Section surveillance

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Montréal, le 31 octobre 2013 Monsieur Monsieur Objet : Plainte de M. c. M. N/Réf. : 11 16 86 __________________________________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M. (le plaignant) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission), le 3 août 2011, à lendroit du propriétaire de limmeuble de son logement, M. (le propriétaire). Le plaignant reproche au propriétaire davoir installé des caméras de surveillance qui « nuisent à sa vie privée et à la confidentialité de ses relations ». Lenquête À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Lenquête visait notamment à recueillir les éléments factuels à lorigine de la plainte et les observations des personnes impliquées. Selon lenquête, le plaignant habite un logement situé dans un triplex, au , à Montréal. Le propriétaire de ce triplex habite également limmeuble . Les portes dentrée de leur logement se trouvent sur le même palier, situé au deuxième étage. On y accède par un escalier extérieur. Le propriétaire explique quil a subi plusieurs vols de courrier, dans sa boîte aux lettres, incluant des chèques. Il souligne quil y a une circulation constante dans lescalier menant à son logement et que cest à la suite dune recommandation du Service de police de la Ville de Montréal quil a décidé 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé. ... 2
N/Réf. : 11 16 86 2 dinstaller des caméras, essentiellement dans un but dissuasif. Il ajoute quaucun incident nest survenu depuis leur installation. Lenquête révèle que les caméras sont orientées vers lescalier menant au logement du propriétaire et du plaignant, la porte du logement du propriétaire et la cour arrière de limmeuble. Les images captées sont enregistrées par un magnétoscope que le propriétaire ne visionne quen cas dincident. Des affiches situées à lavant et à larrière de limmeuble indiquent la présence de caméras de surveillance. Le plaignant demande le retrait immédiat de toutes les caméras de surveillance, soulignant quelles captent les images des gens qui le fréquentent, ce qui viole sa vie privée. Il ajoute que les caméras ont été installées sans son consentement. Analyse La Loi sur le privé prévoit les règles de protection applicables aux renseignements personnels quune personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers, à loccasion de lexploitation dune entreprise : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. […] La location de logements constitue lexploitation dune entreprise au sens de larticle 1525 du Code civil du Québec 2 : 2 L.R.Q., c. C-1991. ... 3
N/Réf. : 11 16 86 3 1525. [...] Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. Cependant, en lespèce, lenquête démontre que les caméras de surveillance ont été installées par le propriétaire afin de surveiller les allées et venues de personnes vers son propre logement. Elles nont pas été installées afin de capter des images de lensemble de limmeuble ou des logements des autres locataires. Puisque le logement du plaignant est contigu à celui du propriétaire, il en résulte que son image ou celle de ses visiteurs a pu être captée et donc recueillie par le propriétaire. Toutefois, la Commission est davis que cette collecte de renseignements personnels, le cas échéant, na pas été faite « à loccasion de lexploitation dune entreprise », puisque le propriétaire a agi ainsi à titre doccupant du logement, pour tenter de mettre un terme à une situation qui laffectait personnellement. La Loi sur le privé ne sapplique pas à la présente situation et la Commission na pas compétence pour se prononcer sur un différend entre deux individus relatif au respect de la vie privée. En conséquence, la Commission ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.