Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Montréal, le 9 mars 2015 Dr X. Objet : Plainte de M me à lendroit du Dr X. N/Réf. : 1007002 _______________________________________________________________ Monsieur, La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte de M me (la plaignante) à lendroit du Dr X. (lentreprise). La plaignante reproche à lentreprise davoir communiqué à son employeur, sans son consentement, une copie dune expertise médicale et dun complément dexpertise effectués par le Dr X. Lexpertise médicale a été faite à la demande de lemployeur de la plaignante, Transport Canada, dans le contexte dune demande dindemnisation pour lésion professionnelle formulée à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. La plaignante reproche également à lentreprise de ne pas avoir pris des mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels contenus dans cette expertise lors de sa transmission à son employeur. Les faits La Commission a procédé à une enquête pour déterminer si lentreprise a contrevenu aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Cette enquête révèle les éléments suivants. Le 21 avril 2011, lemployeur de la plaignante a mandaté lentreprise pour réaliser une expertise médicale dans le contexte de lapplication de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2 . Le mandat dexpertise requiert lavis du médecin sur les cinq éléments prévus à larticle 212 de la 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 2 RLRQ, c. A-3.001, la LATMP. 2
N/Réf. : 1007002 2 LATMP, soit le diagnostic, la date de consolidation de la lésion, la nature, la durée et la nécessité des traitements, les limitations fonctionnelles et latteinte permanente. Le mandat précise que tous les commentaires additionnels pertinents peuvent être indiqués, notamment la relation entre la lésion et lévénement, le pronostic et les modalités de retour au travail. Le 11 mai 2011, la plaignante rencontre le médecin ainsi mandaté. Elle signe un consentement lautorisant à procéder à lévaluation demandée et à communiquer à son employeur le rapport dexpertise et « toute précision ou tout complément dinformation concernant cette expertise ». À la suite de cette rencontre, le médecin rédige un rapport dexpertise, daté du 11 mai 2011, quil transmet à Transport Canada, par télécopieur puis par courrier, sous pli confidentiel. Après avoir reçu le rapport dexpertise, lemployeur communique avec le médecin, constatant quil na pas répondu à certaines des questions posées dans le mandat. Le 19 mai suivant, le médecin fait parvenir à ce dernier, par télécopieur et sous pli postal confidentiel, un rapport complémentaire dans lequel il répond à ces questions. La plaignante reproche également à lentreprise davoir transmis ces rapports par télécopieur, permettant ainsi à plusieurs employés qui ne sont pas médecins davoir accès à ses renseignements personnels, sans son consentement. Sur cette question, lenquête révèle que lexpertise médicale et le complément dinformation ont été transmis à la signataire du mandat, soit la conseillère en santé et sécurité du travail chez lemployeur de la plaignante. Lors de lenvoi de ces documents, ladjointe administrative du médecin sest assurée du numéro de télécopieur de la signataire du mandat. De plus, un formulaire daccompagnement indiquait quil sagissait dun document confidentiel et incluait le nom et le numéro de la destinataire. Par la suite, elle sest assuré davoir composé le bon numéro de télécopieur et a vérifié si le rapport de transmission indiquait bien ce numéro. Lentreprise indique quil sagit de la façon habituelle de fonctionner. 3
N/Réf. : 1007002 3 Analyse À la lumière des faits du présent dossier, la Commission conclut que lentreprise était autorisée à communiquer à lemployeur de la plaignante les renseignements contenus dans lexpertise médicale du 11 mai 2011 et son rapport complémentaire transmis le 19 mai suivant. En effet, le formulaire « Consentement à une évaluation médicale et à divulguer des renseignements médicaux », signé par la plaignante le 11 mai 2011, autorise lentreprise à communiquer un rapport dexpertise et tout complément dinformation concernant cette expertise. La plaignante avait donc consenti à cette communication de renseignements. De plus, cette communication est prévue par larticle 212 de la LATMP : 212. Lemployeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants: 1° le diagnostic; 2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion; 3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits; 4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur; 5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur. L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester. 4
N/Réf. : 1007002 4 La Commission constate que le contenu du rapport dexpertise et son complément contiennent uniquement les renseignements requis par le Collège des médecins du Québec 3 . La communication de lexpertise était donc nécessaire à lexécution du mandat confié à lentreprise par Transport Canada. Lexpertise médicale et le complément dinformation ont été transmis à la signataire du mandat, soit la conseillère en santé et sécurité du travail chez lemployeur de la plaignante. Bien quelle ne soit pas médecin, cette personne a qualité pour prendre connaissance des expertises en cause puisquelle est chargée de conseiller lemployeur au sujet des dossiers de cette nature. En ce qui concerne la transmission de ces renseignements par télécopieur, lenquête démontre que lentreprise a pris des mesures raisonnables pour assurer leur confidentialité, lors de leur communication, conformément à ce quexige larticle 10 de la Loi sur le privé. En effet, ladjointe administrative du médecin a pris les précautions adéquates avant et après la transmission des documents par télécopieur à la signataire du mandat. Lentreprise na donc pas contrevenu aux dispositions de la Loi sur le privé. En conséquence, la Commission ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif c.c. M me 3 Collège des médecins. La médecine dexpertise Guide dexercice, Septembre 2006, p.13, en ligne : http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files /Guides/Guide%20md%20expertise%202006.pdf?31509.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.