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Montréal, le 26 septembre 2013 ……………………. …………………………….. Vice-président aux finances Location doutils Simplex 9740, boul. de lAcadie Montréal (Québec) H4N 1L8 Objet : Plainte de M. …………………… c. Location doutils Simplex N/Réf. : 11 16 54 _______________________________________________________________ Messieurs, La présente donne suite à la plainte que M. ………….. (le plaignant) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission) le 26 août 2011, à lendroit de Location doutils Simplex (lentreprise). Objet de la plainte Le plaignant allègue que lentreprise aurait recueilli son numéro de permis de conduire lors de la location dun outil. Il dénonce cette pratique de lentreprise quil considère non conforme aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Lenquête À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête. Le plaignant et lentreprise ont transmis à lanalyste enquêteur de la Commission leur version des faits et certains documents. Lenquête a démontré que lentreprise recueille systématiquement le numéro de permis de conduire ou le numéro dassurance maladie dun client lors de la location dun outil, à moins que ce dernier accepte de fournir un dépôt comparable à la valeur de loutil. Observations et avis dintention 1 L.R.Q., c. P-39.1, Loi sur le privé.
La Commission a transmis une copie du rapport denquête à lentreprise et lui a permis de présenter ses observations. Lentreprise na pas contesté les faits contenus dans le rapport denquête. Dans un premier temps, elle a soutenu que la collecte de ces renseignements est nécessaire pour lui permettre didentifier ses clients et de les retrouver en cas de non-retour du bien loué. Le 17 juin 2013, la Commission a transmis à lentreprise un avis dintention. Cet avis prévenait lentreprise que la Commission pourrait, à la lumière des faits du présent dossier, lui ordonner de cesser de recueillir le numéro dassurance maladie et le numéro de permis de conduire dune personne pour la location dun outil et lui ordonner de détruire le numéro de permis de conduire du plaignant. Lentreprise a transmis ses observations à la Commission à la suite de cet avis. Elle précise quil na jamais été de son intention de ne pas se conformer à la Loi sur le privé et fait état des efforts entrepris pour corriger la situation à la suite de la plainte de M. …………. Dans ses observations du 28 juin 2013, lentreprise explique que le numéro de permis de conduire constitue la clé dentrée des fichiers de ses clients dans son système informatique et quil serait hasardeux et coûteux dapporter des changements à ce système informatique vieux de 30 ans. Toutefois, lentreprise précise quelle travaille depuis plus dun an au développement dun nouveau système informatique qui permettrait de ne plus recueillir cet identifiant. Ce système devrait être mis en production le 1er janvier 2014. À la suite de ces observations, la Commission a convié lentreprise à une rencontre afin dobtenir certaines précisions. Cette rencontre sest tenue le 16 septembre 2013. M. ………………, vice-président directeur technologies de linformation, marketing et télécommunications de lentreprise et M. ………, vice-président finances étaient présents. Cette rencontre a permis à lentreprise de confirmer à la Commission quelle a détruit le numéro de permis de conduire du plaignant et que son nouveau système informatique sera en fonction le 1 er janvier 2014. Elle affirme quelle pourra cesser de recueillir les identifiants à compter du 23 décembre 2013. Elle explique quelle ne peut le faire avant cette date puisque son système actuel ne lui permet pas daccéder au compte dun client à partir de son nom;
seul le numéro de permis de conduire ou le numéro dassurance maladie peut être utilisé. Elle précise aussi quelle doit inscrire un nouveau client à partir dune clé qui contient des chiffres (champs numériques seulement). Après discussion, lentreprise propose dutiliser le numéro de téléphone de ses nouveaux clients comme clé dentrée dans leur dossier, dici le 1 er janvier 2014. Pour les anciens clients qui refusent de confirmer leur numéro de permis de conduire ou leur numéro dassurance maladie, elle leur proposera de créer un nouveau compte client à partir de leur numéro de téléphone. La Commission a demandé à lentreprise de lui confirmer, par écrit, les différents engagements pris lors de cette rencontre. Ainsi, le 16 septembre 2013, lentreprise a confirmé, par écrit, à la Commission les éléments suivants : 1. Avec la mise en place de notre nouveau système de gestion dentreprise prévue le 1er janvier 2014, nous ne conservons pas cette pratique qui consiste à identifier nos clients-comptoir avec leur numéro de permis de conduire ou de carte dassurance maladie. 2. Ces informations contenues dans notre système actuel ne seront pas converties dans le nouveau système et seront détruites. Nous avions déjà prévu de ne pas conserver ces informations qui ne sont plus essentielles avec le nouveau système. 3. Nous allons modifier immédiatement nos façons de faire pour la création des nouveaux clients-comptoir en éliminant linscription du numéro de permis de conduire ou de carte dassurance maladie. La directive sera dinscrire le numéro de téléphone dans ce champs. 4. Nous retirerons ces informations pour chaque client qui en fera la demande. Analyse Dans le présent dossier, lentreprise ne conteste pas le fait quelle recueillait le numéro de permis de conduire ou le numéro dassurance maladie de ses clients qui souhaitaient louer un outil. Lentreprise convient, à la suite des différents échanges avec la Commission, quelle ne peut recueillir ces renseignements personnels à cette fin. Elle est dailleurs en voie de remplacer son système informatique afin de cesser cette pratique.
La Loi sur le privé prévoit quune entreprise peut recueillir uniquement les renseignements personnels nécessaires à lobjet dun dossier. Elle prévoit également que nul ne peut refuser un bien ou un service à cause du refus dune personne de fournir un renseignement personnel, à moins que cette collecte soit nécessaire à la conclusion ou à lexécution du contrat, autorisée par la loi ou quil existe des motifs raisonnables de croire que la demande nest pas licite. Plus précisément, les dispositions pertinentes de cette loi se lisent comme suit : 4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d'un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsqu'elle constitue le dossier, inscrire son objet. Cette inscription fait partie du dossier. 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. 9. Nul ne peut refuser d'acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat; 2° la collecte est autorisée par la loi; 3° il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite. En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire. En outre, le Code de la sécurité routière 2 et la Loi sur lassurance maladie 3 prévoient : Code de la sécurité routière 61. La Société délivre les permis suivants autorisant la conduite de véhicules routiers: le permis d'apprenti-conducteur, le permis probatoire, le permis de conduire et le permis restreint. 2 L.R.Q., c. C-24.2. 3 L.R.Q., c. A-29.
Le titulaire d'un permis n'est tenu de produire celui-ci qu'à la demande d'un agent de la paix ou de la Société et à des fins de sécurité routière uniquement. Loi sur lassurance maladie 9.0.0.1. La production de la carte d'assurance maladie ou de la carte d'admissibilité ne peut être exigée qu'à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en vertu d'une loi dont l'application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux. Conclusion La Commission considère donc que la plainte est fondée puisque lentreprise recueillait des renseignements personnels qui nétaient pas nécessaires à la location dun outil. Toutefois, à la lumière des précisions obtenues lors de la rencontre du 16 septembre 2013 et des engagements pris par lentreprise dans sa lettre datée du même jour, la Commission conclut quaucune ordonnance nest requise en lespèce. Lentreprise a manifesté clairement son intention de se conformer aux dispositions législatives précitées et sest engagée à modifier ses pratiques en conséquence, le tout à la satisfaction de la Commission. La Commission ferme donc le présent dossier. Diane Poitras Juge administratif
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