Montréal, le 31 octobre 2013 Monsieur … Monsieur … Objet : Plainte de M. … c. M. … N/Réf. : 11 16 86 __________________________________________ Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M. … (le plaignant) a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission), le 3 août 2011, à l’endroit du propriétaire de l’immeuble de son logement, M. … (le propriétaire). Le plaignant reproche au propriétaire d’avoir installé des caméras de surveillance qui « nuisent à sa vie privée et à la confidentialité de ses relations ». L’enquête À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête conformément à l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . L’enquête visait notamment à recueillir les éléments factuels à l’origine de la plainte et les observations des personnes impliquées. Selon l’enquête, le plaignant habite un logement situé dans un triplex, au , à Montréal. Le propriétaire de ce triplex habite également l’immeuble… . Les portes d’entrée de leur logement se trouvent sur le même palier, situé au deuxième étage. On y accède par un escalier extérieur. Le propriétaire explique qu’il a subi plusieurs vols de courrier, dans sa boîte aux lettres, incluant des chèques. Il souligne qu’il y a une circulation constante dans l’escalier menant à son logement et que c’est à la suite d’une recommandation du Service de police de la Ville de Montréal qu’il a décidé 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé. ... 2
N/Réf. : 11 16 86 2 d’installer des caméras, essentiellement dans un but dissuasif. Il ajoute qu’aucun incident n’est survenu depuis leur installation. L’enquête révèle que les caméras sont orientées vers l’escalier menant au logement du propriétaire et du plaignant, la porte du logement du propriétaire et la cour arrière de l’immeuble. Les images captées sont enregistrées par un magnétoscope que le propriétaire ne visionne qu’en cas d’incident. Des affiches situées à l’avant et à l’arrière de l’immeuble indiquent la présence de caméras de surveillance. Le plaignant demande le retrait immédiat de toutes les caméras de surveillance, soulignant qu’elles captent les images des gens qui le fréquentent, ce qui viole sa vie privée. Il ajoute que les caméras ont été installées sans son consentement. Analyse La Loi sur le privé prévoit les règles de protection applicables aux renseignements personnels qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers, à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. […] La location de logements constitue l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil du Québec 2 : 2 L.R.Q., c. C-1991. ... 3
N/Réf. : 11 16 86 3 1525. [...] Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. Cependant, en l’espèce, l’enquête démontre que les caméras de surveillance ont été installées par le propriétaire afin de surveiller les allées et venues de personnes vers son propre logement. Elles n’ont pas été installées afin de capter des images de l’ensemble de l’immeuble ou des logements des autres locataires. Puisque le logement du plaignant est contigu à celui du propriétaire, il en résulte que son image ou celle de ses visiteurs a pu être captée et donc recueillie par le propriétaire. Toutefois, la Commission est d’avis que cette collecte de renseignements personnels, le cas échéant, n’a pas été faite « à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise », puisque le propriétaire a agi ainsi à titre d’occupant du logement, pour tenter de mettre un terme à une situation qui l’affectait personnellement. La Loi sur le privé ne s’applique pas à la présente situation et la Commission n’a pas compétence pour se prononcer sur un différend entre deux individus relatif au respect de la vie privée. En conséquence, la Commission ferme le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif
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