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Montréal, le 24 février 2015 Madame Responsable de laccès Régie de lassurance maladie du Québec 1125, Grande Allée O., 8 e étage Québec (Québec) G1S 1E7 Objet : Plainte à lendroit de la Régie de lassurance maladie du Québec N/Réf. : 1005675 __________________________________________________________ Madame, La Commission daccès à linformation (la Commission) a reçu une plainte de M. (le plaignant) formulée à lendroit de la Régie de lassurance maladie du Québec (RAMQ). Le plaignant formule plusieurs reproches à la RAMQ, notamment à légard du déroulement de lenquête dont il a fait lobjet ou des difficultés éprouvées dans le cadre de sa demande dadmissibilité au régime dassurance maladie du Québec. Demblée, la Commission souligne que plusieurs éléments de la plainte ne relèvent pas de sa compétence. Lenquête de la Direction de la surveillance de la Commission a donc porté uniquement sur les aspects de la plainte relatifs à la protection des renseignements personnels. Plus précisément, cette enquête a porté sur les allégations du plaignant voulant que la RAMQ ait colligé et utilisé des renseignements personnels le concernant ou concernant sa famille de manière abusive et communiqué des renseignements personnels à dautres organismes publics sans son consentement. Collecte et utilisation de renseignements personnels Selon lenquête de la Commission, les renseignements personnels faisant lobjet de la plainte ont été recueillis par la RAMQ dans le cadre de lenquête portant sur ladmissibilité du plaignant au régime dassurance maladie. Lenquête visait essentiellement à valider sil était bien la personne quil prétendait être et sil était admissible au régime dassurance maladie. La RAMQ explique que la situation particulière du plaignant représentait un risque de fraude, notamment à cause de ses nombreux départs et retours dans la province. 2
N/Réf. : 1005675 2 La RAMQ a pour fonction dadministrer et dappliquer les programmes du régime dassurance maladie institué par la Loi sur lassurance maladie 1 . La Loi sur la Régie de lassurance maladie du Québec 2 prévoit quelle doit contrôler ladmissibilité des personnes aux programmes quelle administre, dont le régime dassurance maladie. Pour ce faire, elle peut faire enquête et lenquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête 3 . De lavis de la Commission, les renseignements personnels faisant lobjet de la présente plainte et recueillis au cours de lenquête sur ladmissibilité du plaignant étaient nécessaires à lexercice des attributions de la RAMQ. Leur collecte est donc conforme à larticle 64 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 qui prévoit : 64. Nul ne peut, au nom dun organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela n'est pas nécessaire à lexercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion. Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est nécessaire à lexercice des attributions ou à la mise en œuvre dun programme de lorganisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation dune mission commune. En effet, aucun élément ne permet à la Commission de conclure que cette collecte de renseignements personnels par lenquêteur de la RAMQ na pas un lien rationnel avec lobjet de lenquête, soit lévaluation de ladmissibilité du plaignant, étant donné que de lavis de la RAMQ, sa situation particulière représentait un risque de fraude. En ce qui concerne lutilisation de ces renseignements, aucun élément ne démontre quils ont été utilisés à une autre fin que celles pour lesquelles ils ont été recueillis, soit évaluer ladmissibilité du plaignant au régime dassurance maladie (art. 65.1 de la loi sur laccès). 1 RLRQ, c. A-29. 2 RLRQ, c. R-5. 3 RLRQ, c. C-37. 4 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 3
N/Réf. : 1005675 3 En conséquence, la Commission conclut que cette partie de la plainte nest pas fondée. Communication de renseignements personnels Le plaignant prétend que lenquêteur de la RAMQ a communiqué, sans son consentement, des renseignements personnels à son sujet au Directeur général des élections (DGE) et que ce dernier a, en conséquence, modifié erronément son adresse. Lenquête de la Commission révèle que ce nest pas lenquêteur de la RAMQ qui a communiqué ces renseignements au DGE. Les renseignements concernant un changement dadresse sont transmis de la RAMQ vers le DGE selon une procédure automatisée visant la mise à jour de la liste électorale permanente. Ces communications sont autorisées par la loi et encadrées par une entente au sujet de laquelle la Commission a émis un avis favorable en 2008. En effet, larticle 65.0.1 de la Loi sur lassurance maladie prévoit : 65.0.1. La Régie transmet au directeur général des élections les changements relatifs au nom, à ladresse, à la date de naissance et au sexe d'une personne assurée inscrite sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l'article 40.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès et les codes de péremption de l'adresse de cette personne. Elle transmet également le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe d'une personne assurée majeure qui a informé la Régie de l'acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s'est nouvellement inscrite auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Elle transmet enfin les mêmes renseignements concernant toute personne assurée qui atteindra l'âge de 18 ans et ce, au moins six mois avant qu'elle n'atteigne cet âge ainsi que les renseignements concernant toute personne assurée qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 1 de la Loi électorale et qui n'est pas inscrite sur la liste électorale permanente. 4
N/Réf. : 1005675 4 Soulignons que selon lenquête, le plaignant a reçu une lettre du DGE visant à confirmer la modification de ses coordonnées avant quelle ne devienne effective. En conséquence, cet aspect de la plainte nest pas fondé. Compte tenu des conclusions de la Commission au sujet des deux aspects de la plainte qui relèvent de sa compétence, elle ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif c.c. M.
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