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Montréal, le 25 février 2015 Maître Maître Secrétaire général et responsables Responsable de laccès aux documents de laccès aux documents Commission scolaire de Montréal Commission scolaire de la Capitale 3737, rue Sherbrooke E. 1900, rue Côté Montréal (Québec) H1X 3B3 Québec (Québec) G1N 3Y5 Maître Secrétaire général et responsable des affaires juridiques et corporatives Société GRICS 5100, Sherbrooke Est, bureau 300 Montréal (Québec) H1V 3R9 Objet : Enquête concernant une plainte relative à la divulgation dune demande daccès transmise aux commissions scolaires du Québec N/Réf. : 1006661 _______________________________________________________________ Maîtres, La Commission daccès à linformation (la Commission) a mandaté un enquêteur 1 afin danalyser les circonstances ayant mené à la diffusion dun communiqué, par la Société de Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (Société GRICS), contenant des informations relatives à des demandes daccès à linformation présentées par la Coalition avenir Québec (CAQ) à lensemble des commissions scolaires du Québec. Ce mandat denquête a été accordé à la suite des informations portées à lattention de la Commission par M. …, coordonnateur de linformation de lAile parlementaire de la CAQ. Ce dernier dénonçait le fait que le 8 avril 2013, la Société GRICS a publié sur son site Internet un communiqué mentionnant avoir été informée des demandes adressées par la CAQ à lensemble des commissions scolaires, en 1 Articles 123 et 129 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. ... 2
N/Réf. :1006661 2 vertu de la Loi sur laccès, afin dobtenir les montants totaux versés à la Société GRICS et au Carrefour Éducation pour chaque année financière depuis 2005- 2006. Le communiqué diffusé sur le site de la Société GRICS est le suivant : Montréal, le 8 avril 2013 - La Société GRICS a appris que la Coalition Avenir Québec (CAQ) a demandé, par le biais de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, à toutes les commissions scolaires du Québec de lui communiquer le montant annuel respectif que chacune dentre elles verse à la Société GRICS, pour lensemble de ses services et laccès au site Carrefour Éducation, et ce, à partir de lexercice financier 2005-2006. Comme vous le savez, la Société GRICS est gérée par les commissions scolaires. Dans ce contexte, nous avons cru bon de dresser un portrait de notre organisme que nous considérons comme étant un modèle novateur et efficace dans le domaine des TI. Vous trouvez, sur notre site Web, une fiche dinformation sur la Société GRICS et ses principales réalisations. Vous aurez ainsi des réponses aux questions qui pourraient vous être posées. La CAQ pose les questions suivantes à la Commission : 1- Est-ce que les commissions scolaires avaient le droit de communiquer le contenu de la demande daccès à linformation à la Société GRICS? 2- Est-ce que la Société GRICS avait le droit de diffuser ce communiqué et son contenu? ENQUÊTE ET OBSERVATIONS La demande daccès, formulée par la CAQ, a été transmise à plus de 70 commissions scolaires au Québec. Il importe de préciser que la Commission a décidé de mener son enquête auprès de la Société GRICS et de deux des commissions scolaires ayant reçu la demande daccès, soit la Commission scolaire de la Capitale et la Commission scolaire de Montréal, choisies en fonction de leur taille. Ces dernières ont répondu aux questions de lenquêteur visant à déterminer si les prescriptions de la Loi sur laccès ont été respectées lors du traitement des demandes daccès de la CAQ. 3
N/Réf. :1006661 3 La Société GRICS a également fourni ses observations. Le 12 septembre 2014, la Commission lui a demandé des précisions qui ont été transmises le 9 février 2015. Il ressort de lenquête et des observations fournies les éléments qui suivent. Les commissions scolaires Les responsables de laccès des deux organismes ont confirmé avoir reçu la demande daccès signée par la recherchiste de la CAQ et avoir transmis un accusé de réception. Considérant que la demande ne nécessitait pas davis au tiers au sens des articles 23 et 24 de la Loi sur laccès, aucun des deux organismes na interpellé la Société GRICS dans le cadre du traitement de la demande. Les responsables de laccès se sont adressés à leurs services des ressources financières et de linformatique pour obtenir le détail des sommes ayant été versées à la Société GRICS. Les deux commissions scolaires ont acheminé une copie intégrale de la demande daccès aux services concernés, afin quils puissent effectuer les recherches appropriées. Par conséquent, le demandeur daccès pouvait être identifié par le personnel des organismes. Les 2 et 10 avril 2013, les réponses aux demandes daccès ont été transmises par les organismes avec linformation demandée. Aucun renseignement personnel nétait visé par la demande daccès et aucune autre restriction na été invoquée pour refuser laccès aux renseignements demandés. La Société GRICS La Société GRICS est une entreprise à but non lucratif créée en 1985 pour répondre à lensemble des exigences informatiques du milieu scolaire. Ses membres sont les commissions scolaires du Québec, la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi que lAssociation des commissions scolaires anglophones du Québec. Son conseil dadministration est composé de 16 administrateurs, lesquels sont dans les faits majoritairement des directeurs généraux de commissions scolaires. ... 4
N/Réf. :1006661 4 Le 11 mars 2013, la directrice générale de la Commission scolaire de la Baie- James informait par courriel le président-directeur général de la Société GRICS de la demande daccès de la CAQ et lui en transmettait une copie. Elle la informé que la CAQ sintéressait à la Société GRICS et quil était important, tant pour la GRICS que pour les commissions scolaires, doffrir à la CAQ tous les éléments afin de bien comprendre linformation demandée et éviter une utilisation hors contexte de ces informations, par exemple à des fins partisanes. Considérant sa mission particulière et son rôle fédérateur pour les commissions scolaires, la Société GRICS considérait être la mieux placée pour fournir une information dordre général. De plus, la demande daccès la visait directement. À la suite de vérifications auprès dautres commissions scolaires, la Société GRICS a été informée que toutes les commissions scolaires avaient reçu la même demande daccès. Le sujet a été discuté avec le président du conseil dadministration, lui-même directeur général dune commission scolaire. Cest le secrétaire général de lépoque qui a préparé et fait publier, le 8 avril 2013, sur le site internet de la GRICS, un document dinformation ainsi quun communiqué intitulé « La Société GRICS, un modèle novateur et efficace dans le domaine des TI » afin de mettre en contexte les services offerts par la GRICS aux commissions scolaires à la lumière de lintérêt évident de la CAQ pour ce dossier. La Société GRICS est davis que les commissions scolaires membres étaient justifiées de linformer des demandes daccès formulées par la CAQ. De plus, aucune disposition de la Loi sur laccès ne prévoit expressément que les demandes daccès formulées par des personnes morales auprès dorganismes publics doivent demeurer confidentielles. Seuls les renseignements personnels des demandes daccès formulées par des personnes physiques sont protégés par la Loi. ANALYSE À la suite de son enquête, la Commission constate les faits suivants. En vertu de la Loi sur laccès, la CAQ a formulé la même demande à toutes les commissions scolaires du Québec pour obtenir le montant annuel que chacune dentre elles a versé à la Société GRICS, pour lexercice financier 2005-2006. 5
N/Réf. :1006661 5 Cette demande a été traitée conformément à la Loi sur laccès par les commissions scolaires enquêtées et aucune disposition exigeant quun tiers concerné par une demande soit avisé ne trouvait application en lespèce 2 . La Société GRICS a quand même été informée de cette demande. Elle a reçu copie de la demande daccès par une commission scolaire ayant reçu la demande. Elle nest pas intervenue auprès des commissions scolaires quant au traitement de la demande. Elle a diffusé un communiqué adressé aux commissions scolaires les invitant à prendre connaissance dune fiche dinformation dressant un portrait de lorganisme. Ce communiqué contient le contenu de la demande et lidentité du demandeur. Y a-t-il eu contravention à la Loi sur laccès? La Loi sur laccès est fondée sur deux principes, laccès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels. Larticle 9 de la Loi sur laccès prévoit que toute personne qui en fait la demande peut avoir accès aux documents dun organisme public. La CAQ sest prévalue de ce droit. Une demande daccès nest pas en soi confidentielle ou accessible. Cest linformation quelle contient qui doit être analysée à la lumière de la loi afin de déterminer si elle est confidentielle. En lespèce, la demande contient lidentité du demandeur et lobjet de la demande. Aucune disposition de la Loi sur laccès ne prévoit expressément que lidentité dune personne qui formule une demande daccès est confidentielle. Cependant, la Loi sur laccès prévoit que les renseignements personnels détenus par un organisme public sont confidentiels à moins dexception. Cest la raison pour laquelle lidentité dun demandeur est habituellement confidentielle. 2 Art. 25 de la Loi sur laccès : Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas le renseignement a été fourni en application d'une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et dans les cas le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement. 6
N/Réf. :1006661 6 En lespèce, la demande daccès a été formulée par la CAQ, une personne morale, et a été signée par sa recherchiste dont le nom apparaît. Le nom dune personne morale nest pas un renseignement personnel ni un renseignement confidentiel dans le contexte dune demande daccès. Le nom de la recherchiste de la CAQ signataire constitue-t-il un renseignement personnel confidentiel au sens de la Loi sur laccès? La notion de renseignement personnel est définie à larticle 54 de la loi qui prévoit: 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de lidentifier. Les renseignements personnels qui concernent une personne physique et qui permettent de lidentifier sont confidentiels. Par ailleurs, larticle 56 de la Loi sur laccès prévoit que le nom dune personne physique nest pas en soi un renseignement personnel : 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne. Ainsi, linterprétation combinée des articles 54 et 56 de la Loi sur laccès implique que le nom dune personne nest pas un renseignement personnel à moins que sa seule mention révèle quelque chose de significatif à son sujet ou quil soit mentionné avec un autre renseignement personnel la concernant 3 . Il faut donc tenir compte du contexte afin de déterminer si le nom dune personne constitue un renseignement personnel dans une situation particulière. De plus, on doit se rappeler quune personne morale ne peut agir que par une personne physique qui la représente 4 . 3 L.G. c. Montréal (Ville de), 2013 QCCAI 164; 4 Clark c. Québec (Ministère des Relations avec les citoyens et de lImmigration), [2004] C.A.I. 306. ... 7
N/Réf. :1006661 7 En lespèce, la demande daccès indiquait clairement le nom de la CAQ avec le logo de lAssemblée nationale du Québec, ainsi que le nom de la recherchiste parlementaire mandatée par la CAQ, laquelle sidentifiait seulement par ses coordonnées professionnelles. Aucune information significative la concernant personnellement nest associée à son nom. Il sagit uniquement de la personne ressource au sein de la CAQ dans le cadre du traitement de la demande daccès. Dans ce contexte, le nom de la recherchiste signataire de la demande daccès nest pas un renseignement personnel confidentiel au sens de la Loi. Au surplus, le contenu de la demande daccès ne réfère à aucun renseignement personnel. Par ailleurs, à sa face même, lobjet de la demande ne contient pas de renseignement confidentiel. Par conséquent, il ny a pas eu de contravention à la Loi sur laccès lors du transfert par une commission scolaire de la demande daccès à la Société GRICS ni lorsque cette dernière a diffusé un communiqué qui contenait lobjet de la demande. Il est intéressant de souligner que le législateur a prévu que ce sont les documents transmis dans le cadre dune demande daccès qui devraient être diffusés plus largement, dans la mesure ils sont accessibles en vertu de la loi, sils présentent un intérêt pour linformation du public. 5 Par ailleurs, la présente affaire soulève de façon plus générale, la question de lintérêt de connaître lidentité du demandeur daccès lors du traitement dune demande daccès. Une demande daccès doit être traitée sans égard à lidentité du demandeur, quil soit journaliste, représentant dun parti politique ou citoyen. Toute personne peut présenter une demande daccès et la Commission a plusieurs fois reconnu quil nest pas pertinent de connaître les motivations, la destination ou lusage quentend faire de linformation le demandeur 6 . 5 Art. 4 al. (8) du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, r. 2. 6 Miquelon et al. c. Commission scolaire des Milles-Iles, (1984-86) C.A.I. 38; Séguin c. Dollard-des-Ormeaux, [1990] C.A.I. 213; Bombardier c. Courcy, 2008 QCCQ 7105. Hydro- Québec c. Leclerc, 2013 QCCQ 1020. ... 8
N/Réf. :1006661 8 Ainsi, la Commission est davis quune demande daccès doit être traitée sans égard à lidentité du demandeur. Le traitement de la demande doit se faire à la lumière des seules prescriptions de la loi. Le responsable de laccès devrait limiter la communication de renseignements permettant didentifier lauteur dune demande aux seules personnes qui ont besoin davoir connaissance de ces renseignements afin déviter dinfluencer le traitement dune demande. La Commission invite donc les organismes publics à prendre les mesures nécessaires afin de ne pas révéler lidentité dun demandeur dans lexercice de repérage et dobtention des documents visés par une demande daccès. Compte tenu de ce qui précède, la Commission ferme le présent dossier. Lina Desbiens Juge administratif c.c. M. …, Coalition avenir Québec
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