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Montréal, le 23 février 2015 Madame ... 800, av. du Sanatorium Mont-Joli (Québec) G5H 3L6 Objet : Plainte à lendroit du CSSS de La Mitis N/Réf. : 111519 ______________________________________ Madame, La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte à lendroit du Centre de services de santé et de services sociaux de la Mitis (lorganisme) 1 . Madame (la plaignante) reproche à lorganisme de ne pas avoir pris les mesures de sécurité adéquates pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels concernant son conjoint. Plus précisément, la plaignante allègue que des documents contenant des renseignements personnels détaillés concernant son conjoint, M. , (notamment les numéros dassurance maladie, dassurance sociale, de téléphone et de comptes bancaires, de même que ladresse, un rapport médical et une évaluation psychosociale) ont été égarés alors que lorganisme devait les faire parvenir au bureau de son notaire. La plaignante a également porté plainte à la commissaire locale aux plaintes de lorganisme. Lenquête À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête qui révèle les faits suivants. Lorganisme reconnaît que les documents contenant des renseignements personnels au sujet du conjoint de la plaignante ont été transmis, par courrier, à lattention du notaire, mais nont jamais été reçus par ce dernier. Ces documents 1 La plainte a été adressée au Protecteur du citoyen qui la transmise à la Commission, conformément à ce que prévoit lart. 173 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c.A-2.1, la Loi sur laccès). 2
N/Réf. : 111519 2 devaient être transmis au notaire dans le contexte dune demande dhomologation du mandat en cas dinaptitude de M. , conjoint de la plaignante. Les documents nont pas été retrouvés. Toutefois, lorganisme souligne quà la suite de la réception de la plainte, il a examiné et validé le processus de traitement des dossiers par la Direction des affaires médicales, responsable des dossiers dhomologation de mandats en cas dinaptitude et de curatelle, incluant lenvoi par courrier de documents. Lorganisme considérait adéquates les mesures prises pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels communiqués à un tiers, dans un contexte similaire à celui de la plainte. Lorganisme soutenait également que le courrier postal, utilisé dans la presque totalité des envois quil effectue, est un moyen dexpédition sécuritaire et fiable, rappelant que Postes Canada assure la destruction du courrier en cas de non-distribution. Lenquête a également permis détablir que lorganisme a adopté plusieurs directives et procédures encadrant la gestion des renseignements personnels quil détient, documents qui ont été transmis à la Commission. Toutefois, ces documents ne contiennent aucune mention relative au moyen à privilégier lors de la transmission à lexterne de renseignements personnels. Sur cette question, lorganisme a fait valoir que les agentes administratives ou larchiviste médicale, chargées de faire lenvoi de documents contenant des renseignements personnels, jugent du moyen approprié selon le dossier et la situation. Lorganisme précisait, exemples à lappui, quil rappelle et diffuse régulièrement aux employés, par différents moyens, les règles applicables et leurs obligations en lien avec le respect de la vie privée des usagers. Avis de la Commission À la suite de lenquête, un avis dintention a été transmis à lorganisme. Cet avis rappelait à lorganisme son obligation de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels quil détient, et ce, à toutes les étapes du cycle de vie de ces renseignements. Cette obligation est prévue par la Loi sur laccès : 3
N/Réf. : 111519 3 63.1. Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. Comme le souligne la plaignante, les renseignements personnels visés par la plainte sont de nature particulièrement sensible : ils révèlent des informations intimes au sujet dune personne et leur divulgation à un individu mal intentionné est susceptible de causer un préjudice grave à la personne quils concernent (ex. : usurpation didentité, fraude, vol, discrimination). La quantité dinformations sensibles transmises doit également être considérée. Des mesures de sécurité adéquates contribuent à limiter les risques dutilisation ou de communication inappropriée de renseignements personnels. De même, en cas de perte de renseignements personnels, lorganisme doit prendre les moyens nécessaires afin déviter ou de limiter le préjudice que les personnes concernées par les renseignements personnels peuvent subir. Constatant que les procédures de lorganisme ne semblaient pas prévoir de mesures de sécurité particulières en cas de communication à lexterne de renseignements personnels sensibles, la Commission a indiqué, dans son avis dintention, quelle pourrait déclarer la plainte fondée et ordonner à lorganisme de prendre des mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des renseignements personnels sensibles lors de leur communication à un tiers. Ces mesures pourraient comprendre les éléments suivants : - inclure dans ses procédures actuelles des précisions sur les moyens sécuritaires appropriés à utiliser pour transmettre des renseignements personnels selon leur degré de sensibilité; - se doter dune procédure en cas dincident compromettant la confidentialité de renseignements personnels lors de leur communication à un tiers. 4
N/Réf. : 111519 4 Modification des pratiques de lorganisme À la suite de cet avis, lorganisme a informé la Commission de ladoption de deux nouvelles procédures qui ont été diffusées à lensemble de son personnel : Procédure relative à la transmission de documents contenant des renseignements personnels; Procédure en cas de bris de confidentialité ou de possibilité de bris de confidentialité. La Commission a pris connaissance de ces documents et de la note de service rappelant aux employés et aux médecins leurs obligations relatives à la confidentialité du dossier des usagers. Elle se déclare satisfaite de ces nouvelles mesures mises en place par lorganisme qui répondent adéquatement à lavis dintention. Elle tient à souligner le sérieux de la démarche de lorganisme et la qualité des documents ayant été produits. En conséquence, la Commission ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif c.c. M me
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