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Montréal, le 23 septembre 2013 Monsieur Direction des affaires juridiques Commission de la santé et de la sécurité du travail 1199, rue De Bleury Case postale 6056 Succursale Centre-ville Montréal (Québec) H3C 4E1 Objet : Plainte de M. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail N/Réf. : 111699 ____________________________________________________ Monsieur, Maître, La présente donne suite à la plainte que M. ... (le plaignant) a adressée à la Commission daccès à linformation (la Commission), le 16 août 2011, à lendroit de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Le plaignant reproche à la CSST davoir communiqué à un tiers, sans son consentement, des renseignements personnels le concernant. Lobjet de la plainte Le plaignant reproche à la CSST davoir communiqué à son ancien employeur, , des renseignements personnels de nature médicale à son sujet, et ce, sans son consentement. Lenquête À la suite de ces allégations, la Commission a procédé à une enquête conformément aux articles 122.1 et 123 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 L.R.Q., c. A-2.1, la Loi sur laccès.
N/Réf. : 11 16 99 2 Lenquête visait à recueillir les faits relatifs aux allégations du plaignant et les observations des personnes impliquées afin de permettre à la Commission de déterminer si les renseignements personnels de ce dernier ont été communiqués par la CSST de façon contraire à la Loi sur laccès. Le plaignant et la CSST ont présenté leur version des faits et leurs observations par écrit à lenquêteur mandaté par la Commission en lespèce. Le plaignant estime avoir été victime de harcèlement psychologique au travail, au début de lannée 2011, alors quil était à lemploi .Cette situation la mené en dépression et sur avis de son médecin traitant, il a consulté un psychiatre. Le plaignant a porté plainte à la CSST pour harcèlement psychologique, valant à titre de lésion professionnelle. Afin dévaluer son dossier, la personne responsable lui a demandé lautorisation dobtenir une copie de son dossier médical ainsi que du compte-rendu préparé par le psychiatre, ce à quoi le plaignant a consenti. Le 4 avril 2011, la CSST a refusé la réclamation du plaignant et le 26 avril suivant, ce dernier a demandé la révision de cette décision. À la suite de cette demande, il a reçu une lettre de la CSST accompagnée dune copie de son dossier, incluant le volet médical, et dans laquelle on linformait quune copie conforme de ces documents avait été transmise à son ancien employeur, le ... . Le plaignant estime que la CSST nétait pas autorisée à communiquer son dossier à son ancien employeur, car il ny avait pas consenti. Pour sa part, la CSST explique que le plaignant a présenté une demande de révision administrative de la décision rendue le 4 avril 2011 en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2 . Conformément à la pratique de lorganisme et à la loi, une copie complète du dossier a été envoyée au plaignant et à son ancien employeur, en prévision de cette procédure de révision. La Direction de la révision administrative a rendu sa décision le 9 août 2011. Selon la CSST, la communication du dossier du travailleur à lemployeur est prévue à larticle 38 de la LATMP qui sapplique malgré la Loi sur laccès. Par conséquent, elle pouvait transmettre les documents en lespèce. Analyse 2 c. A-3.001, la LATMP.
N/Réf. : 11 16 99 3 Il ressort de lenquête effectuée en lespèce que le plaignant sest plaint à la CSST davoir subi une lésion professionnelle alors quil était à lemploi .La CSST a refusé cette réclamation et le plaignant a demandé la révision de cette décision. Dans ce contexte, la CSST a transmis, conformément à sa pratique, le dossier complet du demandeur, incluant le volet médical, à son ancien employeur, directement concerné par la réclamation du plaignant. Cette pratique de la CSST visant à donner accès à lemployeur au dossier quelle détient au sujet de la lésion professionnelle subie par lun de ses employés est conforme à ce qui est prévu à larticle 38 de la LATMP : 38. L'employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors qu'il était à son emploi. Un employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de l'article 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle, de même qu'un employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle ont également droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de cette lésion. Lorsqu'une opération visée à l'article 314.3 est intervenue, un employeur impliqué dans cette opération a également droit d'accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont le coût sert à déterminer sa cotisation à la suite de cette opération. L'employeur peut autoriser expressément une personne à exercer son droit d'accès. Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a droit d'accès, sans frais, au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur. La Commission avise le travailleur du fait que le droit visé au présent article a été exercé. De plus, larticle 43 de la LATMP prévoit que cet article trouve application malgré la Loi sur laccès :
N/Réf. : 11 16 99 4 43. Les articles 38, 208, 215, 219, 229 et 231, le troisième alinéa de l'article 280, le quatrième alinéa de l'article 296 et les articles 429.25, 429.26 et 429.32 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Enfin, ces dispositions ont fait lobjet dune décision de la Commission des lésions professionnelles qui a statué que la CSST est tenue, lorsquelle reçoit une demande de révision déposée en vertu de larticle 358 de la LATMP, de transmettre directement à lemployeur le dossier du travailleur quelle a en sa possession, incluant le volet médical. 3 Conclusion En conséquence, la Commission estime que la plainte nest pas fondée et ferme le présent dossier. Christiane Constant Juge administratif 3 Abitibi-Consolidated Inc. c. Gauthier et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1998] C.L.P. 647, AZ-98301667.
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