Montréal, le 9 mars 2015
Dr X.
…
…
Objet : Plainte de M
me
… à l’endroit du Dr X.
N/Réf. : 1007002
_______________________________________________________________
Monsieur,
La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie d’une plainte
de M
me
… (la plaignante) à l’endroit du Dr X. (l’entreprise).
La plaignante reproche à l’entreprise d’avoir communiqué à son employeur, sans
son consentement, une copie d’une expertise médicale et d’un complément
d’expertise effectués par le Dr X. L’expertise médicale a été faite à la demande
de l’employeur de la plaignante, Transport Canada, dans le contexte d’une
demande d’indemnisation pour lésion professionnelle formulée à la Commission
de la santé et de la sécurité du travail.
La plaignante reproche également à l’entreprise de ne pas avoir pris des mesures
de sécurité propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels
contenus dans cette expertise lors de sa transmission à son employeur.
Les faits
La Commission a procédé à une enquête pour déterminer si l’entreprise a
contrevenu aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé
1
. Cette enquête révèle les éléments suivants.
Le 21 avril 2011, l’employeur de la plaignante a mandaté l’entreprise pour réaliser
une expertise médicale dans le contexte de l’application de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles
2
. Le mandat d’expertise
requiert l’avis du médecin sur les cinq éléments prévus à l’article 212 de la
1
RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
2
RLRQ, c. A-3.001, la LATMP.
… 2
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LATMP, soit le diagnostic, la date de consolidation de la lésion, la nature, la durée
et la nécessité des traitements, les limitations fonctionnelles et l’atteinte
permanente. Le mandat précise que tous les commentaires additionnels
pertinents peuvent être indiqués, notamment la relation entre la lésion et
l’événement, le pronostic et les modalités de retour au travail.
Le 11 mai 2011, la plaignante rencontre le médecin ainsi mandaté. Elle signe un
consentement l’autorisant à procéder à l’évaluation demandée et à communiquer
à son employeur le rapport d’expertise et « toute précision ou tout complément
d’information concernant cette expertise ».
À la suite de cette rencontre, le médecin rédige un rapport d’expertise, daté du
11 mai 2011, qu’il transmet à Transport Canada, par télécopieur puis par courrier,
sous pli confidentiel.
Après avoir reçu le rapport d’expertise, l’employeur communique avec le
médecin, constatant qu’il n’a pas répondu à certaines des questions posées dans
le mandat. Le 19 mai suivant, le médecin fait parvenir à ce dernier, par
télécopieur et sous pli postal confidentiel, un rapport complémentaire dans lequel
il répond à ces questions.
La plaignante reproche également à l’entreprise d’avoir transmis ces rapports par
télécopieur, permettant ainsi à plusieurs employés qui ne sont pas médecins
d’avoir accès à ses renseignements personnels, sans son consentement.
Sur cette question, l’enquête révèle que l’expertise médicale et le complément
d’information ont été transmis à la signataire du mandat, soit la conseillère en
santé et sécurité du travail chez l’employeur de la plaignante. Lors de l’envoi de
ces documents, l’adjointe administrative du médecin s’est assurée du numéro de
télécopieur
de
la
signataire
du
mandat.
De
plus,
un
formulaire
d’accompagnement indiquait qu’il s’agissait d’un document confidentiel et incluait
le nom et le numéro de la destinataire. Par la suite, elle s’est assuré d’avoir
composé le bon numéro de télécopieur et a vérifié si le rapport de transmission
indiquait bien ce numéro. L’entreprise indique qu’il s’agit de la façon habituelle
de fonctionner.
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Analyse
À la lumière des faits du présent dossier, la Commission conclut que l’entreprise
était autorisée à communiquer à l’employeur de la plaignante les renseignements
contenus dans l’expertise médicale du 11 mai 2011 et son rapport
complémentaire transmis le 19 mai suivant.
En effet, le formulaire « Consentement à une évaluation médicale et à divulguer
des renseignements médicaux », signé par la plaignante le 11 mai 2011, autorise
l’entreprise à communiquer un rapport d’expertise et tout complément
d’information concernant cette expertise. La plaignante avait donc consenti à
cette communication de renseignements.
De plus, cette communication est prévue par l’article 212 de la LATMP :
212. L’employeur qui a droit d'accès au dossier que la
Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle
dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation
ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il
obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après
avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce
médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la
lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des
soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à
l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles
du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission
dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation
ou du rapport qu'il désire contester.
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La Commission constate que le contenu du rapport d’expertise et son
complément contiennent uniquement les renseignements requis par le Collège
des médecins du Québec
3
. La communication de l’expertise était donc
nécessaire à l’exécution du mandat confié à l’entreprise par Transport Canada.
L’expertise médicale et le complément d’information ont été transmis à la
signataire du mandat, soit la conseillère en santé et sécurité du travail chez
l’employeur de la plaignante. Bien qu’elle ne soit pas médecin, cette personne a
qualité pour prendre connaissance des expertises en cause puisqu’elle est
chargée de conseiller l’employeur au sujet des dossiers de cette nature.
En ce qui concerne la transmission de ces renseignements par télécopieur,
l’enquête démontre que l’entreprise a pris des mesures raisonnables pour
assurer leur confidentialité, lors de leur communication, conformément à ce
qu’exige l’article 10 de la Loi sur le privé. En effet, l’adjointe administrative du
médecin a pris les précautions adéquates avant et après la transmission des
documents par télécopieur à la signataire du mandat.
L’entreprise n’a donc pas contrevenu aux dispositions de la Loi sur le privé. En
conséquence, la Commission ferme le présent dossier.
Diane Poitras
Juge administratif
c.c. M
me
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Collège des médecins. La médecine d’expertise – Guide d’exercice, Septembre 2006, p.13,
en ligne : http://www.cmq.org/fr/Public/Profil/Commun/AProposOrdre/Publications/~/media/Files
/Guides/Guide%20md%20expertise%202006.pdf?31509.
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