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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 08 11 10 Date : Le 1 er octobre 2013 Membre: M e Diane Poitras ……………………… Plaignante et LOCA-MEUBLE Entreprise DÉCISION OBJET PLAINTE en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte à lendroit de Loca-Meuble (lentreprise) concernant la collecte de renseignements personnels au sujet de M me …………. (la plaignante) à loccasion dune demande de location dun baladeur de type Ipod pour une période dun an. [2] La plaignante reproche à lentreprise davoir recueilli des renseignements personnels qui nétaient pas nécessaires à lobjet du dossier, notamment une photocopie de son bail résidentiel, de sa carte dassurance maladie et de son permis de conduire et, par le biais dun formulaire, divers renseignements dont sa date de naissance, le nom et les coordonnées de son propriétaire actuel, de 1 L.R.Q., c. P-39.1, la Loi sur le privé.
08 11 10 Page : 2 son ancien propriétaire et de son employeur, des renseignements concernant son colocataire, la fréquence de sa paye, etc. [3] La Commission a procédé à une enquête conformément à larticle 81 de la Loi sur le privé. Le rapport factuel denquête a été communiqué à la plaignante et à lentreprise en avril 2009 afin dobtenir leurs observations. Tous deux ont commenté ce rapport. LES FAITS [4] Le 18 mars 2008, la plaignante a conclu un contrat avec lentreprise pour la location dun appareil Ipod pour une durée dun an. [5] Lors de la location, lentreprise lui a demandé de remplir un formulaire dune page intitulé « commande de location ». Par le biais de ce formulaire, lentreprise collige les renseignements suivants : - Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone du client; - Date de naissance; - Numéro dassurance sociale; - Nom et coordonnées de lemployeur, nom du superviseur, fréquence de la paye et nombre dannées à cet emploi; - Les mêmes informations au sujet du colocataire de la personne qui demande la location du bien; - Nom et numéro de téléphone du propriétaire actuel; - Ancienne adresse, nom et numéro de téléphone de lancien propriétaire; - Un maximum de cinq références (nom, adresse, numéro de téléphone et lien avec le demandeur de location). [6] Lentreprise a également effectué une photocopie de son bail résidentiel, de son permis de conduire et de sa carte dassurance maladie. [7] Le 26 mars suivant, la plaignante a résilié le contrat de location et retourné le Ipod à lentreprise. [8] Le 5 mai, elle a demandé accès à son dossier détenu par lentreprise. Cette dernière lui a remis tous les documents originaux, ne conservant que le contrat de location et létat de compte de la plaignante.
08 11 10 Page : 3 OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE [9] Ces faits ne sont pas contestés. Toutefois, lentreprise soumet à lenquêteur de la Commission quelle a besoin des renseignements personnels quelle collige pour vérifier lidentité et ladresse de ses clients et sassurer de leur capacité de payer le prix de location convenu et de leur stabilité résidentielle puisquelle neffectue pas denquête de crédit. [10] Lentreprise explique que ses activités consistent en la location de mobilier, déquipements électriques ou électroniques ainsi que la location délectroménagers, destinés à un usage commercial ou résidentiel. Lentreprise précise quelle offre un financement avantageux qui permet aux clients dacquitter le prix de location de façon hebdomadaire, mensuelle ou autrement, et ce, sans dépôt et sans enquête de crédit. Selon lentreprise, sa clientèle est majoritairement composée dindividus avec de mauvais dossiers de crédit et ses façons de faire permettent, malgré cela, la location de tout type déquipement ou mobilier ménager. Ce faisant, elle affirme assumer un risque très élevé en louant des biens atteignant parfois une valeur de 10 000$ sans enquête de crédit. [11] Lentreprise soutient que le risque de vol à la suite de fausses déclarations des clients est très élevé compte tenu quaucun dépôt nest demandé et quaucune vérification de crédit nest effectuée. En conséquence, elle considère nécessaire de sassurer de lidentité et de ladresse résidentielle de ses clients pour sa survie commerciale. Lentreprise soutient que le bail constitue la meilleure preuve de résidence. Au surplus, elle estime quun bail ne comporte aucun renseignement de nature à enfreindre la Loi sur le privé. [12] Quant à la preuve didentité, lentreprise soumet quil nexiste aucune preuve plus authentique quune pièce didentité avec photo. Elle affirme que le choix de cette pièce appartient aux clients et quen aucun temps un client nest tenu de produire sa carte dassurance maladie ou son permis de conduire. [13] Lentreprise a également transmis des explications visant à justifier la collecte de chacun des renseignements personnels quelle exige de ses clients. [14] La plaignante a commenté les observations de lentreprise et le rapport factuel denquête de la Commission. Essentiellement, elle reconnaît que la collecte de certains renseignements est nécessaire pour la location dun bien par lentreprise et que celle-ci doit sassurer de lidentité et de ladresse résidentielle de ses clients.
08 11 10 Page : 4 [15] Toutefois, elle soumet que la collecte des numéros apparaissant sur les pièces didentité ou leur photocopie par lentreprise nest ni requise pour atteindre cet objectif ni conforme aux dispositions de la loi. Il en est de même du bail résidentiel. La plaignante soutient également que plusieurs autres renseignements recueillis par lentreprise ne sont pas nécessaires. [16] Elle ajoute que la valeur des biens loués nest pas pertinente puisque lentreprise recueille les mêmes renseignements de ses clients, peu importe la valeur du bien loué. Enfin, contrairement aux prétentions de lentreprise, elle soutient quon lui a exigé de produire son permis de conduire et sa carte dassurance maladie. [17] Le 31 mars 2010, la Commission transmet à lentreprise un avis dintention linformant quelle envisage de lui ordonner de cesser de recueillir des copies des pièces didentité et du bail de logement de ses clients, de même que tous les renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier, soit la location dun bien meuble, notamment le numéro dassurance sociale et toutes les informations concernant le colocataire du client. [18] Lavis prévoit que lentreprise peut faire parvenir à la Commission des observations écrites additionnelles avant le 3 mai 2010. Lentreprise na formulé aucun commentaire à la suite de cet avis. [19] La soussignée est saisie du dossier au printemps 2013. Constatant le délai écoulé depuis lavis dintention et labsence dobservations reçues de lentreprise depuis cet avis, un nouvel avis est transmis à lentreprise le 26 juin 2013, afin de vérifier si elle a modifié ses pratiques relatives à la collecte de renseignements personnels dans le cadre de la location dun bien. [20] Dans cette lettre, la Commission réitère quelle pourrait ordonner à lentreprise de cesser de recueillir des renseignements non nécessaires à lobjet du dossier dun client par le biais dun formulaire et une copie du bail de logement et de deux pièces didentité avec photo, notamment le permis de conduire et la carte dassurance maladie [21] Lentreprise disposait dun délai de 30 jours à compter de la réception de cet avis pour préciser les modifications apportées à ses pratiques, produire des documents afin de compléter les informations au dossier de la Commission ou demander une rencontre. La Commission na reçu aucune communication de lentreprise à la suite de cette lettre.
08 11 10 Page : 5 ANALYSE [22] La Loi sur le privé établit certaines règles relatives à la protection des renseignements personnels quune entreprise doit respecter. Ces règles visent à établir un équilibre entre le droit dun individu au respect de sa vie privée et les besoins dune entreprise en matière de collecte, dutilisation et de communication de renseignements personnels dans le cadre de lexercice de ses activités. [23] À titre dentreprise 2 , Loca-Meuble est soumise à ces règles, notamment celles relatives à la collecte de renseignements personnels. Constitue un renseignement personnel toute information qui concerne une personne physique et permet de lidentifier 3 . [24] En vertu de larticle 5 de la Loi sur le privé, lentreprise ne peut recueillir que les renseignements nécessaires à lobjet du dossier, soit la location dun bien, que ce soit par le biais de son formulaire ou la collecte de copies de documents : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Le formulaire « commande de location » [25] Les renseignements recueillis par le biais du formulaire « commande de location », énumérés au paragraphe 5 de la présente décision, constituent des renseignements personnels visés par la Loi sur le privé. [26] Lentreprise doit donc démontrer que les renseignements quelle recueille sont nécessaires à lobjet du dossier constitué au sujet de ses clients, soit lévaluation dune demande de location de biens. 2 Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services (art. 1 de la Loi sur le privé et 1525 du C.c.Q.). 3 Art. 2 de la Loi sur le privé.
08 11 10 Page : 6 [27] Dans plusieurs décisions, notamment en matière de location de logement 4 , la Commission a conclu que seuls les nom, adresse et numéro de téléphone dune personne étaient nécessaires pour son identification. Si lentreprise désire vérifier lidentité de cette personne, il peut demander de voir une pièce didentité. Par contre, lentreprise ne peut recueillir les informations contenues sur cette pièce didentité, tels les numéros de permis de conduire ou dassurance sociale. [28] Quant à la date de naissance, lentreprise souligne quelle est demandée dans un but préventif, notamment afin de retrouver le client et léquipement loué en cas de non-respect du contrat de location. La Commission reconnaît que ce renseignement, avec les nom et adresse dune personne, permettent notamment de sadresser à une agence de crédit ou de faire des recherches dans certaines banques de données publiques (ex. : RDPRM, plumitifs) 5 . La Commission conclut donc que ces renseignements sont nécessaires à la location dun bien, dans les circonstances décrites par lentreprise. [29] Par contre, lentreprise na pas justifié la nécessité de la collecte du numéro dassurance sociale (NAS). Bien que lentreprise nait pas recueilli le NAS de la plaignante, il sagit dun renseignement demandé sur le formulaire. La Commission conclut que ce renseignement nest pas nécessaire à la location dun bien meuble par lentreprise. La collecte de cet identifiant hautement confidentiel devrait être limitée aux cas autorisés par la loi. [30] Quant aux renseignements relatifs à lemploi dun client, lentreprise recueille, par le biais de ce formulaire, le nom et les coordonnées de lemployeur, le nom du superviseur, la fréquence de la paye et le nombre dannées dancienneté à cet emploi. [31] Lentreprise explique que ces informations sont nécessaires afin de vérifier que le client na pas fait de fausses déclarations dans sa demande de location déquipement. Le superviseur est contacté afin de vérifier les informations fournies par le client au sujet de son emploi et de la fréquence de sa paie. Lentreprise ajoute que ladresse de lemployeur peut permettre de retracer un client qui peut avoir changé dadresse résidentielle, mais avoir conservé le même emploi. 4 Regroupement des comités logement et Association de locataires du Québec et Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, [1995] C.A.I. 370; Julien c. Domaine Laudance, [2003] C.A.I. 77 ; Perreault c. Blondin, [2006] C.A.I. 162 ; X. c. Gestion Laflèche, C.A.I. 09 28 86, 23 juillet 2013, c. Poitras. 5 Id.
08 11 10 Page : 7 [32] Dans les circonstances particulières dune location de biens meubles sans dépôt et sans vérification de crédit, lentreprise est justifiée de recueillir ces renseignements et de faire certaines vérifications afin de connaître la capacité du locataire de sacquitter de ses obligations en vertu du contrat de location et, en cas de défaut, de pouvoir le retracer pour récupérer léquipement loué en temps opportun. La collecte de ces renseignements est donc nécessaire à lobjet du dossier au sens de larticle 5 de la Loi sur le privé. [33] Pour ce même motif, la Commission considère que la collecte des renseignements au sujet de personnes références est justifiée, dans les circonstances particulières de la location de biens sans dépôt et sans vérification de crédit. Lentreprise a précisé que « chacune des personnes inscrites à titre de référence est contactée dans le but de déterminer si le client potentiel est suffisamment fiable et sérieux dans lexécution de ses obligations ». Ces renseignements peuvent également lui permettre de retrouver un client, le cas échéant, et faciliter la reprise de possession de léquipement en temps opportun. [34] Précisons que le formulaire comporte cinq lignes pour indiquer autant de personnes à titre de référence, son lien de parenté avec le client et son numéro de téléphone. Lentreprise a précisé quil sagit dun maximum et que le nombre de références demandé peut varier selon le risque assumé par lentreprise (valeur du bien loué). [35] Lentreprise recueille également, par le biais du formulaire de location, les informations suivantes au sujet du colocataire du client : nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, NAS, nom et coordonnées de lemployeur, nom du superviseur, fréquence de la paye et nombre dannées à cet emploi. [36] Lentreprise justifie la collecte de ces renseignements en indiquant quils sont nécessaires « pour effectuer des vérifications advenant que le nom du client ne figure pas sur le bail et/ou quil acquitte le paiement de son loyer à une personne autre que son propriétaire (à son colocataire) ». Ils permettraient également de retracer un client en cas de non-paiement. [37] La Commission est davis que lentreprise na pas justifié la nécessité de recueillir des renseignements concernant le colocataire dun client. Dabord, lentreprise dispose déjà de plusieurs renseignements pour tenter de retracer un client qui nacquitte pas ses obligations. Aussi, la Commission ne voit pas en quoi toutes ces informations constituent des renseignements nécessaires à la conclusion dun contrat de location qui ne concerne pas cette personne.
08 11 10 Page : 8 [38] Enfin, selon les commentaires de lentreprise, ces renseignements ne seraient pertinents que lorsque le client nest pas signataire dun bail résidentiel. Or, même dans ces situations, seuls le nom et les coordonnées du colocataire sont nécessaires pour vérifier les habitudes de paiement du client. Ces renseignements peuvent remplacer ceux colligés au sujet du propriétaire au point précédent du formulaire, puisque ce dernier ne connaît pas, dans la situation décrite par lentreprise, les habitudes de paiement du client qui nest pas signataire du bail. [39] Ainsi, lentreprise na pas démontré la nécessité de recueillir les renseignements personnels au sujet du colocataire dun client dans le présent dossier. La collecte de copie de documents [40] Lenquête démontre que lentreprise recueille, à des fins didentification et de vérification de lidentité et de ladresse résidentielle, une copie recto verso de deux pièces didentité avec photo et du bail de ses clients. Dans le cas de la plaignante, des photocopies de sa carte dassurance maladie, de son permis de conduire et de son bail ont été déposées dans son dossier lors de la signature du contrat de location. [41] Tel quindiqué précédemment, si lentreprise désire vérifier les renseignements didentité fournis par un client sur le formulaire utilisé, elle peut demander de voir une pièce didentité avec photo. Par contre, lentreprise ne peut recueillir les informations contenues sur ce document, tels les numéros de permis de conduire ou dassurance-maladie, que ce soit en les notant dans le dossier ou en photocopiant le document. [42] Lentreprise soutient quil « est important de pouvoir documenter le fait que ces informations (nom et adresse) se trouvent bien sur une pièce didentité officielle, confirmant lidentité du client ». [43] La Commission ne croit pas que la collecte des numéros inscrits sur ces cartes soit nécessaire pour atteindre cet objectif. Linscription du type de document consulté permettrait de documenter la vérification de lidentité faite par lemployé de lentreprise lors de la location dun bien, tout en respectant la Loi sur le privé. [44] De plus, certaines lois particulières en vertu desquelles ces documents sont émis édictent quils ne peuvent être exigés que dans des situations spécifiques.
08 11 10 Page : 9 [45] En effet, le Code de la sécurité routière 6 et la Loi sur lassurance maladie 7 prévoient : Code de la sécurité routière 61. La Société délivre les permis suivants autorisant la conduite de véhicules routiers: le permis d'apprenti-conducteur, le permis probatoire, le permis de conduire et le permis restreint. Le titulaire d'un permis n'est tenu de produire celui-ci qu'à la demande d'un agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement. Loi sur lassurance maladie 9.0.0.1. La production de la carte d'assurance maladie ou de la carte d'admissibilité ne peut être exigée qu'à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en vertu d'une loi dont l'application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux. [46] Ainsi, la production de la carte dassurance maladie ne peut être exigée quà des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux. Quant au permis de conduire, une personne nest tenue de le fournir quà la demande dun agent de la paix ou de la Société de lassurance automobile du Québec, et uniquement à des fins de sécurité routière. Lentreprise ne peut donc exiger de ses clients la production de ces documents aux fins de la location dun bien. [47] Le même raisonnement sapplique à la photocopie du bail résidentiel. Lentreprise prétend, dans ses observations du 30 avril 2009, quelle doit consulter le bail afin de sassurer de la véracité de ladresse résidentielle et des coordonnées du propriétaire inscrites par le client sur le formulaire « commande de location ». Or, la photocopie du bail nest pas nécessaire pour atteindre cet objectif, sa consultation étant suffisante. 6 L.R.Q., c. C-24.2. 7 L.R.Q., c. A-29.
08 11 10 Page : 10 [48] Lentreprise doit donc cesser toute collecte de renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à lobjet du dossier dun client, tels que décrits dans la présente décision. CONCLUSION [49] À la lumière de lenquête et des observations de lentreprise, la Commission conclut que celle-ci a contrevenu à larticle 5 de la Loi sur le privé en recueillant des renseignements personnels non nécessaires à lobjet du dossier, soit la location dun bien meuble. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [50] DÉCLARE la plainte fondée; [51] ORDONNE à lentreprise de cesser de recueillir les renseignements qui ne sont pas nécessaires à la location dun bien meuble, notamment les renseignements suivants : - Numéro dassurance sociale; - Renseignements au sujet du colocataire du client; - Numéro de permis de conduire et numéro dassurance maladie, incluant la photocopie de ces pièces didentité; - Photocopie du bail résidentiel dun client. Diane Poitras Juge administratif
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