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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 1003352 Date : Le 13 août 2014 Membre: M e Lina Desbiens X. Plaignante et PHARMAPRIX Entreprise DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie de la plainte de M me (la plaignante) à lendroit de Pharmaprix (lentreprise). [2] Elle lui reproche davoir recueilli des renseignements personnels qui nétaient pas nécessaires à lobjet de son dossier de candidature au poste de caissière. Plus particulièrement, cette plainte porte sur la collecte de renseignements personnels qui ne seraient pas nécessaires à lévaluation de la candidature dune personne, plus précisément le numéro dassurance sociale (NAS), les renseignements relatifs au dossier de crédit et les antécédents judiciaires. Ces derniers auraient été obtenus auprès dun tiers sans le consentement de la personne concernée. 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
1003352 Page : 2 [3] La Commission a procédé à une enquête, conformément à larticle 81 de la Loi sur le privé, qui fut complétée en juillet 2012. [4] Lenquête visait à recueillir et analyser les faits relativement aux allégations de la plaignante afin de permettre à la Commission de déterminer si lentreprise sest conformée aux prescriptions de la Loi sur le privé, en matière de collecte de renseignements personnels. RÉSUMÉ DE LENQUÊTE [5] Lenquête a permis de constater que lentreprise recueille auprès des candidats à un emploi, les nom, prénom, adresse, date de naissance, le NAS ainsi quun consentement à recueillir des renseignements auprès demployeurs, anciens ou actuels, des personnes citées à titre de références, des agents de renseignements personnels, des bureaux de crédit et des institutions financières autorisées. [6] La plaignante a rempli le formulaire de consentement suivant: Jautorise par la présente, Pharmaprix et/ou son mandataire, ... à vérifier les informations que jai fournies en remplissant ma demande demploi et à procéder à toute autre enquête pertinente à ma candidature et à mon emploi. Je reconnais que toutes les informations contenues à mon curriculum vitae et autres documents sont vrais et complets, et que toute autre omission et/ou fausseté à cet égard peut entraîner le rejet de ma candidature demploi, lannulation de toute offre qui en découle, incluant la terminaison demploi. Cette vérification peut être faite, en personne, par téléphone ou par écrit, auprès dinstitutions déducation, danciens employeurs, de mon employeur actuel ou des personnes citées à titre de références, des agents de renseignements personnels, des bureaux de crédit et des institutions financières autorisées par la présente à fournir des renseignements demandés. Ce présent consentement nest valide que pour la durée nécessaire à mon embauche et si je suis embauché, pour la durée de mon emploi. Le signataire sengage à informer lemployeur de toute modification à son dossier scolaire, de crédit ou judiciaire afin que de nouvelles vérifications puissent être effectuées.
1003352 Page : 3 [7] Elle a également fourni son NAS et sa date de naissance. Toutefois, elle précise ne pas avoir fourni son consentement à la collecte sur ses renseignements concernant ses antécédents de crédit. [8] Lentreprise justifie la nécessité de la collecte du NAS par le fait que les entreprises denquête avec lesquelles elle fait affaire utilisent ce renseignement afin de sassurer que le dossier consulté correspond à la bonne personne. Elle suggère de ne recueillir que les 4 derniers numéros du NAS ou dajouter la mention « optionnel » au côté de la case visant à recueillir le NAS ainsi que les fins pour lesquelles il est recueilli. [9] De plus, elle allègue que la collecte des renseignements concernant le dossier criminel et le dossier de crédit vise à prévenir et contrôler les cas de fraude, de vol dargent ou de médicaments considérant que les employés ont accès à largent de la caisse, aux cartes de crédits et autres renseignements personnels. ANALYSE [10] La Loi sur le privé établit les règles relatives à la protection des renseignements personnels quune entreprise doit respecter. Ces règles visent à établir un équilibre entre le droit dun individu au respect de sa vie privée et les besoins dune entreprise en matière de collecte, dutilisation et de communication de renseignements personnels dans le cadre de lexercice de ses activités. [11] À titre dentreprise 2 , Pharmaprix est soumise à ces règles, notamment celles relatives à la collecte de renseignements personnels et au consentement à la communication et à la collecte auprès de tiers. [12] Le 17 juillet 2013, la Commission a transmis à lentreprise un avis dintention ainsi que le rapport factuel denquête, linformant quelle envisageait de lui ordonner de modifier ses pratiques, plus particulièrement en lui ordonnant : - de cesser, à létape de la préembauche, de recueillir le NAS des personnes qui postulent à un emploi; 2 Constitue lexploitation dune entreprise lexercice, par une ou plusieurs personnes, dune activité économique organisée, quelle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services (art. 1 de la Loi sur le privé et 1525 du C.c.Q.).
1003352 Page : 4 - de cesser de recueillir des renseignements personnels sur la solvabilité et les antécédents judiciaires des candidats, à moins de démontrer que cette collecte est justifiée par une exigence particulière de chacun des emplois; - de modifier le formulaire de consentement de manière à préciser les renseignements personnels qui seront recueillis auprès des tiers et lesquels seront communiqués à cette fin. [13] Bien que lavis dintention linvite à présenter ses observations écrites, lentreprise na rien ajouté à sa version des faits donnée à lanalyste-enquêteur. [14] Il convient donc de déterminer si la pratique de lentreprise en matière de collecte de renseignements personnels dans son processus de préembauche respecte la Loi sur le privé. La nécessité des renseignements personnels colligés [15] Lentreprise recueille, par le biais dun formulaire, les nom, prénom, adresse, date de naissance, le NAS, ainsi quun consentement à recueillir des renseignements auprès danciens employeurs, de personnes citées à titre de références, des agents de renseignements personnels, des bureaux de crédit et des institutions financières autorisées. [16] Les renseignements recueillis par lentreprise constituent des renseignements personnels, cest-à-dire des renseignements qui concernent une personne physique et qui permettent de lidentifier 3 . [17] Lentreprise doit démontrer que les renseignements personnels quelle recueille sont nécessaires à lobjet du dossier constitué à légard de la plaignante, conformément à larticle 5 de la Loi sur le privé qui prévoit que : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. [18] Cette règle de la nécessité de la collecte des renseignements personnels est impérative et une entreprise ne peut y déroger, même avec le consentement 3 Art. 2 de la Loi sur le privé.
1003352 Page : 5 de la personne concernée 4 . En effet, lobtention du consentement nautorise pas lentreprise à recueillir des renseignements qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier. [19] En lespèce, lentreprise recueille des renseignements personnels au sujet des personnes qui souhaitent obtenir un emploi aux fins de lévaluation de leur candidature pour un emploi à la pharmacie. Chaque candidat complète un formulaire de consentement afin dautoriser lentreprise à recueillir des renseignements personnels à son sujet auprès de tiers. [20] Ici, la plaignante a postulé pour un emploi de caissière et a signé le formulaire de consentement autorisant lentreprise à faire des vérifications auprès de tiers. [21] Le fardeau de démontrer la nécessité de recueillir certains renseignements personnels repose sur lentreprise. Elle doit démontrer quils sont nécessaires à lobjet du dossier, lévaluation dune candidature à un emploi de caissière, en loccurrence. [22] Dans la récente décision rendue dans laffaire Lépine Cloutier Ltée 5 , la Commission sest penchée sur linterprétation du critère de nécessité que lon retrouve à larticle 5 de la Loi sur le privé. [23] Dans cette affaire, la Commission était saisie dune plainte relative à la collecte de renseignements personnels dans le processus dembauche. Cette analyse est résumée ainsi par la Commission : Linterprétation du critère de nécessité doit se faire à la lumière du test proposé par la Cour du Québec dans la décision Laval, qui se fonde sur la finalité poursuivie par lentreprise qui recueille des renseignements personnels. Ainsi, selon cette interprétation, un renseignement personnel sera nécessaire lorsque chaque fin spécifique poursuivie par lentreprise sera légitime, importante, urgente et réelle, et lorsque latteinte au droit à la vie privée que pourra constituer la cueillette sera proportionnelle à cette fin. La Commission ajoute que dans un contexte de préembauche, lorsque linformation demandée peut être liée 4 Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.), laffaire Laval; Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2010 QCCQ 93. 5 X et Lépine Cloutier Ltée, C.A.I. 080943, 14 mars 2014, c. Poitras, dont le résumé apparaît sur le site internet de la Commission.
1003352 Page : 6 à lun de motifs de discrimination énoncés à larticle 10 de la Charte des droits et libertés de la personne 6 , la nécessité de la collecte des renseignements doit être établie en lien avec lexigence essentielle du poste à combler. Il appartient à lentreprise de faire cette démonstration. [24] En lespèce, il ressort de lenquête que le processus dembauche débute par lévaluation des curriculum vitae. Certains candidats sont convoqués en entrevue. Par la suite, le candidat est invité à remplir le formulaire denquête préembauche. Dans tous les cas, ce formulaire est transmis à une firme denquête pour les vérifications dantécédents de crédits ou judiciaires. La collecte du NAS à létape de la préembauche [25] Lentreprise justifie la nécessité de la collecte du NAS par le fait que les entreprises denquête avec lesquelles elle fait affaire utilisent ce renseignement afin de sassurer que le dossier consulté correspond à la bonne personne. [26] Lentreprise lie donc la nécessité de recueillir ce renseignement au fait de procéder à une enquête de crédit au sujet du candidat avant de lembaucher. [27] À plusieurs reprises, la Commission a conclu que le NAS nest pas nécessaire pour obtenir le dossier de crédit dune personne. 7 Son nom, son adresse et sa date de naissance suffisent. [28] En effet, bien que le NAS dun employé soit un renseignement qui doit être recueilli par un employeur selon les lois fiscales, il nest pas nécessaire à létape de lévaluation de la candidature dune personne. Ainsi, le candidat na pas à fournir un renseignement personnel qui nest pas nécessaire à lobjet de son dossier de candidature. Ce nest que lorsquil aura été engagé que son employeur pourra requérir son NAS à des fins fiscales. [29] La règle de la nécessité de la collecte des renseignements personnels est impérative et une entreprise ne peut y déroger. Lobtention du consentement nautorise pas lentreprise à recueillir des renseignements qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier. Ainsi, la suggestion de ne recueillir que les 6 RLRQ, c. C-12, la Charte. 7 Delaney c. Les associés, services financiers du Canada Limitée, C.A.I. 00 03 47, décembre 2001, c. Constant, Laporte et Stoddart; X. c. Résidence LOasis Fort-St-Louis, [1995] C.A.I. 367, rap. denquête.
1003352 Page : 7 quatre premiers chiffres du NAS 8 ou la mention « optionnel » ne satisfait pas le critère de nécessité. La collecte de renseignements au sujet de la solvabilité et des antécédents judiciaires des candidats [30] Il ressort de lenquête que, pour la vérification du dossier de crédit et des antécédents judiciaires des candidats, lentreprise reçoit de la firme denquête un rapport sommaire. Un rapport détaillé est transmis au Service de prévention des pertes de Pharmaprix. Le rapport sommaire contient les renseignements sur le candidat, son NAS et les résultats en lien avec les antécédents de crédit ou judiciaires. Le rapport indique pour chacun des éléments la mention « favorable » ou « défavorable ». [31] En lespèce, le rapport concernant les antécédents judiciaires de la plaignante était « favorable » et celui du dossier de crédit était « défavorable ». Lorsquelle sest présentée à la pharmacie, elle aurait été informée que lentreprise ne donnait pas suite à sa demande demploi pour ce motif. La plaignante aurait alors dit à la gérante adjointe que cette mention était due au fait quelle avait fait faillite en 2005. Toutefois, lentreprise a souligné que cette dernière a mal informé la plaignante. Le poste de caissière a plutôt été accordé à une caissière provenant dun autre magasin et la plaignante devait en être avisée par téléphone, mais elle sest présentée au magasin avant. Il ne sagit donc pas du motif pour lequel elle na pas obtenu le poste. [32] La Commission doit toutefois évaluer si la collecte de ces renseignements est nécessaire à lobjet du dossier, soit lévaluation dune candidature à un poste de caissière. [33] Lentreprise allègue que la collecte des renseignements concernant le dossier criminel et le dossier de crédit vise à prévenir et contrôler les cas de fraude ou de vol dargent ou de médicaments. De plus, elle ajoute que dans le processus de sélection dun candidat, les antécédents judiciaires ou le dossier de crédit ne sera pris en compte que lorsquil peut y avoir un impact sur les habilités de la personne à assumer ses fonctions et quil y a un lien avec lemploi. [34] Ainsi, lentreprise veut sassurer de la probité et de lhonnêteté du candidat. Cet objectif est réel et important selon le test proposé par la Cour du Québec dans Laval. 8 X. et Skyventure Montréal, C.A.I. 10 18 88, 16 septembre 2013, c. Desbiens.
1003352 Page : 8 [35] Toutefois, pour conclure à la nécessité de la collecte dun renseignement personnel, lentreprise doit aussi démontrer un lien rationnel entre la collecte du renseignement et lobjectif poursuivi, en loccurrence de sassurer que le candidat répond à une exigence essentielle du poste. Dossier de crédit [36] Lentreprise explique que les employés des magasins ont accès à largent de la caisse, aux cartes de crédit des clients et autres renseignements personnels et que, par conséquent, lenquête de crédit est pertinente à lemploi de caissière. [37] Le dossier de crédit dune personne permet de connaître le comportement passé en matière de crédit et constitue un élément qui peut être pris en compte dans lévaluation de sa solvabilité. [38] Il ny a aucun lien rationnel entre la faillite dun candidat à un poste de caissière et le risque de fraude, de vol dargent ou de médicament. De plus, la solvabilité dune personne comme exigence essentielle dun poste de caissière na pas été démontrée. [39] On doit noter que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a déjà invité les employeurs à ne pas procéder à des enquêtes de crédit au stade de la préembauche, le lien entre le dossier de crédit dun candidat et un emploi éventuel étant susceptible dentraîner une discrimination fondée sur la condition sociale 9 . [40] Par conséquent, lentreprise na pas démontré la nécessité de recueillir les renseignements concernant le dossier de crédit du candidat au poste de caissière et dexiger son consentement pour colliger ces renseignements auprès de tiers. Antécédents judiciaires [41] Quant aux antécédents judiciaires, lentreprise explique que la collecte de ces renseignements est nécessaire pour prévenir et contrôler les cas de fraude ou de vol dargent ou de médicaments et que, lorsque le rapport de la firme denquête est favorable, lentreprise évalue le lien avec lemploi que le candidat veut occuper. 9 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Lapplication et linterprétation de larticle 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. 2011 : http://www.cdpdj.qc.ca/publications/formulaire emploi 2011.pdf
1003352 Page : 9 [42] Cependant, lenquête ne précise pas quelles informations sont colligées par le tiers, afin démettre un rapport favorable ou défavorable à lentreprise (informations contenues au plumitif, détenue par un corps de police ou autre). [43] Dans laffaire Lépine Cloutier Ltée, la Commission a rappelé que les renseignements contenus au plumitif ont un caractère public et ne sont pas soumis aux règles relatives à la collecte prévus à larticle 5 de Loi sur le privé. [44] Pour sa part, larticle 18.2 de la Charte québécoise prévoit que : 18.2. Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. [45] La Commission convient quil peut y avoir un lien rationnel entre lemploi de caissière et une infraction criminelle liée au vol ou à la fraude. Toutefois, il ressort de lenquête que la pratique de lentreprise est de recueillir systématiquement, dans tous les cas, les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires. Ce nest que lorsque le rapport denquête est défavorable, soit après la collecte de renseignements personnels, que lentreprise évalue si linfraction est en lien avec les exigences du poste demandé. Ce faisant, lentreprise collige, par lentremise dun tiers, des renseignements non nécessaires à lobjet du dossier, ce qui est contraire à larticle 5 de la Loi sur le privé. [46] Par conséquent, la Commission recommande à lentreprise de revoir cette pratique de manière à préciser quelles catégories dinfractions criminelles sont en lien avec quel poste afin de limiter, le cas échéant, la collecte de renseignements personnels relatifs aux antécédents au sujet des candidats à des emplois. [47] Par exemple, pour sassurer de la probité dun futur employé et de sa capacité à effectuer son travail, lentreprise pourrait, pour certains postes, sen remettre à un moyen moins intrusif de sa vie privée, notamment la vérification de ses références auprès demployeurs précédents. 10 10 X. c. Résidence LOasis Fort-St-Louis, préc. Note 7. Voir aussi : Delaney c. Les associés, services financières du Canada limitée, préc. note 7; Praderes c. Les immeubles de la Montagne Ste-Catherine (1974) inc., C.A.I. 97 17 29, 4 avril 2001, c. Laporte, Iuticone et Boissinot; X et Lépine Cloutier Ltée, préc. note 5.
1003352 Page : 10 Formulaire de consentement [48] Lentreprise fait signer un formulaire de consentement aux candidats lautorisant « à vérifier les informations fournies » dans la demande demploi auprès demployeurs, anciens ou actuels, des personnes citées à titre de références, des agents de renseignements personnels, des bureaux de crédit et institutions financières autorisées. La clause autorise également « à procéder à toute autre enquête pertinente ». [49] Un consentement à la collecte de renseignements auprès de tiers doit être conforme aux dispositions de larticle 14 de la Loi sur le privé qui prévoit : 14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Un consentement qui n'est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. [50] Cette disposition a pour but de permettre à la personne concernée de comprendre quels renseignements seront recueillis ou communiqués auprès des tiers, qui sont les tiers et à quelles fins spécifiques ces renseignements seront colligés, utilisés ou communiqués. Le libellé de la clause de consentement doit être suffisamment précis pour bien en circonscrire la portée. 11 [51] Ainsi, la clause permettant de vérifier les renseignements fournis par le candidat ne permet pas à lentreprise den colliger des nouveaux auprès des tiers. De plus, un libellé général tel que « à procéder à toute autre enquête pertinente à ma candidature et à mon emploi » ne permet pas de circonscrire de manière suffisante la portée du consentement. [52] La clause de consentement, telle que libellée, ne permet pas à la personne concernée de donner un consentement éclairé et visant des fins spécifiques. Lentreprise doit préciser quels renseignements seront colligés et à quelles fins. [53] Par ailleurs, considérant les conclusions de la Commission quant à la collecte du NAS et du dossier de crédit du candidat, les parties qui y réfèrent doivent être retirées du formulaire. 11 Lépine Cloutier Ltée, préc. note 5.
1003352 Page : 11 [54] Lentreprise doit donc modifier son formulaire afin quil respecte larticle 14 de la Loi sur le privé. Conclusion [55] La Commission conclut que lentreprise a contrevenu aux articles 5 et 14 de la Loi sur le privé. [56] Dune part, en recueillant des renseignements personnels non nécessaires à lobjet du dossier, soit lévaluation dune candidature à un emploi de caissière au sein de son entreprise. [57] Dautre part, en utilisant un formulaire ne permettant pas lexpression dun consentement éclairé et donné à des fins spécifiques pour la collecte de renseignements personnels auprès de tiers. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [58] DÉCLARE la plainte fondée. [59] ORDONNE à lentreprise de cesser de recueillir le numéro dassurance sociale dun candidat. [60] ORDONNE à lentreprise de cesser de recueillir le dossier de crédit dun candidat à moins que cette collecte soit nécessaire à lévaluation dune exigence essentielle de cet emploi. [61] ORDONNE à lentreprise de modifier la clause de consentement de manière à permettre au candidat à un emploi de formuler un consentement éclairé et donné à des fins spécifiques. [62] RECOMMANDE à lentreprise de revoir ses pratiques en matière de collecte dantécédents judiciaires afin de déterminer les catégories dinfractions en lien avec des emplois précis, de manière à limiter, le cas échéant, la collecte des renseignements personnels relatifs aux antécédents des candidats. LINA DESBIENS Juge administratif
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