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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1005500 Nom de lentreprise : X, propriétaire Date : 22 mai 2015 Membre : M e Diane Poitras DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie de la plainte de M. (le plaignant) à lendroit de lentreprise. [2] Cette plainte porte sur la collecte de renseignements personnels par lentreprise à loccasion dune demande de location dun logement. Le plaignant reproche également à lentreprise davoir rejeté sa candidature au motif quil a refusé de fournir certains renseignements personnels. [3] À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête. LES FAITS [4] Selon lenquête, le plaignant a été invité par lentreprise à compléter un formulaire intitulé « enquête APQ » de lAssociation des propriétaires du Québec, lors dune demande de location dun logement situé à Longueuil. Il a fourni son nom, sa date de naissance, son adresse actuelle et une référence. Il a refusé de compléter la section relative à son emploi et à son institution financière. [5] Par la suite, lentreprise a demandé au plaignant de fournir son numéro de permis de conduire et son numéro dassurance sociale (NAS) au motif que les renseignements quil avait fournis ne permettaient pas de retracer son dossier de crédit. Cette demande a été faite par courriel le 27 juillet 2012. 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
1005500 Page : 2 [6] Le demandeur a répondu que lagence de crédit peut communiquer avec lui pour avoir plus de détails au besoin et quil a lui-même demandé une copie de sa fiche de crédit quil devait recevoir dans la journée ou le lendemain. Il a affirmé quil était disposé à fournir une copie de son dossier de crédit. [7] Quelques jours plus tard, soit le 31 juillet, lentreprise a indiqué au demandeur que le logement est loué à une personne référée par une amie. [8] La plaignant considère que sa candidature a été refusée parce quil a refusé de fournir les renseignements personnels supplémentaires qui lui étaient demandés, notamment son numéro de permis de conduire et son NAS. OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE [9] Lentreprise indique que les renseignements personnels sont recueillis afin de lui permettre didentifier un aspirant locataire et dévaluer le risque financier quil représente, notamment en vérifiant ses habitudes antérieures de paiement et de comportement. [10] Lentreprise affirme que les renseignements personnels sont recueillis avec le consentement de la personne concernée, mais que certaines informations sont essentielles à lidentification et à lévaluation dun aspirant locataire, soit son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une vérification de son dossier de crédit. [11] Selon lentreprise, si laspirant locataire consent à ce quelle procède à une vérification de son dossier de crédit, la date de naissance devient essentielle. Sil ne possède pas dhistorique de crédit, lentreprise indique que des références, notamment auprès danciens locateurs, peuvent devenir essentielles. [12] Enfin, lentreprise souligne que bien que ces renseignements sont recueillis par le biais du formulaire de lAPQ, le défaut de compléter les autres sections du formulaire na aucune incidence sur lévaluation de sa candidature. [13] En ce qui concerne la location du logement à une autre personne, lentreprise précise : En attendant que le plaignant fournisse une copie de son dossier de crédit [lentreprise] a vu se matérialiser une autre demande de location et elle a loué à la personne qui semblait représenter limage la plus fidèle dun locataire fiable dont elle a pu obtenir une vérification de crédit et des références.
1005500 Page : 3 [14] Le 6 février 2015, la Commission transmet à la représentante de lentreprise un avis dintention linformant quelle pourrait conclure que lentreprise na pas démontré la nécessité de recueillir lensemble des renseignements personnels requis par le formulaire « enquête APQ » aux fins de lévaluation de la candidature dun aspirant locataire ni son numéro de permis de conduire ou son NAS. [15] Cet avis de la Commission indique quelle envisage dordonner à lentreprise de cesser de recueillir les renseignements personnels non nécessaires à lévaluation de la candidature dun aspirant locataire, notamment le numéro de permis de conduire, le NAS, les renseignements relatifs à linstitution financière avec laquelle il fait affaire (nom et coordonnées de linstitution, numéro de compte, etc.), le nom et les coordonnées de lemployeur ainsi que le salaire. Lentreprise est invitée à compléter son dossier ou à fournir des observations dans les 30 jours de la date de réception de cet avis dintention. [16] Lavis de la Commission a été livré à lentreprise, par courrier recommandé, le 13 février 2015 à la représentante de lentreprise, selon un récépissé de Postes Canada au dossier de la Commission. [17] La Commission na reçu aucune observation supplémentaire de lentreprise à ce jour. ANALYSE [18] La Loi sur le privé établit des règles relatives à la protection des renseignements personnels quune entreprise doit respecter. Dans le cadre de lexploitation de son entreprise de location de logement 2 , M me est soumise à ces règles, notamment celles relatives à la collecte de renseignements personnels. [19] La plainte soulève des questions au sujet de deux aspects relatifs à la collecte de renseignements personnels : - La nécessité des renseignements personnels colligés au sujet des aspirants locataires; - Le refus de la candidature du plaignant au motif quil na pas fourni certains renseignements personnels. 2 Constitue lexploitation dune entreprise lexercice, par une ou plusieurs personnes, dune activité économique organisée, quelle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services (1525 du Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64).
1005500 Page : 4 La nécessité des renseignements personnels colligés [20] Les renseignements recueillis par le biais du formulaire de lAPQ constituent des renseignements personnels, soit des renseignements qui concernent une personne physique et permettent de lidentifier. Il en est de même du numéro de permis de conduire et du NAS. [21] En vertu de larticle 5 de la Loi sur le privé, lentreprise ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires à lobjet du dossier constitué au sujet dun aspirant locataire, soit lévaluation dune demande de location de logement : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier. [22] Il appartient à lentreprise de démontrer la nécessité de recueillir des renseignements personnels, pour une finalité donnée, en lien avec lobjet dun dossier quelle constitue au sujet dune personne. [23] Demblée, il importe de rappeler que larticle 5 de la Loi sur le privé est une disposition impérative. Lentreprise ne peut y déroger, même avec le consentement de la personne concernée 3 . Elle ne peut donc recueillir des renseignements qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier sous prétexte que la personne concernée les a fournis sur une base volontaire. [24] Pour conclure au caractère nécessaire dun renseignement personnel, lentreprise doit démontrer, à laide déléments concrets et probants, que le ou les objectif(s) poursuivi(s) par cette collecte sont légitimes, importants, urgents et réels. De plus, lentreprise doit démontrer que latteinte au droit à la vie privée que peut constituer cette collecte est proportionnelle aux objectifs poursuivis. Notamment, elle doit démontrer quil nexiste pas dautres moyens moins attentatoires à la protection des renseignements personnels qui permettent datteindre ces objectifs 4 . [25] Dans plusieurs décisions en matière de location de logement, la Commission a conclu que les informations suivantes au sujet dun aspirant 3 Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.); Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 93. 4 Id. Voir également X. et EB Games, C.A.I. 08 18 56, 23 octobre 2013, c. Desbiens; X. et Lépine Cloutier Ltée, C.A.I. 08 09 43, 14 mars 2014, c. Poitras; Garderie Cœur dEnfant Inc., C.A.I. 08 02 72, 31 mars 2014, c. Poitras; P.S. c. Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l'Île, 2012 QCCAI 268; X. et La Compagnie Nationale Money Mart (Insta-Chèques), C.A.I. 08 02 60, 17 mai 2013, c. Chartier; X. et 9038-5055 Québec inc. (Le Palace), C.A.I. 07 05 51, 23 mars 2012, c. Constant.
1005500 Page : 5 locataire sont généralement suffisantes pour lévaluation dune demande de location 5 : - Des renseignements didentité et de contact (pour vérifier son identité et le rejoindre); - Des renseignements concernant son comportement eu égard au respect des biens qui lui seront confiés et des autres locataires; - Des renseignements concernant sa capacité financière ou ses habitudes de paiement (capacité de payer son loyer pour la durée du bail). [26] Dans ces décisions, la Commission a précisé que seuls les nom, adresse et numéro de téléphone étaient nécessaires pour lidentification du candidat. En lespèce, lentreprise convient que seuls ces renseignements sont requis à des fins didentification. [27] Quant aux renseignements relatifs au comportement du futur locataire, la Commission a conclu que seuls les noms ou coordonnées du locateur ou du concierge de logements occupés précédemment par laspirant locataire sont généralement nécessaires. Laspirant locataire peut aussi démontrer son bon comportement en fournissant un document témoignant de ce fait à légard du locateur précédent 6 . [28] Enfin, concernant la capacité de laspirant locataire de sacquitter du paiement du loyer, la Commission a conclu que les entreprises peuvent demander au candidat de fournir une attestation danciens locateurs, par exemple, ou lextrait pertinent de son dossier de crédit. Elles peuvent aussi, avec le consentement de laspirant locataire, vérifier cette information auprès de tiers, par exemple auprès danciens locateurs ou dun agent de renseignements personnels (vérification du dossier de crédit) 7 . [29] En lespèce, lentreprise na pas démontré la nécessité de recueillir dautres renseignements personnels aux fins de lévaluation de la candidature de laspirant locataire. Au contraire, elle admet que les informations demandées dans les sections « Emploi » et « Institution financière » du formulaire de lAPQ nont aucune incidence sur lévaluation de sa candidature. 5 Regroupement des comités logement et Association de locataires du Québec et Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, [1995] C.A.I. 370; Julien c. Domaine Laudance, [2003] C.A.I. 77 ; Perreault c. Blondin, [2006] C.A.I. 162. 6 Julien c. Domaine Laudance, préc., note 5. 7 Regroupement des Comités de logement et Association de locataires du Québec c. Corporation des propriétaires immobiliers du Québec; Julien c. Domaine Laudance; Perreault c. Blondin, préc., note 5.
1005500 Page : 6 [30] Lentreprise doit donc cesser de recueillir ces renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à lévaluation de la candidature dun aspirant locataire. [31] La Commission tient à souligner que lutilisation dun formulaire élaboré par lAPQ ne dispense pas lentreprise de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur le privé, notamment en matière de collecte de renseignements personnels. Elle doit sassurer de ne recueillir que les renseignements nécessaires à lévaluation de la demande dun aspirant locataire. [32] En ce qui concerne la vérification du dossier de crédit du candidat, lenquête démontre que le plaignant a consenti à ce que des renseignements le concernant soient communiqués à un tiers afin que cette vérification soit faite. [33] Plusieurs décisions de la Commission concluent que les nom, adresse et date de naissance dune personne suffisent généralement pour effectuer, avec le consentement de la personne concernée, une enquête de crédit 8 . Lentreprise na pas démontré ce qui justifie de sécarter de cette position en lespèce. [34] En effet, le plaignant a refusé de fournir son numéro de permis de conduire et son NAS à cette fin. Il a offert que lagent de renseignements personnels communique avec lui afin de lui fournir directement certains renseignements additionnels, au besoin, pour lui permettre de trouver son dossier. Il a aussi offert de donner lui-même sa fiche de crédit à lentreprise puisquil en avait déjà fait la demande et devait la recevoir sous peu. [35] Dans ce contexte, la collecte du NAS et du numéro de permis de conduire nétait pas nécessaire pour permettre à lentreprise dévaluer le crédit et les habitudes de paiement du loyer du plaignant. Il existe dautres moyens pour atteindre lobjectif poursuivi, moyens respectant davantage la vie privée du plaignant et des aspirants locataires que la collecte, par lentreprise, de ces identifiants uniques pouvant faciliter laccès à certaines bases de données et le vol didentité sils se retrouvent entre les mains de personnes mal intentionnées. [36] Lentreprise doit donc cesser la collecte de ces identifiants. 8 Regroupement des comités logement et Association de locataires du Québec et Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, préc., note 5; Julien c. Domaine Laudance, préc., note 5; Perreault c. Blondin, préc., note 5; X. et Loca-Meuble, CAI 08 11 10, 1 er octobre 2013, c. Poitras; X. et Skyventure Montréal, C.A.I. 101888, 16 septembre 2013, c. Desbiens.
1005500 Page : 7 Le refus de considérer la candidature du plaignant [37] Le plaignant reproche également à lentreprise de ne pas lui avoir loué le logement au motif quil a refusé de fournir son NAS et son numéro de permis de conduire à des fins de vérification de son dossier de crédit. [38] Larticle 9 de la Loi sur le privé prévoit : 9. Nul ne peut refuser d'acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : 1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat; 2° la collecte est autorisée par la loi; 3° il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire. [39] Ainsi, une entreprise ne peut refuser de louer un logement à une personne du seul fait quelle refuse de fournir des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier 9 . [40] Lenquête révèle que lentreprise a loué le logement en cause à une autre personne avant que le plaignant fournisse une copie de son dossier de crédit. [41] Tel quindiqué précédemment, la Commission considère quil est légitime pour lentreprise de recueillir des renseignements personnels au sujet dun aspirant locataire aux fins de vérifier sa capacité financière ou ses habitudes de paiement. Toutefois, elle ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à cette fin, ce qui peut inclure la vérification de son dossier de crédit auprès dun agent de renseignements personnels, avec le consentement de la personne concernée. [42] En lespèce, le plaignant a consenti à la vérification de crédit auprès dun agent de renseignements personnels et offert de fournir des informations supplémentaires, au besoin, directement à lagent de renseignements personnels ou de fournir lui-même sa fiche de crédit. Il a refusé de fournir son NAS et son numéro de permis de conduire. La Commission considère que ce refus était justifié puisque lentreprise na pas démontré que ces renseignements étaient nécessaires à lobjet du dossier ni à la conclusion ou à lexécution du 9 Julien c. Domaine Laudance; Perreault c. Blondin, préc., note 5.
1005500 Page : 8 bail. [43] Lentreprise indique quelle na pas rejeté la candidature du plaignant parce quil refusait de fournir ces identifiants. Elle affirme quune autre personne, intéressée au même logement, a fourni les renseignements requis avant que le plaignant ne fournisse une copie de son dossier de crédit, tel quil la offert. Cette personne lui aurait été référée par une amie. [44] Sur cet aspect de la plainte, la preuve ne permet donc pas de conclure de manière prépondérante que le refus de lentreprise de louer le logement au plaignant était fondé sur son refus de communiquer certains renseignements personnels non nécessaires à lobjet du dossier. [45] Toutefois, laffirmation de lentreprise selon laquelle elle a loué à une autre personne « qui semblait représenter limage la plus fidèle dun locataire fiable » et dont elle a pu obtenir une vérification de crédit et des références, avant que le plaignant ne fournisse les renseignements au sujet de son dossier de crédit, amène la Commission à conclure que lutilisation du formulaire de lAPQ et les pratiques de lentreprise pourraient entraîner lexclusion, de fait, dun aspirant locataire qui requiert que ses droits en matière de protection des renseignements personnels soient respectés. [46] En effet, une pratique de collecte claire et uniforme, limitée aux seuls renseignements personnels nécessaires à lévaluation de lensemble des aspirants locataires, assure un traitement équitable de leur demande et respectueux de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels. [47] La Commission conclut donc que lentreprise devrait adopter une politique concernant la collecte des renseignements nécessaires à lévaluation dune demande de location de logement, soit la vérification de lidentité des aspirants locataires, de leur comportement et de leurs habitudes de paiement et dy préciser les conséquences dun refus de fournir certains renseignements, le tout dans le respect des dispositions de la Loi sur le privé. CONCLUSION [48] À la lumière de lenquête, des observations de lentreprise et des autres éléments au dossier, la Commission conclut que lentreprise a contrevenu à larticle 5 de la Loi sur le privé en recueillant, notamment par le biais du formulaire de lAPQ, des renseignements personnels concernant des aspirants locataires non nécessaires à lobjet du dossier, soit lévaluation dune demande de location de logement.
1005500 Page : 9 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [49] DÉCLARE la plainte fondée en partie; [50] ORDONNE à lentreprise de cesser de recueillir les renseignements qui ne sont pas nécessaires à lévaluation dune demande de location de logement dun aspirant locataire, notamment les renseignements suivants : - son numéro de permis de conduire; - son NAS; - les renseignements relatifs à linstitution financière avec laquelle il fait affaire (nom et coordonnées de linstitution, numéro de compte, etc.); - le nom et les coordonnées de son employeur ainsi que son salaire; [51] RECOMMANDE à lentreprise dadopter une politique claire concernant la collecte des renseignements nécessaires à lévaluation dune demande de location de logement, soit la vérification de lidentité des aspirants locataires, de leur comportement et de leurs habitudes de paiement et dy préciser les conséquences dun refus de fournir certains renseignements, le tout dans le respect des dispositions de la Loi sur le privé. Diane Poitras Juge administratif
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