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Montréal, le 9 octobre 2014 Monsieur Centre de détention de Montréal 800, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec) H3L 1K7 Monsieur Responsable de laccès et la protection des renseignements personnels Ministère de la Sécurité publique 2525, boul. Laurier, Tour Laurentides, 5 e Québec (Québec) G1V 2L2 Objet : Plainte de M. à lendroit du ministère de la Sécurité publique N/Réf. : 1007219 _____________________________________________________ Messieurs, La présente donne suite à la plainte que M. (le plaignant) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) en 2013, à lendroit du ministère de la Sécurité publique (lorganisme). Lobjet de la plainte Le plaignant reproche à lorganisme, plus particulièrement à lÉtablissement de détention de Montréal (EDM), davoir communiqué la liste de ses visiteurs et de ses avocats à des policiers, sans son consentement. Cette liste comprend le nom, la date de naissance et le numéro de téléphone des visiteurs, de même que la date de leur visite. Il y aurait eu trois communications de ce document : deux en 2011 et une en mars 2013. Lenquête À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 123 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès. 2
N/Réf. : 1007219 2 Le plaignant identifie les deux policiers qui auraient reçu les renseignements faisant lobjet de la plainte. Il précise avoir pris connaissance des éléments relatifs aux communications de 2011 lors de la divulgation de la preuve faite dans le cadre de son procès en 2012. Lorganisme ne conteste pas les faits et reconnaît que lÉDM a communiqué ces renseignements à des policiers, en mai et septembre 2011, et à un représentant du Procureur général en 2013. Toutefois, lorganisme soutient que ces communications étaient autorisées par les paragraphes (1) et (3) de larticle 59 al. 2 de la Loi sur laccès. Selon lorganisme, deux sergents-détectives de la Sûreté du Québec ont demandé à lÉDM, en mai et septembre 2011, dobtenir la liste des visiteurs du plaignant dans le cadre dune enquête criminelle relativement à lintimidation de témoins, reliée au projet Diligence. Lorganisme soutient que ces communications étaient nécessaires pour permettre aux policiers de recueillir la preuve susceptible de permettre le dépôt daccusations criminelles contre les personnes impliquées. Il invoque que ces communications étaient donc conformes à larticle 59 al. 2 (3) de la Loi sur laccès. Lorganisme précise également que les renseignements suivants ont été demandés par lavocat représentant le Procureur général du Québec en mars et mai 2013 : La liste des personnes autorisées à rendre visite au plaignant; La liste des visites quil a reçues; Le relevé de sa cantine depuis quil est en détention. La communication de ces renseignements a eu lieu, à la demande de lavocat, dans le cadre dune requête de type Robotham déposée par le plaignant dans le dossier . Ce dossier concerne des poursuites criminelles intentées contre le plaignant. Ce type de requête vise à demander à la Cour que lavocat qui assure la défense du plaignant soit rémunéré par lÉtat. Pour ce faire, le plaignant doit notamment démontrer son état dindigence. Le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) peut tenter de contrer cette preuve par des éléments relatifs aux revenus du plaignant, à ses liquidités ou au support de ses proches. ... 3
N/Réf. : 1007219 3 Cest dans ce contexte que les renseignements ont été demandés par lavocat du DPCP assigné à ce dossier. Lorganisme soutient que cette communication était nécessaire à une procédure judiciaire au sens de larticle 59 al. 2 (1) de la Loi sur laccès. Analyse Larticle 59 de la Loi sur laccès, invoqué par lorganisme pour justifier les communications de renseignements personnels visées par la plainte, prévoit : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; […] 3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; […] Selon les faits dans le présent dossier, lÉDM a communiqué à deux reprises la liste des visiteurs du plaignant en 2011, à deux sergents-détectives de la Sûreté du Québec, à leur demande. Cette communication a été effectuée dans le cadre dune enquête criminelle relative à lintimidation de témoins, dans le cadre du projet Diligence, en vue de recueillir des éléments de preuve susceptibles de permettre le dépôt daccusations criminelles. Cette communication a donc été faite à un organisme qui est chargé, en vertu de la loi, de prévenir, détecter ou réprimer le crime et aux fins dune poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec, et ce, en conformité avec larticle 59 al. 2 (3) de la Loi sur laccès. 4
N/Réf. : 1007219 4 Quant aux communications faites au représentant du DPCP en 2013, à sa demande, elles sinscrivaient dans le cadre des procédures liées aux poursuites criminelles intentées contre le plaignant dans le dossier portant le numéro . Comme lindique le plaignant, ces informations ont fait lobjet dune divulgation de la preuve dans le cadre de cette poursuite. Elles étaient donc nécessaires aux fins dune poursuite criminelle en vertu de larticle 59 al. 2 (1) de la Loi sur laccès. Conclusion En conséquence, la Commission estime que la plainte nest pas fondée et ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif
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