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COMMISSION DACCÈS À LINFORMATION DU QUÉBEC Dossier : 1007483 Nom de lentreprise Bronzage Soleil Autour du Monde (ou organisme) : Adresse : ... ... Date : Le 24 novembre 2014 Membre : M e Lina Desbiens DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie de la plainte de M. ... et de M me ... (les plaignants) à lendroit de Bronzage Soleil Autour Du Monde inc. (lentreprise). [2] Cette plainte porte sur la collecte de renseignements personnels par le biais de caméras de surveillance situées sur le côté de limmeuble appartenant à lentreprise. Les caméras de surveillance capteraient les allées et venues des plaignants puisquelles sont orientées vers le droit de passage entre les deux entrées de lentreprise et la cour extérieure des plaignants. [3] À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur le privé, qui fut complétée en avril 2014. [4] Lenquête visait à recueillir et analyser les faits relatifs aux allégations des plaignants afin de permettre à la Commission de déterminer la conformité 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
1007483 Page : 2 des pratiques de lentreprise en matière de collecte, de détention et dutilisation de renseignements personnels dans le contexte de lutilisation dun système de vidéosurveillance. Lenquête [5] Selon lenquête réalisée en 2013, lentreprise exploite un salon de bronzage dans limmeuble voisin des plaignants. Cette propriété a été acquise en 2012 et des travaux majeurs ont été effectués, notamment lajout à la résidence du propriétaire de lentreprise dun étage pour y installer son salon de bronzage. Le conflit entre les deux voisins a débuté à cette époque principalement quant à lutilisation du droit de passage et des espaces de stationnement, spécialement par la clientèle de lentreprise. [6] Lentreprise a installé trois caméras de surveillance, de marque Swann pro-séries DVR4-1300, sur le côté de son immeuble. Ces caméras recueillent des images vidéo du droit de passage entre les deux immeubles et de la cour des plaignants. [7] Des images sur les allées et venues des plaignants ainsi que leurs visiteurs sont captées sans que des affiches indiquent la présence de caméras de surveillance. Un autocollant a été collé sur une porte située sur le côté de limmeuble, mais cet affichage ne permet pas au public dêtre adéquatement informé de la présence des caméras de surveillance. [8] Les images collectées par le biais des caméras de surveillance servent principalement à recueillir de la preuve dans le cadre dune cause pendante devant la Cour supérieure entre lentreprise et les plaignants. [9] Les images collectées nont été communiquées quaux plaignants dans le cadre de la cause pendante devant la Cour supérieure. [10] La conjointe du propriétaire a accès aux images collectées. [11] En ce qui concerne les images collectées en continu, ces dernières sont conservées sur un disque dur externe, situé dans une pièce servant de bureau, au rez-de-chaussée de limmeuble se trouve lentreprise. Elles sont conservées pour une période maximale de 22 jours. [12] En ce qui concerne les images utilisées dans le cadre de la poursuite, ces dernières sont transférées sur une clé USB et conservées ensuite sur
1007483 Page : 3 lordinateur portable du propriétaire de lentreprise. Aucune date de destruction na été mentionnée dans le cadre de lenquête. [13] Lentreprise ne possède pas de politique de gestion écrite concernant la collecte, lutilisation, la communication, la conservation et la destruction des renseignements personnels recueillis par les caméras de surveillance. Avis dintention Le 18 septembre 2014, la Commission transmet à lentreprise un avis dintention lui indiquant que sous réserve des observations quelle pourrait lui transmettre, elle envisage de rendre les ordonnances suivantes : cesser de recueillir des renseignements personnels, au moyen de caméras de surveillance, qui ne sont pas nécessaires à la surveillance du stationnement utilisé par la clientèle et des accès aux locaux de lentreprise. cesser de recueillir les images vidéo de la cour des plaignants et de leur entrée de garage. détruire les renseignements personnels quelle détient sur les plaignants qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier soit la surveillance du stationnement utilisé par la clientèle et des accès aux locaux de lentreprise. prendre les moyens nécessaires pour informer la clientèle du fait que des caméras sont installées et respecter les obligations prévues à larticle 8 de la Loi sur le privé. adopter des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables. Observations [14] Le 26 octobre 2014, la Commission a reçu les observations de lentreprise. Essentiellement lentreprise soutient que : - Les caméras captent les allées et venues de ses clients et non des plaignants. Elles sont dirigées vers le stationnement de lentreprise ainsi que son droit de passage qui « se situe dans la cour des plaignants » tel que le montre le plan des lieux fourni par lentreprise. Ainsi, les plaignants utilisant également ce droit de passage, cette utilisation est captée.
1007483 Page : 4 - Seule la caméra CH1 capte une partie de leur cour arrière, partie qui constitue, selon lentreprise, le droit de passage des propriétaires de limmeuble. Cette partie se situe devant lentrée et cest à cet endroit que surviennent souvent les conflits puisque les plaignants considèrent quil sagit plutôt dune propriété privée. - Les caméras sont orientées vers des lieux publics et les images des plaignants ne sont conservées que lorsquil y a contravention aux droits de lentreprise ou aux lois. Il ne sagit pas dune atteinte à la vie privée des plaignants puisque les images sont utilisées à des fins « dinformation légitime du public » au sens de larticle 36 du Code civil du Québec 2 . - Elle ne constitue pas de dossier sur autrui, au sens de larticle 37 du Code civil. Il sagit dun dossier constitué pour faire respecter les droits des propriétaires de limmeuble sur le droit de passage et lutilisation de leur propriété. - Il ne sagit pas dun dossier de renseignements personnels sur les plaignants, mais dun dossier datteinte à la réputation de lentreprise. - Les images sont conservées pour servir de preuve dans une poursuite contre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. - Il ny a pas de renseignement personnel conservé puisque lidentification des personnes nest pas possible considérant la mauvaise résolution des caméras. - Les images portant sur les allées et venues sur un chemin daccès ne permettent pas didentifier des personnes précises et ne portent pas atteinte à la vie privée 3 . - Les images recueillies nont été transmises quaux plaignants et aux avocats impliqués. La conjointe du propriétaire de lEntreprise a accès aux images parce quelle gère le stationnement et le droit de passage. - Bien que non écrite, elle a une politique de gestion des images. ANALYSE [15] La Loi sur le privé établit des règles en matière de protection de renseignements personnels quune personne recueille, détient, utilise ou 2 RLRQ, le Code civil. 3 Brais c. DAmico 2005 QCCA 88.
1007483 Page : 5 communique à des tiers à loccasion de lexploitation dune entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil. Ces règles sappliquent aux renseignements, quel que soit la forme ou le support sur lequel ils sont accessibles. [16] En effet, larticle 1 de la Loi sur le privé énonce : 1. La présente loi a pour objet détablir, pour lexercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à légard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à loccasion de lexploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil. Elle sapplique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [...] [17] Tenir un commerce de salon de bronzage constitue lexploitation dune entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil qui énonce : 1525. [...] Constitue lexploitation dune entreprise lexercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [18] Ainsi, dans le cadre de la présente plainte, la Commission doit se prononcer sur la collecte, la détention, lutilisation et la communication de renseignements personnels dans le cadre de lexploitation dune entreprise de salon de bronzage. [19] En lespèce, lenquête a démontré que les caméras ont été installées pour surveiller les contacts entre les plaignants et la clientèle de lentreprise relativement à lutilisation du stationnement et à recueillir des preuves pour soutenir une demande dinjonction permanente et une poursuite de 70,000$ contre les plaignants 4 . Les propriétaires de limmeuble habitent au rez-de-chaussée, leur entreprise est située au deuxième étage et dispose dune entrée distincte. Les procédures judiciaires ont été entreprises au nom des propriétaires de limmeuble et non de lentreprise. 4 CS ...
1007483 Page : 6 [20] Ainsi, la Commission tient compte du fait que le conflit qui oppose les plaignants et les propriétaires de lentreprise est un conflit entre particuliers et que la Loi sur le privé ne sapplique pas à la collecte de renseignements personnels qui seffectue dans ce contexte. [21] La Commission analysera donc les faits à la lumière des règles prévues à la Loi sur le privé en ce qui concerne la collecte de renseignements personnels uniquement dans le cadre de lexploitation dune entreprise. Les tribunaux déjà saisis de la demande dinjonction et de la réclamation en dommages pourront décider de la recevabilité des images en preuve et trancheront le litige relatif à lutilisation du droit de passage, selon les lois applicables. Principes applicables à la collecte de renseignements personnels [22] Une entreprise doit avoir un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier sur autrui. De plus, elle doit démontrer que les renseignements personnels quelle recueille sont nécessaires à lobjet de ce dossier : Code civil du Québec 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. Loi sur le privé 4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d'un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsqu'elle constitue le dossier, inscrire son objet. Cette inscription fait partie du dossier. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.
1007483 Page : 7 Renseignement personnel [23] Un renseignement personnel est un renseignement concernant une personne physique et qui permet de lidentifier. Par conséquent, limage dune personne est considérée comme un renseignement personnel à partir du moment lidentification de la personne est possible. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de lidentifier. [24] Lentreprise soutient quelle ne recueille pas de renseignements personnels sur autrui, puisque la qualité des images ne permet pas didentifier ces personnes. [25] Il est vrai que les images transmises avec les observations de lentreprise sont dune piètre qualité et ne permettent pas didentifier les personnes qui y apparaissent. Toutefois, dans une affaire récente, la Cour du Québec a décidé quune personne ne devient pas méconnaissable du seul fait que son visage a été brouillé sur une photo. Les autres informations se trouvant sur limage sont des éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer si une personne peut être identifiée. [55] Par ailleurs, Google plaide que la demanderesse n'a subi aucun véritable préjudice parce que son identification était devenue impossible, sinon très difficile, en raison du floutage de son visage. [56] Le Tribunal est plutôt d'avis qu'une personne ne devient pas méconnaissable du seul fait que son visage a été brouillé. Les autres informations ou données se trouvant dans l'image peuvent tout aussi conduire à son identification. En accord avec l'approche européenne, le Tribunal estime que ces autres informations ou données doivent aussi être considérées comme étant des informations personnelles 5 . [26] Par ailleurs, dans le cadre de lenquête, des images de bien meilleure qualité prises par les caméras de lentreprise ont été déposées au dossier par les enquêteurs. Il est aisé didentifier les personnes qui sy trouvent, notamment les plaignants. De plus, lentreprise mentionne avoir déposé devant la cour les images captées par les caméras de surveillance, à lappui du recours en dommages intenté contre les plaignants. Il semble donc que ces images sont assez claires pour permettre didentifier les plaignants et constituent des renseignements personnels à leur égard. 5 Pia Grillo c. Google inc., 2014 QCCQ 9394.
1007483 Page : 8 [27] Lentreprise recueille donc des renseignements personnels sur les personnes qui circulent dans le droit de passage et qui utilisent le stationnement, principalement ses clients et les plaignants. Renseignement nécessaire à lobjet du dossier et atteinte minimale à la vie privée [28] Dans laffaire Garderie Cœur denfants 6 , la Commission explique que le critère de nécessité doit sinterpréter à la lumière du test proposé dans la décision Laval (Société de transport de la Ville de) c. X 7 qui se fonde sur la finalité poursuivie par lentreprise qui recueille des renseignements personnels. Un renseignement personnel sera nécessaire lorsque chaque fin spécifique poursuivie par lentreprise sera légitime, importante, urgente et réelle, et lorsque latteinte au droit à la vie privée que pourra constituer la cueillette, la communication ou la conservation de chaque élément de renseignement sera proportionnelle à cette fin. [36] Selon le test proposé par la Cour du Québec, la nécessité de la collecte de ces renseignements sera démontrée si elle vise la réalisation dun objectif lié à lobjet du dossier qui est légitime, important, urgent et réel, et si latteinte au droit à la vie privée des individus concernés que constitue cette collecte est proportionnelle à cette fin (lien rationnel entre lobjectif poursuivi et la collecte des renseignements, atteinte au droit minimale et collecte nettement plus utile à lorganisme que préjudiciable à lindividu) 8 . [29] Il appartient à lentreprise de démontrer la nécessité de recueillir des renseignements personnels par le biais de caméra de surveillance. [30] Aux fins de lapplication de la Loi sur le privé en lespèce, lobjectif est de sassurer que la clientèle puisse circuler librement entre le stationnement et lintérieur de ses locaux notamment en surveillant les contacts entre les plaignants et la clientèle. Il sagit dun motif légitime pour assurer le bon fonctionnement de lentreprise. De plus, il ne sagit pas dune décision purement arbitraire et appliquée au hasard, considérant les incidents survenus entre les plaignants et le propriétaire de lentreprise ou ses clients. 6 Commission daccès à linformation et Garderie cœur denfant inc., CAI 080271, 31 mars 2014, c. Poitras, [26] à [40]. 7 [2003] CAI 667 (C.Q.). 8 Précitée note 6.
1007483 Page : 9 [31] Cependant, lutilisation de caméras de surveillance porte atteinte au droit à la vie privée des personnes qui utilisent le droit de passage ou le stationnement de lentreprise puisquelles captent leur image. Considérant lobjectif visé, lentreprise a-t-elle minimisé latteinte au droit à la vie privée des personnes filmées? En effet, la surveillance doit être menée de la manière la moins intrusive possible. [32] En lespèce, trois caméras fonctionnent en continu, mais le système permet de programmer des alertes basées sur le mouvement. [33] Les photos, tirées des images des caméras de surveillance, déposées au dossier montrent clairement lentrée mitoyenne et les stationnements, mais aussi les parties privées de la résidence des plaignants. Dailleurs, lentreprise le reconnaît dans ses observations. [34] De plus, lors de leur visite des lieux, les enquêteurs ont repéré les caméras de surveillance, les ont identifiées sur le certificat de localisation remis par lentreprise et y ont indiqué lorientation et langle de balayage. Il ressort de lenquête que toutes les caméras sont dirigées vers la résidence des plaignants. La superficie balayée par les caméras permet à lentreprise de recueillir des images sur les allées et venues des clients, des plaignants ainsi que leurs visiteurs. [35] La caméra CH1 est dirigée vers la résidence des plaignants. Elle capte les allées et venues dans le droit de passage ainsi que larrière de la maison et de la cour des plaignants. Il est certain que ces derniers sont filmés dès quils sortent de leur maison. [36] La caméra CH2 est dirigée vers larrière du droit de passage et capte les images du droit de passage et du stationnement de lentreprise, celui des plaignants ainsi que leur cour arrière. [37] La caméra CH3 est située entre la CH1 et la CH2 et est dirigée vers la rue et capte les images dans le droit de passage. [38] Létendue de la collecte de renseignements personnels, qui implique un potentiel datteinte au droit à la vie privée des personnes concernées, particulièrement des plaignants, est disproportionnée par rapport à lobjectif recherché qui vise à protéger la clientèle et à sassurer de la libre circulation dans le stationnement. [39] On ne peut parler ici dune atteinte minimale au droit à la vie privée. En effet, bien que les caméras fonctionnent sur alerte, il ressort de lenquête que le
1007483 Page : 10 fait pour les plaignants ou leurs invités, qui ne sont pas clients de lentreprise, de circuler dans leur cour arrière déclenche le fonctionnement des caméras. [40] La Commission conclut donc que lentreprise, dans le cadre de lapplication de la Loi sur le privé, doit cesser de recueillir des renseignements personnels, qui ne sont pas nécessaires à la surveillance du stationnement utilisé par la clientèle et des accès aux locaux de lentreprise. Elle doit cesser de recueillir les images vidéo de la cour des plaignants et de lentrée arrière de leur maison. [41] Par ailleurs, il ressort de lenquête que les images sont conservées sur un disque dur pour une période de 22 jours. Lentreprise conserve sur une clé USB les images pertinentes pouvant lui servir dans le cadre de sa poursuite. [42] Larticle 8 de la Loi sur le privé prévoit : 8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu'elle constitue un dossier sur cette dernière, l'informer: 1° de lobjet du dossier; 2° de lutilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l'entreprise; 3° de lendroit sera détenu son dossier ainsi que des droits d'accès ou de rectification. [43] Si lentreprise continue de surveiller le stationnement utilisé par sa clientèle qui se trouve sur sa propriété, les clients devront être informés que des caméras surveillent les espaces quils utilisent. [44] Toutefois, lentreprise a transmis sa politique de gestion quant à ces renseignements quelle recueille sur sa clientèle et respecte donc à cet égard les dispositions de la Loi sur le privé. CONCLUSION [45] La Commission ne se prononce que sur lapplication de la Loi sur le privé au présent cas. [46] En lespèce, dans le cadre de lexploitation de son salon de bronzage, lentreprise recueille des renseignements personnels, soit des images des personnes utilisant son droit de passage et son stationnement. La Commission
1007483 Page : 11 considère quil est généralement légitime pour une entreprise de surveiller lespace de stationnement utilisé par sa clientèle et laccès à ses locaux. [47] Cependant, les moyens utilisés par lentreprise, en lespèce, sont nettement disproportionnés en ce quils portent atteinte au droit à la vie privée des plaignants qui ne sont pas clients de lentreprise. [48] Lentreprise na pas démontré quil est nécessaire, au sens de la Loi sur le privé, de recueillir ces renseignements personnels. Elle doit donc cesser de recueillir des images vidéo de la propriété des plaignants, soit de leur entrée et de leur cour arrière et détruire les renseignements quelle détient sur eux, à lexception des images déjà déposées devant le tribunal. [49] Finalement, lentreprise devra informer ses clients que des caméras sont dirigées vers le stationnement sur sa propriété. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE la plainte fondée en partie. ORDONNE à lentreprise de : cesser de recueillir des renseignements personnels, au moyen de caméras de surveillance, qui ne sont pas nécessaires à la surveillance du stationnement utilisé par la clientèle et des accès aux locaux de lentreprise; cesser de recueillir les images vidéo de la cour des plaignants et de leur entrée; détruire les renseignements personnels quelle détient sur les plaignants qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier soit la surveillance du stationnement utilisé par la clientèle et des accès aux locaux de lentreprise; prendre les moyens nécessaires pour informer la clientèle du fait que des caméras sont installées et respecter les obligations prévues à larticle 8 de la Loi sur le privé.
1007483 Page : 12 Lina Desbiens Juge administratif
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