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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 100980 Date : Le 20 décembre 2013 Membre: M e Diane Poitras Plaignante et SOCIÉTÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX (SPCA MONTRÉAL) Entreprise DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 1 er juin 2010, la Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte à lendroit de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (lentreprise) concernant la collecte de renseignements personnels au sujet de M me (la plaignante). [2] La plaignante allègue quon lui a demandé de remplir un formulaire visant à recueillir plusieurs renseignements personnels la concernant, notamment son numéro de permis de conduire et son lieu de résidence, lorsquelle sest présentée pour visiter des animaux lors de lévénement « Félinomania ». 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
100980 Page : 2 [3] À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête. La plaignante et lentreprise ont transmis à lanalyste enquêteur de la Commission leur version des faits et certains documents. LES FAITS [4] Lenquête a démontré que lentreprise recueille, dans un formulaire, divers renseignements personnels qui ne sont pas en lien avec ladoption dun animal, notamment le numéro de permis de conduire ou le numéro dassurance maladie dune personne, des renseignements concernant ses déménagements et les allergies des membres de sa famille, incluant celles qui ne sont pas liées à la présence dun animal. [5] De plus, cette personne nest pas informée de lobjet du dossier que lentreprise constitue à son sujet, de lutilisation qui sera faite des renseignements recueillis, des catégories de personnes qui y auront accès au sein de lentreprise, de lendroit sera détenu son dossier, de même que de ses droits daccès et de rectification. [6] Lenquête démontre également que lentreprise détient ce quelle appelle une « liste noire » contenant le nom, prénom, adresse des personnes qui ont retourné ou abandonné un animal à lentreprise et le motif de cet abandon. Le « Manuel Formation théorique conseillers à ladoption » de lentreprise, daté de 2011/2012, en fait dailleurs mention. Ces renseignements sont recueillis à linsu des personnes concernées. Toutefois, lentreprise a indiqué à lanalyste enquêteur quelle nutilisait plus ce document. Observations et avis dintention [7] La Commission a transmis une copie du rapport denquête à lentreprise et lui a permis de présenter ses observations. Lentreprise na pas contesté lessentiel des faits contenus dans le rapport denquête. Elle a expliqué pourquoi elle collige ces renseignements personnels et répondu aux questions de lanalyste enquêteur de la Commission. [8] Le 20 juin 2013, la Commission a transmis à lentreprise un avis dintention linvitant à transmettre ses observations, le cas échéant. Cet avis prévenait lentreprise que la Commission pourrait, à la lumière des faits du présent dossier, lui ordonner de :
100980 Page : 3 - Cesser de colliger le numéro de permis de conduire, le numéro dassurance maladie ou tout autre numéro didentification dune personne pour ladoption dun animal ou à des fins de contrôle de la foule lors de la journée « Félinomania »; - Cesser de recueillir, dans le formulaire dadoption dun animal, des renseignements concernant des allergies qui ne sont pas en lien avec ladoption et le nombre de personnes qui habitent avec une personne qui souhaite adopter; - Détruire la liste noire ou « Black list » à laquelle réfère le « Manuel Formation théorique conseillers à ladoption » daté de 2011/2012; - Prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à larticle 8 de la Loi sur le privé, notamment informer la personne qui complète le questionnaire dadoption ou celui pour devenir famille daccueil de lobjet du dossier que lentreprise constitue à son sujet, de lutilisation qui sera faite des renseignements recueillis, des catégories de personnes qui y auront accès au sein de lentreprise, de lendroit sera détenu son dossier, de même que de ses droits daccès et de rectification. [9] À la suite de cet avis, lentreprise sollicite une rencontre à la Commission afin de proposer des pistes de solutions. Elle précise quelle a déjà évalué comment elle pourrait modifier ses formulaires dadoption et dabandon danimaux eu égard aux recommandations contenues au rapport denquête et quelle aimerait en discuter. [10] La Commission mandate donc un médiateur pour communiquer avec lentreprise à ce sujet. [11] Au terme de cette médiation, lentreprise écrit à la Commission le 4 décembre 2013. Dans un premier temps, elle explique pourquoi elle recueille certaines informations personnelles. Essentiellement, elle indique que la collecte de renseignements au sujet des personnes qui souhaitent adopter un animal est requise pour sassurer que leurs conditions de vie sont favorables à une adoption réussie et éviter un nouvel abandon de lanimal. [12] En ce qui concerne la « liste noire », lentreprise explique quil sagit dune liste de personnes quelle considère non éligibles à ladoption dun animal au motif quelles ont déjà été condamnées pour cruauté envers les animaux, ont un historique de violence ou dabus envers un animal ou dabandons répétés.
100980 Page : 4 Lentreprise souligne quelle considère inapproprié de confier un animal à des personnes ayant pareil historique compte tenu de sa mission de protection des animaux. Le nom de cette liste a été modifié pour « No-adopt List ». [13] En plus de ces observations, lentreprise propose de modifier ses pratiques dans un délai de trois mois, de la façon suivante : - At the time of animal adoptions, as it is necessary to be able to follow-up so as to ensure the well-being and safety of adopted animals, the SPCA shall request identification such as a health card or valid drivers license, but solely with a view of ensuring accurate coordinates. The SPCA shall make no copies and keep no information presented on the card other than the adopting partys address; - The SPCA shall destroy any copies of drivers licenses and health cards presently kept in any adoption records; - In light of the justification hereinabove, the SPCA shall modify its request in relation to the number of years an adopting party has resided at his or her current address to request the following: How many times have you moved in the past five (5) years, and do you intend on moving in the near future? - The SPCA undertakes to modify its request for information pertaining to allergies, limiting the request so as to read as follows: Does the adopting party or any person living at the residence where the adopted animal will be kept have any allergies to animals, if so, specify. - A clear explanation shall appear on all animal adoption forms pertaining to the collection of personal information reflecting that specific conduct of an adopting party can result in their ineligibility for future adoption and their name could be added to a list of persons who are ineligible for future adoption; - The list of persons ineligible for adoption for the reasons explained more fully hereinabove (the no-adopt list) shall be limited to the following information: The persons name; The persons contact information; - The SPCA shall take the following measures to ensure that the personal information collected in relation to adoption remains confidential:
100980 Page : 5 Any paper documents shall be kept in locked files or in a locked room; All electronic documents shall be protected with a password; Access to all personal information will be limited to the employees and volunteers of the SPCA directly involved with the adoption process; It is also of note that authorized personnel of the SPCA involved in the adoption process may access the electronic files pertaining to adoption off-site through the Internet by Iogging into a network protected by password. Off-site access by Internet is strictly limited to authorized personnel of the SPCA. - All applicants shall be allowed to consult the information conserved by the SPCA which specifically pertains to them; - The information collection forms pertaining to adoption at the SPCA shall include the following explanations: Paper and/or electronic information contained in the form shall be kept on record at the SPCA so as to allow the SPCA to proceed with any follow-up, if necessary, and to ensure the well-being and safety of adopted animals; The record kept by the SPCA shall remain confidential and only be accessible by the SPCAs employees and volunteers involved in the adoption process; Inappropriate conduct such as abuse to animaIs, or repetitive returning of adopted animals can result in an adopting partys name and contact information being added to a list of ineligibility for future adoption; All personal information conserved by the SPCA shall be kept at the SPCAs offices located at 5215 Jean-Talon West, Montreal (Quebec) H4P 1X4 and may be consulted upon request during normal business hours; requests for rectification may also be made upon request; - Employees and volunteers of the SPCA shall be trained so as to ensure that the abovementioned undertakings are respected.
100980 Page : 6 Analyse [14] Dans le présent dossier, lentreprise ne conteste pas les faits contenus au rapport denquête de la Commission. [15] Elle convient, à la suite de différents échanges avec la Commission, de modifier certaines de ses pratiques afin de se conformer aux dispositions de la Loi sur le privé relatives à la collecte de renseignements personnels. [16] La Loi sur le privé prévoit quune entreprise peut recueillir uniquement les renseignements personnels nécessaires à lobjet dun dossier. Elle prévoit également que nul ne peut refuser un bien ou un service à cause du refus dune personne de fournir un renseignement personnel, à moins que cette collecte soit nécessaire à la conclusion ou à lexécution du contrat, autorisée par la loi ou quil existe des motifs raisonnables de croire que la demande nest pas licite. [17] Enfin, la Loi sur le privé prévoit quune entreprise doit informer une personne de lobjet du dossier quelle constitue à son sujet, de lutilisation qui sera faite des renseignements recueillis, des catégories de personnes qui y auront accès au sein de lentreprise, de lendroit sera détenu son dossier, de même que de ses droits daccès et de rectification. [18] Plus précisément, les dispositions pertinentes de la Loi sur le privé se lisent comme suit : 4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d'un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsqu'elle constitue le dossier, inscrire son objet. Cette inscription fait partie du dossier. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. 8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu'elle constitue un dossier sur cette dernière, l'informer: 1° de l'objet du dossier;
100980 Page : 7 2° de l'utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l'entreprise; 3° de l'endroit sera détenu son dossier ainsi que des droits d'accès ou de rectification. [19] Considérant la mission de protection des animaux de lentreprise, la Commission conclut quelle a démontré la nécessité de recueillir des renseignements au sujet des personnes condamnées pour cruauté envers les animaux, ayant un historique de violence ou dabus envers un animal ou dabandons répétés. De plus, la Commission constate que cette collecte ne se fera plus à linsu de ces personnes, comme le prévoit la Loi sur le privé. [20] Dautre part, à la lumière des commentaires et des propositions de lentreprise contenus dans sa lettre du 4 décembre 2013, la Commission se déclare satisfaite des modifications quelle entend apporter à ses pratiques en matière de collecte de renseignements personnels lors du processus dadoption. [21] En effet, les modifications que lentreprise apportera à ses formulaires dadoption limiteront la collecte de renseignements personnels concernant les allergies, les déménagements et lidentification des personnes aux seuls renseignements nécessaires à lobjet du dossier. Lajout dexplications relatives à la collecte de renseignements personnels sur ces formulaires permettra également à lentreprise de se conformer à son obligation dinformation prévue par la Loi sur le privé. [22] En ce qui concerne lidentification des personnes qui souhaitent adopter un animal, la Commission tient à rappeler les dispositions du Code de la sécurité routière 2 et de la Loi sur lassurance maladie 3 qui prévoient quune entreprise ne peut exiger quune personne présente sa carte dassurance maladie ou son permis de conduire pour sidentifier : Code de la sécurité routière 61. La Société délivre les permis suivants autorisant la conduite de véhicules routiers: le permis d'apprenti-conducteur, le permis probatoire, le permis de conduire et le permis restreint. 2 L.R.Q., c. C-24.2. 3 L.R.Q., c. A-29.
100980 Page : 8 Le titulaire d'un permis n'est tenu de produire celui-ci qu'à la demande d'un agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement. Loi sur lassurance maladie 9.0.0.1. La production de la carte d'assurance maladie ou de la carte d'admissibilité ne peut être exigée qu'à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en vertu d'une loi dont l'application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux. [23] Le choix de la pièce didentité devra donc être laissé à lindividu qui pourra présenter une autre pièce didentité valable. La Commission comprend également quaucun numéro apparaissant sur ces cartes ne sera recueilli par lentreprise et quaucune copie nen sera faite. Conclusion [24] En conséquence, la Commission considère que la plainte est fondée puisque lentreprise recueillait des renseignements personnels qui nétaient pas nécessaires à ladoption dun animal et quelle ne se conformait pas à son devoir dinformation de la personne concernée lors de la constitution dun dossier à son sujet. [25] Toutefois, à la lumière des engagements pris par lentreprise dans sa lettre datée du 4 décembre 2013, la Commission conclut quaucune ordonnance nest requise en lespèce. Lentreprise a manifesté clairement son intention de se conformer aux dispositions législatives précitées et sest engagée à modifier ses pratiques en conséquence, le tout à la satisfaction de la Commission. [26] La Commission ferme donc le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif
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