Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Montréal, le 23 février 2015 Madame Madame Secrétariat du Conseil du Trésor Responsable de laccès aux documents a/s de Madame Centre de services partagés du Québec 875, Grande-Allée E., bureau 4.09 880, chemin Sainte-Foy, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5R8 Québec (Québec) G1S 2L2 Objet : Plainte à lendroit du Secrétariat du Conseil du trésor et du Centre de services partagés du Québec Dossiers : 1005798 et 1005799 ______________________________________________________________ Mesdames, La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie des plaintes de M me (la plaignante) formulées en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 à lendroit du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et du Centre de services partagés du Québec (CSPQ). La plaignante est une employée du Service aérien gouvernemental (SAG), organisme qui relève aujourdhui du CSPQ et qui relevait du SCT au moment dune autre plainte quelle avait formulée à la Commission. Elle prétend que le SCT na pas respecté la décision de la Commission rendue le 17 juillet 2009 2 relativement à lexpertise médicale du 19 juin 2003 quil détient. Ce dernier aurait communiqué au CSPQ le dossier demployée de la plaignante, incluant cette expertise médicale complète, lors du transfert de la responsabilité du SAG vers le CSPQ. Par ailleurs, la plaignante allègue que le CSPQ utiliserait et communiquerait à des tiers lexpertise médicale en question, et ce, malgré les recommandations émises par la Commission dans la décision citée précédemment, et ce, sans son consentement. Le CSPQ aurait communiqué lensemble de son dossier médical lors dune expertise quil a demandée. Elle prétend que la communication de son dossier médical complet lors de chacune des nouvelles expertises demandées par son employeur nest pas nécessaire. 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2 L.T. c. Secrétariat du Conseil du Trésor, CAI 031552, 17 juillet 2009 c. Constant et Saint-Laurent.
1005798 et 1005799 Page : 2 Lenquête À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête qui fut complétée en mars 2013. Il ressort de lenquête les faits suivants : Une décision a été rendue le 17 juillet 2009 par la Commission, à la suite dune plainte formulée en 2003 à légard du SCT relativement à la collecte de renseignements médicaux dans le cadre dune expertise médicale préparée à la demande du médecin de la Direction de la santé des personnes du SCT. Dans cette décision, la Commission déclare quil na pas été démontré par le SCT quil était nécessaire de communiquer, à certaines personnes de la Direction des ressources humaines et aux membres du comité paritaire, la première partie de lexpertise médicale constituant la description des renseignements recueillis par lexpert et lanalyse quil effectue (pages 1 à 10). La Commission recommande de prendre les mesures nécessaires pour extraire de toutes les copies, qui ont été communiquées à ces personnes, la première partie de lexpertise. Elle ne formule pas de recommandation à légard de la conservation, par le médecin rattaché à la section assurance-traitement de la Direction de la santé des personnes auprès de son employeur, de la version intégrale de lexpertise. En 2005, la responsabilité du SAG a été transférée au Ministère des Services gouvernementaux (MSG). Le dossier demployée de la plaignante, incluant la version intégrale de lexpertise médicale, lui a été transféré par le SCT. Le MSG na pas été informé de la plainte ni de la décision de la Commission. En 2009, lors de la réception de la décision de la Commission, le SCT a retiré les pages 1 à 10 de lexpertise médicale dans les copies quil détenait encore. En juillet 2011, le CSPQ devient lorganisme responsable du SAG. Le MSG lui transfère le dossier demployée de la plaignante incluant les pages 1 à 10 de lexpertise médicale. Le CSPQ na pas été informé, ni par le MSG ni par le SCT, de la décision de la Commission. Dans le cadre dune nouvelle demande dexpertise, le CSPQ communique lensemble du dossier médical de la plaignante au médecin expert. Il considère quil appartient à ce dernier de déterminer la pertinence des antécédents médicaux de lemployée aux fins de son expertise. Ainsi, le dossier médical de la plaignante, contenant lexpertise médicale intégrale de 2003, concluant à labsence de
1005798 et 1005799 Page : 3 pathologie lempêchant dexécuter ses tâches, a été transmis dans le cadre dune expertise à la suite dune fracture à la jambe de cette dernière. Le CSPQ détient lensemble du dossier demployée de la plaignante y compris son dossier de santé incluant la version originale de lexpertise médicale faisant lobjet de la décision de la Commission. Même si le SCT nest plus responsable du SAG, il détient encore des copies de lexpertise médicale de la plaignante. Il a extrait la première partie des copies de lexpertise quil détient toujours. Le CSPQ détient et utilise lensemble du dossier demployée de la plaignante, y compris le dossier de santé. Il conserve la totalité du dossier incluant le volet médical, tant quil y a un lien demploi. Au sein du CSPQ, les personnes autorisées à avoir accès au volet santé du dossier demployée sont celles mentionnées à la Fiche-conseil Le diagnostic médical des employés de la fonction publique 3 de la Commission. Avis dintention au CSPQ et observations Le 13 novembre 2014, la Commission transmet au CSPQ un avis dintention lui indiquant que sous réserve des observations quil pourrait lui transmettre, elle envisage de lui ordonner : 1) de cesser de communiquer systématiquement au médecin lensemble du dossier de santé dun employé lors dune nouvelle expertise médicale et de ne communiquer que les renseignements nécessaires à lexécution du mandat ou du contrat de services; 2) de prendre les mesures nécessaires afin de ne permettre laccès à la première partie de lexpertise médicale en cause quaux seules personnes ayant la qualité pour y avoir accès et uniquement lorsque ces renseignements sont nécessaires à lexercice de leurs fonctions, et ce, en conformité avec les recommandations émises dans la décision de la Commission rendue le 17 juillet 2009. 3 La personne responsable du Guide des ministères et organismes concernant le traitement des périodes dabsence pour invalidité; le Directeur des ressources humaines; le médecin de lorganisme; le responsable des cas litigieux en matière dinvalidité; les responsables de lélaboration et du suivi des mesures de réinsertion en emploi.
1005798 et 1005799 Page : 4 Le 21 janvier 2015, le CSPQ transmet ses observations et sengage à se conformer aux demandes de la Commission exprimées dans son avis dintention : À cet égard, le CSPQ sengage à respecter le jugement rendu par la commission le 17 juillet 2009, soit de ne pas transmettre systématiquement les pages 1 à 10 de lexpertise médicale du D r , de cesser de communiquer systématiquement le dossier complet de lemployée visée et de ne communiquer que les renseignements nécessaires à lexécution dun mandat ou dun contrat de services lors dune nouvelle expertise médicale. Le CSPQ sengage également à prendre les mesures nécessaires afin de ne permettre laccès aux pages 1 à 10 de lexpertise médicale du D r concernant la plaignante quaux seules personnes ayant la qualité pour y avoir accès et uniquement lorsque ces renseignements sont nécessaires à lexercice de leurs fonctions. Avis dintention au SCT et observations Le 13 novembre 2014, la Commission transmet au SCT un avis dintention lui indiquant que sous réserve des observations quil pourrait lui transmettre, elle envisage : 1) de lui ordonner de détruire les copies de lexpertise du D r de 2003 quil détient, considérant quelle sinterroge sur la nécessité, pour le SCT, de détenir encore à ce jour des copies de lexpertise de la plaignante puisque le CSPQ assume maintenant la responsabilité du SAG; 2) de conclure que le SCT na pas pris des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels à légard de lexpertise de 2003, notamment en neffectuant pas le suivi dun dossier pendant devant la Commission concernant une employée dont le dossier a été transféré à un autre organisme. Le 16 janvier 2105, le SCT transmet ses observations à la Commission : À propos du fait que le SCT détient encore des documents médicaux au sujet de la plaignante, il explique que le dossier médical est détenu par léquipe-conseil en assurance qui fait partie de la Direction de la santé des personnes au travail (DSPT) qui se distingue de la Direction des Ressources humaines du SCT : La gestion des invalidités et des dossiers médicaux qui y sont liés des employés de la fonction publique relève de chacune
1005798 et 1005799 Page : 5 des directions des ressources humaines (DRH) des ministères et organismes (MO). Cette responsabilité sexerce dans le cadre de ladministration du régime dassurance traitement prévu aux conditions de travail, notamment pour déterminer ladmissibilité au versement de prestations dinvalidité. Les DRH peuvent solliciter léclairage de léquipe-conseil en assurance traitement du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Cette équipe fait partie de la Direction de la santé des personnes au travail (DSPT), anciennement nommée Direction de la santé des personnes et des organisations (DSPC) à lépoque de la décision de la CAl. Cette équipe est habilitée à recevoir des renseignements médicaux de toutes les DRH tel que prévu au Guide concernant la confidentialité des renseignements médicaux contenus dans les dossiers des employés de la fonction publique dont le contenu a été approuvé par la CAl. Dans lexercice de son rôle-conseil, la DSPT reçoit donc des copies de documents médicaux de la part des DRH, pour avis. La DRH du SCT, direction distincte de la DSPT, détient le dossier complet des employés du SCT, y compris leur dossier médical. Lorsquun employé quitte le SCT pour un autre MO, son dossier est transmis par la DRH du SCT à la DRH du nouveau MO. La DRH du SCT nen conserve aucune copie. Cependant, léquipe-conseil de la DSPT dispose de ses dossiers médicaux selon les règles de conservation et darchivage en vigueur au SCT pour ce type de dossiers, selon les modalités approuvées par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). La DRH du SCT peut solliciter lavis de la DSPT, comme toute DRH dun autre MO, dans le cadre de sa gestion. Ce fut le cas pour Mme du temps elle relevait du SCT. Lors de son transfert pour un autre ministère, en loccurrence le ministère des Services gouvernementaux (MSG), et par la suite au Centre de services partagés du Québec (CSPQ), la DRH a transmis le dossier officiel de Mme …, incluant son dossier médical, et nen a conservé aucune copie, selon la procédure habituelle. Pour sa part, la DSPT a conservé copie des documents quelle détenait concernant Mme …, comme elle le fait pour tout autre dossier de tout autre MO. En raison de la procédure judiciaire en cours, la DSPT a maintenu « actif » le dossier de Mme quelle détenait. Celui-ci na pas été archivé afin de pouvoir sy référer et ainsi permettre de répondre aux diverses demandes de précision pendant les procédures. Au terme de la présente cause, ce dossier sera
1005798 et 1005799 Page : 6 archivé et éventuellement détruit selon le processus habituel approuvé par BAnQ. À propos du fait que le SCT naurait pas communiqué la décision de la Commission de 2009 au CSPQ, il soutient quaucune des conclusions de cette décision ne visait ni nétait opposable au CSPQ. Le SCT considère que les conclusions de la décision de 2009 nauraient pu, de quelque manière, viser le CSPQ puisque cette décision ne concernait que des faits mettant en cause le SCT et ne comportait, par ailleurs, aucune conclusion dordre général permettant den élargir la portée de façon à concerner une autre organisation. Ainsi, puisque la plainte de 2003 ayant donné lieu à la décision de la Commission en 2009 ne visait que des faits sétant produits au sein du SCT alors que la plaignante était à son emploi et considérant quil appartient à chaque organisme public de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels contenus dans le dossier dun employé lui ayant été transféré, le SCT estime quen neffectuant pas le suivi du dossier de lemployée, pendant devant la Commission, au moment du transfert de lemployée, il na enfreint aucune des dispositions de la Loi sur laccès. Par ailleurs, le SCT a également fourni ses observations quant à lavis dintention transmis au CSPQ relativement à la communication systématique au médecin de lensemble du dossier de santé dun employé lors dune nouvelle demande dexpertise médicale. À cet égard, il soumet que de transmettre tout le dossier médical au médecin expert est la seule façon de lui permettre dexercer pleinement son jugement professionnel et son mandat en lui donnant toute linformation quil est le seul à pouvoir apprécier. ANALYSE La Loi sur laccès prévoit quun organisme public ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires à lexercice de ses attributions : 64. Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion. Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est nécessaire à l'exercice des attributions ou à la mise en œuvre d'un programme de l'organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d'une mission commune.
1005798 et 1005799 Page : 7 La collecte visée au deuxième alinéa s'effectue dans le cadre d'une entente écrite transmise à la Commission. L'entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. Au sein dun organisme, laccès aux renseignements personnels, notamment médicaux, est réservé aux seules personnes qui ont la qualité pour les obtenir et lorsquelles en ont besoin dans lexercice de leurs fonctions : 62. Un renseignement personnel est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 81. Quant à la communication de renseignements médicaux aux fins dune expertise médicale demandée par lemployeur, larticle 67.2 de la Loi sur laccès prévoit que seuls les renseignements nécessaires à lexercice dun mandat ou à lexécution dun contrat de service doivent être communiqués : 67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise confié par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme. […] Dans la présente affaire, le SCT et le CSPQ détiennent des renseignements personnels à légard de la plaignante. À propos du fait que le SCT détient encore des documents médicaux au sujet la plaignante : La Commission comprend des observations transmises par le SCT que la DRH, direction distincte de la DSPT, ne détient plus le dossier complet de lemployée contenant lexpertise médicale produite par le D r . Il a été transmis au MSG (et par la suite au CSPQ) lors du transfert de responsabilité de lemployeur de la plaignante. Pour sa part, la DSPT du SCT détient encore une copie de lexpertise. Elle ne détient pas cette expertise à titre demployeur, mais plutôt dans le cadre de lexercice de son rôle-conseil auprès des ministères et organismes
1005798 et 1005799 Page : 8 gouvernementaux en matière dassurance traitement. Il sagit dune fonction distincte de celle demployeur et dans ce contexte, les règles de conservation applicables à la DSPT sappliquent. À propos du fait que le SCT na pas communiqué la décision de la Commission de 2009 au CSPQ La décision de la Commission concernait les communications du rapport dexpertise médicale faites par le personnel du SCT ainsi que le retrait, dans les copies qui en avaient été faites, dune partie du rapport. Au moment de la décision de la Commission, la Direction des ressources humaines du SCT ne détenait plus le dossier demployée de la plaignante puisque lorganisme pour lequel elle travaillait relevait désormais dun autre organisme. Le SCT explique que lorsquune employée quitte pour un autre organisme, son dossier est transmis à la direction des ressources humaines de cet autre organisme. En lespèce, aucune conclusion dans la décision de la Commission ne visait loriginal de lexpertise médicale faisant partie du dossier médical contenu au dossier demployée. La Commission convient quil nétait donc pas requis de communiquer la décision au CSPQ, bien que cela aurait été souhaitable. La décision de la Commission visait le SCT dans son rôle demployeur qui détenait un dossier demployée contenant des renseignements personnels et médicaux. Il aurait été souhaitable que la décision concernant la gestion de ces renseignements soit communiquée au nouvel organisme responsable du SAG pour qui travaille la plaignante. Ainsi, son dossier aurait été complet, peu importe le ministère de qui relève lorganisme pour qui elle travaille. Quant à lavis au CSPQ Finalement, la Commission réitère que, conformément à larticle 67.2 de la Loi sur laccès, seuls les renseignements nécessaires à lexercice dun mandat ou à lexécution dun contrat de service doivent être communiqués. Cette règle sapplique également à la communication de renseignements médicaux aux fins dune expertise médicale demandée par lemployeur. Le SCT réfère au paragraphe [51] de la décision de la Commission rendue en 2009 pour appuyer sa prétention voulant que seul le médecin ait lexpertise pour évaluer quels sont les renseignements nécessaires à son évaluation et que pour ce faire, il doit disposer de lensemble de linformation médicale
1005798 et 1005799 Page : 9 disponible et contenue au dossier de lemployée. Avec égard, la Commission considère que la portion de cette décision réfère à la collecte, par lexpert, de renseignements auprès de la personne qui se soumet à une expertise et non pas à la communication des renseignements médicaux par lemployeur dans le cadre du mandat dexpertise : [51] Lorsquun expert est chargé de procéder à une expertise et de rédiger un rapport, par exemple dans le secteur de la santé, la responsabilité de déterminer quels sont les renseignements personnels qui sont nécessaires pour les fins de lexpertise et du rapport appartient, au départ, à lexpert concerné. [52] Lexpert doit dabord bien circonscrire le mandat qui lui est confié. Il doit de la même façon sassurer que ce qui lui est demandé respecte le cadre de son expertise professionnelle en évitant résolument de se placer dans la situation de recueillir indirectement des renseignements personnels qui ne sont pas pertinents pour son expertise et qui, en conséquence, ne respectent pas le critère de nécessité prescrit par la loi. [53] En effectuant sa collecte de renseignements, lexpert ne peut pas présumer que la personne concernée a donné un consentement valide concernant la nécessité, même si celle-ci a accepté volontairement de se soumettre à lexpertise. La Commission convient que dans certains cas le médecin expert désigné est le mieux placé pour évaluer la pertinence dune information médicale. Cependant, cela ne permet pas de conclure que lensemble du dossier médical doit systématiquement lui être transmis par lemployeur. Les renseignements transmis doivent être en lien avec lexpertise demandée. Le présent dossier en est un bon exemple. En effet, le dossier médical de la plaignante, contenant une expertise médicale intégrale de 2003, concluant à labsence de pathologie lempêchant dexécuter ses tâches, a été transmis dans le cadre dune expertise demandée à la suite dune fracture à la jambe subie par cette dernière. Cette première expertise navait donc aucun lien avec une fracture à la jambe. Dailleurs, le CSPQ, visé par ce volet de lavis dintention, a informé la Commission de son intention de sy conformer. CONCLUSIONS La Commission est davis que la plainte à légard du CSPQ est fondée. Cependant, il y a lieu de procéder à la fermeture du dossier 1005798, compte
1005798 et 1005799 Page : 10 tenu de son engagement à se conformer à lavis dintention que lui a transmis la Commission le 13 novembre 2014. Quant à la plainte à légard du SCT, à la suite des observations fournies par lorganisme, la Commission conclut que lexpertise médicale de la demanderesse pouvait être conservée par la section assurance-traitement de la Direction de la santé des personnes au travail, puisquil sagit dune fonction distincte de celle exercée par la Direction des ressources humaines du SCT. Toutefois, le document devra être détruit conformément au délai de conservation prévu au calendrier de conservation de la Direction de la santé des personnes au travail. Quant au suivi des plaintes pendantes devant la Commission, en lespèce, le dossier de lemployée a été transmis à la Direction des ressources humaines du nouvel organisme responsable du SAG, conformément aux règles en vigueur. Toutefois, il aurait été souhaitable que le MSG et par conséquent le CSPQ soient légalement informés de la décision de la Commission, pour que le dossier de lemployée contienne tous les documents la concernant. Par conséquent, il y a également lieu de procéder à la fermeture du dossier 1005799. Lina Desbiens Juge administratif c.c. M me
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.