a manqué aux obligations découlant de la Loi sur laccès et du Code déthique et de déontologie de la municipalité, plus particulièrement de larticle 17 de la Section V intitulée « Utilisation ou communication de renseignements confidentiels ». [5] La Municipalité précise également quà la suite de cet évènement, elle a porté plainte contre le conseiller municipal au Bureau du commissaire aux plaintes du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de lOccupation du territoire, laquelle a été transmise à la Commission municipale du Québec pour enquête. Elle mentionne également dans sa réponse que les employés ont, quant à eux, déposé un grief à lencontre de la Municipalité. OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE [6] Le 15 mai 2015, la Commission transmet à la Municipalité un avis dintention linformant quelle envisage de lui ordonner : - dadopter une politique concernant la gestion et la protection des renseignements personnels quelle détient conformément aux obligations imposées par la Loi sur laccès; - de former lensemble de ses membres, quils soient cadres ou non-cadres, afin quils appliquent cette politique au sein de la Municipalité.
1006662 Page : 3 [7] Tel quindiqué dans cet avis, reçu le 25 mai 2015, la Municipalité pouvait faire parvenir à la Commission ses observations écrites dans les trente jours de sa réception. [8] À ce jour, la Municipalité na soumis aucune observation à la Commission. ANALYSE [9] La Municipalité est un organisme public assujetti à la Loi sur laccès 2 , et les documents quelle détient dans lexercice de ses fonctions sont soumis à lapplication de cette loi. 1. La présente loi sapplique aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par lorganisme public ou par un tiers. Elle sapplique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [10] La Loi sur laccès définit ce quil convient dentendre par « renseignement personnel » dans un document et prévoit que ceux qui ont un caractère public ny sont pas soumis. 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de lidentifier. 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi nest pas soumis aux règles de protection des renseignements personnels prévues par le présent chapitre [i.e. Chapitre III Protection des renseignements personnels]. 57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public : […] 1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, ladresse et le numéro de téléphone du lieu de travail dun membre dun organisme public, de son conseil dadministration ou de son personnel de direction et, dans le cas dun ministère, dun sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel dencadrement; 2° le nom, le titre, la fonction, ladresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris léchelle de traitement rattachée à cette classification, dun membre du personnel dun organisme public; […] 2 Article 5 de la Loi sur laccès.
1006662 Page : 4 En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement dun membre du personnel dun organisme public. [11] La Loi sur laccès prévoit aussi que, sauf exception, les renseignements personnels détenus par un organisme public sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement des personnes concernées. 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : […] 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. […] [12] La Loi sur laccès prévoit également quun organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels tout au long de leur cycle de vie. 63.1. Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. [13] Lenquête na pas porté sur la communication des renseignements personnels concernant les élus municipaux et les cadres qui ont un caractère public en vertu de la Loi sur laccès, mais sur celle relative aux renseignements personnels des membres du personnel de la Municipalité. [14] La Commission a pris connaissance du tableau intitulé « Analyse de la rémunération et autres allocations des cadres et des employés » transmis par la Municipalité le 2 mai 2013. Il ressort de ce tableau quà côté de certains postes non cadres, sont inscrits soit un prénom et la première lettre dun nom de famille, soit des initiales et un montant correspondant à la rémunération et autres allocations. [15] Comme mentionné dans son avis dintention, eu égard à la taille de la population de la Municipalité, la Commission considère que lindication du prénom et de la première lettre du nom de famille ou encore des initiales est susceptible de permettre lidentification de certains membres du personnel de la Municipalité. [16] La Commission considère que certains des renseignements personnels contenus dans ce tableau nont pas un caractère public, car ils permettent de
1006662 Page : 5 révéler le traitement dun membre du personnel de la Municipalité. La Commission constate également que ce tableau contient des renseignements personnels au sens de la Loi sur laccès. [17] Partant, même si ce tableau a été confectionné et distribué par le conseiller municipal, la Commission considère que la Municipalité le détenait dans lexercice de ses fonctions et que, par conséquent, il lui revenait dassurer la confidentialité des renseignements personnels des employés quil contenait. CONCLUSION [18] Ainsi, à la lumière de lenquête et des observations de la Municipalité et en labsence dobservations supplémentaires transmises à la suite de son avis dintention du 15 mai 2015, la Commission conclut que la Municipalité a contrevenu à larticle 63.1 de la Loi sur laccès en ne prenant pas de mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels quelle détient. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] ORDONNE à la Municipalité dadopter une politique concernant la gestion et la protection des renseignements personnels quelle détient conforme aux obligations imposées par la Loi sur laccès; [20] ORDONNE à la Municipalité de former lensemble de ses membres, quils soient cadres ou non-cadres, afin quils appliquent cette politique au sein de la Municipalité; [21] ORDONNE à la Municipalité dinformer la Direction de la surveillance de la Commission des mesures prises afin de respecter la présente décision, dans un délai de 90 jours de sa réception. Cynthia Chassigneux Juge administratif
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