Montréal, le 24 février 2015 Madame … Responsable de l’accès Régie de l’assurance maladie du Québec 1125, Grande Allée O., 8 e étage Québec (Québec) G1S 1E7 Objet : Plainte à l’endroit de la Régie de l’assurance maladie du Québec N/Réf. : 1005675 __________________________________________________________ Madame, La Commission d’accès à l’information (la Commission) a reçu une plainte de M. … (le plaignant) formulée à l’endroit de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Le plaignant formule plusieurs reproches à la RAMQ, notamment à l’égard du déroulement de l’enquête dont il a fait l’objet ou des difficultés éprouvées dans le cadre de sa demande d’admissibilité au régime d’assurance maladie du Québec. D’emblée, la Commission souligne que plusieurs éléments de la plainte ne relèvent pas de sa compétence. L’enquête de la Direction de la surveillance de la Commission a donc porté uniquement sur les aspects de la plainte relatifs à la protection des renseignements personnels. Plus précisément, cette enquête a porté sur les allégations du plaignant voulant que la RAMQ ait colligé et utilisé des renseignements personnels le concernant ou concernant sa famille de manière abusive et communiqué des renseignements personnels à d’autres organismes publics sans son consentement. Collecte et utilisation de renseignements personnels Selon l’enquête de la Commission, les renseignements personnels faisant l’objet de la plainte ont été recueillis par la RAMQ dans le cadre de l’enquête portant sur l’admissibilité du plaignant au régime d’assurance maladie. L’enquête visait essentiellement à valider s’il était bien la personne qu’il prétendait être et s’il était admissible au régime d’assurance maladie. La RAMQ explique que la situation particulière du plaignant représentait un risque de fraude, notamment à cause de ses nombreux départs et retours dans la province. … 2
N/Réf. : 1005675 2 La RAMQ a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie 1 . La Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec 2 prévoit qu’elle doit contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes qu’elle administre, dont le régime d’assurance maladie. Pour ce faire, elle peut faire enquête et l’enquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête 3 . De l’avis de la Commission, les renseignements personnels faisant l’objet de la présente plainte et recueillis au cours de l’enquête sur l’admissibilité du plaignant étaient nécessaires à l’exercice des attributions de la RAMQ. Leur collecte est donc conforme à l’article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 qui prévoit : 64. Nul ne peut, au nom d’un organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela n'est pas nécessaire à l’exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion. Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est nécessaire à l’exercice des attributions ou à la mise en œuvre d’un programme de l’organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d’une mission commune. En effet, aucun élément ne permet à la Commission de conclure que cette collecte de renseignements personnels par l’enquêteur de la RAMQ n’a pas un lien rationnel avec l’objet de l’enquête, soit l’évaluation de l’admissibilité du plaignant, étant donné que de l’avis de la RAMQ, sa situation particulière représentait un risque de fraude. En ce qui concerne l’utilisation de ces renseignements, aucun élément ne démontre qu’ils ont été utilisés à une autre fin que celles pour lesquelles ils ont été recueillis, soit évaluer l’admissibilité du plaignant au régime d’assurance maladie (art. 65.1 de la loi sur l’accès). 1 RLRQ, c. A-29. 2 RLRQ, c. R-5. 3 RLRQ, c. C-37. 4 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès. … 3
N/Réf. : 1005675 3 En conséquence, la Commission conclut que cette partie de la plainte n’est pas fondée. Communication de renseignements personnels Le plaignant prétend que l’enquêteur de la RAMQ a communiqué, sans son consentement, des renseignements personnels à son sujet au Directeur général des élections (DGE) et que ce dernier a, en conséquence, modifié erronément son adresse. L’enquête de la Commission révèle que ce n’est pas l’enquêteur de la RAMQ qui a communiqué ces renseignements au DGE. Les renseignements concernant un changement d’adresse sont transmis de la RAMQ vers le DGE selon une procédure automatisée visant la mise à jour de la liste électorale permanente. Ces communications sont autorisées par la loi et encadrées par une entente au sujet de laquelle la Commission a émis un avis favorable en 2008. En effet, l’article 65.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie prévoit : 65.0.1. La Régie transmet au directeur général des élections les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d'une personne assurée inscrite sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l'article 40.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ainsi que, le cas échéant, la date de son décès et les codes de péremption de l'adresse de cette personne. Elle transmet également le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe d'une personne assurée majeure qui a informé la Régie de l'acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s'est nouvellement inscrite auprès de celle-ci en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Elle transmet enfin les mêmes renseignements concernant toute personne assurée qui atteindra l'âge de 18 ans et ce, au moins six mois avant qu'elle n'atteigne cet âge ainsi que les renseignements concernant toute personne assurée qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 1 de la Loi électorale et qui n'est pas inscrite sur la liste électorale permanente. … 4
N/Réf. : 1005675 4 Soulignons que selon l’enquête, le plaignant a reçu une lettre du DGE visant à confirmer la modification de ses coordonnées avant qu’elle ne devienne effective. En conséquence, cet aspect de la plainte n’est pas fondé. Compte tenu des conclusions de la Commission au sujet des deux aspects de la plainte qui relèvent de sa compétence, elle ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif c.c. M. …
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