Montréal, le 17 mars 2015 Maître … MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., s.r.l. Le Complexe St-Amable 1150, rue de Claire-Fontaine, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5G4 Objet : Plainte à l’endroit du Docteur Y. N/Réf. : 100 69 77 __________________________________________________ Maître, La présente donne suite à la plainte que Monsieur … (le plaignant) a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) le 18 mars 2013, à l’endroit du Docteur Y. (le psychiatre). L’objet de la plainte Le plaignant, un salarié de l’industrie de la construction, reproche au psychiatre d’avoir communiqué à un tiers des renseignements personnels le concernant, sans son consentement. Plus particulièrement, il allègue que le psychiatre a transmis, le 15 novembre 2012, à la Commission de la construction du Québec 1 (l’organisme), l’entièreté de son rapport d’expertise alors que certains des renseignements communiqués n’étaient pas nécessaires à l’étude de sa demande de prestations d’invalidité par l’organisme. L’enquête La Commission a procédé à une enquête, conformément à l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 , qui fut complétée en octobre 2013. L’enquête visait à recueillir et analyser les faits relativement aux allégations du plaignant afin de permettre à la Commission de déterminer si le psychiatre s’est 1 Une plainte à l’encontre de cet organisme a également été déposée par le plaignant auprès de la Commission (Dossier 100 65 76). 2 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. … 2
N/Réf. : 1006977 2 conformé aux prescriptions de la Loi sur le privé en matière de communication de renseignements personnels. L’enquête révèle que le 6 novembre 2012, l’organisme a avisé le plaignant qu’il devait se soumettre à une expertise médicale auprès d’un médecin spécialiste afin d’évaluer la persistance de son état d’invalidité. Un rendez-vous a été fixé le 14 novembre 2012 avec le psychiatre. Le 11 juin 2013, la Commission a écrit au psychiatre pour obtenir sa version des faits, ainsi que le mandat reçu de l’organisme afin de réaliser une expertise psychiatrique du plaignant. Dans une lettre, datée du 12 juillet 2013, M e …, avocate du psychiatre, a fait valoir les points suivants : • le psychiatre a été mandaté par l’organisme afin de procéder à une expertise psychiatrique du plaignant; • le psychiatre, dans le cadre de son mandat, a rédigé un rapport d’expertise qu’il a transmis à l’organisme; • le psychiatre est tenu au secret professionnel à l’égard des documents confiés de façon confidentielle par l’organisme compte tenu de la relation client/professionnel existant entre eux. Les articles 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 3 , 20 du Code de déontologie des médecins 4 et 60.4 et 60.5 du Code des professions 5 sont invoqués au soutien de cette obligation; • le rôle d’un médecin agissant pour le compte d’un tiers comme expert est encadré par le Code de déontologie des médecins, plus précisément l’article 67; • le Collège des médecins du Québec, et non la Commission, a juridiction pour évaluer la conduite d’un médecin agissant comme expert et voir à l’application des règles déontologiques. À la suite d’une conversation téléphonique avec l’analyste-enquêteur de la Commission, l’avocate a fait parvenir, le 4 octobre 2013, une seconde lettre dans laquelle elle explique notamment le mandat et la procédure suivie par le psychiatre : 3 RLRQ, c. C-12. 4 RLRQ, c. M-9, r. 17. 5 RLRQ, c. C-26. … 3
N/Réf. : 1006977 3 « [le psychiatre] a reçu un mandat de la part de [l’organisme] à l’endroit du plaignant, alors que cette expertise était demandée, tel que mentionné à la première page du rapport d’expertise du [psychiatre], dans le but de préciser l’état de santé actuel du plaignant ainsi que le diagnostic selon le DSM-IV et si la condition clinique de celui-ci l’empêchait d’exercer complètement les tâches habituelles de sa fonction de briqueteur-maçon à temps complet à la date de l’expertise. De plus, si le plaignant état jugé inapte, il était demandé au [psychiatre] de préciser les limitations fonctionnelles en cause et si celles-ci étaient temporaires ou permanentes. Par ailleurs, si les limitations fonctionnelles étaient temporaires, on demandait de préciser un pronostic, une date de retour au travail ainsi qu’un plan de traitement, de même que des suggestions thérapeutiques si pertinentes. Le [psychiatre], afin de réaliser l’expertise du plaignant, a révisé les documents qui lui avaient été transmis, soit les documents mentionnés à la page 2 de son rapport d’expertise. Le [psychiatre] a, par la suite, rencontré le plaignant le 14 novembre 2012 à la demande de [l’organisme]. L’évaluation a été faite à son bureau, à la Clinique des maladies lipidiques de Québec, et a duré environ une heure. Au début de la rencontre, tel que mentionné à la page 7 de son rapport d’expertise, le [psychiatre] a expliqué au plaignant, comme il le fait toujours dans sa pratique, le contexte de cette évaluation, soit qu’il s’agissait d’une situation d’expertise au titre d’une évaluation médicale indépendante. Le [psychiatre] a donc expliqué au plaignant qu’il agissait à titre de spécialiste expert indépendant, ce qui signifiait qu’il n’avait aucun lien professionnel ou personnel ni avec lui, ni avec l’organisme, soit la […]. Le [psychiatre] a finalement mentionné au plaignant que, s’il désirait obtenir une copie du rapport expédié à [l’organisme], il lui appartiendrait de faire les démarches appropriées auprès de [ce dernier]. Suite à la rencontre, le [psychiatre] a rédigé le rapport d’expertise demandé suivant son mandat et les questions qui lui étaient posées. Le rapport rédigé par le [psychiatre] à l’égard du plaignant reprend les mêmes sujets abordés dans l’ensemble des rapports d’expertise rédigés par celui-ci. Par ailleurs, le [psychiatre] est d’opinion que son rapport et son contenu comprennent ce qui est nécessaire pour en arriver à une conclusion diagnostique psychiatrique multiaxiale et … 4
N/Réf. : 1006977 4 afin de justifier son opinion et les réponses demandées dans le mandat d’expertise, notamment relativement à la capacité de travail. » Au soutien de la pratique du psychiatre, l’avocate invoque les articles 65 à 69 du Code de déontologie des médecins 6 , le Guide d’exercice du Collège des médecins sur la médecine d’expertise 7 et les recommandations de la Société des experts en évaluation médico-légale du Québec. L’avocate soutient enfin que le psychiatre « a, en tout temps, respecté le mandat qui le liait à [l’organisme], respecté la procédure établie concernant la communication des résultats lorsqu’une expertise professionnelle lui est demandée, a fourni l’entièreté des informations qui s’avéraient pertinentes, nécessaires et justifiées dans le cadre de son mandat et des questions qui lui étaient soumises, notamment en ce qui a trait aux antécédents personnels et à l’histoire personnelle du plaignant ». Analyse La Loi sur le privé prévoit qu’une personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Aux termes de l’enquête et à partir de l’ensemble des faits qui lui ont été présentés, la Commission constate que le plaignant ne conteste pas le caractère nécessaire des renseignements recueillis par le psychiatre dans le cadre de l’expertise demandée par l’organisme. Ce n’est donc pas la collecte des renseignements personnels au sens de l’article 5 de la Loi sur le privé qui est remise en cause, mais bien la communication de certains renseignements. La Loi sur le privé prévoit également qu’une personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit l’informer, 6 RLRQ, c. M-9, r. 17. 7 COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, La médecine d’expertise - Guide d’exercice du Collège des médecins, 2006. … 5
N/Réf. : 1006977 5 entre autres, de l’objet du dossier, de l’utilisation qui sera faite des renseignements personnels et de la possibilité d’exercer un droit d’accès. 8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette dernière, l’informer : 1° de l’objet du dossier; 2° de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise; 3° de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d’accès ou de rectification. À la lecture de l’expertise psychiatrique et de la preuve déposée au dossier de la Commission, cette dernière constate que le psychiatre a informé le plaignant du mandat qui lui a été confié par l’organisme, de l’utilisation qui serait faite de ses renseignements personnels et de son droit d’accès, et ce, en conformité avec l’article 8 de la Loi sur le privé. Une fois cette information transmise au plaignant, la Commission comprend qu’il revenait à la personne qui recueillait les renseignements personnels, en l’espèce le psychiatre, de déterminer quels sont les renseignements qui devaient être consignés au rapport d’expertise afin de répondre aux questions posées par l’organisme. À ce titre, elle a déjà mentionné que : [51] Lorsqu’un expert est chargé de procéder à une expertise et de rédiger un rapport, par exemple dans le secteur de la santé, la responsabilité de déterminer quels sont les renseignements personnels qui sont nécessaires pour les fins de l’expertise et du rapport appartient, au départ, à l’expert concerné. […] [55] Ainsi, l’expert doit constamment se demander si les renseignements qu’il recueille sont nécessaires à l’exercice de son mandat d’expert et exclure les renseignements purement factuels, sans doute intéressants, mais qui ne servent pas à fonder son opinion d’expert. [56] Dans la rédaction de son rapport, l'expert doit lui-même tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le critère de nécessité implique que l'expert se limite aux éléments essentiels à la justification et à la compréhension … 6
N/Réf. : 1006977 6 de son avis, selon la situation particulière qu'il rencontre dans chaque cas 8 . Une fois l’expertise réalisée, la Commission comprend que le psychiatre devait transmettre son rapport à l’organisme. Cette communication est régie par l’article 14 de la Loi sur le privé qui se lit comme suit : 14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquels il a été demandé. Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. Dans la mesure où le psychiatre a informé le plaignant qu’il devait procéder à une expertise à la demande de l’organisme et qu’un rapport serait transmis à ce dernier, comme l’atteste le « Formulaire d’autorisation pour l’employé(e) / le(la) réclamant(e) » signé par le plaignant le 14 novembre 2012, la Commission est d’avis que le plaignant a consenti de façon manifeste, au sens de l’article 14 de la Loi sur le privé, à la communication du rapport d’expertise à l’organisme. Par ailleurs, même s’il ne revient pas à la Commission, mais au Collège des médecins du Québec, d’apprécier le respect des obligations découlant du Code de déontologie des médecins, la Commission constate que ledit Code prévoit le fait que le médecin qui agit comme expert doit notamment informer le patient du but de son expertise, de la façon de procéder, du destinataire du rapport et de son droit d’accès. Il y est également prévu que le médecin doit s’abstenir de communiquer au destinataire du rapport toute information non pertinente à l’évaluation demandée. 67. Le médecin, agissant pour le compte d’un patient ou d’un tiers comme expert ou évaluateur, doit : 1° faire connaître avec objectivité et impartialité à la personne soumise à l'évaluation ou à l'expertise, le but de son travail, les objets de l'évaluation ou de l'expertise et les moyens qu'il compte utiliser pour la réaliser; il doit aussi l'informer du destinataire de son rapport d'évaluation ou d'expertise et de la manière d'en demander copie; 8 L.T. c. Secrétariat du Conseil du Trésor, 03 15 53, 17 juillet 2009, Mes Constant et Saint-Laurent. … 7
N/Réf. : 1006977 7 2° s’abstenir d’obtenir de cette personne toute information ou de lui faire toute interprétation ou commentaire non pertinent à l’objet de l’évaluation ou de l’expertise; 3° limiter la communication au tiers aux seuls commentaires, informations ou interprétations nécessaires pour répondre aux questions soulevées par l'évaluation ou l'expertise demandée; 4° s’abstenir de poser un geste ou de tenir des propos susceptibles de diminuer la confiance de cette personne envers son médecin; 5° communiquer avec objectivité, impartialité et diligence son rapport au tiers ou à la personne qui a demandé l'évaluation ou l'expertise 9 . L’analyse des faits et de la documentation afférente à la plainte permettent à la Commission de conclure que le psychiatre n’a pas contrevenu aux dispositions de la Loi sur le privé. En effet, pour pouvoir émettre son diagnostic et répondre aux questions qui lui étaient posées, le psychiatre devait connaître l’histoire personnelle et médicale du plaignant. Les renseignements personnels du plaignant, permettant de justifier sa condition clinique et son éventuel retour au travail, devaient être transmis à l’organisme afin que ce dernier puisse décider si le plaignant avait le droit ou non de continuer à percevoir des prestations d’invalidité. Par conséquent, la Commission estime que la plainte n’est pas fondée et ferme le présent dossier. Cynthia Chassigneux Juge administratif c.c. M. … 9 (nos soulignements).
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.