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RECOMMANDÉ Montréal, le 5 mai 2015 Maître Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 360, rue Saint-Jacques Ouest, 2° étage Montréal (Québec) H2Y 1P5 Objet : Plainte à lendroit de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse N/Réf. : 1005449 _______________________________________________________________ Maître, La présente donne suite à la plainte que Monsieur (le plaignant) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) le 22 août 2012, à lendroit de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (lorganisme). Lobjet de la plainte Le plaignant reproche à lorganisme davoir communiqué à un tiers des renseignements personnels le concernant, et ce, sans son consentement. Plus particulièrement, il allègue que M me …, conseillère à lévaluation préliminaire pour lorganisme (la conseillère), aurait dévoilé, au Conseil des (le Conseil), dans une lettre datée du 14 février 2012, un protocole dentente intervenu entre lui et ..., son ancien employeur, et ce, sans son consentement. Lenquête À la suite de ces allégations, la Direction de la surveillance de la Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 123 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le plaignant et lorganisme ont transmis à lanalyse-enquêteur de 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l'accès. 2
N/Réf. : 1005449 2 la Commission leur version des faits et certains documents. Lenquête a été complétée en février 2013. Dans une lettre en date du 23 novembre 2012, lorganisme rappelle, tout dabord, que cest en vertu de ses pouvoirs denquête prévus à l'article 71 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 quil a eu à interagir avec le plaignant, et ce, dans le cadre dune plainte déposée à lencontre du Conseil. Lorganisme précise que, conformément aux articles 78 alinéa 2 de la Charte et 6 du Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 3 , la conseillère, après analyse de la plainte et des documents transmis par les deux parties, a avisé le plaignant de son intention de recommander à lorganisme de cesser dagir en sa faveur. Cet avis a été transmis au plaignant par lettre datée du 14 février 2012. Il a également été envoyé, en copie conforme, au Conseil comme prescrit par le Règlement. Lorganisme reconnaît que cette lettre fait référence au protocole dentente. Toutefois, il soutient que le plaignant « a personnellement transmis à [l'organisme], et ce, de son propre chef, sans quaucune demande ne lui ait été faite en ce sens, une entente à laquelle il était partie et dont il sétait formellement engagé à ne pas divulguer les modalités. Il na par ailleurs en aucun temps […] précisé à la conseillère quune telle entente était confidentielle et quil ne consentait pas à sa divulgation ». Lorganisme soutient également que « la conseillère fait état dans la section B [de la lettre du 14 février 2012] de ses constats en rapport avec les documents fournis par [le plaignant] au soutien de sa plainte, dont une entente intervenue entre lui-même et son ancien employeur, …, dans le contexte dun litige lopposant à ce dernier ». Il mentionne aussi que la conseillère a « peu élaboré au sujet de lentente dans sa lettre du 14 février 2012. Elle sest en effet limitée à mentionner, tel quil ressort de la lettre précitée, que [le plaignant] avait fait parvenir à [lorganisme] une entente intervenue le 24 mars 2011 entre lui-même et son ancien employeur, …, entente dont il sétait formellement engagé à ne pas divulguer les modalités, et quil y reconnaissait ne pas avoir subi de discrimination dans le cadre de son emploi chez ce même employeur ». 2 RLRQ, c. C-12, la Charte. 3 RLRQ, c. C-12, r. 5, le Règlement. 5
N/Réf. : 1005449 3 Enfin, lorganisme soutient « quaucune information sensible [i.e. versement dune indemnité compensatoire ou octroi davantages] ne se retrouve dans la lettre datée du 14 février 2012 en rapport avec lentente liant [le plaignant] et son ancien employeur, » et que « linformation mentionnée par la conseillère en rapport avec lentente la été en raison de sa pertinence eu égard à lensemble des faits du dossier, et ce, dans le cadre juridique applicable en vertu de la Charte des droits et des libertés de la personne et du Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes ». Le 26 novembre 2012, la Direction de la surveillance de la Commission invite le plaignant à présenter ses commentaires sur la version des faits donnée par lorganisme. Dans un courriel daté du 29 novembre 2012, le plaignant maintient ses allégations quant au fait quil a avisé la conseillère quil lui transmettait le protocole dentente « aux fins de compréhension et que ce document était strictement CONFIDENTIEL et interdit de diffusion, comme M me de [lorganisme] mavait confirmé ». Il réfère aux échanges quil a eu avec M me …, technicienne à laccueil et à lévaluation pour lorganisme (la technicienne), à savoir quelle lui a « confirmé par écrit le 6 juillet 2011 quelle me retournait des documents non pertinents, avant elle mavait appelé pour me dire que mon entente avec (lancien employeur) était strictement confidentiel[le] et ne pouvait être dans mon dossier de plainte et quelle me retournait le document ». Le 17 décembre 2012, la Direction de la surveillance de la Commission demande à l'organisme de commenter les prétentions du plaignant. Dans une lettre en date du 29 janvier 2013, l'organisme réfute les allégations du plaignant quant aux propos de la technicienne. Lorganisme fait valoir que « si le plaignant soulève dans ses commentaires les propos de la technicienne quant à la non pertinence de plusieurs documents, dont l'entente intervenue entre lui et (lancien employeur), de même que sa décision de les lui retourner en juillet 2006, il a pourtant lui-même jugé pertinent, en septembre 2006, de transmettre de nouveau à [lorganisme] ladite entente, donc une seconde fois en lespace de quelques semaines. En somme, [le plaignant] souffle le chaud et le froid : dans ses commentaires à [la Commission], il se réclame des propos de la technicienne, alors quil n'en tenait pas compte en septembre 2006 ». Lorganisme soutient également que les propos de la technicienne « ne peuvent daucune façon remettre en cause lévaluation faite par la conseillère à une étape ultérieure du traitement du dossier, et ce, après avoir procédé à une analyse de lensemble des documents et renseignements recueillis, notamment 5
N/Réf. : 1005449 4 auprès des personnes impliquées dans les évènements faisant lobjet de la plainte ». Lorganisme maintien le fait « quen aucun temps [le plaignant] na précisé à la conseillère à lévaluation que lentente intervenue le 24 mars 2011 avec son ancien employeur, …, était confidentielle et quil ne consentait pas à sa divulgation » et que ce document lui a été transmis « sans lassortir de quelque mise en garde ou formalité que ce soit ». Enfin, il réitère que la plainte est sans fondement. Analyse La Loi sur laccès prévoit que les renseignements personnels détenus par un organisme public sont confidentiels, sauf si la personne concernée consent à leur divulgation. 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° la personne concernée par ces renseignements personnels consent à leur divulgation; […] En lespèce, la preuve au dossier démontre que le plaignant ne conteste pas le fait quil a lui-même transmis, à lorganisme, le protocole dentente dont il est fait mention dans la lettre du 14 février 2012. Il conteste le fait que mention en ait été faite dans cette lettre. Or, les éléments recueillis lors de lenquête ne permettent pas de conclure que le plaignant a ou non avisé lorganisme quil ne consentait pas à la divulgation du protocole. Par ailleurs pour motiver son intention de recommander à lorganisme de cesser dagir en faveur du plaignant dans la plainte quil a déposée à lencontre du Conseil, la conseillère ne pouvait pas ne pas faire mention de lensemble des documents dont elle a pris connaissance pour en arriver à cette conclusion, comme prescrit par le Règlement : 6. Avant de refuser ou de cesser dagir en faveur de la victime, la Commission avise la victime ou le plaignant, selon le cas, de son intention, en lui indiquant les motifs qui pourraient justifier cette décision. Elle en avise également la personne à qui une violation des droits est imputée si cette dernière a été informée par la Commission quune plainte a été portée contre elle. Dans son avis, la Commission invite ces personnes à lui faire part de leurs commentaires dans le délai quelle fixe. 5
N/Réf. : 1005449 5 De plus, la preuve au dossier démontre que la conseillère ne réfère que sommairement au protocole dentente dans la lettre du 14 février 2012 et quelle nen divulgue pas le contenu. La Commission considère donc que lorganisme na pas contrevenu aux dispositions de la Loi sur laccès. Par conséquent, elle estime que la plainte nest pas fondée et ferme le présent dossier. Cynthia Chassigneux Juge administratif c. c. : M. 5
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