Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 111310 Date : Le 29 septembre 2014 Membre: M e Lina Desbiens X. Plaignante c. ROGERS COMMUNICATIONS INC. Entreprise DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 29 juin 2011, la Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie de la plainte de M me (la plaignante) à lendroit de Rogers Communications (lentreprise) portant sur la collecte de renseignements personnels, plus précisément le numéro dassurance sociale (NAS) et le numéro de permis de conduire de la plaignante, dans le cadre de la mise en service dun téléphone cellulaire. [2] À la suite de cette plainte, la Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur le privé, qui fut complétée en mars 2012. 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
111310 Page : 2 [3] Lenquête visait à recueillir et analyser les faits relatifs aux allégations de la plaignante afin de permettre à la Commission de déterminer si lentreprise sest conformée aux prescriptions de la Loi sur le privé en matière de collecte de renseignements personnels, plus particulièrement, sur lexigence de lentreprise de recueillir le numéro des pièces didentité fournies lors de louverture dun compte. Résumé de lenquête [4] Lenquête a permis de constater que lentreprise a exigé de recueillir des renseignements personnels de la plaignante lors dune demande douverture dun compte pour la mise en service dun téléphone cellulaire, soit son NAS et sa date de naissance. Lentreprise lui a également demandé de présenter son permis de conduire. Devant son refus de fournir les renseignements demandés, on la informée du fait que lentreprise ne pourrait procéder à louverture du compte. [5] Lentreprise ne nie pas les faits en cause. Elle explique que lors de louverture dun compte, le client est invité à fournir ses nom, adresse, numéro de téléphone et sa date de naissance. En outre, le client est tenu de fournir deux renseignements didentité quil peut choisir parmi une liste comprenant le NAS, le numéro de permis de conduire, de carte de crédit ou de passeport. Elle précise quil ny a pas de copies faites des pièces didentité demandées pour valider lidentité dun client potentiel. Toutefois, le numéro de ces pièces est noté dans le dossier du client. [6] Dans le cadre de lenquête, lentreprise a expliqué que les renseignements personnels sont exigés afin de lui permettre dauthentifier lidentité du client potentiel, de mener une enquête de crédit, de prévenir toute fraude et dassurer les paiements des clients. Lentreprise a précisé que la cueillette du NAS est optionnelle. Avis dintention [7] Le 4 juillet 2013, la Commission transmet à lentreprise un avis dintention ainsi que le rapport factuel denquête, linformant quelle envisage de lui ordonner de cesser de recueillir le NAS ou le numéro de permis de conduire dune personne pour la mise en service dun téléphone cellulaire.
111310 Page : 3 Observations de lentreprise [8] Le 9 septembre 2013, lentreprise a apporté des précisions quant à ses pratiques en matière de collecte de pièces didentité. [9] Avant de conclure des ententes et de fournir des services à ses clients, elle sassure de leur solvabilité et de leur capacité de payer. Les services sont payables à lutilisation et peuvent varier dun mois à lautre, selon les services additionnels utilisés par les clients. Elle procède donc à une vérification de crédit préalable pour chacun de ses futurs abonnés. [10] Pour ce faire, elle demande à ses clients leur date de naissance et deux pièces didentité, dont une avec photo au choix du client parmi les pièces suivantes : carte dassurance sociale, permis de conduire, carte de crédit, information bancaire, certificat de naissance, passeport canadien, carte de citoyenneté, carte de statut damérindien, carte de lâge dor et carte détudiante. Elle recueille le numéro de la pièce présentée. [11] Lentreprise soumet que ces pièces didentité permettent de confirmer lidentité du client et sont nécessaires pour obtenir un rapport de crédit fiable, évitant ainsi des conséquences financières pour elle et le client. Selon lentreprise, les pertes encourues en raison de créances irrécouvrables sont des enjeux majeurs de lindustrie. [12] Un client qui ne veut ni fournir une pièce didentité, ni consentir à une enquête de crédit, peut quand même avoir accès aux services sans fil prépayés offerts par lentreprise en payant la totalité du montant du contrat à lavance. [13] Lentreprise souligne que sa pratique en matière de collecte des numéros des pièces didentité a été confirmée dans des décisions antérieures de la Commission et du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada 2 . [14] Finalement, elle précise quelle est une entreprise de télécommunications, domaine de juridiction exclusive fédérale. À ce titre, elle est assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 3 quelle dit respecter. Elle précise quelle soumet ses observations sans admission quant à la compétence de la Commission sur les questions soulevées par la présente plainte. 2 Cantel inc. C.A.I. 99 06 01, 22 décembre 1999 et Résumés de conclusions denquête en vertu de la LPRPDE n os 2002-104, 2003-151, 2003-204, 2003-217, 2005-288. 3 L.C., 2000, ch. 5, la LPRPDE.
111310 Page : 4 ANALYSE [15] Dune part, la Commission doit statuer sur la légalité de la cueillette de deux pièces didentité lors dune demande douverture de compte chez lentreprise. Dautre part, elle doit disposer de largument relatif à la compétence de la Commission à décider des questions soulevées par la présente plainte. [16] La Loi sur le privé sapplique à légard des renseignements personnels quune entreprise de biens ou de services 4 recueille, détient, utilise ou communique à des tiers. [17] En vertu de larticle 5 de la Loi sur le privé, lentreprise ne peut recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier, soit en lespèce la mise en service dun téléphone cellulaire. Cet article prévoit que : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. [Nos soulignements] [18] Dans la présente affaire, les renseignements habituellement recueillis, soit les numéros relatifs aux deux pièces didentité choisies parmi celles identifiées précédemment, constituent des renseignements personnels visés par la Loi sur le privé. [19] En effet, larticle 2 de cette loi définit la notion de renseignement personnel comme suit : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de lidentifier. [20] De plus, larticle 9 de cette loi prévoit quune entreprise ne peut refuser de donner un service au motif que la personne refuse de fournir des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier : 4 Constitue lexploitation dune entreprise lexercice, par une ou plusieurs personnes, dune activité économique organisée, quelle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services (art. 1 de la Loi sur le privé et 1525 du Code civil du Québec).
111310 Page : 5 9. Nul ne peut refuser d'acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat; 2° la collecte est autorisée par la loi; 3° il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire. [21] Cette règle de la nécessité de la collecte des renseignements personnels est impérative et une entreprise ne peut y déroger, même avec le consentement de la personne concernée 5 . En effet, lobtention du consentement nautorise pas lentreprise à recueillir des renseignements qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier. [22] Le fardeau de démontrer la nécessité de recueillir certains renseignements personnels repose sur lentreprise. Elle doit démontrer quils sont nécessaires à lobjet du dossier, en loccurrence la mise en service dun téléphone cellulaire. [23] Lentreprise allègue que la présentation des deux pièces didentité, au choix du client, la collecte du numéro apparaissant sur ces pièces et de la date de naissance sont nécessaires aux fins didentification du client, dévaluation de son crédit, de la prévention de la fraude et du recouvrement des créances. Confirmation de lidentité du client [24] La Commission a déjà reconnu quune entreprise a le droit de vérifier lidentité dun client pour lachat ou la fourniture dun bien ou dun service payable par versements. Bien quune entreprise ne puisse exiger la production de pièces didentité spécifiques, comme le permis de conduire ou la carte dassurance maladie, elle peut néanmoins demander à un client quil fournisse, à son choix, des pièces didentité reconnues pour confirmer son identité 6 . Cest 5 Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.), laffaire Laval; Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2010 QCCQ 9397. 6 Regroupement des comités logement et Association de locataires du Québec et Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, [1995] C.A.I. 370; Julien c. Domaine Laudance,
111310 Page : 6 le sens quil faut donner à la décision de la Commission, citée par lentreprise, qui mentionne ce qui suit : En premier lieu, je tiens à vous informer que la Commission a reconnu aux entreprises le droit de sassurer de lidentité dun client pour lachat ou la fourniture dun bien ou dun service payable par versement. Bien quune entreprise ne puisse exiger la production de pièces didentité spécifiques, comme le permis de conduire ou la carte dassurance maladie, elle peut néanmoins demander à un client quil fournisse à son choix des pièces didentité reconnues. En deuxième lieu, Cantel nous a informés quelle laisse ce choix au client. Par ailleurs, comme nous le savons, lidentification du client est nécessaire à la vérification de ses antécédents de crédit. À la lumière de la preuve documentaire soumise par les deux parties, nous sommes davis quil ny a plus matière à poursuivre lexamen de votre plainte. [25] Dans la décision rendue dans laffaire Skyventure, la Commission a reconnu le droit dauthentifier lidentité des clients, mais a précisé quil nest pas nécessaire, pour ce faire, de recueillir les numéros de la pièce didentité présentée à cette fin : [28] En lespèce, lentreprise demande la présentation dune pièce didentité afin de valider le nom, le prénom et la date de naissance de ses clients. De plus, elle collecte une partie de lidentifiant de la pièce didentité exhibée afin de faire la preuve de cette vérification et pour se protéger contre la fraude. Ainsi, dans le cas une compagnie émettrice dune carte de crédit refuserait de payer pour des transactions, lentreprise pourrait prouver quil sagit bien de la personne qui a obtenu le service. [29] Selon la Commission, le droit de lentreprise dexiger la confirmation de lidentité de la personne au moyen de la présentation dune pièce didentité ne va [2003] C.A.I. 77 ; Perreault c. Blondin, [2006] C.A.I. 162 ; X. et Loca-Meuble, CAI 08 11 10, 1 er octobre 2013, c. Poitras; X. et Skyventure Montréal, C.A.I. 101888, 16 septembre 2013, c. Desbiens.
111310 Page : 7 pas jusquà lui permettre de collecter et conserver le numéro de la pièce didentité présentée à cette fin, et ce, même en partie. [30] De plus, la collecte et la conservation du numéro inscrit sur une pièce didentité ou dune partie de ce numéro ne sont pas nécessaires pour prévenir la fraude. [31] En effet, lentreprise peut noter dans le dossier quelle pièce didentité a été présentée à des fins didentification, mais elle nest pas justifiée de recueillir le numéro de lidentifiant, car cela nest pas nécessaire à lobjet du dossier au sens de larticle 5 de la Loi sur le privé. La signature de lemployé attestant avoir vu la pièce didentité du participant ainsi que la signature du formulaire par ce dernier sont des mesures permettant de prouver que lidentité du participant a bien été vérifiée. [32] Par ailleurs, bien que le choix de la pièce didentité présentée à des fins didentification soit laissé au client, cela ne justifie pas la collecte de ces identifiants. [26] Selon la Commission, bien que lentreprise puisse demander de voir des pièces didentité afin de vérifier lidentité de ses clients, elle ne peut recueillir leur numéro pas plus quelle ne peut conserver une copie de ces documents. En effet, lentreprise peut noter dans le dossier du client laquelle des pièces didentité a été présentée, mais elle na pas convaincu la Commission de la nécessité de recueillir le numéro de pièce pour identifier le client. [27] Par ailleurs, le Code de la sécurité routière 7 prévoit que le permis de conduire ne peut être exigé que dans des situations particulières. [28] Plus précisément, larticle 61 al. 2 du Code de la sécurité routière précise que : 61. [...] Le titulaire dun permis nest tenu de produire celui-ci quà la demande dun agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement. [29] Ainsi, lentreprise ne peut obliger une personne à sidentifier au moyen dun permis de conduire. 7 RLRQ, c. C-24.2.
111310 Page : 8 Enquête de crédit, prévention de la fraude et recouvrement de créance [30] Lentreprise allègue quil est nécessaire quelle sassure de la solvabilité et de la capacité de payer de ses clients avant de conclure une entente de service. Elle doit donc procéder à une vérification de crédit préalable pour chacun de ses abonnés. [31] Pour ce faire elle recueille le numéro de la pièce que le client fournit, à son choix, parmi lune ou lautre des pièces mentionnées précédemment. Lentreprise allègue quil est généralement pratique et facile de fournir le NAS, le numéro de permis de conduire ou dune carte de crédit. Elle considère quà défaut de pièces didentité fiables, le rapport de crédit obtenu peut savérer inexact ou incomplet, entraînant des conséquences financières importantes. [32] Elle ajoute que si la Commission interdisait la collecte du NAS ou du numéro de permis de conduire, dune part, un certain nombre de clients pourraient ne plus répondre aux exigences dune enquête de solvabilité et dautre part, les cas de fraude dabonnement ainsi que les risques de créances irrécouvrables augmenteraient. [33] Dans plusieurs décisions 8 , la Commission a conclu que seuls les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance dune personne sont nécessaires pour effectuer une vérification de crédit. Lentreprise na apporté aucun élément permettant à la Commission de sécarter de ces décisions. La Commission conclut donc que seuls ces renseignements sont nécessaires à la conclusion dun contrat de mise en service dun téléphone cellulaire. [34] En effet, le NAS nest pas nécessaire pour effectuer une enquête de crédit et ne peut être recueilli, même avec le consentement du client. Dailleurs, le fait que la collecte de cet identifiant soit optionnelle démontre bien quil nest pas nécessaire pour procéder à une vérification de son crédit ou au recouvrement dune créance. [35] Par ailleurs, le numéro de permis de conduire est un identifiant créé pour les fins de lapplication du Code de la sécurité routière. Lentreprise na pas davantage démontré la nécessité de requérir auprès de ses clients leur numéro de permis de conduire pour ces fins. 8 Regroupement des comités logement et Association de locataires du Québec et Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, préc., note 6; Julien c. Domaine Laudance, préc., note 6; Perreault c. Blondin, préc., note 6.
111310 Page : 9 [36] Enfin, les éléments au dossier ne permettent pas à la Commission de conclure à la nécessité pour lentreprise de recueillir dautres renseignements que les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance dune personne afin de réduire la fraude et le recouvrement des créances dues, lentreprise nen ayant pas fait la démonstration. [37] En conclusion, la Commission considère que lentreprise peut demander à ses clients de présenter des pièces didentité afin de vérifier leur identité, mais elle ne peut recueillir les numéros de ces pièces, pas plus que le NAS, afin de faire des vérifications didentité ou des enquêtes de crédit. Compétence de la Commission daccès à linformation [38] Subsidiairement, lentreprise souligne quelle a soumis ses observations sans admission quant à la compétence de la Commission sur les questions soulevées par la présente plainte. Le seul motif allégué est le fait quelle est une entreprise de télécommunications, domaine de juridiction exclusive fédérale. À ce titre, elle serait assujettie uniquement à la LPRPDE et considère en respecter les principes applicables. [39] La Commission a compétence pour faire enquête sur lapplication de la Loi sur le privé : 81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d'une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. [40] Cette loi sapplique à toute personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels à loccasion de lexploitation dune entreprise au Québec 9 . [41] Rogers exerce une activité économique organisée de nature commerciale qui consiste en la vente de produits et services. Il sagit donc dune entreprise au sens de larticle 1525 Code civil du Québec. Lexercice de cette activité économique implique la collecte, la conservation, lutilisation et la communication de renseignements personnels. 9 Article 1 de la Loi sur le privé et 1525 du Code civil du Québec.
111310 Page : 10 [42] Ainsi, Rogers est soumis à la Loi sur le privé, une loi dapplication générale qui établit des règles particulières à légard de la protection des renseignements personnels dans le cadre de lexploitation dune entreprise au Québec. [43] Pour que la Commission conclue à linapplicabilité de la Loi sur le privé en lespèce, lentreprise devait démontrer que cette loi affecte un de ses éléments essentiels au point dentraver lexercice de la compétence fédérale en matière de télécommunications. Cest ce qua souligné la Cour suprême dans un arrêt récent 10 : [63] Quoique lexclusivité des compétences demeure une doctrine constitutionnelle valide, la Cour a dénoncé le recours exagéré à celle-ci. Une application élargie de cette doctrine est à contre-courant de la conception moderne du fédéralisme coopératif qui préconise lapplication, dans la mesure du possible, des lois adoptées par les deux ordres de gouvernement. […] [64] Dans les rares circonstances dans lesquelles la doctrine de lexclusivité des compétences sapplique, la loi provinciale sera inapplicable dans la mesure son application « entraverait » le contenu essentiel dune compétence fédérale. Il y a entrave lorsquil y a « atteinte grave ou importante » à la compétence fédérale, particulièrement à notre « époque de fédéralisme coopératif souple » […] [44] Or, les faits au dossier et les observations présentées ne démontrent pas en quoi lapplication de la Loi sur le privé, dans le cas de la vérification de lidentité dun client et de sa solvabilité, touche à un élément essentiel des activités de télécommunications. Lentreprise na présenté aucun élément concret à cet effet, elle a seulement allégué de manière générale lexclusivité de la compétence fédérale en matière de télécommunications. [45] Dailleurs, la Commission et la Cour du Québec ont déjà conclu à lapplication de la Loi sur le privé à des entreprises de compétence fédérale, y compris Rogers 11 . 10 Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55. 11 Voir notamment : Nadler c. Rogers Communications Inc., 2014 QCCQ 5609; Lamarre c. Banque Laurentienne, C.A.I. 99 09 63, 21 août 2002, c. Boissinot, Laporte et Stoddart, AZ- 5014474; Pierre c. Fédéral Express Canada Ltée, [2003] C.A.I. 139; Rioux c. Recyclage Kebec inc., [2000] CAI 117; Jabre c. Middle East Airlines-AirLiban S.A.L., [1998] C.A.I. 404; Laperrière c. Air Canada, révision accordée pour dautres motifs (C.S., 1997-10-08, appel
111310 Page : 11 [46] Enfin, lentreprise soumet que le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a déjà conclu que la collecte de deux pièces didentité, y compris le NAS et le numéro de permis de conduire, pour les fins didentification et dévaluation de crédit, était conforme à la LPRPDE 12 . [47] Ces conclusions ne dispensent pas lentreprise de respecter les dispositions de la Loi sur le privé. [48] Comme la déjà indiqué la Cour suprême, sil est possible pour une entreprise de se conformer aux lois provinciale et fédérale en satisfaisant aux critères de la loi la plus stricte, il ny a pas de conflit et celle-ci doit respecter la règle la plus stricte 13 . [49] Dans la récente affaire Banque de Montréal, la Cour suprême a statué que les chevauchements de normes fédérales et provinciales « ne suffisent pas à faire jouer la doctrine de la prépondérance fédérale » 14 . [50] Selon la Cour, il faut favoriser une interprétation visant la conciliation des lois provinciales et fédérales applicables à une situation donnée, surtout lorsquelles poursuivent le même objectif. [51] En lespèce, la Loi sur le privé et la LPRPDE visent le même objectif, soit la protection des renseignements personnels des citoyens. Elles limitent toutes deux la collecte de renseignements personnels par une entreprise 15 . [52] La Commission constate dailleurs que le Commissaire fédéral à la vie privée recommande aux entreprises de ne pas consigner les renseignements personnels figurant sur la pièce didentité examinée pour vérifier lidentité du client. Les entreprises nont quà comparer le nom et la photo figurant sur la carte didentité au nom indiqué sur lautre pièce présentée. Quant au NAS, il recommande de limiter la collecte, lutilisation et la communication à des fins autorisées par la loi et liées au revenu 16 . rejeté (C.A., 2000-0420). Contra : Zappone c. Banque nationale du Canada, CAI 04 09 30, 25 août 2006, c. Constant; Air Canada c. CAI et al. 2003 CanLII 1018 (QC CS), appel pendant, 2003-10-02. 12 Résumés de conclusions denquêtes en vertu de la LPRPDE n os 2002-104, 2003-151, 2003- 204, 2003-217 et 2005-288. 13 Procureur général de la Colombie-Britannique c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23. 14 Préc. Note 10, par. [80]. 15 Article 5 de la Loi sur le privé et article 5 et principe 4.4 de lannexe de la LPRPDE. 16 Voir notamment : Pratiques exemplaires pour lutilisation des numéros dassurance sociale dans le secteur privé, Fiche dinformation, en ligne: https://www.priv.gc.ca/resource/fs- fi/02_05_d_21_f.asp; Directive sur lidentification avec photo, Fiche dinformation, Septembre
111310 Page : 12 [53] La partie qui invoque la prépondérance fédérale doit démontrer un conflit entre les deux lois, ce qui na pas été fait en lespèce. La Commission conclut donc que la collecte de renseignements personnels didentité dun client en vue de vérifier sa solvabilité est soumise aux règles applicables de la Loi sur le privé et quelle a compétence pour statuer sur la présente plainte. CONCLUSION [54] Considérant lenquête et les observations soumises, la Commission conclut que lentreprise a contrevenu à larticle 5 de la Loi sur le privé en recueillant des renseignements personnels non nécessaires à lobjet du dossier, soit louverture dun compte pour la mise en service dun cellulaire. [55] Lentreprise peut recueillir les nom, adresse, numéro de téléphone et la date de naissance de ses clients. [56] Elle peut vérifier son identité par la présentation de pièces didentité laissées au choix du client, mais elle ne peut recueillir le numéro de la pièce présentée, incluant le NAS, ni en faire une copie. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [57] DÉCLARE la plainte fondée. [58] ORDONNE à lentreprise de cesser de recueillir et de conserver le numéro des pièces didentité, incluant le NAS, présentés par les clients lors de louverture dun compte pour la mise en service dun cellulaire. LINA DESBIENS Juge administratif Avocate de lentreprise 2007, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_34_tips_f.asp>. Collecte du numéro de permis de conduire en vertu des lois sur la protection des renseignements personnels applicables au secteur privé Guide à lintention des détaillants. https://www.priv.gc.ca/information/guide/2009/gl_dl_090426_f.asp
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.