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Montréal, le 21 octobre 2013 Monsieur Madame Responsable de laccès CSSS Objet : Plainte de M. c. CSSS N/Réf. : 1004870 ________________________________ Madame, Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M. (le plaignant) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission), le 16 mai 2012, à lendroit du Centre de santé et de services sociaux (lorganisme). Lobjet de la plainte Le plaignant reproche à lorganisme davoir recueilli sans son consentement ou celui de sa mère, des renseignements personnels concernant cette dernière. Plus précisément, le plaignant allègue que lorganisme a communiqué avec lOffice municipal dhabitation pour connaître la date à laquelle sa mère serait évincée de son logement. Lenquête À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête conformément à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le rapport denquête est joint à la présente. 1 L.R.Q., c. A-2.1.1, la Loi sur laccès. ... 2
N/Réf. : 1004870 2 Selon cette enquête, une travailleuse sociale de lorganisme, affectée au dossier de la mère du plaignant, a communiqué avec le locateur de celle-ci pour confirmer la date déviction de son domicile. Cette éviction faisait suite à une décision de la Régie du logement rendue le , résiliant le bail de la mère du plaignant et ordonnant son expulsion du logement. Lorganisme prétend que ce renseignement était nécessaire puisquil avait déposé à la Cour du Québec une requête pour garde en établissement concernant la mère du plaignant. Lorganisme soutient que cest dans le cadre de ses démarches visant à orienter la mère du plaignant vers un nouveau milieu de vie qui corresponde à ses besoins, quil a communiqué avec un représentant de lOffice municipal dhabitation en vue de connaître la date la mère du plaignant serait évincée de son logement. Le plaignant considère que lorganisme aurait lui demander cette information ou, à tout le moins, linformer quil communiquerait avec lOffice municipal dhabitation à ce sujet. Analyse La Loi sur laccès prévoit les obligations dun organisme public en matière de collecte de renseignements personnels, notamment à la disposition suivante : 64. Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion. Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est nécessaire à l'exercice des attributions ou à la mise en œuvre d'un programme de l'organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d'une mission commune. La collecte visée au deuxième alinéa s'effectue dans le cadre d'une entente écrite transmise à la Commission. L'entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. Létude des faits révélés par lenquête démontre que les renseignements recueillis par lorganisme étaient nécessaires à lexercice de ses attributions. En effet, un centre de service de santé et de services sociaux a notamment ... 3
N/Réf. : 1004870 3 pour mandat dassurer laccessibilité, la continuité et la qualité des services destinés à la population de son territoire local 2 . Or, il était nécessaire pour lorganisme de connaître la date la mère du plaignant serait évincée de son logement afin de lorienter vers un milieu de vie correspondant à ses besoins, au moment requis. Enfin, la Loi sur laccès noblige pas un organisme public à recueillir un renseignement personnel auprès de la personne concernée. Au surplus, les faits au dossier démontrent que lorganisme a communiqué avec lOffice municipal dhabitation pour obtenir ce renseignement parce que la mère du plaignant nétait pas en mesure de donner cette information. Lorganisme na donc pas contrevenu à la Loi sur laccès. Conclusion En conséquence, la Commission estime que la plainte nest pas fondée et ferme le présent dossier Diane Poitras Juge administratif 2 Art. 99.2 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q. c. S-4.2.
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