Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 1004865 Date : Le 17 janvier 2014 Membre: M e Diane Poitras Plaignant et VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD Organisme DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 13 mai 2012, la Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte de Monsieur .. (le plaignant) à lendroit de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield (lorganisme) concernant le montant des frais exigés pour obtenir une copie de documents à la suite dune demande daccès. [2] Le plaignant reproche à lorganisme de ne pas lavoir informé du montant des frais qui lui seraient facturés avant de procéder à la transmission de documents. [3] La Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 123 de la Loi sur laccès. 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
1004865 Page : 2 LES FAITS [4] Le 16 décembre 2011, le plaignant formule, par courriel, une demande daccès à plusieurs règlements municipaux. [5] Trois jours plus tard, lorganisme transmet, par courriel, une copie électronique des règlements demandés. [6] Le 25 janvier 2012, lorganisme réclame au plaignant des frais de 10,50$ pour ces règlements (30 pages x 0,35$). [7] Le plaignant écrit, par courriel, à lorganisme pour senquérir du motif pour lequel ces frais lui sont réclamés, soulignant que les documents nont pas été photocopiés, mais transmis de manière électronique. [8] Lorganisme émet une facture au nom du demandeur, le 16 février suivant, pour ce montant. Une liste détaillant le montant réclamé pour chaque règlement transmis est jointe. [9] Le plaignant acquitte cette facture le 15 mars 2012 malgré le fait quil la conteste. Il porte plainte à la Commission concernant le montant des frais exigés puisque les documents ont été communiqués par voie électronique et reproche à lorganisme de ne pas lavoir préalablement informé du montant de ces frais, contrairement à ce que prévoit larticle 11 de la Loi sur laccès. [10] Pour sa part, lorganisme explique quil a transmis rapidement les documents au plaignant, un conseiller municipal, afin quil puisse en prendre connaissance en prévision dune rencontre qui devait avoir lieu dans les prochains jours. [11] Il souligne que le plaignant a bénéficié dun service efficace et rapide, ce qui lui a permis de bien comprendre les éléments à légard desquels il sinterrogeait. Lorganisme considère que la contribution exigée du plaignant pour ces services est bien peu en regard de toutes les explications quelle lui a fournies et du travail de ses fonctionnaires. [12] Le greffier de lorganisme précise également que ce sont ses supérieurs qui lui ont demandé que des frais soient facturés au plaignant après la transmission des documents et quen conséquence, il était difficile de lui indiquer le montant réclamé pour chaque document.
1004865 Page : 3 OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE [13] Le 4 novembre 2013, la Commission transmet à lorganisme un avis dintention linformant quelle envisage de lui ordonner de rembourser au plaignant les frais qui lui ont été réclamés pour la transmission des règlements à la suite de sa demande daccès. [14] Lorganisme na pas transmis dobservations à la Commission à la suite de cet avis, dans le délai de 30 jours qui y était prévu. ANALYSE [15] La Loi sur laccès prévoit quun organisme qui donne accès à un document en vertu de cette loi peut exiger du requérant des frais nexcédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par un règlement 2 qui prévoit notamment une exemption de frais jusquà concurrence de 7,30$. [16] Lorganisme qui prévoit exiger des frais en vertu de ce règlement doit informer le requérant du montant approximatif qui lui sera chargé avant de procéder à la reproduction ou la transmission du document, et ce en vertu de larticle 11 de la Loi sur laccès : 11. L'accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas une personne est exemptée du paiement et il tient compte de la politique établie en vertu de l'article 26.5 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant 2 Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs, D. 1856-87, 1987 G.O. II, 6848
1004865 Page : 4 approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. Dans un cas d'accès à plus d'un document, l'information doit distinguer les frais de transcription ou de reproduction pour chacun des documents identifiés. (nos soulignements) [17] Ainsi, lorganisme ne pouvait, comme il la fait, exiger des frais du demandeur après la transmission des documents, sans lavoir préalablement informé conformément à cette disposition. [18] La Commission a déjà statué quil sagit de la conséquence du défaut daviser préalablement le demandeur du montant des frais exigibles 3 . [19] En conséquence, il nest pas pertinent pour la Commission de se prononcer sur le montant des frais exigés par lorganisme puisque ceux-ci doivent être remboursés au plaignant. CONCLUSION [20] À la lumière de lenquête et des observations de lorganisme fournies à lenquêteur, la Commission conclut quil a contrevenu à larticle 11 de la Loi sur laccès en exigeant des frais au plaignant après la transmission des documents demandés et sans lavoir préalablement informé du montant qui lui serait exigé. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [21] DÉCLARE la plainte fondée; [22] ORDONNE à lentreprise de rembourser au plaignant le montant de 10,30$ qui lui a été exigé à la suite de sa demande daccès de décembre 2011. Diane Poitras Juge administratif 3 L.R.Q., chapitre P-39.1. Voir notamment les décisions : G.P. c. Clinique de médecine industrielle, 2008 QCCAI 133 (décision rendue en vertu de la Loi sur le privé qui contient une disposition au même effet); M.M. c. Commission scolaire des Draveurs, 2008 QCCAI 74.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.