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Montréal, le 18 mars 2015 Maître Responsable de laccès aux documents Université Concordia 1455, boul. de Maisonneuve Ouest Bureau GM 801-29 Montréal (Québec) H3G 1M8 Objet : Plainte à lendroit de lUniversité Concordia N/Réf. : 1004421 __________________________________________ Maître, La présente donne suite à la plainte que Madame (la plaignante) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) le 3 avril 2012, à lendroit de lUniversité Concordia (lorganisme). Lobjet de la plainte La plaignante reproche à lorganisme davoir communiqué des renseignements personnels la concernant à des tiers, sans son consentement. Plus particulièrement, la plaignante allègue que M e …, procureure de lorganisme (la procureure), aurait communiqué, le 8 novembre 2010, à M me …, psychologue et employée de lorganisme (la psychologue), une lettre datée du 1 er novembre 2010 qui lui était adressée. Elle prétend également que Monsieur …, directeur du Department of Counselling and Development de lorganisme (le directeur), a divulgué le contenu de la lettre du 1 er novembre 2010 au personnel de son service, sans son consentement. Elle allègue enfin que la copie dune demande daccès quelle a adressée à lorganisme, la réponse de ce dernier et le numéro de dossier en révision devant la Commission ont été communiqués au Conseil de discipline de lOrdre des psychologues du Québec (OPQ), par M e (lavocate), avocate représentant la psychologue visée par le recours de la plaignante devant cette instance, et ce, malgré une ordonnance de huis clos émise par la Commission. 2
N/Réf. : 1004421 2 Lenquête À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 123 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Lenquête démontre que lorganisme ne conteste pas les faits à lorigine de la plainte. Dans une première lettre datée du 18 mars 2013 et dans une seconde datée du 16 mai 2013 apportant un complément dinformation, lorganisme a transmis sa version des faits à lanalyste-enquêteur de la Commission. En ce qui concerne la communication de la lettre du 1 er novembre 2010, lorganisme précise que celle-ci avait pour but dinformer la plaignante des mesures mises en place à son égard notamment pour protéger le personnel de lorganisme des communications excessives de cette dernière. Lorganisme précise également que même si, à cette date, la psychologue navait plus de relation thérapeutique avec la plaignante, elle recevait toujours des communications de sa part. Il précise enfin que la plaignante avait enclenché un processus auprès de lOPQ 2 . Dans ces circonstances, lorganisme soutient quil était tout à fait approprié que sa procureure communique une copie de la lettre du 1 er novembre 2010 à la psychologue pour linformer des mesures quil avait prises compte tenu de la situation entourant sa relation professionnelle avec la plaignante. Il invoque que ces communications étaient donc conformes à larticle 65.1 de la Loi sur laccès et à la Loi sur les normes du travail 3 . En ce qui concerne la divulgation de la lettre du 1 er novembre 2010 par le directeur du Department of Counselling and Development au personnel de son service, et plus précisément à la chef de service de la section « psychologie », lorganisme soutient que cette communication avait pour effet dinformer la supérieure immédiate de la psychologue afin de lui permettre davoir en main tous les documents nécessaires à son travail de gestionnaire. En ce qui concerne la communication de la demande daccès, de la réponse et du numéro de dossier en révision, lorganisme précise quà la suite du dépôt dune plainte privée par la plaignante devant le Conseil de discipline de lOPQ contre la psychologue, il a pris fait et cause pour son employée et a assumé sa défense. Dans ces conditions, lorganisme soutient quil pouvait transmettre les documents mentionnés précédemment à lavocate mandatée pour représenter 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2 Dossier …. 3 RLRQ, c. N-1.1. 3
N/Réf. : 1004421 3 la psychologue et invoque que ces communications étaient conformes à larticle 59 al. 2 (2) de la Loi sur laccès. Lorganisme soutient également que ces documents pouvaient être déposés par cette avocate devant le Conseil de discipline de lOPQ considérant que ceux-ci étaient pertinents non seulement à la présentation dun moyen déclinatoire, mais également à la défense au fond de la psychologue devant cette instance. En ce qui concerne lordonnance de huis clos demandée dans le cadre dun autre dossier examiné par la section juridictionnelle de la Commission (dossier 11 00 86), lorganisme soutient que lordonnance navait pas encore été émise lors de la communication de la requête et des pièces au soutien de la requête en rejet et que les représentations lors de laudition devant le Conseil de discipline de lOPQ ont été faites par lavocate de la psychologue uniquement à partir de la preuve au dossier. De son côté, la plaignante, dans une lettre adressée à lanalyste-enquêteur de la Commission le 8 avril 2013, soutient que lorganisme a transmis la lettre du 1 er novembre 2010 à la psychologue le 8 novembre 2010, soit avant le dépôt de la plainte devant le Conseil de discipline de lOPQ. Elle prétend également que cette lettre ne pouvait lui être communiquée, car elle contient des renseignements personnels la concernant. Elle ajoute aussi que lavocate nagit pas à titre de procureur de lorganisme et que, par conséquent, larticle 59 al. 2 (2) de la Loi sur laccès ne peut pas être invoqué. Lorganisme aurait donc lui demander son consentement en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès avant de communiquer la demande daccès, la réponse et le numéro de dossier en révision à lavocate. Analyse Larticle 65.1 de la Loi sur laccès, invoqué par lorganisme pour justifier la communication de la lettre du 1 er novembre 2010 à la psychologue, prévoit : 65.1. Un renseignement personnel ne peut être utilisé au sein dun organisme public quaux fins pour lesquelles il a été recueilli. Lorganisme public peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants : 4
N/Réf. : 1004421 4 1° lorsque son utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli; 2° lorsque son utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 3° lorsque son utilisation est nécessaire à lapplication dune loi au Québec, que cette utilisation soit ou non prévue expressément par la loi. Pour quune fin soit compatible au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa, il doit y avoir un lien pertinent et direct avec les fins pour lesquelles le renseignement a été recueilli. Lorsquun renseignement est utilisé dans lun des cas visés aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de lorganisme doit inscrire lutilisation dans le registre prévu à larticle 67.3. Selon les faits au dossier, la lettre du 1 er novembre 2010 rédigée par la procureure de lorganisme était adressée à la plaignante (on y retrouve ses nom, prénom et adresse personnelle) et avait pour objet Your access to Counselling & Development and Health Services. Elle fait référence, entre autres, aux services reçus par la plaignante au Department of Counselling and Development et au Department of Health Services; aux tentatives et efforts déployés par les employés pour répondre à ses différentes demandes relatives aux « information, documentation, explanations and/or clarifications concerning your file(s) and/or the services rendered »; aux comportements quelle a eue à légard de la psychologue et des autres employés, soit le fait denvoyer des courriels non sollicités, dutiliser sa pour obtenir des informations ou encore dinterpeller des employés sur sa situation lors dévènements …. Elle poursuit en mentionnant les mesures prises par lorganisme à légard de la plaignante, et ce dans les termes suivants : « As a result of your behaviour, Counselling and Development will no longer offer you any services whatsoever including but not limited to: meetings to discuss your file, individuals and/or career counselling and workshops. You may not call, visit, email, or communicate in any way with that service and/or anyone working at that service, personally, in your or in any other capacity. 5
N/Réf. : 1004421 5 As for Health Services, you are currently permitted to visit that service for your short-term physical health needs only. In order to continue to benefit from this permission, you must use the service only for the purposes of your short-term physical car (with Dr …). Any breach or misuse of this permission will lead to revoke your privileges. […] Any continued breach, on your part, of our request that you refrain from all communication with the staff of Counselling and Development and Health Services (except for the purposes of your short-term physical health needs, as described above) may force us to consider other measures, the whole in order to shield our staff and personnel from your repeated and unwanted communications ». Lorganisme a utilisé les renseignements concernant la plaignante quil a recueillis dans le cadre de services quil lui a offerts afin de déterminer si elle pouvait continuer à en bénéficier. Il sagit de fins compatibles à celles pour lesquelles ils ont été recueillis, et ce, en conformité avec larticle 65.1 de la Loi sur laccès. Cest cette lettre qui a été communiquée à la psychologue, à la supérieure immédiate de cette dernière et au directeur de service. La Loi sur laccès prévoit, à larticle 62, les règles applicables à laccessibilité des renseignements personnels au sein dun organisme public : 62. Un renseignement personnel est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein dun organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à lexercice de ses fonctions. En outre, cette personne doit appartenir à lune des catégories de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de larticle 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de larticle 81. Compte tenu de la relation professionnelle établie entre la plaignante et la psychologue, mais aussi du rôle de gestionnaire exercé par le directeur de service (qui était en copie conforme de la lettre) et la supérieure immédiate de cette dernière, ces trois personnes avaient qualité pour recevoir cette lettre. Elle leur a été communiquée afin quelles puissent agir adéquatement dans lexercice 6
N/Réf. : 1004421 6 de leurs fonctions respectives au sein de lorganisme. En ce qui concerne la psychologue, comme elle continuait à recevoir des communications de la part de la plaignante, il était nécessaire quelle soit informée des mesures décidées par lorganisme pour pouvoir les appliquer à lavenir et ce, quune action ait été ou non intentée auprès du Conseil de discipline de lOPQ. En ce qui concerne le directeur de service et la supérieure immédiate de la psychologue, il était aussi nécessaire quils aient connaissance de la lettre pour pouvoir gérer les demandes de la plaignante et aviser les employés des mesures prises à son encontre. Partant, il appert que le contenu de la lettre du 1 er novembre 2010 pouvait leur être communiqué, et ce, en conformité avec larticle 62 de la Loi sur laccès. Par ailleurs, lorganisme invoque larticle 59 al. 2 (2) de la Loi sur laccès pour justifier la communication de la demande daccès, de la réponse et du numéro de dossier en révision devant la Commission au Conseil de discipline de lOPQ. Cet article se lit comme suit : 59. Un organisme public ne peut communique un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent : […] 2°au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsquil agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins dune procédure judiciaire autre quune procédure visée dans le paragraphe 1°; […] Selon les faits au dossier, lorganisme a pris fait et cause pour la psychologue à la suite de la plainte déposée par la plaignante devant le Conseil de discipline de lOPQ et a assumé la défense de son employée comme le prévoit sa convention collective. Il a donc transmis les documents mentionnés précédemment à lavocate quil a mandatée pour représenter la psychologue afin que cette dernière puisse présenter une défense pleine et entière devant cette instance, et ce, en conformité avec larticle 59 al. 2 (2) de la Loi sur laccès. En ce qui concerne lordonnance de huis clos invoquée par la plaignante et émise dans un dossier 4 impliquant les mêmes parties devant la section juridictionnelle 4 …. c. Université Concordia, …. 7
N/Réf. : 1004421 7 de la Commission, sans se prononcer sur la portée de cette ordonnance, il appert que celle-ci a été émise après la communication desdits documents. Conclusion En résumé, lanalyse des faits et des dispositions législatives pertinentes dans ce dossier démontre que la communication non seulement de la lettre du 1 er novembre 2010 à différentes personnes, mais aussi de la demande daccès, de la réponse et du numéro de dossier en révision devant la Commission au Conseil de discipline de lOPQ, a été faite en respectant les exigences de la Loi sur laccès. En conséquence, la Commission estime que la plainte nest pas fondée et ferme le présent dossier. Cynthia Chassigneux Juge administratif c.c. M me 7
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