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Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 091570 Nom de l’entreprise : Institut généalogique Drouin inc. Date : Le 6 février 2015 Membre : M e Diane Poitras DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 24 août 2009, M me (la plaignante) dépose une plainte à la Commission à l’endroit de l’Institut généalogique Drouin inc. (l’entreprise) concernant la détention et la diffusion de renseignements personnels la concernant. Plus précisément, elle reproche à l’entreprise de rendre accessible sur son site Internet le Registre des adoptés du Québec qui contient des renseignements personnels tels que son nom, sa date de naissance et le fait qu’elle ait été adoptée. Elle joint à sa lettre une copie de la page de ce Registre qui comprend des renseignements personnels la concernant.

[2] La plaignante souligne qu’elle n’a jamais consenti à ce que de tels renseignements personnels la concernant soient divulgués. Elle croyait que les informations reliées à son dossier d’adoption étaient confidentielles. Elle se dit « très surprise et choquée » que l’entreprise ne se soucie pas « de toutes les implications psychologiques, sociales, voire même légales, qu’une telle révélation peut apporter dans la vie personnelle des adoptés.»

[3] La Commission a procédé à une enquête conformément à l’article 81 de la Loi sur le privé. L’enquête visait à recueillir les faits relativement aux allégations de la plaignante afin de permettre à la Commission de déterminer si

1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.

091570 Page : 2 l’entreprise s’est conformée aux prescriptions de la Loi sur le privé en matière de communication de renseignements personnels.

LES FAITS [4] L’enquête a permis d’établir que le registre des adoptés est diffusé sur le site Internet de l’entreprise. Lors de la dernière vérification, il contenait 2 415 fichiers d’adoption pouvant être téléchargés gratuitement. L’entreprise indique qu’il devrait éventuellement en comprendre 300 000.

[5] Dans le cadre de son mandat, l’enquêteur a effectué une recherche au registre des adoptés. Chaque fiche comprend les rubriques de renseignements suivantes, dont certaines ne sont parfois pas complétées.

- Le probant : nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu de naissance;

- Parents biologiques : nom et prénom du père et de la mère; - Baptême : date et lieu du baptême; - Information sur l’adoption : date de l’adoption, lieu de la cour, date et numéro du jugement;

- Parents adoptifs : nom et prénom des parents adoptifs; - Parrain, marraine : nom et prénom du parrain et de la marraine; - Autres informations : notes; - Numéro d’image IGD; - Référence IGD 413619. [6] Chaque fiche contient le logo de l’entreprise et on y retrouve la mention: « © Tous droits réservés, Institut généalogique Drouin 2008 ».

[7] Selon l’enquête, le registre des adoptés a été élaboré par MM. et en 2008. Il est constitué de deux tomes qui peuvent être téléchargés à partir du site Internet de l’entreprise qui indique :

Tome I : 1082 actes d'adoption De 1911 à 1998 Version dvd-rom enrichie Inédit, nulle part ailleurs

091570 Page : 3 Version exécutable en téléchargement ou sur cd dans les sociétés Possibilité de recherche Tome II : 1333 actes d'adoption De 1924 à 1998 Version dvd-rom enrichie Inédit, nulle part ailleurs Version exécutable en téléchargement Possibilité de recherche [8] L’enquête indique que le registre aurait été constitué à partir d’actes de naissance ou de baptêmes « tirés de l’état civil québécois » comportant la mention que l’enfant a été adopté.

OBSERVATIONS AU TERME DE L’ENQUÊTE [9] Le 13 novembre 2009, l’entreprise fournit des observations à l’analyste enquêteur de la Commission.

[10] Elle ne conteste pas les faits et reconnaît que la plaignante n’a jamais consenti à la collecte et à la communication des renseignements personnels qui la concernent.

[11] Toutefois, l’entreprise prétend renseignements contenus au registre des adoptés pour les raisons suivantes :

L’article 1 de la Loi sur le privé indique que cette loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d’information légitime du public.

L’article 2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels que cette loi ne s’applique pas aux actes et registres de l’état civil.

Le registre des adoptés ne divulgue pas le nom des parents biologiques des personnes adoptées, sauf pour celles qui ont remis volontairement leur dossier pour l’y joindre, respectant en

2 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.

avoir le droit de diffuser les

2 précise

091570 Page : 4 conséquence les dispositions de la Loi sur l’adoption3 en matière de confidentialité.

[12] L’entreprise souligne que l’adoption constitue une rupture du lien de filiation et que la connaissance de ce fait est un élément essentiel du travail de tout généalogiste.

[13] Le 22 mars 2012, le rapport d’enquête de la Commission est transmis à l’avocat de l’entreprise qui soumet ses commentaires le 29 mars suivant.

AVIS DE LA COMMISSION [14] Le 10 mai 2012, la Commission transmet à l’entreprise un avis d’intention l’informant qu’elle envisage d’ordonner la destruction des renseignements concernant la plaignante qui se trouvent au registre des adoptés et de cesser de détenir, d’utiliser ou de communiquer les renseignements personnels la concernant sans son consentement. L’avis mentionne qu’elle envisage également d’ordonner à l’entreprise de respecter le caractère confidentiel conféré aux dossiers d’adoption en diffusant uniquement les renseignements personnels des personnes adoptées ayant consenti à la diffusion des renseignements personnels les concernant dans le registre des adoptés ou dans toute autre forme de répertoire de l’entreprise.

[15] Dans une lettre datée du 11 juin 2012, l’entreprise réitère les arguments déjà transmis dans le cadre de l’enquête, notamment ceux concernant l’absence d’application de la Loi sur le privé.

[16] Au début 2014, le présent dossier est assigné à la soussignée pour décision. Après analyse du dossier et compte tenu des délais écoulés depuis l’avis d’intention, la Commission émet un nouvel avis le 22 avril 2014.

[17] Dans cet avis, la Commission demande à l’entreprise si elle a modifié ses pratiques depuis juin 2012 et l’informe qu’elle pourrait conclure :

que les renseignements contenus au registre des adoptés sont des renseignements personnels applicable, notamment les dispositions du Code civil du Québec concernant le registre et les actes de l’état civil et celles affirmant le caractère confidentiel des dossiers d’adoption;

3 Loi sur l’adoption, RLRQ, c. A-7, abrogée en 1980, c. 39. 4 RLRQ, le Code civil.

confidentiels selon la législation 4

091570 Page : 5 que l’entreprise n’a pas un intérêt sérieux et légitime à constituer un dossier au sujet d’adoptés afin d’y consigner des renseignements personnels et de les diffuser à des fins de généalogie.

[18] En conséquence, l’avis de la Commission prévoit qu’elle pourrait ordonner à l’entreprise de cesser de diffuser les renseignements personnels confidentiels contenus au registre des adoptés et de détruire les dossiers qu’elle a constitués au sujet d’adoptés.

[19] Les 21 et 22 mai 2014, l’entreprise réitère les arguments déjà soumis et ajoute certaines précisions. Elle demande une rencontre afin d’exposer sa position.

[20] Le 23 octobre 2014, la Commission rencontre M. …, représentant de l’entreprise, et l’avocat qui représente cette dernière, M e Denis Racine. OBSERVATIONS DE L’ENTREPRISE [21] Les observations de l’entreprise, soumises dans ses diverses correspondances et lors de cette rencontre, se résument comme suit :

L’article 1 de la Loi sur le privé indique que cette loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d’information légitime du public.

L’entreprise possède un intérêt sérieux et légitime à constituer un dossier généalogique sur autrui au sens de l’article 37 du Code civil. La pratique de la généalogie existe au Québec depuis toujours, notamment depuis 1871, année le généalogiste Cyprien Tanguay a publié le premier tome de son Dictionnaire généalogique des familles canadiennes-françaises;

La diffusion de renseignements contenus dans des actes de l’état civil est, d’une part, exclue de la Loi sur l'accès (art. 2) et d’autre part, fait l’objet d’une dispense en faveur de la recherche généalogique dans la Loi sur le privé. La personne concernée n’a pas donc pas à consentir à cette diffusion;

En ce qui concerne les registres de l’état civil, ceux-ci étaient publics avant 1994, année le Directeur de l’état civil a choisi d’en interdire l’accès. L’entreprise a obtenu avant 1994 la permission d’obtenir copie de certains registres et cette copie microfilmée et numérisée

091570 Page : 6 est toujours en sa possession. Aussi, elle n’est pas affectée par les dispositions du Code civil concernant les registres de l’état civil, d’autant qu’elle ne délivre pas de copies ou d’extraits d’actes de naissance, de mariage ou de décès;

Dans la copie des registres de l’état civil que détient l’entreprise se retrouvent quelques jugements d’adoption qui ont été repris dans le Registre des adoptés. Ces jugements ayant été insérés dans des documents publics, avant 1994, ils sont toujours publics;

En principe, les jugements de nos tribunaux sont publics; La diffusion du registre des adoptés ne viole pas les dispositions de la Loi sur l’adoption en ne dévoilant pas le nom des parents biologiques, sauf pour les adoptés qui ont remis volontairement leur dossier pour le joindre à ce registre;

Elle ne viole pas davantage les dispositions de l’article 582 du Code civil puisque le dossier d’adoption n’est pas publié. Seul le jugement qui se retrouve dans le registre de l’état civil, public jusqu’en 1994, est diffusé;

Le nom d’une personne, la date et le lieu de sa naissance ne sont pas des renseignements personnels protégés par la loi, car il s’agit d’informations nécessaires dans le cadre de la vie en société et qui permettent d’identifier un individu;

L’attitude publique envers l’adoption a grandement changé depuis quelques années. Si autrefois la société ostracisait les mères célibataires et leurs enfants, il n’en est plus de même aujourd’hui. L’Ontario et l’Alberta ont adopté des lois autorisant la divulgation publique du nom des parents biologiques. Au Québec, l’Assemblée nationale a été saisie, en 2009, d’un avant-projet de loi en matière d’adoption, projet étudié par la Commission des institutions en janvier et février 2010. À ce sujet, l’entreprise réfère la Commission à son mémoire présenté à cette occasion et disponible sur son site Internet;

La Commission n’a pas compétence pour rendre une décision fondée uniquement sur des dispositions du Code civil;

L’interdiction visant la diffusion du registre des adoptés que pourrait prononcer la Commission est susceptible de brimer la liberté d’expression de l’entreprise.

091570 Page : 7 [22] Finalement, l’entreprise soulève également que la Commission a, par ses déclarations publiques émises dans un avis du 10 juin 2002, préjugé de ses avis futurs, entachant ainsi son indépendance et son impartialité, faisant en sorte que justice ou apparence de justice ne pourra être rendue à l’égard des généalogistes. Elle soumet que la Commission a « entrepris une guerre » contre ces derniers.

ANALYSE [23] L’entreprise ne nie pas les faits à l’origine de la plainte. Ses arguments peuvent être regroupés comme suit :

La Loi sur le privé ne s’applique pas puisqu’il s’agit de matériel généalogique communiqué à une fin d’information légitime du public;

L’entreprise a un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier au sujet des adoptés et diffuser ces renseignements sur son site Internet à des fins de généalogie, notamment parce que ces renseignements sont publics et non confidentiels;

La Commission n’a pas l’impartialité ni l’indépendance nécessaire pour décider du présent dossier;

L’ordonnance envisagée par la Commission est susceptible de brimer la liberté d’expression de l’entreprise.

[24] Examinons ces arguments. Application de la Loi sur le privé [25] La Commission doit donc d’abord déterminer si la Loi sur le privé s’applique dans le contexte de la présente plainte. L’article 1 de cette loi se lit comme suit :

1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil.

Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous

091570 Page : 8 laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.

[…] La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. […] [Soulignements ajoutés]

[26] L’entreprise ne conteste pas son assujettissement à la Loi sur le privé, à titre d’entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil. Elle soutient plutôt que la loi ne s’applique pas, selon le quatrième alinéa de l’article 1 précité, au registre des adoptés puisqu’il contient du matériel généalogique colligé, détenu, utilisé et communiqué par elle à une fin d’information légitime du public.

[27] La Loi sur le privé ne définit pas les concepts de « matériel généalogique » ni « d’information légitime du public ».

[28] Selon le sens usuel, la « généalogie » est la science dont l'objet d'étude est la recherche de l'origine des familles, la filiation 5 . [29] À la lecture du contenu du registre des adoptés, la Commission convient qu’il constitue du « matériel généalogique » puisqu’il permet, comme le soutient l’entreprise, de connaître un événement relatif à la filiation d’une personne.

[30] Mais ces renseignements sont-ils colligés, détenus, utilisés ou communiqués « à une fin d’information légitime du public »?

[31] La Cour du Québec 6 a déjà interprété cette expression dans le contexte de l’article 35 du Code civil :

La Cour suprême fait appel à la notion d’intérêt public dans l’application de la Charte des droits et libertés de la personne. Comme on l’a vu, il s’agit d’un concept difficile à cerner. Le paragraphe 5 de l’art. 35 du Code civil du Québec se réfère au concept de «l’information légitime du public». En ce sens, il ne s’agit pas de n’importe laquelle information du public. Il faut que ce soit une information « légitime ». Ce terme peut se définir comme suit : [Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues, 2 ième éd. 5 Office québécois de la langue française, Le grand dictionnaire terminologique, disponible en ligne : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/Resultat.aspx. Voir aussi: Le Petit Larousse, 2011. 6 Marquis c. Journal de Québec, Division de communications de Québécor inc., 2000 CanLII 14436 (QCCQ).

091570 Page : 9 Éd. Y. Blais. Dictionnaire de Droit Québécois et Canadien, Hubert Reid, W & L] :

1. Qui est fondé en droit; 2. qui mérite d’être pris en considération par la loi; 3. qui est conforme à la justice, à l’équité. […] [Soulignements ajoutés] [32] Selon différents dictionnaires, le terme «légitime » signifie : 1. Qui a un caractère de loi. 2. Qui a les conditions, les qualités requises par la loi. 3. Il se dit en général des choses fondées sur un droit ou une raison qu’on ne pourrait violer sans injustice ou déraison. (Le Littré)

Qui est juridiquement fondé, consacré par la loi, ou reconnu conforme au droit. (Grand Robert de la langue française)

1. Qui est fondé en droit, en équité. 2. Conforme à l’équité, la justice, au droit naturel. 3. Qui est justifié (par le bon droit, la raison, le bon sens). (Le Petit Robert 2011)

[33] Dans l’affaire Drouin c. 9179-3588 Québec inc. 7 , la Cour supérieure a conclu que cette exemption d’application de la Loi sur le privé, prévue à l’article 1, ne pouvait autoriser une entreprise de généalogie à diffuser certains renseignements personnels en contravention de la Loi électorale qui en prévoyait la confidentialité :

[62] En effet, l'utilisation et la communication de renseignements personnels de façon contraire au Code civil du Québec, à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics renseignements personnels et à la Loi électorale, ne sauraient être conciliables avec la légitimité de l'information du public.

[34] Ainsi, la Commission conclut que ce n’est pas toute information de nature généalogique qui peut être collectée, détenue, utilisée ou communiquée. Ces actes doivent viser une fin d’information légitime du public, soit être conforme au droit, à la justice ou à l’équité. L’exemption prévue au quatrième

7 2012 QCCS 2685, confirmée par la Cour d’appel: 9179-3588 Québec inc. (Institut Drouin) c. Drouin, 2013 QCCA 2146.

et sur la protection des

091570 Page : 10 alinéa de l’article 1 ne saurait donc s’appliquer à l’égard d’un renseignement personnel lorsque le droit applicable en prévoit le caractère confidentiel.

[35] Qu’en est-il en l’espèce? Est-ce que l’entreprise détient, utilise et communique ces renseignements à une fin d’information légitime du public?

[36] L’entreprise explique qu’elle a constitué le registre des adoptés dans le but d’informer le public, surtout les généalogistes, du fait qu’une personne est adoptée, puisqu’il s’agit d’une information pertinente relative à la filiation de cette personne.

[37] La Commission convient de la pertinence de l’information pour les généalogistes. Elle doit toutefois s’interroger sur la légalité de cette diffusion afin de déterminer si ce « matériel généalogique » est détenu, utilisé et communiqué à une fin d’information « légitime » du public.

[38] Sur ce point, l’entreprise soutient qu’elle est autorisée à détenir et à communiquer les renseignements contenus au registre des adoptés pour plusieurs motifs :

- L’information provient de registres de l’état civil et les renseignements qu’ils contiennent étaient publics jusqu’en 1994. D’ailleurs, les actes de l’état civil sont exclus de l’application de la Loi sur l’accès;

- Le nom des parents biologiques n’est pas divulgué, sauf lorsque ce renseignement a été fourni par la personne adoptée. Il n’y a donc pas de contravention à la Loi sur l’adoption;

- Le nom d’une personne, la date et le lieu de sa naissance ne sont pas des renseignements personnels protégés par la Loi;

- L’attitude publique envers l’adoption a grandement changé depuis quelques années et la société n’ostracise plus les mères célibataires, tel qu’en font foi certaines législations dans d’autres provinces. La diffusion du registre des adoptés contribue à faire tomber les tabous autour de l’adoption et va dans le sens de l’évolution de la société à l’égard de ces questions.

[39] Avant de commencer l’analyse des arguments de l’entreprise, examinons d’abord la nature des renseignements contenus au registre.

091570 Page : 11 [40] Le registre en cause ne contient que des renseignements concernant des personnes adoptées. On peut y faire une recherche par nom. Il révèle donc le fait que les personnes qui y sont identifiées ont été adoptées.

[41] De plus, chaque fiche individuelle contient des renseignements additionnels qui accompagnent le nom de l’adopté, notamment sa date de naissance, son sexe, le lieu de sa naissance, la date et le lieu de son baptême, le nom du parrain et de la marraine, le nom des parents adoptifs, le nom des parents biologiques dans certains cas, la date de l’adoption, le district de la cour ayant prononcé le jugement d’adoption, la date et le numéro du jugement.

[42] Ces inscriptions sont accompagnées d’une image de l’extrait correspondant du registre civil de l’état civil et, dans certains cas, du certificat de jugement d’adoption.

[43] Ainsi, le registre des adoptés contient des renseignements personnels au sujet de plusieurs personnes adoptées, renseignements organisés de manière à regrouper l’information pertinente à leur sujet au sein d’une même fiche. Ce faisant, l’entreprise a constitué un dossier au sujet de chacune de ces personnes. En les diffusant sur Internet, elle communique le fait que celles-ci sont adoptées et l’information personnelle qu’elle détient à leur sujet, incluant des informations personnelles sur des tiers (parents adoptifs, parents biologiques, parrain et marraine).

[44] Dans tous les cas, il s’agit de renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l’identifier, donc de renseignements personnels au sens de la Loi sur le privé 8 . Premier argument : les renseignements ont un caractère public [45] L’argument principal de l’entreprise repose sur le caractère public des registres de l’état civil avant 1994. En effet, elle soumet que les informations contenues au registre des adoptés sont des renseignements qui proviennent des registres de l’état civil, registres dont l’ensemble du contenu était public avant l’adoption des modifications au Code civil en 1994.

[46] Elle rappelle qu’avant cette date, il y avait deux copies des registres tenus pour les actes de l’état civil : une détenue par les paroisses et l’autre par les greffes des palais de justice (copies civiles). Les copies « civiles » des registres ont été récupérées par le Directeur de l’état civil, en 1994, date le

8 Art. 2.

091570 Page : 12 Code civil a été modifié et prévoit depuis ce temps un régime d’accessibilité limité aux actes de l’état civil et aux extraits de ces registres.

[47] L’entreprise affirme que les paroisses ont conservé leur copie de ces registres et en disposent selon leur discrétion, malgré une directive émise par les évêques. La plupart des paroisses rendraient leur copie de ces registres accessibles.

[48] L’entreprise prétend avoir obtenu, dans les années ’40, la permission de microfilmer tous les registres civils du Québec de 1621 à 1940, afin de les préserver. Par la suite, elle aurait obtenu une seconde autorisation pour microfilmer certains registres datant de 1940 à 1967, essentiellement dans la région de l’Outaouais. Ces registres constituent le Fonds Drouin.

[49] L’entreprise n’a pas précisé la nature, l’auteur ni la portée de ces autorisations lui ayant permis de microfilmer ces registres.

[50] L’entreprise explique qu’elle a ensuite obtenu des copies de registres tenus par diverses paroisses, et ce, même après 1994.

[51] Puisque ces registres contiennent des informations datant d’avant les modifications apportées au Code civil en 1994, elle soumet qu’elles sont toujours publiques puisque la loi ne peut avoir d’effet rétroactif.

[52] Rappelant que le registre des adoptés a été confectionné à partir des informations contenues dans ces registres de l’état civil (Fonds Drouin et autres registres des paroisses), l’entreprise considère être en droit de détenir ces informations, de les utiliser aux fins de confectionner le registre des adoptés et de les diffuser.

[53] L’entreprise explique qu’en vertu des dispositions de l’ancienne Loi sur l’adoption, les paroisses devaient transcrire le certificat de jugement d’adoption, document transmis par le tribunal ayant prononcé ce jugement 9 . Elles devaient également inscrire, en marge de l’enregistrement d’un baptême ou, à partir de 1969, à la date de naissance de l’adopté, une mention renvoyant à la page contenant la transcription de ce certificat du jugement d’adoption.

[54] Les diverses versions des lois sur l’adoption prévoient que le certificat de jugement d’adoption ainsi transcrit équivaut à un acte de l’état civil. La plus récente version de cette loi prévoit qu’il annule l’acte de naissance antérieur.

9 Loi concernant l’adoption, S.R. 1925, c. 324, art. 25; Loi de l’adoption, S.R. 1941, c. 218, art. 25; Loi sur l’adoption, RLRQ, c. A-7, abrogée en 1980, c. 39, art. 34, 35.

091570 Page : 13 [55] Les anciennes versions des lois sur l’adoption prévoient également que les procédures d’adoption et le dossier du tribunal étaient confidentiels. La plus récente version (1969 à 1980) prévoit qu’il en était de même des archives des sociétés d’adoption et des documents transmis au ministre des Affaires sociales (art. 31). On y retrouve également des dispositions pénales pour quiconque violait sciemment le caractère confidentiel d’une procédure ou d’un jugement d’adoption 10 . [56] L’entreprise en conclut que seuls ces dossiers étaient confidentiels, mais que les inscriptions relatives à l’adoption d’un enfant, faites dans les registres de l’état civil, étaient publiques. Puisque c’est à partir de ces informations qu’elle a constitué le registre des adoptés, elle est d’avis que les renseignements qu’elle diffuse ne sont pas confidentiels.

[57] Elle reconnaît qu’aujourd’hui, les dispositions du Code civil confèrent un caractère confidentiel aux dossiers administratifs et judiciaires relatifs à l’adoption (art. 582) et que les registres de l’état civil n’ont plus un caractère public. Toutefois, elle considère que la loi ne peut avoir un effet rétroactif. Au surplus, l’entreprise ajoute que l’information qu’elle détient ne provient ni des dossiers judiciaires ni des dossiers administratifs, donc que l’article 582 du Code civil ne s’applique pas aux renseignements contenus au registre des adoptés.

[58] La Commission n’est pas de cet avis. [59] D’abord, la Commission n’a identifié aucune disposition qui conférait un caractère public au registre de l’état civil avant 1994. Les dispositions de l’ancien Code civil du Bas-Canada, en vigueur jusqu’en 1980, prévoyaient que tout dépositaire d’un registre de l’état civil devait délivrer un extrait certifié et signé de ces registres et que cet acte était authentique (art. 50). Les actes prévus par ce code étaient : les actes de naissance, de mariage et de sépulture. Aucune mention relative à un acte relatif à l’adoption n’y était faite.

[60] Les diverses versions des lois sur l’adoption prévoyaient que sur demande du certificat de naissance d’un enfant adopté, le dépositaire du registre de l’état civil devait fournir un certificat ne contenant que le nom des parents adoptifs; aucune mention de l’adoption ne devait y apparaître.

[61] En 1980, la Loi sur l’adoption a été abrogée et ses dispositions intégrées dans le nouveau Code civil. Dans sa première version, ce code prévoyait :

10 Loi de l’adoption, préc., note 9, art. 30; Loi sur l’adoption, préc., note 9, art. 42.

091570 Page : 14 625. Le greffier du tribunal qui prononce l’adoption transmet une attestation d’adoption aux dépositaires des registres de l’état civil qui ont la garde de l’acte de naissance originaire pour qu’y soient inscrites en marge les mentions prescrites. Cet acte est revêtu de la mention « adoption » et aucun extrait n’en peut être délivré.

Le greffier transmet également un certificat du jugement d’adoption aux dépositaires des registres de l’état civil du lieu indiqué au jugement pour qu’ils dressent le nouvel acte de naissance de l’adopté et l’inscrivent au registre.

[62] À la lecture de ces dispositions, la Commission ne peut conclure que les renseignements relatifs à l’adoption d’une personne, contenus à cette époque dans les registres de l’état civil, revêtaient un caractère public.

[63] Depuis 1941, la confidentialité des dossiers de cour relatifs à l’adoption est clairement affirmée dans la loi. Il serait illogique que le législateur ait voulu conférer un caractère confidentiel aux dossiers du tribunal, incluant les jugements d’adoption, mais que le certificat de jugement d’adoption transcrit dans le registre de l’état civil soit public.

[64] De l’avis de la Commission, les dispositions qui prévoyaient que cette transcription constituait un acte de l’état civil visaient à prendre acte du nouveau lien de filiation découlant de l’adoption et non à lui conférer un caractère public. C’est d’ailleurs ce qu’indique la dernière version de l’article 35 de la Loi sur l’adoption :

35. Le certificat ainsi transcrit équivaut à un acte de l’état civil et annule l’acte de naissance antérieur de l’adopté.

[65] Ainsi, la Commission ne voit rien dans la législation précédant l’entrée en vigueur du Code civil qui confère expressément un caractère public à ces informations.

[66] Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du Code civil, il est clairement prévu que les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l’adoption sont confidentiels et qu’aucun des renseignements qu’ils contiennent ne peut être révélé, si ce n’est que pour se conformer à la loi 11 . [67] Ainsi, à la lecture de l’ensemble de ces dispositions, la Commission ne peut conclure au caractère public des renseignements relatifs à l’adoption

11 Art. 631 de la version du Code civil de 1980 (LQ 1980, c 39) et actuel art. 582 du Code civil.

091570 Page : 15 contenus dans les registres de l’état civil, et ce, même avant 1994. Même en l’absence de dispositions expresses relatives à la confidentialité des informations relatives à l’adoption avant 1941, il semble que la confidentialité entourant l’adoption faisait partie de la coutume et des mœurs de l’époque. Elle visait à « protéger » la mère biologique et l’enfant de l’ostracisme qu’ils auraient pu subir dans le contexte qui prévalait à cette époque.

[68] Cette interprétation semble partagée, notamment par le Groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption 12 , qui résume ainsi l’évolution de la protection accordée aux renseignements relatifs à l’adoption au Québec :

1.1. La culture du secret […] À la naissance, les enfants recevaient un prénom, le plus souvent celui d’un saint, et un nom de famille assez répandu dans la province. Dans la majorité des cas, ils étaient inscrits au registre comme étant nés de parents inconnus. En 1924, l’introduction de l’adoption légale dans le droit québécois entraîne la rédaction d’un nouvel acte de naissance sur lequel les adoptants apparaissent désormais comme étant les seuls parents de l’enfant. Le secret le plus absolu était recherché. Il visait à préserver la mère et l’enfant contre les affres d’une naissance hors mariage. La mère pouvait réintégrer son milieu et refaire sa vie. L’enfant, adopté par un couple marié, échappait à l’opprobre de l’illégitimité.

Si aucune promesse écrite de confidentialité n’était donnée à la mère, le processus suivi et l’emphase mis sur la nécessité de conserver le secret autour de cette naissance, lui permettait de croire que le secret serait également gardé par l’institution, dans un premier temps, et par l’État par la suite, peu importe son désir. En effet, des ententes morales et légales ont permis la transmission des données détenues par les crèches et certaines maternités privées aux personnes responsables de l’adoption dans les centres des services sociaux, devenus plus tard, les centres jeunesse, mais avec l’engagement du respect de la confidentialité des données. Il s’agit, en quelque sorte, d’une pratique relative à la confidentialité, qui a été reconnue en tant que règle de droit coutumier

12 Groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption, Pour une adoption québécoise à la mesure de chaque enfant, Québec, ministère de la Justice et ministère de la Santé et des Services sociaux, 2007, consulté en ligne : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/adoption-rap.pdf.

091570 Page : 16 (Droit de la famille-305, [1986] AZ-86031222) avant qu’elle ne soit codifiée par la Loi de 1960 sur l’adoption.

En effet, la première loi sur l’adoption ne prévoyait pas la confidentialité des dossiers d’adoption, bien que la pratique ait déjà été bien instaurée. En revanche, la loi interdisait de mentionner l’illégitimité de l’enfant dans le dossier d’adoption et la procédure était présentée devant le juge seul plutôt que devant le tribunal. Le caractère confidentiel des dossiers judiciaires d’adoption est apparu dans la loi de 1960 qui prévoyait même des sanctions pénales en cas de défaut de s’y conformer. Le principe sera consacré par la loi de 1969 qui étendra la confidentialité aux dossiers administratifs.

En 1982, la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme au droit de la famille intègre au Code civil les principales dispositions relatives à l’adoption. On réaffirme le principe de la confidentialité des dossiers judiciaires et administratifs d’adoption, mais les sanctions pénales n’y sont pas reprises. La loi introduit une première brèche dans le principe de la confidentialité en permettant à l’adopté majeur et à ses parents d’origine de se retrouver, s’ils y ont préalablement consenti.

[…] La réforme du Code civil, entrée en vigueur en 1994, n’a pas entraîné de changements majeurs, sauf le droit désormais accordé à l’enfant de 14 ans et plus de retrouver ses parents d’origine, si ces derniers y ont préalablement consenti. L’enfant de moins de 14 ans qui voudrait entreprendre les mêmes démarches doit obtenir le consentement de ses parents adoptifs. Le Québec est la seule province au Canada qui reconnaît un tel droit aux adoptés mineurs.

[…] Il ressort très clairement de ces dispositions que si l’adopté ou ses parents d’origine sont décédés, introuvables ou incapables de consentir, les renseignements demeurent confidentiels.

[…] […] Les dossiers d’adoption ne sont pas soumis aux règles d’accès en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, puisqu’ils sont régis par des dispositions

091570 particulières. Ils ne sont pas soumis non plus aux règles prévues à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics renseignements personnels, puisque cette loi les exclut expressément (art. 2.1). [Soulignements ajoutés]

[69] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 13 semble partager cette interprétation de l’évolution du cadre juridique relatif au caractère confidentiel de l’adoption au Québec :

À l’origine, l’adoption n’était pas une institution couverte par le secret. La première loi québécoise sur l’adoption, adoptée en 1924, ne comportait pas de disposition imposant la confidentialité, à l’image des législations qui existaient ailleurs. Le principe de confidentialité serait d’abord apparu dans les pratiques et serait devenu une coutume reconnue en droit québécois à partir des années 1940. Cette règle coutumière a été introduite dans l’ancienne Loi sur l’adoption en 1960, puis reprise dans le Code civil du Québec institué en 1980. La réforme du Code civil de 1991 a maintenu le principe de confidentialité entourant les dossiers d’adoption.

[70] La CDPDJ cite ensuite certaines décisions des tribunaux affirmant que tant les parents que l’enfant bénéficient du droit au respect de leur vie privée et que c’est notamment dans ce contexte que les renseignements relatifs à l’adoption sont confidentiels.

[71] La CDPDJ note ensuite que ce principe de confidentialité ne faisait pas l’unanimité, notamment parce que des groupes de personnes adoptées revendiquaient le droit de connaître leur origine. Ces revendications ont amené le législateur à introduire des exceptions à la confidentialité entourant l’adoption, notamment lors des réformes du Code civil en 1980 et 1991.

[72] La CDPDJ constate que la législation actuelle maintient le régime de confidentialité, sauf quelques exceptions spécifiquement prévues par la législation. Elle précise :

13 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mémoire à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale Avant-projet de loi intitulé Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale, novembre 2009, en ligne : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-8963/memoires-deposes.html.

Page : 17 et sur la protection des

091570 Page : 18 Le caractère secret de l’adoption se manifeste tant dans le processus d’adoption lui-même que dans ses effets. Le voile du secret vise à assurer la confidentialité non seulement à l’égard des tiers, mais aussi à l’égard des personnes impliquées. Les règles de procédure en matière d’adoption exigent que soit préservé l’anonymat entre les parents adoptifs et les parents d’origine et que soit protégée la confidentialité des informations, même quand elles sont révélées dans le cadre de l’instance judiciaire. Ainsi que l’a souligné la Cour d’appel, « [l]’un des principes directeurs du processus d’adoption est le respect de la confidentialité des dossiers et du caractère confidentiel et anonyme du processus d’adoption. Toutes les mesures doivent être prises afin que les adoptants et les parents ne soient pas confrontés les uns aux autres. » […] [références omises]

[73] Ainsi, la Commission conclut que les renseignements relatifs à l’adoption contenus dans les registres de l’état civil avant 1994 ne sont pas des renseignements à caractère public, contrairement à ce que soutient l’entreprise.

[74] Par ailleurs, le fait que certaines paroisses aient permis l’accès sans restriction à ces registres ne peut être créateur de droit pour l’entreprise.

[75] De plus, l’entreprise a indiqué, lors de la rencontre, avoir constitué le registre des adoptés en 2005 et l’avoir diffusé à compter de 2006. Le rapport d’enquête mentionne une diffusion en 2008.

[76] La Commission note également que selon l’enquête et l’information disponible sur le site Internet de l’entreprise, le registre des adoptés contient des informations allant jusqu’en 1998, donc après l’entrée en vigueur des dispositions du Code civil.

[77] Or, la législation actuelle prévoit clairement le caractère confidentiel des renseignements relatifs à l’adoption.

[78] En effet, l’article 582 du Code civil pose le principe que les dossiers judiciaires et administratifs d’adoption sont confidentiels et qu’aucun des renseignements qu’ils contiennent ne peut être révélé, si ce n’est que pour se conformer à la loi. Les articles 583 et 584 prévoient des exceptions à ce principe de confidentialité. La généalogie n’est pas une des situations énumérées permettant de lever le voile de la confidentialité de ces renseignements.

091570 Page : 19 [79] Ainsi, sont confidentiels, sauf autorisation de la loi, du tribunal ou consentement des personnes concernées, l’identité des parents d’origine, mais aussi le fait même qu’une personne soit adoptée. Tel qu’exposé précédemment, la Commission conclut que la confidentialité qui est aujourd’hui le principe en matière d’adoption existait également antérieurement à l’adoption du Code civil.

[80] Par ailleurs, depuis 1994, seul le Directeur de l’état civil est chargé de tenir le registre de l’état civil et d’en assurer la publicité. La délivrance d’un acte ou d’un certificat est restreinte « aux personnes qui y sont mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt » 14 . Également, « [l]e registre de l'état civil ne peut être consulté sans l'autorisation du directeur de l'état civil » 15 . [81] Selon le Code civil, l’acte de naissance ne prévoit pas de mention dans les cas d’adoption. Au contraire, le Directeur de l’état civil doit dresser un nouvel acte de l’état civil à la suite d’un jugement d’adoption et copie de l’acte de naissance primaire n’est jamais délivrée, à moins que le tribunal ne l’autorise :

149. Lorsqu'un nouvel acte a été dressé, seules les personnes mentionnées à l'acte nouveau peuvent obtenir copie de l'acte primitif. En cas d'adoption cependant, il n'est jamais délivré copie de l'acte primitif, à moins que, les autres conditions de la loi étant remplies, le tribunal ne l'autorise.

Dès lors qu'un acte est annulé, seules les personnes qui démontrent leur intérêt peuvent obtenir une copie de celui-ci. [Soulignements ajoutés]

[82] Ainsi, à la lumière de ce qui précède, la Commission ne croit pas qu’il soit « légitime » pour l’entreprise d’utiliser les renseignements provenant des registres de l’état civil qu’elle détient afin de constituer un dossier au sujet d’adoptés dans le but de diffuser publiquement ces informations à des fins de généalogie, à moins d’avoir obtenu le consentement explicite des personnes concernées par ces renseignements.

[83] Les informations à la disposition de la Commission démontrent que les renseignements relatifs à l’adoption, même avant l’entrée en vigueur du Code civil ou les modifications apportées en 1994, revêtaient un caractère confidentiel. Le secret était de mise et certains enfants adoptés à l’époque ou

14 Art. 148 du Code civil. 15 Art. 150 du Code civil.

091570 Page : 20 leur entourage ignorent peut-être encore aujourd’hui ce fait. Il n’appartient pas à l’entreprise de diffuser publiquement cette information, sauf dans les cas elle a obtenu le consentement des personnes concernées par ces renseignements.

[84] En ce qui concerne l’argument de l’entreprise voulant que les actes de l’état civil soient exclus de l’application de la Loi sur l’accès, la Commission ne voit pas comment cet argument est pertinent en l’espèce puisque l’entreprise n’est pas un organisme public assujetti à cette loi. À titre d’entreprise, c’est la Loi sur le privé qui est susceptible de s’appliquer à la gestion des renseignements personnels qu’elle détient, sous réserve de l’exclusion prévue à l’article 1 de cette loi. Les actes et registres de l’état civil sont exclus de l’application de la Loi sur l’accès puisque le Code civil prévoit un régime spécifique d’accessibilité de ces documents qui sont sous la responsabilité du Directeur de l’état civil.

[85] Par ailleurs, dans la mesure cet argument vise à appuyer sa position quant au caractère public des actes de l’état civil, la Commission a déjà disposé de cet argument.

Second argument : respect de la Loi sur l’adoption [86] L’entreprise soutient qu’elle respecte la Loi sur l’adoption puisque l’information qu’elle divulgue ne provient pas des dossiers de cour et qu’elle ne diffuse pas le nom des parents biologiques « sauf pour les adoptés qui ont remis volontairement leur dossier pour le joindre au registre des adoptés du Québec ».

[87] Or, tel qu’exposé précédemment, la Commission conclut que le fait même d’identifier une personne comme ayant été adoptée révèle un renseignement personnel confidentiel à son sujet. Son consentement est donc nécessaire pour pouvoir communiquer cette information.

[88] De plus, le fait de communiquer l’identité des parents biologiques révèle une information au sujet de ces tiers et ces renseignements ne peuvent être communiqués sans leur consentement; le consentement de la personne adoptée n’autorise pas l’entreprise à diffuser des renseignements au sujet de tierces personnes.

091570 Page : 21 Troisième argument : la date et le lieu de naissance ne sont pas des renseignements personnels

[89] La Commission ne peut retenir l’argument de l’entreprise selon lequel le nom d’une personne, la date et le lieu de sa naissance ne sont pas des renseignements personnels protégés par la loi.

[90] Comme l’a précisé la Cour supérieure similaire soumis par l’entreprise dans le cadre d’une autre affaire :

[23] Il est aussi manifeste que l’Annuaire contient des renseignements personnels, dont certains inconnus du grand public, comme l’âge et l’adresse d’une personne, et que son utilisation permet d’établir d’autres caractéristiques personnelles de nature privée, comme l’orientation sexuelle, le statut social (personne âgée vivant seule, résidence en appartement ou maison unifamiliale, nature du quartier, etc.) ou le nombre de personnes dans une même unité d’habitation.

[24] Le moyen des appelants relatifs au fait que la liste électorale ne contiendrait que des renseignements de nature publique lorsqu’on vit en société ne peut donc, non plus, réussir.

[91] En diffusant le registre des adoptés, l’entreprise révèle au public beaucoup plus de renseignements que la date et le lieu de naissance d’une personne. Le registre révèle surtout le fait qu’une personne a été adoptée en plus d’ajouter divers renseignements permettant de l’identifier et d’identifier d’autres personnes qui sont liées à cet événement. Ces renseignements personnels sont confidentiels, pour les motifs exposés précédemment aux paragraphes 41 à 44 de la présente décision.

Quatrième argument : l’attitude publique envers l’adoption a évolué [92] L’entreprise souligne enfin que l’attitude publique envers l’adoption a grandement changé depuis quelques années et que la société n’ostracise plus les mères célibataires. Elle ajoute que le registre des adoptés vise spécifiquement à faire tomber les tabous autour de l’adoption et va dans le sens de l’évolution de la société à l’égard de ces questions.

16 Drouin c. 9179-3588 Québec inc., préc., note 7.

16 relativement à un argument

091570 Page : 22 [93] La Commission ne peut retenir cet argument. Une entreprise ne peut contrevenir à la loi au motif qu’elle la juge inadaptée au contexte actuel et qu’elle devrait évoluer. De la même façon, il n’appartient pas à la Commission, dans le cadre du présent dossier, de porter un jugement sur l’opportunité pour le législateur de lever la confidentialité qui entoure encore aujourd’hui l’adoption.

[94] L’entreprise doit respecter la législation applicable. La Commission comprend que l’entreprise croyait diffuser des informations de nature publique. Toutefois, ce n’est pas le cas.

Conclusion relative à la question : Est-ce que l’entreprise détient, utilise et communique ces renseignements à une fin d’information légitime du public?

[95] En conséquence de ce qui précède et surtout des dispositions législatives conférant un caractère confidentiel aux renseignements relatifs à l’adoption d’une personne, la Commission ne peut conclure que leur collecte, leur utilisation, leur détention et leur communication par l’entreprise, sans le consentement des personnes concernées, servent une fin « d’information légitime du public ».

[96] L’objectif de la Loi sur le privé est d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise (art. 1). Elle vise la mise en œuvre d’un aspect du droit à la vie privée des individus. À cet égard, l’article 35 du Code civil prévoit :

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

[97] Il serait incongru qu’une entreprise puisse diffuser publiquement des renseignements personnels reconnus comme confidentiels par le droit qui leur est applicable, au motif qu’elle vise l’information légitime du public. L’exemption de l’article 1 de la Loi sur le privé ne peut avoir cet effet.

[98] À l’instar de ce qu’a conclu la Cour d’appel dans l’affaire Drouin, la Commission considère que la détention, l'utilisation et la communication de

091570 Page : 23 renseignements personnels de façon contraire au droit applicable ne sauraient être conciliables avec la légitimité de l'information du public.

[99] Si le législateur a prévu de telles mesures restrictives afin de respecter la vie privée des personnes concernées, il n’est pas cohérent qu’il permette aux généalogistes de divulguer au public en général les mêmes renseignements, notamment, le nom des parents adoptifs et le fait que des personnes ont été adoptées et ce, sans le consentement des personnes concernées.

[100] En conséquence, la Commission conclut que les renseignements personnels contenus au registre des adoptés de l’entreprise ne sont pas détenus, utilisés ou communiqués à une fin d’information légitime du public, à l’exception de ceux pour lesquels la personne concernée a consenti à leur diffusion par l’entreprise. L’exemption prévue au quatrième alinéa de l’article 1 s’applique donc uniquement aux renseignements personnels pour lesquels l’entreprise a obtenu le consentement des personnes concernées puisque seuls ces derniers ne revêtent plus un caractère confidentiel et sont, en conséquence, communiqués à des fins « légitimes » du public.

L’entreprise a-t-elle respecté les obligations prévues par le Code civil et la Loi sur le privé?

[101] Compte tenu de cette conclusion, l’entreprise doit, en conséquence, en plus des règles applicables en vertu du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, respecter les dispositions de la Loi sur le privé en ce qui concerne les autres renseignements personnels contenus au registre des adoptés, notamment ceux concernant la plaignante.

[102] En vertu de l’article 4 de la Loi sur le privé et de l’article 37 du Code civil, une entreprise doit avoir un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier sur autrui.

[103] En l’espèce, l’entreprise constitue, par le biais de ce registre, un dossier sur plusieurs personnes adoptées, afin d’y consigner divers renseignements personnels relatifs à leur filiation. Ce registre est constitué à des fins de généalogie et dans le but d’être diffusé.

[104] L’utilisation du qualificatif « légitime » en lien avec l’intérêt sérieux requis par la loi pour constituer de tels dossiers de renseignements personnels implique que l’objectif poursuivi ne doit pas être contraire à la loi.

091570 Page : 24 [105] Or, tel qu’exposé précédemment, plusieurs dispositions législatives confèrent un caractère confidentiel aux renseignements administratifs et judiciaires relatifs à l’adoption. Le fait même d’être adopté est un renseignement confidentiel au sens de ces dispositions. Il en résulte que ces renseignements ne peuvent être diffusés à des fins généalogiques par l’entreprise sans l’autorisation des personnes concernées.

[106] Dans ce contexte, l’intérêt de l’entreprise à constituer un dossier sur des personnes adoptées n’ayant pas consenti à la diffusion des renseignements personnels les concernant, afin d’y consigner des renseignements relatifs à cette situation et de les diffuser à des fins de généalogie ne peut être considéré comme « sérieux et légitime »,

L’impartialité de la CAI [107] L’entreprise a également soutenu que la Commission, par ses déclarations passées, a démontré un préjugé défavorable envers les généalogistes, entachant son indépendance et son impartialité à l’égard de l’interprétation et de l’application de l’exception relative à la généalogie contenue à l’article 1 de la Loi sur le privé. Cet argument se fonde sur un avis de la Commission, du 10 juin 2002, et sur un communiqué de presse du 11 juillet suivant. L’entreprise considère que la Commission a manifesté son désaccord envers l’adoption par le législateur de cette exception et, par conséquent, pris position à l’égard de tous les dossiers qui lui seraient soumis et impliqueraient l’interprétation de cette disposition.

[108] L’avis de la Commission du 10 juin 2002 porte sur un amendement au projet de loi 50, Loi modifiant le Code civil, visant, entre autres, à introduire l’exclusion prévue au quatrième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le privé. L’extrait pertinent de l’avis de la Commission se lit comme suit :

Cette dernière modification a pour objet d’une part de soustraire le matériel historique ou généalogique aux dispositions de la Loi sur le privé et d’autre part, d’introduire le concept de la “légitimité” comme condition à la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique. À lui seul, cet ajout majeur confie maintenant à la Commission le mandat d’évaluer si journaliste, historien et généalogiste agissent à des fins d’information légitimes du public.

Sans aucun doute, cette initiative du législateur origine des préoccupations manifestées par les personnes œuvrant dans le cadre de la recherche généalogique. La

091570 Page : 25 Commission est bien au fait de la problématique, le sujet ayant été abordé notamment dans le cadre de son rapport quinquennal, de 1997. De plus, en avril dernier, la Commission a mené une consultation publique sur le sujet. Cet exercice avait pour but de mieux connaître les préoccupations des gens impliqués, de cerner la problématique et de soumettre à la réflexion des membres de la Commission des recommandations aux fins de les incorporer au prochain rapport quinquennal qui devrait être déposé en octobre prochain.

La proposition que vous soumettez amène cependant la Commission à vous faire part de certains commentaires. Ainsi, sur un plan très technique il faut distinguer entre l’individu effectuant une recherche généalogique et l’historien s’appuyant sur une recherche généalogique.

Le généalogiste s’intéresse à la filiation, donc au fait de la naissance, du mariage et du décès d’une personne. L’historien greffe à ces derniers renseignements tous les faits reliés à la vie sociale d’un individu, les causes de décès et les événements en marge de la naissance ou du mariage.

D’ailleurs, on constate que la source première d’information du généalogiste est le registre de l’état civil. Avant même de pouvoir publier, encore faut-il avoir accès à la matière de base. S’ajoute un autre constat : le généalogiste ne peut obtenir le consentement de toutes les personnes touchées par sa recherche, d’où l’intérêt de « reconnaitre le caractère public de certains renseignements personnels”, soit, encore une fois, les informations fournies à la naissance, au mariage ou au décès dans les divers registres.

Ces éléments font ressortir une difficulté de taille puisque la problématique ne peut trouver réponse dans la seule modification de la Loi sur le secteur privé. À l’instar de la Fédération québécoise des sociétés de généalogies, on peut penser que plusieurs modifications législatives doivent être envisagées.

Il y a un danger à légiférer à la pièce, sans égard au contexte dans lequel s’inscrit et sont interreliés entre autres la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels la Loi sur la

091570 Page : 26 protection des renseignements personnels dans le secteur privé, le Code civil du Québec et la Loi sur les archives.

En tout état de cause, même si l’amendement proposé était adopté, le généalogiste, tout comme l’historien, demeure toujours soumis aux règles énoncées au Code civil du Québec, particulièrement aux articles 35 à 41, puisque seules les entreprises sont visées par la Loi sur le secteur privé.

En raison de ces difficultés, la Commission croit que la réflexion doit se poursuivre en ce qui touche une dérogation aussi vaste à la Loi sur le privé. Cette réflexion doit notamment porter sur le concept de renseignements personnels et celui de la vie privée que nous retrouvons dans diverses législations, sur l’usage et la finalité poursuivis par la personne ayant accès à ces renseignements, sur le niveau de sensibilité que peuvent revêtir certains renseignements de nature médicale ou touchant, par exemple, l’adoption, sur le mécanisme de contrôle de surveillance ou de consentement pour des cas particuliers, sur l’identification potentielle de renseignements nommément désignés pouvant avoir un caractère public pour tous et non pour une catégorie de professionnels en particulier.

C’est à cette seule condition, estime la Commission, qu’on pourra conclure au bien-fondé de revendications légitimes.

[109] À la suite de l’adoption de cette modification à l’article 1 de la Loi sur le privé, la Commission a mis fin aux consultations publiques qui étaient en cour au sujet de la recherche généalogique et la protection des renseignements personnels. C’est ce qu’explique le communiqué de presse auquel réfère l’entreprise; aucun avis n’y est exprimé.

[110] L’objectif de ces consultations était de pouvoir alimenter la réflexion des membres de la Commission afin de proposer des recommandations à ce sujet dans le rapport quinquennal. En effet, la Commission doit, selon la loi, faire rapport au gouvernement, tous les cinq ans, sur l’application des lois qu’elle est chargée d’administrer et formuler des recommandations visant l’amélioration des régimes d’accès et de protection des renseignements personnels.

[111] Il importe de souligner que la Commission est constituée de deux sections : l’une juridictionnelle et l’autre de surveillance. L’avis, la consultation

091570 Page : 27 publique et la présente décision sont liés aux fonctions administratives qu’exerce la Commission dans le cadre de son mandat de surveillance.

[112] La Commission ne voit rien dans l’avis du 10 juin 2002 ni dans le communiqué informant de la fin des consultations publiques qui soit susceptible de faire craindre qu’elle ne soit pas impartiale à l’endroit des généalogistes de manière générale ou de l’entreprise dans le présent dossier.

[113] D’abord, la soussignée n’était pas membre de la Commission en 2002. Elle n’a pas participé à la consultation publique ni à l’avis auxquels réfère l’entreprise.

[114] Par ailleurs, la Commission ne voit rien dans les propos précités qui permettrait à une personne bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique, de conclure que la Commission et tous ses membres actuels sont préjugés à l’endroit des généalogistes ou sont défavorables à l’exclusion prévue à l’article 1 de la Loi sur le privé.

[115] L’avis de la Commission constituait une invitation faite au législateur de poursuivre la réflexion puisque cette seule modification ne permet pas, selon l’avis exprimé, de régler l’ensemble des questions relatives à la pratique de la généalogie et la protection des renseignements personnels.

[116] Enfin, lorsqu’elle est saisie d’une plainte relative à la protection des renseignements personnels, la Commission doit en décider selon les dispositions de la loi, telle que rédigée. Elle a recueilli les observations de l’entreprise et les a considérées avec objectivité et « un esprit ouvert » 17 . [117] La Commission rejette donc cet argument. L’ordonnance envisagée par la Commission porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression de l’entreprise?

[118] L’entreprise a soulevé brièvement cet argument dans l’une de ses correspondances, puis lors de la rencontre du 23 octobre 2014, sans toutefois élaborer quant à sa portée ou ses fondements juridiques.

[119] La Commission constate que l’entreprise a invoqué cet argument dans le litige qui l’opposait au Directeur général des élections concernant la diffusion de renseignements contenus dans la liste électorale, liste confidentielle selon la

17 Patrice garant. La justice invisible ou méconnue Propos sur la justice administrative, Éd. Yvon Blais, 2014, p. 385 et s.

091570 législation pertinente (affaire Drouin) dispositions relatives à la confidentialité de cette liste, contenues dans la Loi électorale, contrevenaient à son droit à la liberté d’expression consacré par les chartes canadienne et québécoise.

[120] Dans le présent dossier, l’entreprise n’a pas mis en doute la validité de dispositions législatives. Elle a simplement indiqué que toute restriction à la diffusion du registre des adoptés du Québec porterait atteinte à son droit à la liberté d’expression.

[121] Dans la décision Drouin, la Cour d’appel affirme qu’il faut donner une interprétation généreuse à la liberté d’expression reconnue par l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne 19 . Elle se dit donc prête à voir dans la diffusion de renseignements à des fins de généalogie « un message transmis en rapport avec l’enrichissement et l’épanouissement personnels de ceux qui cherchent à connaître leurs origines ».

[122] Toutefois, la Cour d’appel ajoute que la Charte protège également le droit au respect de la vie privée qui consiste « au droit d’un individu de déterminer lui-même quand, comment et dans quelle mesure il diffusera des renseignements personnels le concernant » et qu’il « protège une sphère d’autonomie individuelle 20 ». [123] Constatant que deux droits protégés par la Charte sont en jeu, la Cour d’appel se demande ensuite si cette atteinte à la liberté d’expression que constituent les dispositions imposant la confidentialité des renseignements contenus à la liste électorale est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article 9.1 de la Charte.

[124] Appliquant le test développé par les tribunaux en pareilles circonstances, elle conclut que l’atteinte à la liberté d’expression que constitue la confidentialité de la liste électorale, imposée par la législation, se justifie dans le cadre d’une société démocratique.

[125] En l’espèce, l’entreprise n’a pas soutenu devant la Commission que des dispositions législatives portent atteinte à sa liberté d’expression. Il appartenait à l’entreprise, si telle était son intention, de préciser cet argument et d’en faire la démonstration. En conséquence, la Commission ne peut retenir cette prétention de l’entreprise.

18 9179-3588 Québec inc. (Institut Drouin) c. Drouin, préc., note 7. 19 RLRQ, c. C-12, la Charte. 20 9179-3588 Québec inc. (Institut Drouin) c. Drouin, préc., note 7, par. 51.

Page : 28 18 . L’entreprise soutenait que les

091570 Page : 29 CONCLUSION [126] À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les renseignements personnels contenus au registre des adoptés ne constituent pas du matériel généalogique diffusé à une fin d’information légitime du public, à l’exception de ceux pour lesquels l’entreprise a obtenu le consentement des personnes concernées; la Loi sur le privé s’applique donc aux autres renseignements qu’il contient.

[127] La Commission conclut également que l’entreprise contrevient aux articles 4 de la Loi sur le privé et 37 du Code civil parce qu’elle n’a pas un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier au sujet de personnes adoptées, afin d’y consigner des renseignements au sujet de cette situation et de les diffuser à des fins de généalogie, sans leur consentement.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [128] DÉCLARE la plainte fondée; [129] ORDONNE à l’entreprise de cesser la diffusion des renseignements personnels contenus au Registre des adoptés du Québec concernant des personnes qui n’y ont pas consenti;

[130] ORDONNE à l’entreprise de détruire les dossiers de renseignements personnels qu’elle a constitués au sujet des adoptés qui n’ont pas consenti à la diffusion des informations les concernant, contenus au Registre des adoptés du Québec;

[131] ORDONNE à l’entreprise de faire parvenir à la Commission, à l’attention de la Direction de la surveillance, dans les 60 jours de la réception de la présente décision, une preuve écrite à cet effet.

Diane Poitras Juge administratif

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