Montréal, le 23 février 2015 Madame … Madame … Secrétariat du Conseil du Trésor Responsable de l’accès aux documents a/s de Madame … Centre de services partagés du Québec 875, Grande-Allée E., bureau 4.09 880, chemin Sainte-Foy, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5R8 Québec (Québec) G1S 2L2 Objet : Plainte à l’endroit du Secrétariat du Conseil du trésor et du Centre de services partagés du Québec Dossiers : 1005798 et 1005799 ______________________________________________________________ Mesdames, La Commission d’accès à l’information (la Commission) est saisie des plaintes de M me … (la plaignante) formulées en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 à l’endroit du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et du Centre de services partagés du Québec (CSPQ). La plaignante est une employée du Service aérien gouvernemental (SAG), organisme qui relève aujourd’hui du CSPQ et qui relevait du SCT au moment d’une autre plainte qu’elle avait formulée à la Commission. Elle prétend que le SCT n’a pas respecté la décision de la Commission rendue le 17 juillet 2009 2 relativement à l’expertise médicale du 19 juin 2003 qu’il détient. Ce dernier aurait communiqué au CSPQ le dossier d’employée de la plaignante, incluant cette expertise médicale complète, lors du transfert de la responsabilité du SAG vers le CSPQ. Par ailleurs, la plaignante allègue que le CSPQ utiliserait et communiquerait à des tiers l’expertise médicale en question, et ce, malgré les recommandations émises par la Commission dans la décision citée précédemment, et ce, sans son consentement. Le CSPQ aurait communiqué l’ensemble de son dossier médical lors d’une expertise qu’il a demandée. Elle prétend que la communication de son dossier médical complet lors de chacune des nouvelles expertises demandées par son employeur n’est pas nécessaire. 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès. 2 L.T. c. Secrétariat du Conseil du Trésor, CAI 031552, 17 juillet 2009 c. Constant et Saint-Laurent.
1005798 et 1005799 Page : 2 L’enquête À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête qui fut complétée en mars 2013. Il ressort de l’enquête les faits suivants : • Une décision a été rendue le 17 juillet 2009 par la Commission, à la suite d’une plainte formulée en 2003 à l’égard du SCT relativement à la collecte de renseignements médicaux dans le cadre d’une expertise médicale préparée à la demande du médecin de la Direction de la santé des personnes du SCT. Dans cette décision, la Commission déclare qu’il n’a pas été démontré par le SCT qu’il était nécessaire de communiquer, à certaines personnes de la Direction des ressources humaines et aux membres du comité paritaire, la première partie de l’expertise médicale constituant la description des renseignements recueillis par l’expert et l’analyse qu’il effectue (pages 1 à 10). La Commission recommande de prendre les mesures nécessaires pour extraire de toutes les copies, qui ont été communiquées à ces personnes, la première partie de l’expertise. Elle ne formule pas de recommandation à l’égard de la conservation, par le médecin rattaché à la section assurance-traitement de la Direction de la santé des personnes auprès de son employeur, de la version intégrale de l’expertise. • En 2005, la responsabilité du SAG a été transférée au Ministère des Services gouvernementaux (MSG). Le dossier d’employée de la plaignante, incluant la version intégrale de l’expertise médicale, lui a été transféré par le SCT. Le MSG n’a pas été informé de la plainte ni de la décision de la Commission. • En 2009, lors de la réception de la décision de la Commission, le SCT a retiré les pages 1 à 10 de l’expertise médicale dans les copies qu’il détenait encore. • En juillet 2011, le CSPQ devient l’organisme responsable du SAG. Le MSG lui transfère le dossier d’employée de la plaignante incluant les pages 1 à 10 de l’expertise médicale. Le CSPQ n’a pas été informé, ni par le MSG ni par le SCT, de la décision de la Commission. • Dans le cadre d’une nouvelle demande d’expertise, le CSPQ communique l’ensemble du dossier médical de la plaignante au médecin expert. Il considère qu’il appartient à ce dernier de déterminer la pertinence des antécédents médicaux de l’employée aux fins de son expertise. Ainsi, le dossier médical de la plaignante, contenant l’expertise médicale intégrale de 2003, concluant à l’absence de
1005798 et 1005799 Page : 3 pathologie l’empêchant d’exécuter ses tâches, a été transmis dans le cadre d’une expertise à la suite d’une fracture à la jambe de cette dernière. • Le CSPQ détient l’ensemble du dossier d’employée de la plaignante y compris son dossier de santé incluant la version originale de l’expertise médicale faisant l’objet de la décision de la Commission. • Même si le SCT n’est plus responsable du SAG, il détient encore des copies de l’expertise médicale de la plaignante. Il a extrait la première partie des copies de l’expertise qu’il détient toujours. • Le CSPQ détient et utilise l’ensemble du dossier d’employée de la plaignante, y compris le dossier de santé. Il conserve la totalité du dossier incluant le volet médical, tant qu’il y a un lien d’emploi. • Au sein du CSPQ, les personnes autorisées à avoir accès au volet santé du dossier d’employée sont celles mentionnées à la Fiche-conseil Le diagnostic médical des employés de la fonction publique 3 de la Commission. Avis d’intention au CSPQ et observations Le 13 novembre 2014, la Commission transmet au CSPQ un avis d’intention lui indiquant que sous réserve des observations qu’il pourrait lui transmettre, elle envisage de lui ordonner : 1) de cesser de communiquer systématiquement au médecin l’ensemble du dossier de santé d’un employé lors d’une nouvelle expertise médicale et de ne communiquer que les renseignements nécessaires à l’exécution du mandat ou du contrat de services; 2) de prendre les mesures nécessaires afin de ne permettre l’accès à la première partie de l’expertise médicale en cause qu’aux seules personnes ayant la qualité pour y avoir accès et uniquement lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et ce, en conformité avec les recommandations émises dans la décision de la Commission rendue le 17 juillet 2009. 3 La personne responsable du Guide des ministères et organismes concernant le traitement des périodes d’absence pour invalidité; le Directeur des ressources humaines; le médecin de l’organisme; le responsable des cas litigieux en matière d’invalidité; les responsables de l’élaboration et du suivi des mesures de réinsertion en emploi.
1005798 et 1005799 Page : 4 Le 21 janvier 2015, le CSPQ transmet ses observations et s’engage à se conformer aux demandes de la Commission exprimées dans son avis d’intention : À cet égard, le CSPQ s’engage à respecter le jugement rendu par la commission le 17 juillet 2009, soit de ne pas transmettre systématiquement les pages 1 à 10 de l’expertise médicale du D r … , de cesser de communiquer systématiquement le dossier complet de l’employée visée et de ne communiquer que les renseignements nécessaires à l’exécution d’un mandat ou d’un contrat de services lors d’une nouvelle expertise médicale. Le CSPQ s’engage également à prendre les mesures nécessaires afin de ne permettre l’accès aux pages 1 à 10 de l’expertise médicale du D r … concernant la plaignante qu’aux seules personnes ayant la qualité pour y avoir accès et uniquement lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Avis d’intention au SCT et observations Le 13 novembre 2014, la Commission transmet au SCT un avis d’intention lui indiquant que sous réserve des observations qu’il pourrait lui transmettre, elle envisage : 1) de lui ordonner de détruire les copies de l’expertise du D r … de 2003 qu’il détient, considérant qu’elle s’interroge sur la nécessité, pour le SCT, de détenir encore à ce jour des copies de l’expertise de la plaignante puisque le CSPQ assume maintenant la responsabilité du SAG; 2) de conclure que le SCT n’a pas pris des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels à l’égard de l’expertise de 2003, notamment en n’effectuant pas le suivi d’un dossier pendant devant la Commission concernant une employée dont le dossier a été transféré à un autre organisme. Le 16 janvier 2105, le SCT transmet ses observations à la Commission : À propos du fait que le SCT détient encore des documents médicaux au sujet de la plaignante, il explique que le dossier médical est détenu par l’équipe-conseil en assurance qui fait partie de la Direction de la santé des personnes au travail (DSPT) qui se distingue de la Direction des Ressources humaines du SCT : La gestion des invalidités — et des dossiers médicaux qui y sont liés — des employés de la fonction publique relève de chacune
1005798 et 1005799 Page : 5 des directions des ressources humaines (DRH) des ministères et organismes (MO). Cette responsabilité s’exerce dans le cadre de l’administration du régime d’assurance traitement prévu aux conditions de travail, notamment pour déterminer l’admissibilité au versement de prestations d’invalidité. Les DRH peuvent solliciter l’éclairage de l’équipe-conseil en assurance traitement du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Cette équipe fait partie de la Direction de la santé des personnes au travail (DSPT), anciennement nommée Direction de la santé des personnes et des organisations (DSPC) à l’époque de la décision de la CAl. Cette équipe est habilitée à recevoir des renseignements médicaux de toutes les DRH tel que prévu au Guide concernant la confidentialité des renseignements médicaux contenus dans les dossiers des employés de la fonction publique dont le contenu a été approuvé par la CAl. Dans l’exercice de son rôle-conseil, la DSPT reçoit donc des copies de documents médicaux de la part des DRH, pour avis. La DRH du SCT, direction distincte de la DSPT, détient le dossier complet des employés du SCT, y compris leur dossier médical. Lorsqu’un employé quitte le SCT pour un autre MO, son dossier est transmis par la DRH du SCT à la DRH du nouveau MO. La DRH du SCT n’en conserve aucune copie. Cependant, l’équipe-conseil de la DSPT dispose de ses dossiers médicaux selon les règles de conservation et d’archivage en vigueur au SCT pour ce type de dossiers, selon les modalités approuvées par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). La DRH du SCT peut solliciter l’avis de la DSPT, comme toute DRH d’un autre MO, dans le cadre de sa gestion. Ce fut le cas pour Mme … du temps où elle relevait du SCT. Lors de son transfert pour un autre ministère, en l’occurrence le ministère des Services gouvernementaux (MSG), et par la suite au Centre de services partagés du Québec (CSPQ), la DRH a transmis le dossier officiel de Mme …, incluant son dossier médical, et n’en a conservé aucune copie, selon la procédure habituelle. Pour sa part, la DSPT a conservé copie des documents qu’elle détenait concernant Mme …, comme elle le fait pour tout autre dossier de tout autre MO. En raison de la procédure judiciaire en cours, la DSPT a maintenu « actif » le dossier de Mme … qu’elle détenait. Celui-ci n’a pas été archivé afin de pouvoir s’y référer et ainsi permettre de répondre aux diverses demandes de précision pendant les procédures. Au terme de la présente cause, ce dossier sera
1005798 et 1005799 Page : 6 archivé et éventuellement détruit selon le processus habituel approuvé par BAnQ. À propos du fait que le SCT n’aurait pas communiqué la décision de la Commission de 2009 au CSPQ, il soutient qu’aucune des conclusions de cette décision ne visait ni n’était opposable au CSPQ. Le SCT considère que les conclusions de la décision de 2009 n’auraient pu, de quelque manière, viser le CSPQ puisque cette décision ne concernait que des faits mettant en cause le SCT et ne comportait, par ailleurs, aucune conclusion d’ordre général permettant d’en élargir la portée de façon à concerner une autre organisation. Ainsi, puisque la plainte de 2003 ayant donné lieu à la décision de la Commission en 2009 ne visait que des faits s’étant produits au sein du SCT alors que la plaignante était à son emploi et considérant qu’il appartient à chaque organisme public de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels contenus dans le dossier d’un employé lui ayant été transféré, le SCT estime qu’en n’effectuant pas le suivi du dossier de l’employée, pendant devant la Commission, au moment du transfert de l’employée, il n’a enfreint aucune des dispositions de la Loi sur l’accès. Par ailleurs, le SCT a également fourni ses observations quant à l’avis d’intention transmis au CSPQ relativement à la communication systématique au médecin de l’ensemble du dossier de santé d’un employé lors d’une nouvelle demande d’expertise médicale. À cet égard, il soumet que de transmettre tout le dossier médical au médecin expert est la seule façon de lui permettre d’exercer pleinement son jugement professionnel et son mandat en lui donnant toute l’information qu’il est le seul à pouvoir apprécier. ANALYSE La Loi sur l’accès prévoit qu’un organisme public ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires à l’exercice de ses attributions : 64. Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion. Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est nécessaire à l'exercice des attributions ou à la mise en œuvre d'un programme de l'organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d'une mission commune.
1005798 et 1005799 Page : 7 La collecte visée au deuxième alinéa s'effectue dans le cadre d'une entente écrite transmise à la Commission. L'entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. Au sein d’un organisme, l’accès aux renseignements personnels, notamment médicaux, est réservé aux seules personnes qui ont la qualité pour les obtenir et lorsqu’elles en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions : 62. Un renseignement personnel est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 81. Quant à la communication de renseignements médicaux aux fins d’une expertise médicale demandée par l’employeur, l’article 67.2 de la Loi sur l’accès prévoit que seuls les renseignements nécessaires à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service doivent être communiqués : 67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise confié par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme. […] Dans la présente affaire, le SCT et le CSPQ détiennent des renseignements personnels à l’égard de la plaignante. À propos du fait que le SCT détient encore des documents médicaux au sujet la plaignante : La Commission comprend des observations transmises par le SCT que la DRH, direction distincte de la DSPT, ne détient plus le dossier complet de l’employée contenant l’expertise médicale produite par le D r … . Il a été transmis au MSG (et par la suite au CSPQ) lors du transfert de responsabilité de l’employeur de la plaignante. Pour sa part, la DSPT du SCT détient encore une copie de l’expertise. Elle ne détient pas cette expertise à titre d’employeur, mais plutôt dans le cadre de l’exercice de son rôle-conseil auprès des ministères et organismes
1005798 et 1005799 Page : 8 gouvernementaux en matière d’assurance traitement. Il s’agit d’une fonction distincte de celle d’employeur et dans ce contexte, les règles de conservation applicables à la DSPT s’appliquent. À propos du fait que le SCT n’a pas communiqué la décision de la Commission de 2009 au CSPQ La décision de la Commission concernait les communications du rapport d’expertise médicale faites par le personnel du SCT ainsi que le retrait, dans les copies qui en avaient été faites, d’une partie du rapport. Au moment de la décision de la Commission, la Direction des ressources humaines du SCT ne détenait plus le dossier d’employée de la plaignante puisque l’organisme pour lequel elle travaillait relevait désormais d’un autre organisme. Le SCT explique que lorsqu’une employée quitte pour un autre organisme, son dossier est transmis à la direction des ressources humaines de cet autre organisme. En l’espèce, aucune conclusion dans la décision de la Commission ne visait l’original de l’expertise médicale faisant partie du dossier médical contenu au dossier d’employée. La Commission convient qu’il n’était donc pas requis de communiquer la décision au CSPQ, bien que cela aurait été souhaitable. La décision de la Commission visait le SCT dans son rôle d’employeur qui détenait un dossier d’employée contenant des renseignements personnels et médicaux. Il aurait été souhaitable que la décision concernant la gestion de ces renseignements soit communiquée au nouvel organisme responsable du SAG pour qui travaille la plaignante. Ainsi, son dossier aurait été complet, peu importe le ministère de qui relève l’organisme pour qui elle travaille. Quant à l’avis au CSPQ Finalement, la Commission réitère que, conformément à l’article 67.2 de la Loi sur l’accès, seuls les renseignements nécessaires à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service doivent être communiqués. Cette règle s’applique également à la communication de renseignements médicaux aux fins d’une expertise médicale demandée par l’employeur. Le SCT réfère au paragraphe [51] de la décision de la Commission rendue en 2009 pour appuyer sa prétention voulant que seul le médecin ait l’expertise pour évaluer quels sont les renseignements nécessaires à son évaluation et que pour ce faire, il doit disposer de l’ensemble de l’information médicale
1005798 et 1005799 Page : 9 disponible et contenue au dossier de l’employée. Avec égard, la Commission considère que la portion de cette décision réfère à la collecte, par l’expert, de renseignements auprès de la personne qui se soumet à une expertise et non pas à la communication des renseignements médicaux par l’employeur dans le cadre du mandat d’expertise : [51] Lorsqu’un expert est chargé de procéder à une expertise et de rédiger un rapport, par exemple dans le secteur de la santé, la responsabilité de déterminer quels sont les renseignements personnels qui sont nécessaires pour les fins de l’expertise et du rapport appartient, au départ, à l’expert concerné. [52] L’expert doit d’abord bien circonscrire le mandat qui lui est confié. Il doit de la même façon s’assurer que ce qui lui est demandé respecte le cadre de son expertise professionnelle en évitant résolument de se placer dans la situation de recueillir indirectement des renseignements personnels qui ne sont pas pertinents pour son expertise et qui, en conséquence, ne respectent pas le critère de nécessité prescrit par la loi. [53] En effectuant sa collecte de renseignements, l’expert ne peut pas présumer que la personne concernée a donné un consentement valide concernant la nécessité, même si celle-ci a accepté volontairement de se soumettre à l’expertise. La Commission convient que dans certains cas le médecin expert désigné est le mieux placé pour évaluer la pertinence d’une information médicale. Cependant, cela ne permet pas de conclure que l’ensemble du dossier médical doit systématiquement lui être transmis par l’employeur. Les renseignements transmis doivent être en lien avec l’expertise demandée. Le présent dossier en est un bon exemple. En effet, le dossier médical de la plaignante, contenant une expertise médicale intégrale de 2003, concluant à l’absence de pathologie l’empêchant d’exécuter ses tâches, a été transmis dans le cadre d’une expertise demandée à la suite d’une fracture à la jambe subie par cette dernière. Cette première expertise n’avait donc aucun lien avec une fracture à la jambe. D’ailleurs, le CSPQ, visé par ce volet de l’avis d’intention, a informé la Commission de son intention de s’y conformer. CONCLUSIONS La Commission est d’avis que la plainte à l’égard du CSPQ est fondée. Cependant, il y a lieu de procéder à la fermeture du dossier 1005798, compte
1005798 et 1005799 Page : 10 tenu de son engagement à se conformer à l’avis d’intention que lui a transmis la Commission le 13 novembre 2014. Quant à la plainte à l’égard du SCT, à la suite des observations fournies par l’organisme, la Commission conclut que l’expertise médicale de la demanderesse pouvait être conservée par la section assurance-traitement de la Direction de la santé des personnes au travail, puisqu’il s’agit d’une fonction distincte de celle exercée par la Direction des ressources humaines du SCT. Toutefois, le document devra être détruit conformément au délai de conservation prévu au calendrier de conservation de la Direction de la santé des personnes au travail. Quant au suivi des plaintes pendantes devant la Commission, en l’espèce, le dossier de l’employée a été transmis à la Direction des ressources humaines du nouvel organisme responsable du SAG, conformément aux règles en vigueur. Toutefois, il aurait été souhaitable que le MSG et par conséquent le CSPQ soient légalement informés de la décision de la Commission, pour que le dossier de l’employée contienne tous les documents la concernant. Par conséquent, il y a également lieu de procéder à la fermeture du dossier 1005799. Lina Desbiens Juge administratif c.c. M me …
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