Montréal, le 18 février 2015 Maître … Responsable de l’accès aux documents Centre hospitalier universitaire de Québec 11, côte du Palais, bureau … Québec (Québec) G1R 2J8 Objet : Plainte à l’endroit du Centre hospitalier universitaire de Québec N/Réf. : 1007965 __________________________________________________________ Maître, La Commission d’accès à l’information (la Commission) a reçu une plainte de M. … (le plaignant) formulée à l’endroit du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ). Pour l’essentiel, le plaignant soumet que lors de son hospitalisation en chirurgie d’un jour au CHUQ en 2013, il aurait fait l’objet de deux codes blancs. Le plaignant prétend que les rapports d’intervention produits à la suite de ces codes blancs auraient été lus par plusieurs personnes. La Commission a procédé à une enquête concernant la conformité de ces communications avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes et sur la protection des renseignements personnels 1 . Selon cette enquête, un code blanc est un appel à un groupe d’employés dédiés et formés pour intervenir à l’égard d’une personne violente dans un lieu sous la responsabilité de leur institution. Les rapports rédigés à la suite de ces interventions ne comportent aucun renseignement permettant d’identifier la personne ayant fait l’objet du code blanc. Ils ne comprennent pas le nom de la personne ni le numéro de dossier de l’usager ou son numéro de chambre; ces rapports sont anonymes. 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès. … 2
N/Réf. : 1007965 2 L’organisme a indiqué que les rapports ne sont pas versés au dossier médical des patients concernés. Le Service de sécurité rédige ces rapports. Ils sont accessibles uniquement aux personnes qui ont droit d’en prendre connaissance dans le cadre de leurs fonctions, par exemple pour les motifs suivants : • Consigner les interventions faites dans le cadre du code blanc; • Gestion/encadrement du personnel, incluant la rémunération; • Gestion de la sécurité physique des lieux; • Pour répondre adéquatement aux situations qui font l’objet d’une plainte. Les dispositions relatives à la protection des renseignements personnels prévues par la Loi sur l’accès s’appliquent à tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier; seuls ces renseignements sont personnels au sens de l’article 54 de cette loi. Puisque les rapports en question ne contiennent aucun renseignement permettant d’identifier l’usager, en l’espèce le plaignant, la Commission conclut que le CHUQ n’a pas contrevenu à la Loi sur l’accès en les communiquant à certaines personnes qui les requéraient dans l’exercice de leurs fonctions. De plus, puisque ces documents ne font pas partie du dossier de l’usager, les dispositions relatives à la confidentialité de ce dossier contenues dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux 2 ne s’appliquent pas en l’espèce. En conséquence, la Commission ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif c.c. M. … 2 RLRQ, c. S-4.2.
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