Montréal, le 23 octobre 2013 Madame … Monsieur … Vice-président aux opérations Super C, Place Bourassa 6000, boul. Henri-Bourassa E. Montréal-Nord (Québec) H1G 2T6 Objet : Plainte de … c. Super C N/Réf. : PV 11 07 25 _____________________________________ Madame, Monsieur, La présente donne suite à la plainte que Madame … (la plaignante) a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) à l’endroit du magasin Super C, Place Bourassa à Montréal (l’entreprise). La plaignante allègue que l’entreprise aurait communiqué des renseignements personnels la concernant, sans son consentement, et sans motif légal valable, contrevenant ainsi à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Essentiellement, la plaignante soutient que le contenu d’un certificat médical remis à l’entreprise aurait été divulgué à des tiers faisant partie du personnel de l’entreprise, et ce, sans son consentement. À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête. La plaignante et l’entreprise ont transmis à l’analyste-enquêteur de la Commission leur version des faits et certains documents. Il ressort de l’enquête que les versions contradictoires des parties et les documents transmis au soutien de celles-ci ne permettent pas à la Commission de conclure que la directrice de l’entreprise a divulgué à des tiers 1 L.R.Q. P-39.1, la Loi sur le privé. ... 2
N/Réf. : PV 11 07 25 2 des renseignements personnels contenus au certificat médical de la plaignante ou à son dossier médical. L’entreprise admet toutefois que la directrice aurait répondu aux questions du personnel et aurait dit que la plaignante serait absente pour maladie. Cependant, il ressort de l’enquête qu’aucun des témoins rencontrés ne peut relater le contenu de cette conversation. D’une part, la procédure de l’entreprise prévoit que les dossiers médicaux du personnel de soutien sont gérés et conservés par une responsable des ressources humaines de l’entreprise au siège social. D’autre part, la plaignante ne se souvient pas d’avoir remis son certificat médical à la directrice et ne peut d’aucune façon en faire la preuve. Ainsi, les éléments recueillis lors de l’enquête ne permettent pas de démontrer que l’entreprise a communiqué à des tiers des renseignements personnels apparaissant sur le certificat médical de la plaignante. Par conséquent, la Commission ne donnera pas suite à la plainte et ferme le dossier. Lina Desbiens Juge administratif
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