Montréal, le 9 octobre 2014 Monsieur … Centre de détention de Montréal 800, boul. Gouin Ouest, … Montréal (Québec) H3L 1K7 Monsieur … Responsable de l’accès et la protection des renseignements personnels Ministère de la Sécurité publique 2525, boul. Laurier, Tour Laurentides, 5 e Québec (Québec) G1V 2L2 Objet : Plainte de M. … à l’endroit du ministère de la Sécurité publique N/Réf. : 1007219 _____________________________________________________ Messieurs, La présente donne suite à la plainte que M. … (le plaignant) a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) en 2013, à l’endroit du ministère de la Sécurité publique (l’organisme). L’objet de la plainte Le plaignant reproche à l’organisme, plus particulièrement à l’Établissement de détention de Montréal (EDM), d’avoir communiqué la liste de ses visiteurs et de ses avocats à des policiers, sans son consentement. Cette liste comprend le nom, la date de naissance et le numéro de téléphone des visiteurs, de même que la date de leur visite. Il y aurait eu trois communications de ce document : deux en 2011 et une en mars 2013. L’enquête À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête conformément à l’article 123 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès. … 2
N/Réf. : 1007219 2 Le plaignant identifie les deux policiers qui auraient reçu les renseignements faisant l’objet de la plainte. Il précise avoir pris connaissance des éléments relatifs aux communications de 2011 lors de la divulgation de la preuve faite dans le cadre de son procès en 2012. L’organisme ne conteste pas les faits et reconnaît que l’ÉDM a communiqué ces renseignements à des policiers, en mai et septembre 2011, et à un représentant du Procureur général en 2013. Toutefois, l’organisme soutient que ces communications étaient autorisées par les paragraphes (1) et (3) de l’article 59 al. 2 de la Loi sur l’accès. Selon l’organisme, deux sergents-détectives de la Sûreté du Québec ont demandé à l’ÉDM, en mai et septembre 2011, d’obtenir la liste des visiteurs du plaignant dans le cadre d’une enquête criminelle relativement à l’intimidation de témoins, reliée au projet Diligence. L’organisme soutient que ces communications étaient nécessaires pour permettre aux policiers de recueillir la preuve susceptible de permettre le dépôt d’accusations criminelles contre les personnes impliquées. Il invoque que ces communications étaient donc conformes à l’article 59 al. 2 (3) de la Loi sur l’accès. L’organisme précise également que les renseignements suivants ont été demandés par l’avocat représentant le Procureur général du Québec en mars et mai 2013 : La liste des personnes autorisées à rendre visite au plaignant; La liste des visites qu’il a reçues; Le relevé de sa cantine depuis qu’il est en détention. La communication de ces renseignements a eu lieu, à la demande de l’avocat, dans le cadre d’une requête de type Robotham déposée par le plaignant dans le dossier … . Ce dossier concerne des poursuites criminelles intentées contre le plaignant. Ce type de requête vise à demander à la Cour que l’avocat qui assure la défense du plaignant soit rémunéré par l’État. Pour ce faire, le plaignant doit notamment démontrer son état d’indigence. Le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) peut tenter de contrer cette preuve par des éléments relatifs aux revenus du plaignant, à ses liquidités ou au support de ses proches. ... 3
N/Réf. : 1007219 3 C’est dans ce contexte que les renseignements ont été demandés par l’avocat du DPCP assigné à ce dossier. L’organisme soutient que cette communication était nécessaire à une procédure judiciaire au sens de l’article 59 al. 2 (1) de la Loi sur l’accès. Analyse L’article 59 de la Loi sur l’accès, invoqué par l’organisme pour justifier les communications de renseignements personnels visées par la plainte, prévoit : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; […] 3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; […] Selon les faits dans le présent dossier, l’ÉDM a communiqué à deux reprises la liste des visiteurs du plaignant en 2011, à deux sergents-détectives de la Sûreté du Québec, à leur demande. Cette communication a été effectuée dans le cadre d’une enquête criminelle relative à l’intimidation de témoins, dans le cadre du projet Diligence, en vue de recueillir des éléments de preuve susceptibles de permettre le dépôt d’accusations criminelles. Cette communication a donc été faite à un organisme qui est chargé, en vertu de la loi, de prévenir, détecter ou réprimer le crime et aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec, et ce, en conformité avec l’article 59 al. 2 (3) de la Loi sur l’accès. … 4
N/Réf. : 1007219 4 Quant aux communications faites au représentant du DPCP en 2013, à sa demande, elles s’inscrivaient dans le cadre des procédures liées aux poursuites criminelles intentées contre le plaignant dans le dossier portant le numéro … . Comme l’indique le plaignant, ces informations ont fait l’objet d’une divulgation de la preuve dans le cadre de cette poursuite. Elles étaient donc nécessaires aux fins d’une poursuite criminelle en vertu de l’article 59 al. 2 (1) de la Loi sur l’accès. Conclusion En conséquence, la Commission estime que la plainte n’est pas fondée et ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.