Montréal, le 21 octobre 2013 Monsieur … Madame Responsable de l’accès CSSS Objet : Plainte de M. … c. CSSS N/Réf. : 1004870 ________________________________ Madame, Monsieur, La présente donne suite à la plainte que M. … (le plaignant) a adressée à la Commission d’accès à l’information (la Commission), le 16 mai 2012, à l’endroit du Centre de santé et de services sociaux (l’organisme). L’objet de la plainte Le plaignant reproche à l’organisme d’avoir recueilli sans son consentement ou celui de sa mère, des renseignements personnels concernant cette dernière. Plus précisément, le plaignant allègue que l’organisme a communiqué avec l’Office municipal d’habitation … pour connaître la date à laquelle sa mère serait évincée de son logement. L’enquête À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le rapport d’enquête est joint à la présente. 1 L.R.Q., c. A-2.1.1, la Loi sur l’accès. ... 2
N/Réf. : 1004870 2 Selon cette enquête, une travailleuse sociale de l’organisme, affectée au dossier de la mère du plaignant, a communiqué avec le locateur de celle-ci pour confirmer la date d’éviction de son domicile. Cette éviction faisait suite à une décision de la Régie du logement rendue le … , résiliant le bail de la mère du plaignant et ordonnant son expulsion du logement. L’organisme prétend que ce renseignement était nécessaire puisqu’il avait déposé à la Cour du Québec une requête pour garde en établissement concernant la mère du plaignant. L’organisme soutient que c’est dans le cadre de ses démarches visant à orienter la mère du plaignant vers un nouveau milieu de vie qui corresponde à ses besoins, qu’il a communiqué avec un représentant de l’Office municipal d’habitation en vue de connaître la date où la mère du plaignant serait évincée de son logement. Le plaignant considère que l’organisme aurait dû lui demander cette information ou, à tout le moins, l’informer qu’il communiquerait avec l’Office municipal d’habitation à ce sujet. Analyse La Loi sur l’accès prévoit les obligations d’un organisme public en matière de collecte de renseignements personnels, notamment à la disposition suivante : 64. Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion. Un organisme public peut toutefois recueillir un renseignement personnel si cela est nécessaire à l'exercice des attributions ou à la mise en œuvre d'un programme de l'organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d'une mission commune. La collecte visée au deuxième alinéa s'effectue dans le cadre d'une entente écrite transmise à la Commission. L'entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission. L’étude des faits révélés par l’enquête démontre que les renseignements recueillis par l’organisme étaient nécessaires à l’exercice de ses attributions. En effet, un centre de service de santé et de services sociaux a notamment ... 3
N/Réf. : 1004870 3 pour mandat d’assurer l’accessibilité, la continuité et la qualité des services destinés à la population de son territoire local 2 . Or, il était nécessaire pour l’organisme de connaître la date où la mère du plaignant serait évincée de son logement afin de l’orienter vers un milieu de vie correspondant à ses besoins, au moment requis. Enfin, la Loi sur l’accès n’oblige pas un organisme public à recueillir un renseignement personnel auprès de la personne concernée. Au surplus, les faits au dossier démontrent que l’organisme a communiqué avec l’Office municipal d’habitation pour obtenir ce renseignement parce que la mère du plaignant n’était pas en mesure de donner cette information. L’organisme n’a donc pas contrevenu à la Loi sur l’accès. Conclusion En conséquence, la Commission estime que la plainte n’est pas fondée et ferme le présent dossier Diane Poitras Juge administratif 2 Art. 99.2 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q. c. S-4.2.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.