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Montréal, le 18 février 2015 Maître Société de lassurance automobile du Québec 333, boul. Jean-Lesage, bureau Québec (Québec) G1K 8J6 Objet : Plainte à lendroit de la Société dassurance automobile du Québec N/Réf. : 1005580 __________________________________________________________________ Madame, M. (le plaignant) a soumis une plainte à la Commission daccès à linformation (la Commission) à lendroit de la Société dassurance automobile du Québec (la SAAQ). Il reproche à la SAAQ davoir transmis à un médecin expert, à son insu et sans son consentement, des renseignements personnels le concernant, soit une vidéo de filature. Le plaignant souhaite que lévaluation médicale faite par ce médecin expert à la suite du visionnement de cette vidéo de filature et les décisions de la SAAQ qui en découlent soient invalidées. Demblée, la Commission précise quelle na pas compétence pour invalider ou infirmer des décisions de la SAAQ rendues dans le dossier dun accidenté de la route. Dans le cadre du présent dossier, elle a examiné si la SAAQ a respecté les dispositions de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 lors de la communication de ces renseignements au médecin expert. Lenquête La Commission a procédé à une enquête qui révèle les faits suivants. La SAAQ a demandé à lagence Morel inc. deffectuer une enquête de filature et celle-ci a été réalisée les 27, 28 et 29 octobre 2011, à linsu du plaignant. La vidéo réalisée dans le cadre de cette de filature a été remise par la SAAQ à un médecin expert, Dr …, dans le cadre dune demande dexpertise visant à déterminer la capacité physique du plaignant. Ce dernier soutient quil aurait être informé de lexistence de cette vidéo avant quelle soit transmise au médecin. 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2
N/Réf. : 1005580 2 Lenquête révèle également que la SAAQ a demandé une expertise au Dr …, dans le cadre du traitement de la demande dindemnité produite par le plaignant, à la suite dun accident dautomobile, conformément à ce que prévoit la Loi sur lassurance automobile du Québec 2 . Cette expertise visait à obtenir lavis du médecin au sujet de lincapacité du plaignant, les limitations fonctionnelles, le cas échéant, le traitement et/ou linvestigation requis et lexistence de séquelles permanentes. La SAAQ soutient que la communication de la vidéo au médecin, sans le consentement de la personne concernée, est autorisée par larticle 67.2 de la Loi sur laccès. Elle soumet également que cette disposition lautorisait à communiquer des renseignements personnels à lagence de détectives Morel inc., entreprise qui a réalisé lenquête de filature. Selon lenquête, la SAAQ a confié au Dr …, par écrit, un mandat à titre de médecin expert. Elle linvite à répondre à diverses questions en lien avec la capacité physique du plaignant et ses limitations fonctionnelles, le cas échéant. Un contrat de service a également été confié par la SAAQ à lagence de détectives Morel inc. afin de « vérifier la capacité physique » du plaignant. Ce contrat précise la portée du mandat et certaines exigences relatives à sa réalisation. La SAAQ indique avoir adopté une directive qui précise les modalités entourant le recours à une enquête dans le cadre du traitement dune demande dindemnité, incluant le recours à une filature. Cette directive précise que le pouvoir denquête doit être exercé en tenant compte du droit au respect de la vie privée reconnu par les chartes canadienne (art.8) et québécoise (art.5) et par le Code civil du Québec (art.3). Toutefois, le droit à la vie privée nétant pas absolu, une enquête peut être effectuée si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables. La directive précise que la SAAQ doit avoir des motifs sérieux de douter de la réclamation, de la preuve au dossier, du comportement et/ou de la condition médicale dune personne accidentée avant deffectuer une enquête (motifs rationnels). Des exemples de motifs rationnels reconnus par les tribunaux y sont énumérés. Le moyen choisi pour faire lenquête doit être raisonnable en fonction des éléments propres à chaque dossier (moyens raisonnables). 2 RLRQ, c. A-25. 3
N/Réf. : 1005580 3 On y précise également que la filature doit être constituée dobservations ponctuelles et limitées dans le temps et doit être réalisée dans des lieux publics ou accessibles à tous la personne accidentée est susceptible dêtre vue par des voisins ou des passants. Enfin, elle prévoit quavant de rendre une décision, le contenu de la preuve doit être divulgué à la personne accidentée et celle-ci doit avoir loccasion de présenter ses observations ou de compléter son dossier. La SAAQ ajoute que dans le cas du plaignant, une analyse a été effectuée a priori, justifiant, par des motifs rationnels, la demande denquête par filature et que des directives fermes concernant la réalisation de la filature ont été incluses à larticle 5 du contrat de service attribué à lAgence de détectives Morel inc. Lenquête démontre que la filature a été effectuée conformément à ces éléments de la directive. Analyse Selon la Loi sur laccès, un organisme public peut communiquer des renseignements personnels à un tiers, sans le consentement de la personne concernée, lorsque cette communication est nécessaire à lexercice dun mandat ou à lexécution dun contrat de service quil confie à ce tiers. Lorganisme doit alors inclure certains éléments dans ce contrat ou mandat confié par écrit et obtenir un engagement à la confidentialité du tiers, à moins que, comme en lespèce, le mandat soit confié à un membre dun ordre professionnel (ex. : un médecin). 67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise b par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme. Dans ce cas, l'organisme public doit: 1° confier le mandat ou le contrat par écrit; 2° indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l'exécutant du contrat ainsi que les mesures qu'il doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l'exercice de son mandat ou l'exécution de son contrat et pour qu'il ne le conserve pas après son 4
N/Réf. : 1005580 4 expiration. En outre, l'organisme public doit, avant la communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le responsable de la protection des renseignements personnels estime que cela n'est pas nécessaire. Une personne ou un organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé au premier alinéa doit aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l'une ou l'autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable d'effectuer toute vérification relative à cette confidentialité. Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un membre d'un ordre professionnel. De même, le paragraphe 2° du deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un autre organisme public. À la lumière des informations contenues au dossier, la Commission conclut que la SAAQ na pas contrevenu à la Loi sur laccès. En effet, les renseignements recueillis par le biais de la filature visaient à déterminer la capacité physique du plaignant dans le cadre de sa demande dindemnisation. Ils ont été communiqués au Dr dans le cadre du mandat dexpertise médicale que lui a confié la SAAQ et visant à évaluer notamment la capacité physique du plaignant et ses limitations fonctionnelles, le cas échéant. Ces renseignements personnels étaient nécessaires à la réalisation de ce mandat au sens de larticle 67.2 de la Loi sur laccès. Ils pouvaient donc être communiqués au Dr …, sans le consentement du plaignant. La Commission tient à souligner quil ne lui appartient pas de déterminer si la SAAQ aurait , en vertu des principes déquité procédurale, informer le plaignant de lexistence de la vidéo de filature, avant de la transmettre au Dr …. Diane Poitras Juge administratif c.c. M.
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