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Montréal, le 9 février 2015 Monsieur Directeur principal Administration et Prévention de la fraude Services de cartes Desjardins 425, av. Viger Ouest Montréal (Québec) H2Z 1W5 Objet : Plainte de à lendroit de Visa Desjardins N/Réf. : 1006032 ___________________________________________________ Monsieur, La Commission daccès à linformation sest penchée sur la plainte formulée par M. (le plaignant) à lendroit de lunité des Services de cartes de crédit Desjardins du Mouvement Desjardins (lentreprise) concernant la collecte de renseignements personnels. Le plaignant reproche à lentreprise davoir exigé son numéro de permis de conduire ou dassurance maladie pour lobtention dune carte de crédit Visa Desjardins. Il souligne avoir fait la demande dans une caisse populaire Desjardins il était déjà client. Lentreprise a précisé que la Fédération des caisses Desjardins du Québec est lentité responsable de lunité daffaire Visa Desjardins. Ainsi, lors dune demande dune carte de crédit effectuée dans une caisse populaire, cette dernière recueille, pour le compte de Visa Desjardins, les informations requises pour louverture de ce compte de carte de crédit. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 prévoit quune entreprise ne peut recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier quelle constitue au sujet dune personne. Elle prévoit également que nul ne peut refuser un bien ou un service en raison du refus dune personne de fournir un renseignement personnel, à moins que cette collecte soit nécessaire à la conclusion ou à lexécution du contrat, autorisée par la loi ou quil existe des motifs raisonnables de croire que la demande nest pas licite. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou dy 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé. 2
N/Réf. : 1006032 2 consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. 9. Nul ne peut refuser dacquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans lune ou lautre des circonstances suivantes: 1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat; 2° la collecte est autorisée par la loi; 3° il y a des motifs raisonnables de croire quune telle demande nest pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire. Lentreprise a précisé que la collecte du numéro de permis de conduire ou dassurance maladie est requise en vertu des dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 2 . Lentreprise est assujettie à cette loi en vertu de larticle 5 (b). En vertu de cette loi, lentreprise a lobligation de « vérifier, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, lidentité de toute personne » et de « tenir et de conserver, conformément aux règlements, les documents prévus par règlement » (art. 6 et 6.1 de la LRPCFAT). Selon le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 3 , lentreprise doit, avant lactivation dune carte de crédit destinée à un individu, vérifier son identité au moyen de loriginal de lune des pièces suivantes : son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte dassurance maladie provinciale (si un tel usage nest pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou tout document semblable (art. 54.1 (a), 64 (1.1) (2, b.2) et (3) du Règlement). Dans sa Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l'identité des clients Entités financières 4 , le Centre danalyse des opérations et déclarations 2 L.C. 2000, c. 17, la LRPCFAT. 3 DORS/2002-184, le Règlement. 4 Février 2014, ci-après Ligne directrice 6G, consultée en ligne le 4 février 2015 à ladresse suivante <http://www.fintrac.gc.ca/publications/guide/Guide6/6G-fra.asp>. 3
N/Réf. : 1006032 3 financières du Canada 5 (CANAFE) précise les obligations des entités financières relativement aux documents et renseignements quelles doivent conserver, notamment au sujet dune personne qui souhaite obtenir une carte de crédit (sections 3.4, 3.12, 4.6 et 4.12 au sujet des cartes de crédit). Ainsi, lentreprise qui ouvre un compte de carte de crédit pour une personne doit « tenir un document qui indique ses nom, adresse, date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession » (section 3.4) et le type de document utilisé pour vérifier l'identité de la personne, son numéro de référence et son lieu de délivrance (section 3.12). La Commission conclut donc que lentreprise na pas contrevenu à la Loi sur le privé, puisquelle a lobligation, selon les dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables lors de louverture dun compte de carte de crédit, de recueillir certains renseignements, incluant un numéro contenu sur une pièce didentité tel le permis de conduire. La collecte de ces renseignements est donc nécessaire. En conséquence, la Commission ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif c.c. Monsieur 5 Cet organisme relève du ministère des Finances du Canada et a pour mandat de faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes tout en assurant la protection des renseignements personnels. Il a été établi et mène ses activités en vertu de la LRPCFAT et des règlements connexes.
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