RECOMMANDÉ Montréal, le 5 mai 2015 Maître … Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 360, rue Saint-Jacques Ouest, 2° étage Montréal (Québec) H2Y 1P5 Objet : Plainte à l’endroit de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse N/Réf. : 1005449 _______________________________________________________________ Maître, La présente donne suite à la plainte que Monsieur … (le plaignant) a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) le 22 août 2012, à l’endroit de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (l’organisme). L’objet de la plainte Le plaignant reproche à l’organisme d’avoir communiqué à un tiers des renseignements personnels le concernant, et ce, sans son consentement. Plus particulièrement, il allègue que M me …, conseillère à l’évaluation préliminaire pour l’organisme (la conseillère), aurait dévoilé, au Conseil des … (le Conseil), dans une lettre datée du 14 février 2012, un protocole d’entente intervenu entre lui et ..., son ancien employeur, et ce, sans son consentement. L’enquête À la suite de ces allégations, la Direction de la surveillance de la Commission a procédé à une enquête conformément à l’article 123 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le plaignant et l’organisme ont transmis à l’analyse-enquêteur de 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. … 2
N/Réf. : 1005449 2 la Commission leur version des faits et certains documents. L’enquête a été complétée en février 2013. Dans une lettre en date du 23 novembre 2012, l’organisme rappelle, tout d’abord, que c’est en vertu de ses pouvoirs d’enquête prévus à l'article 71 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 qu’il a eu à interagir avec le plaignant, et ce, dans le cadre d’une plainte déposée à l’encontre du Conseil. L’organisme précise que, conformément aux articles 78 alinéa 2 de la Charte et 6 du Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 3 , la conseillère, après analyse de la plainte et des documents transmis par les deux parties, a avisé le plaignant de son intention de recommander à l’organisme de cesser d’agir en sa faveur. Cet avis a été transmis au plaignant par lettre datée du 14 février 2012. Il a également été envoyé, en copie conforme, au Conseil comme prescrit par le Règlement. L’organisme reconnaît que cette lettre fait référence au protocole d’entente. Toutefois, il soutient que le plaignant « a personnellement transmis à [l'organisme], et ce, de son propre chef, sans qu’aucune demande ne lui ait été faite en ce sens, une entente à laquelle il était partie et dont il s’était formellement engagé à ne pas divulguer les modalités. Il n’a par ailleurs en aucun temps […] précisé à la conseillère qu’une telle entente était confidentielle et qu’il ne consentait pas à sa divulgation ». L’organisme soutient également que « la conseillère fait état dans la section B [de la lettre du 14 février 2012] de ses constats en rapport avec les documents fournis par [le plaignant] au soutien de sa plainte, dont une entente intervenue entre lui-même et son ancien employeur, …, dans le contexte d’un litige l’opposant à ce dernier ». Il mentionne aussi que la conseillère a « peu élaboré au sujet de l’entente dans sa lettre du 14 février 2012. Elle s’est en effet limitée à mentionner, tel qu’il ressort de la lettre précitée, que [le plaignant] avait fait parvenir à [l’organisme] une entente intervenue le 24 mars 2011 entre lui-même et son ancien employeur, …, entente dont il s’était formellement engagé à ne pas divulguer les modalités, et qu’il y reconnaissait ne pas avoir subi de discrimination dans le cadre de son emploi chez ce même employeur ». 2 RLRQ, c. C-12, la Charte. 3 RLRQ, c. C-12, r. 5, le Règlement. … 5
N/Réf. : 1005449 3 Enfin, l’organisme soutient « qu’aucune information sensible [i.e. versement d’une indemnité compensatoire ou octroi d’avantages] ne se retrouve dans la lettre datée du 14 février 2012 en rapport avec l’entente liant [le plaignant] et son ancien employeur, … » et que « l’information mentionnée par la conseillère en rapport avec l’entente l’a été en raison de sa pertinence eu égard à l’ensemble des faits du dossier, et ce, dans le cadre juridique applicable en vertu de la Charte des droits et des libertés de la personne et du Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes ». Le 26 novembre 2012, la Direction de la surveillance de la Commission invite le plaignant à présenter ses commentaires sur la version des faits donnée par l’organisme. Dans un courriel daté du 29 novembre 2012, le plaignant maintient ses allégations quant au fait qu’il a avisé la conseillère qu’il lui transmettait le protocole d’entente « aux fins de compréhension et que ce document était strictement CONFIDENTIEL et interdit de diffusion, comme M me … de [l’organisme] m’avait confirmé ». Il réfère aux échanges qu’il a eu avec M me …, technicienne à l’accueil et à l’évaluation pour l’organisme (la technicienne), à savoir qu’elle lui a « confirmé par écrit le 6 juillet 2011 qu’elle me retournait des documents non pertinents, avant elle m’avait appelé pour me dire que mon entente avec (l’ancien employeur) était strictement confidentiel[le] et ne pouvait être dans mon dossier de plainte et qu’elle me retournait le document ». Le 17 décembre 2012, la Direction de la surveillance de la Commission demande à l'organisme de commenter les prétentions du plaignant. Dans une lettre en date du 29 janvier 2013, l'organisme réfute les allégations du plaignant quant aux propos de la technicienne. L’organisme fait valoir que « si le plaignant soulève dans ses commentaires les propos de la technicienne quant à la non pertinence de plusieurs documents, dont l'entente intervenue entre lui et (l’ancien employeur), de même que sa décision de les lui retourner en juillet 2006, il a pourtant lui-même jugé pertinent, en septembre 2006, de transmettre de nouveau à [l’organisme] ladite entente, donc une seconde fois en l’espace de quelques semaines. En somme, [le plaignant] souffle le chaud et le froid : dans ses commentaires à [la Commission], il se réclame des propos de la technicienne, alors qu’il n'en tenait pas compte en septembre 2006 ». L’organisme soutient également que les propos de la technicienne « ne peuvent d’aucune façon remettre en cause l’évaluation faite par la conseillère à une étape ultérieure du traitement du dossier, et ce, après avoir procédé à une analyse de l’ensemble des documents et renseignements recueillis, notamment … 5
N/Réf. : 1005449 4 auprès des personnes impliquées dans les évènements faisant l’objet de la plainte ». L’organisme maintien le fait « qu’en aucun temps [le plaignant] n’a précisé à la conseillère à l’évaluation que l’entente intervenue le 24 mars 2011 avec son ancien employeur, …, était confidentielle et qu’il ne consentait pas à sa divulgation » et que ce document lui a été transmis « sans l’assortir de quelque mise en garde ou formalité que ce soit ». Enfin, il réitère que la plainte est sans fondement. Analyse La Loi sur l’accès prévoit que les renseignements personnels détenus par un organisme public sont confidentiels, sauf si la personne concernée consent à leur divulgation. 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements personnels consent à leur divulgation; […] En l’espèce, la preuve au dossier démontre que le plaignant ne conteste pas le fait qu’il a lui-même transmis, à l’organisme, le protocole d’entente dont il est fait mention dans la lettre du 14 février 2012. Il conteste le fait que mention en ait été faite dans cette lettre. Or, les éléments recueillis lors de l’enquête ne permettent pas de conclure que le plaignant a ou non avisé l’organisme qu’il ne consentait pas à la divulgation du protocole. Par ailleurs pour motiver son intention de recommander à l’organisme de cesser d’agir en faveur du plaignant dans la plainte qu’il a déposée à l’encontre du Conseil, la conseillère ne pouvait pas ne pas faire mention de l’ensemble des documents dont elle a pris connaissance pour en arriver à cette conclusion, comme prescrit par le Règlement : 6. Avant de refuser ou de cesser d’agir en faveur de la victime, la Commission avise la victime ou le plaignant, selon le cas, de son intention, en lui indiquant les motifs qui pourraient justifier cette décision. Elle en avise également la personne à qui une violation des droits est imputée si cette dernière a été informée par la Commission qu’une plainte a été portée contre elle. Dans son avis, la Commission invite ces personnes à lui faire part de leurs commentaires dans le délai qu’elle fixe. … 5
N/Réf. : 1005449 5 De plus, la preuve au dossier démontre que la conseillère ne réfère que sommairement au protocole d’entente dans la lettre du 14 février 2012 et qu’elle n’en divulgue pas le contenu. La Commission considère donc que l’organisme n’a pas contrevenu aux dispositions de la Loi sur l’accès. Par conséquent, elle estime que la plainte n’est pas fondée et ferme le présent dossier. Cynthia Chassigneux Juge administratif c. c. : M. … … 5
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