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Montréal, le 23 octobre 2013 Monsieur Maître Pierre-Étienne Morand NORTON ROSE FULBRIGHT Complexe Jules-Dallaire Tour Norton Fulbright 2828, boul. Laurier, bureau 1500 Québec (Québec) G1V 0B9 Objet : Plainte de M. c. Tentes Fiesta Ltée Autre/Réf. : 01006981-0029 N/Réf. : 1004679 ______________________________________________________ Monsieur, Maître, La présente donne suite à la plainte que M. .. (le plaignant) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission), à lendroit de Tentes Fiesta Ltée (lentreprise). Le plaignant allègue que lentreprise a communiqué ses renseignements personnels à un tiers, sans son consentement, contrairement à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête. Le plaignant et lentreprise ont transmis à lanalyste-enquêteur de la Commission leur version des faits et leurs arguments. LES FAITS Lenquête démontre que le plaignant, qui est un employé de lentreprise, est en arrêt de travail depuis quil a subi une lésion professionnelle en janvier 2012. Dans le cadre du traitement dune réclamation présentée à la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST), son employeur, par lintermédiaire de la Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec (la Clinique), a communiqué au médecin du plaignant, sans son consentement, un formulaire de la CSST « Assignation temporaire dun travail », dûment rempli, ainsi quun rapport médical, également sur un formulaire de la CSST. 1 L.R.Q. c. P-39.1, la Loi sur le privé. ... 2
1004679 2 Les renseignements transmis par le biais de ces documents sont principalement des renseignements identifiant le plaignant et son employeur, la nature du travail proposé pour lassignation temporaire et la description du travail à effectuer. Dailleurs, une section est prévue dans le formulaire pour permettre au médecin du travailleur de se prononcer sur les critères mentionnés à la LATMP. Quant au formulaire annexé, il sagit dun rapport médical rempli par un médecin, dont la forme et le contenu sont régis par la CSST. OBSERVATIONS DE LENTREPRISE Lentreprise invoque la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2 (la LATMP) pour justifier cette communication des renseignements personnels et soumet les observations suivantes. Dune part, elle soutient quelle na pas communiqué de renseignements personnels concernant le plaignant à son représentant, la Clinique, puisque cette dernière était légalement autorisée à y avoir accès. Dautre part, la communication de renseignements personnels au médecin traitant du plaignant était nécessaire pour exercer son droit, en tant quemployeur, dassignation temporaire, prévu à la LATMP. Il sagit donc dune communication autorisée par la Loi sur le privé. Lentreprise a mandaté la mutuelle de prévention dont elle fait partie pour agir comme représentant dans les dossiers de santé et de sécurité de ses employés. Cette mutuelle fournit des services de médecin aux employeurs, notamment pour fins dexpertise, offerts par la Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec. Le médecin désigné par lentreprise en lespèce en fait partie. Elle rappelle que la LATMP prévoit, pour lemployeur et son représentant, un droit daccès au dossier que possède la CSST sur un travailleur victime dune lésion professionnelle. Les articles 38 et 39 de la LATMP prévoient que : 38. L'employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors qu'il était à son emploi. 2 L.R.Q. c. A-3.001, art. 38, 39 43 et 179. ... 3
1004679 3 Un employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de l'article 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle, de même qu'un employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle ont également droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de cette lésion. Lorsqu'une opération visée à l'article 314.3 est intervenue, un employeur impliqué dans cette opération a également droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont le coût sert à déterminer sa cotisation à la suite de cette opération. L'employeur peut autoriser expressément une personne à exercer son droit d'accès. Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur. La Commission avise le travailleur du fait que le droit visé au présent article a été exercé. 39. Le professionnel de la santé fait rapport à l'employeur qui l'a désigné au sujet du dossier médical et de réadaptation physique d'un travailleur auquel la Commission lui donne accès; il peut, à cette occasion, faire à cet employeur un résumé du dossier et lui donner un avis pour lui permettre d'exercer les droits que lui confère la présente loi. La personne à qui le professionnel de la santé fait rapport ne doit pas utiliser ou communiquer les informations et l'avis qu'elle reçoit à cette occasion à d'autres fins que l'exercice des droits que la présente loi confère à l'employeur. En lespèce, lentreprise explique quà titre demployeur, elle a voulu exercer son droit dassigner temporairement un travail au plaignant, conformément à larticle 179 de la LATMP qui prévoit : 179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ... 4
1004679 4 ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que : 1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail; 2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et 3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur. Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale. Pour obtenir le consentement « du médecin qui a charge » du plaignant, au sens de cet article, le représentant de lentreprise a transmis au médecin traitant de ce dernier le formulaire « Assignation temporaire dun travail » de même que les pièces justificatives. Ainsi, lentreprise soutient quelle na pas communiqué de renseignements personnels concernant le plaignant à son représentant puisque ce dernier y avait accès en vertu de la LATMP, ayant été expressément autorisé à cette fin. De plus, cest dans le cadre dune demande dassignation temporaire dun travail, prévue à la LATMP, que son représentant a communiqué les renseignements au médecin du plaignant. Cette communication est donc autorisée par la Loi sur le privé. ANALYSE Larticle 18 al. 1 (4) de la Loi sur le privé permet la communication de renseignements personnels, sans le consentement de la personne concernée, lorsque cette communication est nécessaire à lapplication dune loi au Québec. 18. Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un dossier qu'elle détient sur autrui: [...]; ... 5
1004679 5 4° à une personne à qui il est nécessaire de communiquer le renseignement dans le cadre d'une loi applicable au Québec ou pour l'application d'une convention collective; En lespèce, il était nécessaire, pour lentreprise, de communiquer au médecin du plaignant ses renseignements personnels contenus dans les formulaires de la CSST, pour lui permettre dexercer son droit à lassignation temporaire dun travail prévu à la LATMP. Il sagit principalement de renseignements identifiant le plaignant et son employeur, la nature du travail proposé pour lassignation temporaire et la description du travail à effectuer. Il ressort de la lecture du formulaire que, conformément à la LATMP, une section est réservée au médecin du travailleur pour quil se prononce sur les critères dassignation temporaire dun travail. Le rapport médical annexé est nécessaire pour remplir le formulaire. Finalement, la Commission constate également que la Clinique médicale détenait les renseignements concernant le plaignant dans le cadre des services offerts par la mutuelle qui était autorisée à recevoir ces informations. Cette communication, nécessaire dans le cadre de lapplication de la LATMP, nest pas contraire à la Loi sur le privé. CONCLUSION La Commission considère que lentreprise na pas contrevenu à la Loi sur le privé en communiquant des renseignements personnels au médecin traitant du plaignant, sans son consentement, puisque cette communication sest effectuée dans le cadre de lapplication dune loi, soit la LATMP, dans lexercice dune demande dassignation temporaire dun travail. En conséquence, la Commission estime que la plainte nest pas fondée et ferme le présent dossier. Lina Desbiens Juge administratif
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