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Montréal, le 16 février 2015 Madame Objet : Plainte à lendroit de la Société financière Wells Fargo N/Réf. : 091526 ___________________________________________________ Madame, La Commission daccès à linformation a analysé la plainte que vous avez formulée à lendroit de La Financière Wells Fargo (lentreprise) concernant une collecte de renseignements personnels. Vous reprochez à lentreprise davoir utilisé un consentement que vous aviez signé 14 mois plus tôt, lors dune demande de refinancement de votre prêt auprès de cette entreprise, afin dobtenir de votre employeur des renseignements concernant votre emploi et votre salaire. Cette demande de renseignements auprès de votre employeur aurait été faite à la suite du retard dun versement de votre prêt contracté auprès de cette entreprise. La Commission a procédé à une enquête à la suite de cette plainte. Toutefois, il na pas été possible dobtenir les observations de lentreprise puisque celle-ci a fermé lensemble de ses succursales au Canada en juin 2010. De plus, son portefeuille de prêts a été vendu à une autre entreprise en 2012. Au surplus, à la lumière des documents que vous avez transmis à la Commission, votre plainte savère non fondée. En effet, le consentement que vous avez signé le 9 juin 2008 prévoit notamment que vous autorisez lentreprise à obtenir des renseignements personnels vous concernant auprès de tout agent de renseignements personnels, fournisseur de crédit et autres sources. Un consentement est valide pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Or, rien nindique dans le formulaire de consentement que vous avez signé, quil est demandé uniquement aux fins de lévaluation dune demande de refinancement. On y indique plutôt quil est obtenu dans le cadre dun prêt; le dossier révèle que vous aviez un prêt auprès de cette entreprise au moment des événements. 2
N/Réf. : 091526 2 De plus, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 prévoit quune entreprise peut recueillir des renseignements personnels auprès dun tiers, sans le consentement de la personne concernée, lorsquelle a un intérêt sérieux et légitime et que cette collecte est nécessaire pour sassurer de lexactitude des renseignements. 6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers. Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès dun tiers si la loi l'autorise. Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si lune ou lautre des conditions suivantes se réalise: 1° les renseignements sont recueillis dans lintérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun; 2° la cueillette auprès dun tiers est nécessaire pour s'assurer de lexactitude des renseignements. Considérant votre retard de paiement auprès de cette entreprise, la Commission comprend quelle a recueilli les renseignements personnels concernant votre emploi et votre salaire auprès de votre employeur en vue dun éventuel recouvrement des sommes dues. Ce faisant, lentreprise avait un intérêt sérieux et légitime à colliger ces renseignements et cette collecte auprès de votre employeur était nécessaire pour sassurer de lexactitude des renseignements contenus à votre dossier. La Commission conclut donc que lentreprise na pas contrevenu à la Loi sur le privé et ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
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