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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 090401 Date : Le 7 janvier 2014 Membre: M e Christiane Constant Plaignant Et LE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX Organisme DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le plaignant dépose le 6 mars 2009 une plainte à la Commission daccès à linformation à lendroit de son employeur, le Centre de santé et de services sociaux (lorganisme), selon laquelle celui-ci aurait communiqué à des tiers des renseignements personnels de nature médicale le concernant sans son consentement. [2] Plus particulièrement, le plaignant reproche à lorganisme davoir communiqué à son supérieur, M. A , et à M e …, avocat de lorganisme dans des dossiers de griefs, une copie de deux expertises 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
090401 Page : 2 psychiatriques le concernant datées du 7 octobre et du 17 décembre 2008, et ce, sans quil ait consenti à cette communication. [3] La Commission a procédé à une enquête selon les termes de larticle 123 de la Loi sur laccès, à la suite de laquelle un rapport factuel denquête a été transmis au plaignant et à lorganisme le 25 septembre 2009 afin dobtenir leurs observations respectives. LES FAITS [4] Lenquête démontre que le plaignant est psycho-éducateur et occupe ce poste depuis au sein de lorganisme. Il dépose trois plaintes de harcèlement psychologique, entre 2004 et 2008, relativement aux agissements de son supérieur immédiat, M. B , à son endroit. [5] Le plaignant sabsente du travail pour cause de maladie le 28 mars 2008. À la demande de Mme C , du Service de santé et sécurité au travail de lorganisme, le plaignant rencontre le Dr , psychiatre. Celui-ci procède à la rédaction dune expertise psychiatrique le 7 octobre 2008 et à une « évaluation médicale indépendante » le 17 décembre suivant. [6] Le plaignant soumet que le syndicat dont il est membre la informé que lorganisme a communiqué à M. A. les deux rapports psychiatriques le concernant, alors que la convention collective à laquelle il est assujetti prévoit les modalités et les conditions devant être respectées dans le cadre dun retour progressif au travail. M. A. est notamment directeur de M. B. supérieur immédiat du plaignant. [7] Le président du syndicat, pour sa part, explique que, compte tenu de la convention collective, seul le médecin impliqué dans le dossier dun employé peut émettre une opinion sur létat de santé de celui-ci. [8] Il est pertinent de faire un résumé du contenu des deux expertises psychiatriques. Lexpertise psychiatrique datée du 7 octobre 2008 [9] Cette expertise psychiatrique comporte dix pages à travers lesquelles le psychiatre décrit des informations quil a recueillies, comme les antécédents cliniques, lhistorique personnel et familial du plaignant, y compris celui de son épouse. Ce document porte la mention suivante « Le contenu de ce rapport dexpertise est strictement confidentiel. Selon les lois en vigueur, il est
090401 Page : 3 strictement défendu aux personnes non autorisées den prendre connaissance et, à plus forte raison, den faire quelque usage que ce soit. » [10] La première partie de cette expertise psychiatrique de cinq pages contient les renseignements personnels indiquant notamment le but de lexpertise, lhistorique médical personnel et familial du plaignant, ses antécédents médicaux et chirurgicaux antérieurs, son historique psychiatrique antérieur, lévolution de sa situation lors de la rencontre avec lexpert et son examen mental. Celui-ci passe également en revue le dossier de santé du plaignant. [11] La deuxième partie de cette expertise de cinq pages a pour titre « Conclusion ». Dans cette section, le médecin répond de façon détaillée à chacune des questions posées par lemployeur concernant notamment le pronostic, la date de retour au travail du plaignant et ses limitations fonctionnelles. Il donne aussi son « impression diagnostique » qui est détaillée en huit points, alors que le neuvième point comprend une recommandation qui sintitule « Tout commentaire ou recommandations jugées pertinentes. » Lévaluation médicale indépendante datée du 17 décembre 2008 [12] Lévaluation médicale indépendante du 17 décembre 2008 comporte huit pages, porte la signature du Dr et sintitule « Évaluation médicale indépendante ». Les quatre premières pages de cette expertise sont constituées de renseignements recueillis par celui-ci eu égard notamment à lhistoire médico-chirurgicale et à lhistoire psychiatrique antérieures du plaignant et à la maladie qui laffecte au moment lexpertise est effectuée. Il fait également une revue du dossier médical de celui-ci. [13] Pour la deuxième partie (de deux pages) de cette expertise portant le titre « Conclusion », le médecin répond spécifiquement à six questions de lorganisme relatives notamment au diagnostic, à linvalidité, à la médication du plaignant, à son aptitude à travailler et la date prévisible de son retour à temps complet au travail. La septième question porte le titre « Tout commentaire ou recommandation jugés pertinents ». [14] Par ailleurs, la troisième partie (de deux pages) de cette expertise psychiatrique porte le titre « Note médico-administrative ». Le médecin répond également aux questions de lorganisme, en se basant particulièrement sur une analyse quil a effectuée eu égard à la situation conflictuelle quéprouvait le plaignant dans son milieu de travail au moment lévaluation médicale a été demandée par lorganisme.
090401 Page : 4 Commentaires de lorganisme le 19 mai 2009 [15] Lors de lenquête, M. D…, Directeur des ressources humaines de lorganisme, indique à la Commission le 19 mai 2009 que ce dernier prend tous les moyens qui simposent afin de protéger la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers de santé de ses employés. Le supérieur immédiat dun employé na pas accès à ce type de dossier, à moins quun cadre en situation dautorité en ait besoin dans lexercice de ses fonctions afin de prendre une décision éclairée à légard de cet employé. [16] M. D. fait également remarquer que M. A. , mentionné dans la plainte, est directeur « de plusieurs programmes et patron de 14 cadres », incluant M. B. , le supérieur immédiat du plaignant. Il reconnaît que M. A. a été autorisé par lorganisme à avoir accès aux deux expertises psychiatriques avant la tenue dune rencontre avec le syndicat dont le plaignant est membre. Cette rencontre avait pour but de trouver de possibles solutions relatives à une éventuelle réaffectation au travail du plaignant, puisquentre 2004 et 2008, celui-ci a déposé trois plaintes contre M. B., et sest absenté du travail pour cause de maladie. Commentaires de lorganisme le 6 juillet 2009 [17] À la suite dune demande de précision par la Commission, M. E. , coordonnateur intérimaire du Service aux partenaires et relations de travail, réitère le 6 juillet 2009 les observations émises précédemment par M. D. Il ajoute quen raison des fonctions occupées par M. A. , celui-ci a la qualité pour « décider les services [du plaignant] pourront être utilisés de façon optimale en fonction de sa problématique de santé mentale et des besoins spécifiques de la clientèle desservie ». [18] Selon M. E. , lorganisme devait prévoir les conditions dune réintégration éventuelle au travail du plaignant et éviter une récidive de son état de santé. Il ajoute quaucun cadre relevant de M. A. auprès duquel le plaignant aurait pu être assigné na été informé du contenu des deux expertises psychiatriques en question. Commentaires du plaignant le 19 octobre 2009 [19] Le 19 octobre 2009, le plaignant précise quil nétait pas nécessaire que M. A. ait accès à lintégralité des expertises psychiatriques dans le but dassister à une rencontre patronale-syndicale à son sujet.
090401 Page : 5 Commentaires additionnels de lorganisme du 22 octobre 2009 [20] Le 22 octobre 2009, M. D. fait part à la Commission de la tenue dune rencontre survenue le 6 février précédent entre M. A. et des représentants syndicaux. Lobjectif de cette rencontre était de trouver une affectation au plaignant, afin déviter quil ne soit sous lautorité immédiate de M. B. Cest dans le cadre de ses fonctions de personne en autorité que M. A. a eu accès aux deux expertises psychiatriques en question. Commentaires du plaignant [21] Cependant, le plaignant soutient que M. A. avait seulement besoin de savoir sil était apte ou non à exercer ses fonctions. De plus, le plaignant maintient sa position à légard de M e , voulant que celui-ci ait également en sa possession une copie des deux expertises psychiatriques le concernant, sans que cela soit nécessaire à ses fonctions. Avis de la Commission le 22 mai 2013 [22] Considérant les explications ci-dessus mentionnées, la Commission transmet à lorganisme le 22 mai 2013 un avis linformant des éléments essentiels recueillis lors de lenquête et lavisant quil est invité à faire parvenir ses observations dans un délai précis. Elle explique de plus que, selon les termes de larticle 64 de la Loi sur laccès, un organisme public ne peut recueillir des renseignements personnels que si cette cueillette est nécessaire à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. [23] En outre, lavis de la Commission fait remarquer que, selon larticle 62 de la Loi sur laccès, les renseignements personnels sont accessibles aux seules personnes ayant qualité pour les recevoir. [24] La Commission demande si la communication des deux expertises psychiatriques concernant le plaignant était nécessaire à lexercice des fonctions de M e . et de M. A. , et si celui-ci aurait pu rendre une décision éclairée concernant laffectation ou la réaffectation du plaignant au travail, sans avoir accès à lintégralité de ces expertises psychiatriques. [25] De plus, lavis de la Commission souligne que ces documents contiennent des renseignements personnels visant notamment lhistorique personnel et familial du plaignant, son état de santé mental ainsi que les problèmes de santé de son épouse. La Commission demande à lorganisme de
090401 Page : 6 lui faire savoir en quoi la communication de ces renseignements était nécessaire à lexercice des fonctions de M. A.et de M e ... [26] Il y est également indiqué que la Commission pourrait déclarer la plainte fondée et pourrait émettre des ordonnances ou des recommandations afin que lorganisme se conforme à la Loi sur laccès. Observations de lorganisme à la suite de lavis de la Commission [27] Le 4 juillet 2013, M. D. réitère à la Commission les observations de lorganisme quil lui avait transmises les 19 mai, 6 juillet et 22 octobre 2009. Il souligne notamment que seul M. A. a pris connaissance des expertises en question, quaucun autre cadre ny a eu accès et que trois griefs de harcèlement psychologique ont été déposés par le plaignant contre M. B. , son supérieur immédiat. Le plaignant sétant absenté de son travail, en raison de son état mental et du harcèlement psychologique allégué, et considérant la nature des problèmes de santé de celui-ci, M. A. devait avoir accès aux documents en question afin de sassurer que le plaignant soit en mesure deffectuer le travail qui lui serait confié éventuellement. [28] M. D. indique par ailleurs quil est faux de prétendre que lorganisme aurait pu réaffecter le plaignant « dans toute affectation disponible sur le territoire » à la suite de sa demande de ne pas laffecter dans son poste initial. [29] Finalement, M. D. rappelle : Laccès aux rapports médicaux par M. A. est une mesure dexception justifiée par une situation dexception, compte tenu, entre autres, du lourd dossier dabsentéisme- maladie de M. F. et du dépôt de trois griefs de harcèlement psychologique en lien avec son supérieur immédiat, M. B. Les informations contenues aux rapports médicaux étaient essentielles pour que M. A. puisse prendre une décision éclairée face à cette situation complexe. De plus, la protection des renseignements confidentiels qui lui sont confiés est une préoccupation importante du Centre de santé et de services sociaux . Cest dailleurs pourquoi la confidentialité des renseignements personnels contenus aux rapports médicaux de M. F. a été préservée.
090401 Page : 7 [30] Par ailleurs, à la demande du plaignant, la Commission fait parvenir à celui-ci une copie des observations écrites de lorganisme datées du 4 juillet 2013, à propos desquelles le plaignant émet dautres commentaires. [31] Le 2 octobre suivant, le plaignant réfute les prétentions de lorganisme relatives à ses problèmes de santé et dabsentéisme, ajoutant que les absences accumulées durant ses ans de service ont été retirées de son dossier « avec mesures réparatoires. » Une copie de ces commentaires a été transmise à lorganisme. APPRÉCIATION [32] Lenquête a été menée en vertu des articles 122.1 et 123 de la Loi sur laccès et la Commission rend la présente décision en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le dernier alinéa de larticle 129 de cette loi : 122.1. La Commission a pour fonction de surveiller l'application de la présente loi et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). La Commission est aussi chargée d'assurer le respect et la promotion de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. 123. La Commission a également pour fonctions: 1° de faire enquête sur l'application de la présente loi et sur son observation; 2° d'approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l'article 172; 3° de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d'entente de transfert de renseignements, de même que sur les projets de décrets autorisant l'établissement de fichiers confidentiels; 4° d'établir, si elle le juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l'article 67.3; 5° de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l'adoption d'une personne et détenus par un organisme public; 6° de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que
090401 Page : 8 le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens. 129. La Commission, ses membres et toute personne qu'elle charge de faire enquête pour l'application de la présente section sont investis, à cette fin, des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. Les enquêtes de la Commission sont faites selon un mode non contradictoire. Au terme d'une enquête, la Commission peut, après avoir fourni à l'organisme public l'occasion de présenter ses observations écrites, lui ordonner de prendre les mesures qu'elle juge appropriées. [33] Dans le cadre de lenquête, lorganisme a été questionné sur la nécessité de rendre accessibles à M. A. lintégralité des renseignements personnels contenus dans les deux expertises concernant le plaignant. Conformément à larticle 62 de la Loi sur laccès, la communication de chacun de ces renseignements personnels devait être nécessaire à lexercice des fonctions de M. A. : 62. Un renseignement personnel est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions. En outre, cette personne doit appartenir à l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 81. [34] Le critère de nécessité sapplique selon les circonstances de chaque cas. À cet égard, linterprétation de lhonorable juge Pigeon 2 du mot « nécessaire », reprise par la Cour du Québec dans laffaire Société de transport de la Ville de Laval c. X 3 , sapplique dans le cas présent : 2 Louis-Philippe Pigeon. Rédaction et interprétation des lois. 2 e éd. Québec : Éditeur officiel, 1978. P. 15. 3 [2003] C.A.I. 667 à 683.
090401 Page : 9 […] le mot « nécessaire » a en droit un sens très rigoureux, très rigide. Il sentend exclusivement de ce qui est absolument indispensable. Dans le langage courant, on a tendance à employer le mot « nécessaire » pour dénoter simplement la grande utilité, la commodité. Mais « nécessaire » en droit veut dire une chose absolument indispensable, ce dont on ne peut rigoureusement pas se passer. En somme une nécessité inéluctable. [35] Selon ce qui précède et considérant les fonctions occupées par M. A. , la Commission considère quil avait la qualité pour recevoir certains des renseignements personnels contenus dans les expertises transmises à lorganisme par Dr ... Les fonctions de M. exigeaient quil dispose de renseignements suffisants lui permettant dintervenir dans le retour au travail du plaignant. [36] Toutefois, la Commission estime quil nétait pas nécessaire de communiquer lintégralité de ces documents à M. A. afin quil se prépare à la tenue dune rencontre avec le syndicat concernant le retour progressif du plaignant au travail. Lorganisme nétait pas davantage justifié de communiquer à M. A. ces documents dans leur intégralité au seul motif que celui-ci est le directeur de plusieurs programmes et le patron de 14 cadres, y compris de M. B. , le supérieur immédiat du plaignant à lendroit duquel celui-ci a déposé des plaintes de harcèlement psychologique. [37] M. A. devait donc disposer des seuls renseignements nécessaires à la prise de décision entourant le retour progressif au travail du plaignant. Plusieurs renseignements personnels concernant celui-ci et contenus dans les expertises débordent ce qui était nécessaire à la prise de décision de M. A. [38] En lespèce, lanalyse des deux expertises psychiatriques démontre que les sections quelles contiennent peuvent aisément être séparées, sans risquer den compromettre lutilité 4 ou den dénaturer le contenu. Lexpertise psychiatrique du 7 octobre 2008 [39] En effet, pour cette expertise qui comporte dix pages, la Commission considère que les cinq premières pages de lexpertise psychiatrique du 7 octobre 2008 auraient faire lobjet dun élagage complet par lorganisme 4 X. c. Secrétariat du Conseil du Trésor, C.A.I. 031553, 17 juillet 2009, c. Constant et Saint-Laurent.
090401 Page : 10 avant quelle ne soit communiquée à M. A. . Cette expertise contient des renseignements personnels concernant le plaignant portant notamment les titres suivants : Revue du dossier, histoire médico-chirurgicale antérieure, histoire psychiatrique antérieure, maladie actuelle, évolution de la situation, histoire personnelle et familiale, examen mental. [40] La Commission estime quil nétait pas nécessaire que M. A. ait accès aux renseignements personnels décrits au paragraphe précédent afin de prendre une décision éclairée eu égard à un éventuel retour du plaignant au travail. [41] De plus, linformation de nature médicale concernant lépouse du plaignant naurait pas être communiquée à M. A. , puisquelle na aucun lien avec la situation dans laquelle se trouvait le plaignant au moment du dépôt de lexpertise. Cette information napporte aucun éclairage pertinent quant à la décision que M. A. devait prendre à lendroit de ce dernier. [42] Toutefois, à la section « Conclusion », Dr reproduit les neuf questions qui lui sont posées et y répond de façon détaillée sur les cinq dernières pages de cette expertise dans le cadre du mandat qui lui était confié. Ces questions sont les suivantes : Le diagnostic? Linvalidité totale est-elle toujours justifiée? Monsieur peut-il être inapte à son propre emploi et poursuivre ses activités rémunératrices chez un autre employeur? Les traitements sont-ils appropriés, efficaces et suffisants? Laptitude au travail considérant que monsieur est un professionnel dont la tâche est daider une clientèle ayant des problèmes psychosociaux? Le pronostic en regard de la présente absence en raison de deux arrêts de travail pour la même cause? La date ou période prévisible de retour à temps complet? Les limitations fonctionnelles à court, moyen et long terme? Tout autre commentaire ou recommandations jugés pertinents?
090401 Page : 11 La Commission estime que la communication de cet extrait de lexpertise à M. A. était justifiée, il lui aurait été suffisante afin de prendre une décision éclairée à légard du plaignant. Lévaluation médicale indépendante du 17 décembre 2008 [43] Lévaluation médicale indépendante du 17 décembre 2008 comporte huit pages. Lexpert procède pour lessentiel à une révision des éléments quil a examinés dans lexpertise précédente. Les quatre premières pages de ce document décrivent létat dans lequel se trouve le plaignant, on y retrouve les titres suivants : Identification, but de lévaluation, revue du dossier, histoire médico-chirurgicale antérieure, histoire psychiatrique antérieure, maladie actuelle, évolution de la situation, histoire personnelle et familiale, examen mental. [44] Pour les motifs exprimés précédemment, les renseignements mentionnés au paragraphe précédent nétaient pas nécessaires à lexercice des fonctions de M. A. , dautant plus que chaque section des expertises prise séparément est compréhensible. [45] Néanmoins, la communication des quatre dernières pages de cette expertise psychiatrique portant le titre « Conclusion » était justifiée pour permettre à M. A. de prendre une décision éclairée concernant le plaignant. Le médecin reproduit les huit questions qui lui sont posées et y répond de façon spécifique : Le diagnostic? Linvalidité totale est-elle toujours justifiée? […] les traitements actuels sont-ils appropriés, efficaces et suffisants pour entreprendre un retour au travail? Laptitude au travail considérant que monsieur est un professionnel dont la tâche est daider une clientèle ayant des problèmes psychosociaux? La date ou période prévisible de retour à temps complet? Tout autre commentaire ou recommandations jugés pertinents? […] Dans léventualité quil [le plaignant] retourne à son poste de travail actuel, cela peut-il devenir un déclencheur à un nouvel arrêt de
090401 Page : 12 travail? Le jugement et la capacité dintervention de monsieur peuvent-ils être altérés en sachant quil cristallise son angoisse sur monsieur B. ? Existe-t-il une limitation fonctionnelle médicale telle ne plus être en contact avec monsieur B. ? Si non, est-ce uniquement dans les cas de « choc post-trauma » que les personnes traumatisées ne doivent plus être en contact avec leur agresseur? [46] Par ailleurs, le plaignant prétend aussi que lorganisme a communiqué à M e , sans son consentement, des renseignements personnels contenus dans les deux expertises psychiatriques ci-dessus mentionnées. Lenquête na pas permis détablir les circonstances exactes dune telle communication, en autant quelle ait eu lieu. [47] Dans tous les cas, la Commission rappelle à lorganisme ses obligations en matière de protection des renseignements personnels et linvite à sassurer de la communication des seuls les renseignements personnels nécessaires aux fins projetées. [48] Conséquemment, la Commission estime que la plainte est fondée en partie, de sorte quil y a lieu dordonner à lorganisme de procéder à la destruction de tous les renseignements personnels contenus dans les exemplaires des deux expertises psychiatriques remis à M. A. qui nétaient pas nécessaires afin de permettre à celui-ci de prendre une décision éclairée à lendroit du plaignant. Ces renseignements sont énumérés aux paragraphes 39, 41 et 43 de la présente décision. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [49] DÉCLARE la plainte fondée en partie, lorganisme ayant contrevenu à la Loi sur laccès, en rendant accessibles à M. A. des renseignements personnels concernant le plaignant qui nétaient pas nécessaires dans lexercice de ses fonctions, à savoir les cinq premières pages de lexemplaire de lexpertise psychiatrique datée du 7 octobre 2008 et les quatre premières pages de lexemplaire de l « évaluation médicale indépendante » du 17 décembre 2008; [50] ORDONNE à lorganisme de détruire les cinq premières pages de lexemplaire de lexpertise psychiatrique du 7 octobre 2008 quil a remis à M. A. ainsi que les quatre premières pages de lexemplaire de celle datée du 17 décembre 2008 quil lui a également remis;
090401 Page : 13 [51] RECOMMANDE à lorganisme, avant de procéder à la communication de renseignements personnels dun membre de son personnel à une personne ayant la qualité pour les recevoir, de prendre les mesures nécessaires afin dextraire tous les renseignements qui ne sont pas nécessaires à lexercice des fonctions de cette personne. Christiane Constant Juge administratif
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