Montréal, le 19 février 2015 Monsieur … Monsieur … Responsable de l’accès aux documents Société protectrice des animaux de Régie du bâtiment du Québec la Mauricie 800, place D’Youville, 16 e étage 5000, boul. Saint-Jean Québec (Québec) G1R 5S3 Trois-Rivières (Québec) G9B 0N4 Objet : Plainte à l’endroit de la Régie du bâtiment du Québec et de la Société protectrice des animaux de la Mauricie N/Réf. : 1003531 et 1003532 _______________________________________________________________ Messieurs, M. … (le plaignant) a porté plainte à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) car cette dernière aurait colligé, à son insu, des renseignements personnels le concernant auprès de la Société protectrice des animaux de la Mauricie (la SPA). Il considère également que cette communication de renseignements personnels par la SPA à la RBQ, sans son consentement, ne respecte pas les dispositions législatives relatives à la protection des renseignements personnels. La Commission a procédé à une enquête dans ces deux dossiers de plainte. L’enquête révèle les faits suivants. L’enquête Le plaignant est enquêteur en matières frauduleuses, à temps plein, à la RBQ. Il occupe également un emploi de patrouilleur, à temps partiel, à la SPA. Il a informé ses employeurs de cette situation de double emploi. Au printemps 2010, la RBQ reçoit des dénonciations voulant que le plaignant effectue du travail pour la SPA durant ses heures de travail à la RBQ. Afin de vérifier la véracité de ces allégations, la RBQ confie un mandat d’enquête à la firme Garda. Le directeur général de la SPA confirme avoir reçu une demande de renseignement du chef de service des enquêtes à la RBQ, en juillet 2010, concernant les heures de début du quart de travail du plaignant pour certaines dates précises et les tâches effectuées. Il explique avoir consulté la Loi sur … 2
N/Réf. : 2 l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 avant de transmettre les informations demandées, considérant être autorisé par celles-ci à les communiquer à la RBQ, un organisme public. Pour sa part, le directeur des enquêtes à la RBQ confirme avoir reçu certains renseignements concernant le plaignant, à la suite du mandat d’enquête confié à la firme Garda, au printemps 2010. Ce mandat consistait à rencontrer les témoins potentiels, recueillir leur version, rencontrer et interroger le plaignant et effectuer une surveillance des activités reliées à son travail en utilisant la filature. Il poursuit en expliquant que dans le cadre de cette enquête, quelques témoins travaillant à la SPA ont été interrogés par les enquêteurs de Garda, dont le directeur général. Ainsi, les renseignements personnels en cause auraient été transmis à l’enquêteur de Garda ainsi qu’au gestionnaire du plaignant à la RBQ. La RBQ soumet qu’elle n’a pas l’obligation d’informer au préalable une personne visée par une enquête disciplinaire. Le plaignant a été informé de l’enquête disciplinaire lorsque l’enquêteur de la compagnie Garda a voulu l’interroger dans le cadre de ce mandat, en juillet 2010. Analyse La RBQ et la SPA ne contestent pas les faits allégués. Les renseignements personnels ayant été communiqués et faisant l’objet de la plainte sont les heures travaillées et les tâches effectuées à certaines dates par le plaignant à la SPA. L’enquête et les documents au dossier de la Commission révèlent que la RBQ a recueilli ces informations dans le cadre d’une enquête disciplinaire, par le biais de la firme Garda, à la suite de dénonciations l’ayant amené à soupçonner le plaignant de vol de temps. 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès. 2 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. … 3
N/Réf. : 3 La RBQ est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’accès. Cette loi prévoit qu’un organisme public ne peut recueillir que les renseignements nécessaires à l’exercice de ses attributions ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion : 64. Nul ne peut, au nom d’un organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela n'est pas nécessaire à l’exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion. Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est nécessaire à l'exercice des attributions ou à la mise en œuvre d'un programme de l'organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d’une mission commune. En l’espèce, la Commission conclut que les renseignements faisant l’objet de la plainte étaient nécessaires pour permettre à la RBQ de déterminer si les dénonciations étaient fondées et si un de ses employés avait effectué du travail pour un autre employeur durant ses heures rémunérées. Dans ce contexte, la RBQ n’avait pas à obtenir le consentement du plaignant avant de recueillir des renseignements personnels à son sujet auprès de la SPA ni à l’en informer au préalable. Ainsi, la RBQ n’a pas contrevenu à la Loi sur l’accès. Quant à la SPA, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, elle est assujettie aux dispositions de la Loi sur le privé. Celle-ci prévoit qu’une entreprise est autorisée à communiquer des renseignements personnels, sans le consentement de la personne concernée, dans certaines situations, dont : 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui : […] 5° à un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui, par l’entremise d’un représentant, le recueille dans l’exercice de … 4
N/Réf. : 4 ses attributions ou la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion; 6° à une personne ou à un organisme ayant pouvoir de contraindre à leur communication et qui les requiert dans l’exercice de ses fonctions; Les faits au dossier démontrent que la SPA a communiqué les renseignements faisant l’objet de la plainte au directeur des enquêtes de la RBQ et à l’entreprise Garda, mandatée par la RBQ pour vérifier les allégations de vol de temps par le plaignant. Cette communication, sans le consentement du plaignant, est conforme à la Loi sur le privé puisqu’elle a été faite à un organisme public qui, par l’entremise d’un représentant, a recueilli les renseignements personnels dans l’exercice de ses attributions, plus précisément dans le cadre d’une situation relative à la gestion des ressources humaines. En conséquence, la SPA n’a pas contrevenu aux dispositions de la Loi sur le privé. À la lumière des conclusions qui précèdent, la Commission ferme les présents dossiers. Diane Poitras Juge administratif c.c. …
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