Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à lendroit de la CIBC N/Réf. : 11 05 12 _______________________________________________________________ Monsieur, Maître, La présente donne suite à la plainte que M. (le plaignant) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) en mars 2011 à lendroit de la Banque CIBC (lentreprise) concernant la collecte de renseignements personnels. Lobjet de la plainte Le plaignant reproche à lentreprise davoir voulu recueillir et inscrire à son dossier client son numéro dassurance maladie (NAM) lors de la délivrance dune nouvelle carte bancaire. Il reproche également à lentreprise davoir auparavant inscrit à son dossier son numéro de permis de conduire. Enfin, il lui reproche davoir refusé de lui émettre une nouvelle carte bancaire au motif quil refusait de fournir son NAM. Lenquête Selon lenquête de la Commission, le plaignant, client de lentreprise depuis plusieurs années, sest présenté à une succursale de lentreprise, située à Québec, pour demander une nouvelle carte bancaire parce quil avait perdu la sienne. Une préposée lui a demandé de présenter deux pièces didentité afin de sidentifier. Le plaignant a présenté sa carte dassurance maladie et son permis de conduire. Il a toutefois refusé que la préposée recueille les numéros inscrits sur ces pièces didentité. Lentreprise détenait déjà son numéro de permis de
Page 2 conduire; elle na pas inscrit au dossier du plaignant son NAM compte tenu de son refus. La préposée a refusé démettre une nouvelle carte bancaire au plaignant parce quil na pas accepté quelle collige un second numéro inscrit sur une pièce didentité reconnue ou une carte de crédit. Lentreprise invoque lapplication du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes 1 ainsi que la Ligne directrice B-8 du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) 2 pour justifier la collecte du numéro inscrit sur une pièce didentité, notamment le permis de conduire. Quant à sa demande de colliger le numéro inscrit sur une seconde pièce didentité pour permettre le remplacement dune carte bancaire perdue, lentreprise fait valoir que les risques associés au remplacement dune telle carte requièrent quelle prenne des mesures visant à prévenir la fraude. Dans ce contexte, lentreprise a mis en place une procédure selon laquelle un client doit présenter deux pièces didentité pour assurer un processus didentification cohérent et adéquat. Au terme de lenquête, la Commission a transmis à lentreprise, le 11 avril 2014, un avis dintention linformant que, sous réserve de ses observations, elle pourrait lui ordonner de cesser de recueillir de façon systématique les renseignements non nécessaires à lémission dune nouvelle carte bancaire au nom dune personne qui est déjà cliente, soit un second identifiant inscrit sur une pièce didentité reconnue ou une carte de crédit. Cet avis indiquait quelle pourrait également ordonner à lentreprise de cesser de refuser ce service lorsquun client refuse que lentreprise recueille un renseignement personnel non nécessaire à lobjet du dossier. Observations aux termes de lenquête Le 15 mai suivant, lentreprise demande à la Commission dentreprendre une médiation dans le but den arriver à un règlement dans ce dossier. À la suite de cette médiation, lentreprise transmet ses observations à la Commission. 1 DORS/2002-184. 2 Bureau du surintendant des institutions financières Canada, Mécanismes de dissuasion et de détection du recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, Saines pratiques commerciales et financières, Ligne directrice B-8, Décembre 2008.
Page 3 Lentreprise répond ainsi aux trois aspects de la plainte : 1. La collecte du numéro de permis de conduire est conforme au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. En conséquence, lentreprise na pas contrevenu à larticle 5 de la Loi sur le privé en colligeant un renseignement requis par la loi et nécessaire à lobjet du dossier dun client de la banque, à des fins didentification. 2. Lentreprise na pas recueilli le NAM du plaignant. Lentreprise précise que sa procédure prévoit la vérification de lidentité dun client qui requiert une nouvelle carte bancaire afin de prévenir la fraude. Toutefois, selon cette procédure, dans les circonstances du présent cas, le numéro contenu sur la seconde pièce didentité du plaignant (NAM) navait pas à être enregistré dans le système de lentreprise. 3. Dans ce contexte, la préposée de lentreprise naurait pas refuser démettre une nouvelle carte bancaire au plaignant. Dailleurs, une nouvelle carte a été émise depuis. Concernant ce dernier point, lentreprise précise que le présent dossier a été loccasion de mettre à jour ses procédures de remplacement de cartes bancaires. Elle revoit donc présentement ses procédures de manière à clarifier le fait quun employé ne doit pas, comme condition au remplacement dune carte bancaire dun client, exiger quune seconde pièce didentité soit enregistrée dans son système informatique, après que lidentité du client ait été correctement validée. Analyse La Loi sur le privé prévoit quune entreprise ne doit recueillir que les renseignements personnels nécessaires à lobjet du dossier. De plus, sauf dans les circonstances prévues par la loi, nul ne peut refuser dacquiescer à une demande de bien ou de service en raison du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.
Page 4 9. Nul ne peut refuser d'acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat; 2° la collecte est autorisée par la loi; 3° il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire. Le fardeau de démontrer le caractère nécessaire de la collecte de renseignements personnels pour lobjet dun dossier repose sur lentreprise. Les extraits pertinents des articles 14, 54, 64 et 67 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes prévoient : 14. Sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit tenir les documents ci-après relativement à une opération ou à louverture dun compte, sauf un compte de carte de crédit : a) pour chaque compte quelle ouvre, la fiche-signature de chaque titulaire du compte; […] 54. (1) Sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier lidentité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte, autre quun compte de carte de crédit, quelle ouvre, sauf dans le cas dun compte daffaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à légard du compte, si elle a vérifié lidentité dau moins trois de ces personnes; […] 64. (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1, 54, 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 60 et 61, lidentité de la personne est vérifiée, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :
Page 5 a) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte dassurance-maladie provinciale (si un tel usage nest pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou tout document semblable; […] 67. Toute personne ou entité qui est tenue de vérifier lidentité dune personne en application du présent règlement relativement à un document que la personne ou lentité a constitué et quelle est tenue de conserver en application du présent règlement, ou à une opération financière quelle a effectuée et à légard de laquelle elle doit tenir un document en application du présent règlement ou de larticle 12.1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, doit indiquer dans le document, ou joindre à celui-ci le nom de la personne ainsi que les renseignements suivants : a) si lidentité est vérifiée au moyen du certificat de naissance de la personne, de son permis de conduire, de sa carte dassurance-maladie provinciale (si un tel usage nest pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), de son passeport ou dun document semblable, les type et numéro de référence du document utilisé, de même que le lieu il a été délivré; [Soulignements ajoutés] En lespèce, lentreprise était justifiée de recueillir le numéro de permis de conduire du plaignant et de le conserver, puisque ce renseignement était nécessaire à lidentification dun client de la banque, tel que requis par la réglementation précitée. La collecte et la conservation de ce renseignement sont donc conformes aux dispositions de la Loi sur le privé. Par ailleurs, lenquête démontre que le NAM na pas été recueilli par lentreprise et quil navait pas à lêtre dans les circonstances du présent dossier, ce que cette dernière reconnait aujourdhui. Bien quune employée de lentreprise ait indiqué au plaignant que sa nouvelle carte bancaire ne pouvait lui être émise sans quil accepte quun second identifiant soit inscrit dans le système informatique de la banque, lenquête démontre que cette exigence ne fait pas partie des politiques de lentreprise et que le service a été rendu au plaignant par la suite.
Page 6 La procédure de lentreprise applicable lors de lémission dune nouvelle carte bancaire requiert que le client présente deux pièces didentité permettant à un employé de vérifier son identité. Le plaignant a présenté son permis de conduire et sa carte dassurance maladie, permettant à lentreprise de valider adéquatement son identité. Cette procédure de vérification de lidentité dune personne nimplique aucune collecte de renseignement personnel et ne contrevient pas à la Loi sur le privé. Enfin, la Commission prend en considération le fait que lentreprise sest engagée à mettre à jour ses procédures pour clarifier les exigences didentification et de collecte didentifiants lors de lémission dune nouvelle carte bancaire de manière à éviter quune telle situation ne se reproduise. Conclusion Dans ce contexte, la Commission considère quil sagit dune situation isolée résultant de la mauvaise compréhension des exigences prévues par les procédures de lentreprise par un membre de son personnel. Dans la mesure lentreprise sest engagée à prendre des mesures pour clarifier ses procédures dans ce genre de situation, la Commission német aucune ordonnance. Toutefois, elle invite lentreprise à prendre les mesures nécessaires afin de bien faire connaître cette procédure par ses employés, une fois sa mise à jour complétée. En conséquence, la Commission ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.