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Montréal, le 18 février 2015 Maître Responsable de laccès aux documents Centre hospitalier universitaire de Québec 11, côte du Palais, bureau Québec (Québec) G1R 2J8 Objet : Plainte à lendroit du Centre hospitalier universitaire de Québec N/Réf. : 1007965 __________________________________________________________ Maître, La Commission daccès à linformation (la Commission) a reçu une plainte de M. (le plaignant) formulée à lendroit du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ). Pour lessentiel, le plaignant soumet que lors de son hospitalisation en chirurgie dun jour au CHUQ en 2013, il aurait fait lobjet de deux codes blancs. Le plaignant prétend que les rapports dintervention produits à la suite de ces codes blancs auraient été lus par plusieurs personnes. La Commission a procédé à une enquête concernant la conformité de ces communications avec les dispositions de la Loi sur laccès aux documents des organismes et sur la protection des renseignements personnels 1 . Selon cette enquête, un code blanc est un appel à un groupe demployés dédiés et formés pour intervenir à légard dune personne violente dans un lieu sous la responsabilité de leur institution. Les rapports rédigés à la suite de ces interventions ne comportent aucun renseignement permettant didentifier la personne ayant fait lobjet du code blanc. Ils ne comprennent pas le nom de la personne ni le numéro de dossier de lusager ou son numéro de chambre; ces rapports sont anonymes. 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2
N/Réf. : 1007965 2 Lorganisme a indiqué que les rapports ne sont pas versés au dossier médical des patients concernés. Le Service de sécurité rédige ces rapports. Ils sont accessibles uniquement aux personnes qui ont droit den prendre connaissance dans le cadre de leurs fonctions, par exemple pour les motifs suivants : Consigner les interventions faites dans le cadre du code blanc; Gestion/encadrement du personnel, incluant la rémunération; Gestion de la sécurité physique des lieux; Pour répondre adéquatement aux situations qui font lobjet dune plainte. Les dispositions relatives à la protection des renseignements personnels prévues par la Loi sur laccès sappliquent à tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de lidentifier; seuls ces renseignements sont personnels au sens de larticle 54 de cette loi. Puisque les rapports en question ne contiennent aucun renseignement permettant didentifier lusager, en lespèce le plaignant, la Commission conclut que le CHUQ na pas contrevenu à la Loi sur laccès en les communiquant à certaines personnes qui les requéraient dans lexercice de leurs fonctions. De plus, puisque ces documents ne font pas partie du dossier de lusager, les dispositions relatives à la confidentialité de ce dossier contenues dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 ne sappliquent pas en lespèce. En conséquence, la Commission ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif c.c. M. 2 RLRQ, c. S-4.2.
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